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15 La durée légale du congé payé pour les jeunes travailleurs et apprentis est la même que pour les autres mensuels Les congés pourront être fractionnés suivant les besoins de la production. Le fractionnement des congés sera soumis aux règles suivantes : Lorsque le congé est donné par roulement, le fractionnement est subordonné à un accord entre l'employeur et le mensuel concerné. Lorsque le congé est donné par fermeture de l'établissement, le fractionnement n'est possible qu'après avis conforme des délégués du personnel lorsqu'il en existe, ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des mensuels concernés. Cependant, un congé de dix huit jours ouvrables au moins devra obligatoirement être pris entre le 1 er mai et le 31 octobre et de préférence pendant la période des vacances scolaires. Lorsque les membres d'une même famille vivant sous le même toit, travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur est accordé simultanément s'ils le demandent et dans toute la mesure compatible avec le service. Lorsque dans le cadre de l'organisation des congés fixés par l'employeur et sauf dérogation prévue par la loi sur le fractionnement, le nombre de jours de congés pris par le mensuel individuellement ou collectivement, se situera en dehors de la période du lier mai au 31 octobre et sera au moins égal à six jours, l'intéressé bénéficiera de deux jours ouvrables de congés supplémentaires. Il bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire si la durée de celui-ci est de 5, 4 ou 3 jours. Lorsque la période de congé comprend un jour férié tombant un jour ouvrable, le congé sera prolongé d'une journée. Cette journée sera indemnisée au titre des jours fériés. L'indemnité de congé est égale au douzième des salaires bruts avant retenue des cotisations salariales perçus par le bénéficiaire au cours de la période de référence comportant l'indemnité de congé de l'année précédente. Toutefois, elle ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler. Chaque jour de congé supplémentaire accordé par la loi au titre du fractionnement du congé doit donner lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans le congé. Les mensuels totalisant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un supplément de congé égal à un jour ouvrable, à deux jours après 15 ans d'ancienneté, à trois jours après 20 ans d'ancienneté, à quatre jours après 25 ans d'ancienneté. Le mensuel pourra, à sa demande et en accord avec l'employeur, bénéficier d'un supplément d'indemnité de préférence au supplément de congé. Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent à un congé de 24 jours ouvrables. Ils ne peuvent toutefois exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances prises en supplément de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli chez l'employeur au cours de la période de référence. Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le mensuel absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités de maladie sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi. Le mensuel absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé, percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat une indemnité compensatrice de congé. S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre. En cas de maladie survenant pendant les congés payés annuels, le mensuel est considéré comme ayant pris ses congés payés. Dans le cas où l'application des règles légales, des usages ou des dispositions du contrat individuel de travail ouvrirait droit à un congé plus long ou à une indemnité plus élevée que ce qui résulte du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime le plus avantageux. Article 22 - Congés exceptionnels pour événements de famille Tout mensuel bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : -quatre jours pour le mariage de l'intéressé, -deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant, -un jour pour le mariage d'un enfant, -un jour pour le décès du père ou de la mère, Pour tout mensuel ayant une année au moins d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de cette autorisation exceptionnelle d'absence sera la suivante : - Mariage du mensuel : une semaine calendaire - Décès du conjoint : quatre jours ou une semaine calendaire dans le cas d'existence de deux enfants dont un enfant âgé de moins de 7 ans - Décès du père ou de la mère : trois jours - Décès d'un enfant : trois jours - Décès d'un beau parent : deux jours - Décès ou mariage d'un frère ou d'une soeur de l'intéressé ou de son conjoint : deux jours - Mariage d'un enfant : deux jours - Décès ou mariage d'un petit enfant : deux jours - Décès d'un grand-parent : un jour - Service National Présélection : dans la limite de trois jours. Si l'intéressé se marie pendant la période des congés annuels payés, il bénéficiera néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus. Ces jours de congés exceptionnels n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Lorsqu'une prime d'assiduité est pratiquée dans l'entreprise, les absences exceptionnelles pour les motifs ci-dessus énoncés ne donnent pas lieu à réduction de cette prime. Article 23 - Indemnisation des absences pour maladie ou accident Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, tout mensuel bénéficiera des dispositions suivantes, à 19

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