Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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- Marie-Claude Clermont
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1722/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 23/10/ Affaire : Maître YAUBAUD AKA NOEL Contre 1/ Syndicat National des Agents des Banques, Etablissements Financiers et Assurances de Côte d Ivoire (SYNABEFA-CI) (M e Laurent GUEDE) 2/ Société TWINS IMMOBLIER DECISION : Contradictoire Rejette l exception d incompétence et se déclare compétent ; Déclare Monsieur YAUBAUD AKA NOEL que SYNABEFA-CI recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Constate la non conciliation des parties ; Met hors de cause la société TWINS IMMOBILIER ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs prétentions respectives ; Fait masse des dépens et les condamne à les supporter à raison de la moitié pour chacun. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-trois octobre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO épouse ABANET Blanche Milie, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR YAUBAUD AKA NOEL, Avocat à la Cour, né le 20 décembre 1970 à Oumé, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Cocody ; Demandeur représentée par lui-même, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, 1/ LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSURANCES DE CÔTE D IVOIRE dit SYNABEFA-CI, personne morale de droit ivoirien dont le siège est à Abidjan, Plateau, Avenue Houdaille, Immeuble SOUCAIL, 01 BP 7600 Abidjan 01, Tél/Fax. : , pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur GUEBO DOBE Nickel ; Défendeur représenté par son conseil, Maître Laurent GUEDE, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; 1
2 2/ SOCIETE TWINS IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée, sise à Abidjan Cocody 2 Plateaux, 7 ème Tranche, route Attoban, prise en la de son représentant légal, Madame NDIA SALIMATA, Directeur Général ; Défenderesse assignée à ses bureaux ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 19 juin 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 26 juin 2014 pour vérification puis au 3 juillet 2014 pour le même motif ; A cette date, le tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause à l audience publique du 24 juillet 2014 puis au 31 juillet A cette date l affaire a été renvoyée au 02 octobre 2014 pour retenue ; L affaire étant en mesure de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour décision être rendue le 23 octobre Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de Maître PAUL KOUADIO huissier de justice à Bondoukou en date du 03 juin 2014, Maître YAUBAUD Aka Noël a assigné le Syndicat National des Agents des Banques, Etablissements 2
3 Financiers et Assurances de Côte d Ivoire dite SYNABEFA-CI et la Société TWINS IMMOBILIER à comparaître, le 19 juin 2014 devant le tribunal de ce siège à l effet de s entendre : - supprimer les effets du jugement n 616 du 25 juillet 2013 à son égard et réformer le jugement attaqué ; - condamner aux dépens ; Au soutien de son action, Maître YAUBAUD AKA NOEL explique qu il est créancier du SYNABEFA-CI de la somme de cent trente-neuf millions ( ) de francs CFA au titre de ses honoraires ; Que le tribunal de commerce, saisi à la requête du SYNABEFA-CI a, en son audience du 25 juillet 2013, notamment accordé à la société TWINS IMMOBILIER un délai de dix mois pour payer sa dette s élevant à la somme de quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-dix-neuf mille ( ) francs CFA. Estimant que cette décision lui fait grief en ce qu il n a point tenu compte de sa créance, alors même qu il a fait pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté de celle-ci ; et qu en outre le SYNABEFA-CI refuse sans raison pertinente de s acquitter de celle-ci, il sollicite, en rectifiant ses prétentions, outre le paiement de ses honoraires, la rétractation du jugement attaqué, la condamnation du SYNABEFA-CI à lui payer la somme de vingt millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts. Poursuivant, il fait valoir que son action est recevable. En effet, écrit-il, il s est acquitté de la consignation d un montant de cinq mille (5.000) francs CFA prescrite par l article 190 du code de procédure civile commerciale et administrative. En outre, il a régulièrement saisi le bâtonnier conformément aux dispositions de l article 93 de la loi n du 27 juillet 1981 sur la profession d avocat. 3
4 Au demeurant, cette loi ne conditionne pas la saisine du tribunal d un contentieux d honoraires à une décision obligatoire préalable du bâtonnier de l ordre des avocats. Au reste, sa demande étant accessoire d une contestation commerciale portée devant le tribunal de ce siège, la compétence de ladite juridiction ne peut être contestée. Le SYNABEFA-CI soulève l irrecevabilité de la tierce opposition au motif d une part que maître YAUBAUD AKA NOEL ne rapporte pas la preuve du paiement de la consignation prévue à l article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, et d autre part en raison du fait que le bâtonnier est déjà saisi de la réclamation d honoraires du demandeur. Subsidiairement, il prie le tribunal de se déclarer incompétent car la créance dont se prévaut le demandeur n est pas certaine, et le tribunal de commerce n est pas compétent pour connaître d une contestation d honoraires surtout qu aucune des parties n est commerçante. Par ailleurs, estimant que le demandeur a perçu audelà de ce qui lui est dû, il demande reconventionnellement, la condamnation du demandeur à lui restituer les sommes suivantes : - trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille ( ) francs CFA au titre du dossier de la CIAT ; - quatre millions trois cent cinquante mille ( ) francs CFA au titre du dossier de TWINS IMMOBILIER ; La société TWINS IMMOBILIER pour sa part n a ni comparu ni conclu. En la forme SUR CE 4
5 Sur le caractère de la décision Le SYNABEFA-CI a fait valoir ses moyens et prétentions. La société TWINS IMMOBILIER a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur le taux du ressort Il s agit d une tierce opposition à un jugement rendu sur une créance de quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-dix-neuf mille ( ) francs CFA, ajouté à la demande reconventionnelle d un montant de huit millions deux cent trente-cinq mille ( ) francs CFA. Somme cumulée d un montant inférieur à un milliard ( ) de francs CFA. Il y a lieu en application de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce de statuer en premier et dernier ressort. Sur la compétence du tribunal de commerce Le SYNABEFA-CI soutient que le tribunal de commerce est incompétent au motif que le litige en l espèce n est une contestation commerciale car ni le demandeur ni lui ne sont commerçants et que la vente conclue avec la société TWINS IMMOBILIER n est pas un acte de commerce. Il ressort cependant des énonciations de l exploit d assignation que Monsieur YAUBAUD AKA NOEL a fait une tierce opposition à une décision rendue par le tribunal de ce siège dont il sollicite la suppression des effets à son égard. Le tribunal de ce siège est donc compétent pour en connaître en vertu de l article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative selon lequel la tierce opposition est portée devant la juridiction qui a rendu la décision contestée. Il y a lieu donc de rejeter l exception d incompétence soulevée par le SYNABEFA-CI. 5
6 Sur la recevabilité de la tierce opposition Aux termes de l article 190 du code de procédure civile commerciale et administrative, «le tiers opposant doit consigner la somme de francs montant de l amende à laquelle il serait condamné, si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi». Il résulte du récépissé de consignation que Monsieur YAUBAUD AKA NOEL, pour se conformer à la disposition précitée, a payé en sus du montant de la consignation qui s élève à trente mille (30.000) francs CFA, la somme de cinq mille (5.000) francs CFA ; il y a lieu de dire que c est à tort que le défendeur lui fait grief d avoir violé ce texte. En conséquence, l action de monsieur YAUBAUD AKA NOEL ayant été régulièrement introduite, il sied de la recevoir ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Elle est connexe à la demande principale. Il convient de la recevoir. Au fond Sur la mise hors de cause de la société TWINS IMMOBILIER La société TWINS IMMOBILIER, bien qu assignée ne fait l objet d aucune demande de la part du demandeur. Dans ces conditions, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur le bien-fondé de l action principale L article 187 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose que «la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagée dans l instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l a rendue d en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.». 6
7 Ainsi, il résulte de cette disposition que la personne qui exerce une telle action doit justifier du préjudice que lui cause ou qu est susceptible de lui causer la décision attaquée. Il ressort du dispositif du jugement du 25 juillet 2013 attaqué que le tribunal de commerce d Abidjan a accordé à la société TWINS IMMOBILIER un délai de dix (10) mois pour s acquitter de sa dette contractée à l égard de SYNABEFA-CI à la suite de la vente intervenue entre eux. Il est constant, comme résultant de l assignation servie par Maître YAUBAUD AKA NOEL au SYNABEFA-CI, qu il a pratiqué une saisie conservatoire sur la somme d argent due par la société TWINS IMMOBILIER à ce syndicat. Or selon l article 56 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution, la saisie conservatoire rend indisponibles les biens sur lesquels elle porte. Il en résulte qu ayant pratiqué saisie conservatoire entre les sommes détenues par la société TWINS IMMOBILIER pour le compte de son débiteur le SYNABEFA-CI, Maître YAUBAUD AKA NOEL préserve suffisamment ses droits de sorte qu en l état, il ne justifie pas le préjudice que le jugement attaqué lui cause. Il s ensuit que son action doit être déclarée mal fondée et rejetée. Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle Le SYNABEFA-CI sollicite reconventionnellement la restitution des sommes d argent réglées au demandeur au titre de ses honoraires. Cependant il est constant au vu des pièces produites au dossier que Maître YAUBAUD AKA NOEL a été le conseil du SYNABEFA-CI et a bien accompli des actes qui justifient le paiement des sommes qu il a reçues et dont le SYNABEFA-CI sollicite la restitution. 7
8 Par conséquent il y a lieu de déclarer le SYNABEFA- CI mal fondé en sa demande en restitution et l en débouter. Sur les dépens Tant Monsieur YAUBAUD AKA NOEL que SYNABEFA-CI succombent à l instance. Il y a lieu de faire masse des dépens et de les condamner aux dépens à raison de la moitié pour chacun. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette l exception d incompétence et se déclare compétent ; Déclare Monsieur YAUBAUD AKA NOEL que SYNABEFA-CI recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Constate la non conciliation des parties ; Met hors de cause la société TWINS IMMOBILIER ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leurs prétentions respectives ; Fait masse des dépens et les condamne à les supporter à raison de la moitié pour chacun. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier./. 8
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