DDE 77 / Sandrine GOMEL SDUC/ Bureau Contentieux et Expertise Juridique ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D URBANISME
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- Marie-Louise Girard
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1 DDE 77 / Sandrine GOMEL SDUC/ Bureau Contentieux et Expertise Juridique ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D URBANISME Journée ADS 11 Décembre 2007
2 Flash sur 3 arrêts rendus en 2007 Permis de construire et déclaration de travaux CE 6 avril 2007, M.Chabran, req n CAA Bordeaux, 5 juillet 2007, req n 05BX00191 CE 12 janvier 2007, M. et Mme Fernandez, req n
3 CE 6 avril 2007, M. Chabran Quel est le délai de recours contre un permis de construire dont le retrait a été annulé? Les faits: Un permis de construire délivré le est retiré pour illégalité le Contestation du retrait par le pétitionnaire devant le juge administratif qui annule le retrait par un jugement en date du Suite à ce jugement, un tiers dépose un recours en annulation et un référé suspension à l encontre du permis de construire. Ces recours des tiers sont-ils recevables ou forclos?
4 Quels sont les effets de l annulation du retrait d une autorisation d urbanisme à l égard du délai de recours des tiers contre cette autorisation? Solution du juge administratif: le Conseil d Etat a infirmé pour erreur de droit la position retenue par le tribunal administratif. Le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité le référé suspension au motif que le délai de recours contre le permis de construire litigieux était écoulé (affichage du PC régulier achevé le 24 janvier 2000). Le Conseil d Etat a considéré que l autorisation rétablie par l annulation du retrait peut être attaquée à compter de cette décision d annulation et que le nouveau délai de recours court à compter des mesures de publicité effectuées ou maintenues après ce rétablissement.
5 Portée de cet arrêt: le rétablissement de l autorisation d urbanisme est assimilé à la délivrance d une nouvelle autorisation. Le «permis rétabli» distingué du «permis initial» est donc susceptible de recours contentieux des tiers dans les conditions de délai fixées par l article R du code de l urbanisme (2 mois à partir du seul affichage sur le terrain) dés lors que le délai de recours des tiers n était pas expiré lorsque le retrait a été opéré. Concrètement, un nouveau délai de recours de deux mois commence à courir dés que le bénéficiaire du permis procède à un nouvel affichage du permis sur le terrain (au plus tôt dés la lecture du jugement qui a prononcé l annulation du retrait et par conséquent le rétablissement du permis).
6 Commentaire : Pour la doctrine, la solution retenue par le Conseil d Etat ne s inscrit pas dans la tendance actuelle de sécurisation juridique des autorisations d urbanisme. Pour le juge administratif, il ne faut pas que les tiers soient privés d un recours qu ils auraient pu former si ce retrait n était pas intervenu.
7 CAA Bordeaux, 5 juillet 2007 Quel est le champ d application dans le temps du décret modifiant le régime du délai de validité du permis de construire? Les faits: Un permis de construire est délivré le et un permis modificatif le Des tiers forment des recours en annulation à l encontre des deux arrêtés de permis. Le tribunal administratif rejette les recours en annulation le Les requérants interjettent appel le 25 juillet Parmi les moyens soulevés, la caducité du permis modificatif, ce dernier n ayant reçu aucun commencement d exécution.
8 Solution: le juge administratif considère qu il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait reçu notification du permis modificatif litigieux plus de deux ans avant l entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2006 relatif à la durée de validité des permis de construire ; par suite, le délai de validité de ce permis est, en vertu du même décret, suspendu tant que n a pas été notifiée une décision juridictionnelle irrévocable. Il écarte donc le moyen tiré de la caducité du permis modificatif. Portée: l arrêt précise le champ d application dans le temps du décret n du 31 juillet 2006 entré en vigueur le repris par le nouvel article R du code de l urbanisme (imprécision de l article 2 du décret qui se borne à préciser que le décret s applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication. Quid des permis de construire ayant fait l objet d un recours en annulation avant l entrée en vigueur du décret?
9 Le décret du 31 juillet 2006 relatif à la durée de validité des permis de construire est applicable à ceux en cours de validité à sa date de publication, y compris à ceux ayant fait l objet d un recours en annulation avant son entrée en vigueur. Le permis ne doit pas être caduc à la date d entrée en vigueur du décret précité. Le délai de validité du permis court à compter de sa notification à son titulaire (articles R et R du code de l urbanisme).
10 CE 12 janvier 2007, M. et Mme Fernandez Peut-on autoriser des travaux sur un bâtiment dont la destination avait été changée antérieurement sans autorisation? Les faits: - un bâtiment (une remise) a été transformé en local d habitation sans autorisation. - le nouveau propriétaire dépose une déclaration de travaux qui est acceptée. - un tiers forme un recours en annulation. - le tribunal administratif a considéré que la demande de travaux relevait d un permis de construire qui aurait pour effet de régulariser le changement de destination intervenu précédemment.
11 Solution: Le conseil d Etat annule le jugement du tribunal administratif au motif qu en recherchant les conditions dans lesquelles la destination du bâtiment avait évolué depuis sa construction et en annulant la décision attaquée au motif que le changement de cette destination n avait pas régulièrement, dans le passé, fait l objet d une autorisation d urbanisme, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Pour le conseil d Etat, l absence de permis de construire au titre du changement de destination qui a eu lieu antérieurement est sans incidence sur la légalité de la décision.
12 Portée de l arrêt: l autorité compétente a l obligation de se borner à prendre en compte la situation telle qu elle est au moment où elle statue. Et si les travaux envisagés qui font l objet de la demande d autorisation n ont pas, eux-mêmes, pour effet de changer la destination, ils doivent être examinés au regard des règles d urbanisme applicables dans leur consistance mais pas au regard de la destination. Cette solution vaut évidemment pour un permis de construire.
13 Commentaire : conciliation de cet arrêt avec le nouvel article L du code de l urbanisme issu de l article 9 de la loi ENL du qui prévoit que lorsqu une construction est achevée depuis plus de 10 ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable ne peut être fondé sur l irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l urbanisme sauf dans certains cas, comme celui où la construction a été réalisée sans permis de construire.
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