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2 Table des matières 1. Circulaires ministérielles Circulaire ministérielle n 601 du 30 janvier 2008 (Article 76bis, 1er, L.C. Barèmes des prestations familiales au 1er janvier 2008) Circulaire ministérielle n 602 du 12 mars 2008 (Droit aux allocations familiales d orphelins) Circulaire ministérielle n 603 du 30 mai 2008 (Article 76bis, 1er, L.C. Barèmes des prestations familiales au 1er mai 2008) Circulaire ministérielle n 604 du 12 septembre 2008 (Article 76bis, 1er, L.C. Barèmes des prestations familiales au 1er septembre 2008) Circulaire ministérielle n 605 du 9 octobre 2008 (Organismes d allocations familiales Organismes assureurs Collaboration) Circulaires de l ONAFTS Circulaire de l Office n 1367 du 7 juin 2007 (Etudiants Communauté flamande Collecte de données électroniques) Circulaire de l Office n 1369 du 2 octobre 2007 (Jeune demandeur d emploi) Circulaire de l Office n 1370 du 21 novembre 2007 (Etudiants Communauté flamande Collecte de données électronique Incidence de la flexibilisation de l enseignement) Circulaire de l Office n 1371 du 15 janvier 2008 (Evaluation annuelle des besoins d information sur supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le contrôle par formulaires) Circulaire de l Office n 1372 du 25 juin 2008 (Supplément d âge annuel Affiliation) Circulaire de l Office n 1376 du 8 septembre 2008 (Impossibilité de paiement à l allocataire Paiement à l attributaire) Lettres circulaires de l ONAFTS Lettre circulaire de l Office n 996/78 du 9 janvier 2008 (Allocation d intégration pour personnes handicapées Neutralisation) Lettre circulaire de l Office n 996/79 du 29 janvier 2008 (Brevet d attributaire Procédure d examen automatique du droit) Lettre circulaire de l Office n 996/80 du 29 janvier 2008 (Changement d attributaire Passage d un droit résiduaire à un droit ordinaire en régime salarié) Lettre circulaire de l Office n 996/81 du 25 février 2008 (Délégation de sommes Conditions d opposabilité des décisions judiciaires prises en dehors du champ d application des lois coordonnées) Lettre circulaire de l Office n 996/83 du 19 mars 2008 (Article 120 bis L.C. Modalités d interruption de la prescription)...10 Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 2 de 11

3 3.6 Lettre circulaire de l Office n 996/84 du 26 mars 2008 (Droit à l information en matière d allocations familiales)...11 Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 3 de 11

4 1. Circulaires ministérielles 1.1 Circulaire ministérielle n 601 du 30 janvier 2008 (Article 76bis, 1er, L.C. Barèmes des prestations familiales au 1er janvier 2008) Cette circulaire précise le taux des prestations familiales à l indice pivot (2004=100). Ce barème est en vigueur à partir du 1 er janvier Circulaire ministérielle n 602 du 12 mars 2008 (Droit aux allocations familiales d orphelins) Cette circulaire commente les dispositions relatives au droit aux allocations familiales d orphelins, entrées en vigueur le 1 er octobre 2007 et déjà commentées dans le bulletin juridique. Ces dispositions sont: la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses ; l arrêté royal du 14 juin 2007 fixant la date d entrée en vigueur des articles 147, 148, 149 et 151 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses; l arrêté royal du 14 juin 2007 modifiant l arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l article 71, 1 er bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; l arrêté royal du 14 juin 2007 modifiant l arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. La circulaire met l accent sur le fait que ces dispositions, qui constituent une réponse à l arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 avril 2003, étendent les possibilités d ouverture du droit aux allocations familiales d orphelin. Avant le 1 er octobre 2007, seul le père ou la mère qui avait ouvert un droit aux allocations familiales forfaitaires mensuelles durant 6 mois dans l année qui précédait le décès, pouvait ouvrir un droit aux allocations familiales d orphelin. A partir du 1 er octobre 2007, toute personne pouvant ouvrir (potentiellement) un droit aux allocations familiales durant 6 mois dans l année qui précède le décès, sera susceptible d ouvrir un droit aux allocations familiales d orphelin. Afin de garantir la cohérence du système, cette faculté a été transposée dans le régime des prestations familiales garanties. La circulaire commente également les règles applicables pour déterminer la priorité en cas de cumul de droits aux allocations familiales d orphelin dans le régime des salariés et dans le régime des indépendants, ainsi que les règles selon lesquelles est déterminé l organisme compétent pour le paiement des allocations familiales d orphelin. Pour ce qui est de l entrée en vigueur des dispositions, la circulaire précise que l octroi des allocations familiales d orphelin sur base des nouvelles dispositions, ne peut être envisagé qu à partir du 1 er octobre Cela étant, si les conditions requises ont été réunies avant cette date, il en sera tenu compte pour l octroi des allocations. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 4 de 11

5 1.3 Circulaire ministérielle n 603 du 30 mai 2008 (Article 76bis, 1er, L.C. Barèmes des prestations familiales au 1er mai 2008) Cette circulaire précise le taux des prestations familiales à l indice pivot 108,34 (2004=100). Ce barème est en vigueur à partir du 1 er mai Circulaire ministérielle n 604 du 12 septembre 2008 (Article 76bis, 1er, L.C. Barèmes des prestations familiales au 1er septembre 2008) Cette circulaire précise le taux des prestations familiales à l indice pivot 110,51 (2004=100). Ce barème est en vigueur à partir du 1 er septembre Circulaire ministérielle n 605 du 9 octobre 2008 (Organismes d allocations familiales Organismes assureurs Collaboration) Par cette circulaire est communiqué un modèle simplifié de déclaration annuelle relative aux orphelins de père et de mère, bénéficiaires d allocations familiales. Cette déclaration a été simplifiée dans le sens où un certain nombre d informations sont dorénavant communiquées via une procédure impliquant les organismes assureurs qui les possèdent. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 5 de 11

6 2. Circulaires de l ONAFTS 2.1 Circulaire de l Office n 1367 du 7 juin 2007 (Etudiants Communauté flamande Collecte de données électroniques) A partir du mois de septembre 2007, les données relatives à la qualité d étudiant du secondaire ou du supérieur sont, pour les étudiants de la communauté flamande uniquement, transmises aux caisses par le biais d un flux électronique. Cette mesure met fin à la gestion des données en question via le formulaire papier, dont les mentions ont été revues. Elle a nécessité la révision du formulaire type par lequel sont notamment récoltées ces données. Le flux électronique n est pas encore applicable pour la promotion sociale, la formation de chef d entreprise, les cours du soir, les contrats d apprentissage, l enseignement à l étranger, l enseignement à l étranger et l enseignement pour adultes. Pour les étudiants des communautés française et germanophone, la situation reste inchangée. Il en résulte que pour ces derniers, les données doivent toujours être transmises via formulaire papier. 2.2 Circulaire de l Office n 1369 du 2 octobre 2007 (Jeune demandeur d emploi) Par cette circulaire, l Office commente les modifications intervenues quant à l octroi d allocations familiales en faveur du jeune demandeur d emploi, suite à l adoption de l arrêté royal du 17 août 2007, déjà commenté. La structure de cette CO comporte six points, intitulés comme suit : 1. Conditions en matière d études suivies. 2. Inscription en tant que demandeur d emploi. 3. Suspension de la période d octroi pour cause de maladie et début de la période d octroi à la fin de la maladie. 4. Réduction de la période d attente. 5. L activité lucrative et la prestation sociale. 6. Entrée en vigueur. Pour chacun des points est opérée la distinction entre l ancien et le nouveau régime. Les raisons justifiant l adoption de nouvelles dispositions sont également exposées. En annexe figure un modèle de formulaire de demande adapté suite aux modifications réglementaires. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 6 de 11

7 2.3 Circulaire de l Office n 1370 du 21 novembre 2007 (Etudiants Communauté flamande Collecte de données électronique Incidence de la flexibilisation de l enseignement) Cette circulaire s adresse plus particulièrement aux caisses d allocations familiales. Elle indique la façon dont il convient de procéder pour l octroi des allocations en faveur d étudiants dont le programme d étude est individualisé dans le cadre de la flexibilisation, et dont le nombre de crédits ne peut être déterminé avec certitude en début d année académique. La circulaire donne ensuite une série de mesures pratiques quant au suivi de ces dossiers. Les trois annexes donnent : 1. Le calendrier des flux de données (annexe 1) 2. 6 modules de lettre de motivation (annexe 2) 3. Un schéma pour les décisions concernant les données en matière d études pour l année académique (annexe 3) 2.4 Circulaire de l Office n 1371 du 15 janvier 2008 (Evaluation annuelle des besoins d information sur supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le contrôle par formulaires) Cette circulaire expose, pour l année 2008, les méthodes et modalités à respecter dans le cadre de la collecte des informations requises en vue de l octroi d allocations familiales. Elle s adresse plus spécifiquement aux organismes de paiement d allocations familiales. Il y est rappelé le souci constant d un paiement rapide et correct des allocations familiales via l usage de données électroniques disponibles, en limitant au strict nécessaire l interpellation de l assuré social par voie de formulaires. La CO aborde ensuite, par thème, l information dont l organisme doit disposer afin d effectuer un paiement valable, ainsi que les canaux par lesquels cette information est portée à sa connaissance. En annexe CO figure un tableau reprenant la procédure d examen du droit et de contrôle au moyen de formulaires. 2.5 Circulaire de l Office n 1372 du 25 juin 2008 (Supplément d âge annuel Affiliation) Par cette circulaire, l Office communique les instructions nécessaires à l application des modifications introduites par la loi-programme (1) du 8 juin 2008 et la loi portant des dispositions diverses (I) du 8 juin 2008, déjà commentées. Concernant le supplément d âge annuel prévu par la première loi citée, la circulaire, après rappel des principes généraux d octroi de la nouvelle prestation, apporte des précisions relatives aux contextes particuliers du placement de l enfant en institution et des situations internationales. Elle règle également les volets comptable et statistiques du nouvel octroi. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 7 de 11

8 Concernant la seconde loi citée, la circulaire commente la nouvelle possibilité d affiliation à une caisse d allocations familiales offerte actuellement à l IFAPME et au VIZO, lorsque ces organismes publics versent l intégralité de la rémunération des personnes occupées par les centres de formation qu ils chapeautent. 2.6 Circulaire de l Office n 1376 du 8 septembre 2008 (Impossibilité de paiement à l allocataire Paiement à l attributaire) Par cette circulaire, l Office communique les instructions nécessaires à l application des modifications introduites par la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, déjà commentée. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 8 de 11

9 3. Lettres circulaires de l ONAFTS 3.1 Lettre circulaire de l Office n 996/78 du 9 janvier 2008 (Allocation d intégration pour personnes handicapées Neutralisation) L allocation d intégration versée aux personnes atteintes d un handicap permet à ces dernières de supporter les frais supplémentaire pour s intégrer, ou d acquérir le matériel nécessaire au maintien de leur autonomie. La volonté du législateur a été, dans le secteur maladie-invalidité, de remplacer l allocation pour l aide d une tierce personne par l octroi de l allocation d intégration dont le montant est déterminé tenant compte notamment de la nécessité de bénéficier de l aide d une tierce personne, ainsi que des frais supplémentaires qui en découlent. Dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, il n est pas tenu compte de l allocation forfaitaire pour l aide d une tierce personne. Dès lors que cette dernière et l allocation d intégration poursuivent la même finalité, il convient de ne pas prendre en considération l allocation d intégration pour l évaluation des revenus du ménage. Cette décision est conforme au prescrit de l article 3, 2 de l arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, 2, des lois coordonnées. 3.2 Lettre circulaire de l Office n 996/79 du 29 janvier 2008 (Brevet d attributaire Procédure d examen automatique du droit) Pour mémoire, la lettre circulaire n 996/67 du 7 novembre 2006, mettait à jour les instructions nécessaires au bon fonctionnement de la procédure de transmission du brevet d attributaire 1. La présente lettre donne les instructions relatives à l examen automatique du droit aux allocations familiales dans le régime salarié, pour les périodes passées. La règle qui voulait que l examen du droit pour ces périodes était confié à la dernière caisse compétente, a soulevé de nombreuses questions quant à la détermination de cette «dernière caisse». Ces questions ont mis en exergue la nécessité d élaborer une nouvelle règle, selon laquelle lorsqu aucune caisse ne paie les allocations familiales en régime salarié, c est la caisse de l employeur actuel ou du dernier employeur référencé dans l application informatique Trivia, qui procédera à l examen du droit aux allocations familiales pour les périodes passées. En annexe à la lettre circulaire, sont exposées 5 situations illustrant l application de la nouvelle règle. 3.3 Lettre circulaire de l Office n 996/80 du 29 janvier 2008 (Changement d attributaire Passage d un droit résiduaire à un droit ordinaire en régime salarié) Cette lettre circulaire rappelle que le changement d attributaire prioritaire au sein même du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, peut avoir pour conséquence le passage d un droit 1 Le brevet d attributaire est un document établi à l usage des organismes de paiement, qui reprend l ensemble des éléments pertinents d un dossier pour établir la compétence d un de ces organismes. Il tend à garantir la continuité du paiement des allocations familiales. Il est adapté chaque fois que des modifications législatives ou réglementaires ont une incidence sur son contenu, ou chaque fois que des précisions d ordre pratiques l imposent. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 9 de 11

10 résiduaire, à un droit ordinaire (ou inversement). Il est précisé que dans ces cas de figure, le changement d attributaire au cours d un trimestre, produit ses effets à partir du premier jour du trimestre suivant. Pour information, le droit résiduaire est celui qui ne peut être invoqué qu à défaut de bénéficier d un droit ordinaire aux allocations familiales. A titre d exemples, constituent des droits résiduaires le droit de l époux(se) abandonné(e), de même que celui des personnes se trouvant sous contrat d apprentissage ou étant engagées dans une formation professionnelle en entreprise. 3.4 Lettre circulaire de l Office n 996/81 du 25 février 2008 (Délégation de sommes Conditions d opposabilité des décisions judiciaires prises en dehors du champ d application des lois coordonnées) Une note d information du 18 juillet 2001 détaille les conditions dans lesquelles le paiement destiné à l allocataire doit être effectué entre les mains d une autre personne qui a obtenu un jugement prévoyant en sa faveur une délégation de sommes. La présente lettre, pour l essentiel, confirme les instructions anciennes en les complétant par des précisions répondant à des questions particulières soulevées par la pratique. Elle introduit, cependant, une exception relative aux formalités de communication des jugements décidant la délégation lorsque celle-ci est, dans un premier temps, intervenue en faveur de l allocataire légal. Si ce dernier vient, ensuite, à perdre sa qualité d allocataire, il pourra, après communication d une simple copie du jugement, revendiquer l application de la délégation qui deviendra alors réellement productive d effets. 3.5 Lettre circulaire de l Office n 996/83 du 19 mars 2008 (Article 120 bis L.C. Modalités d interruption de la prescription) Dans un premier point, cette lettre circulaire rappelle que le délai dans lequel un organisme de paiement peut récupérer, auprès de l assuré social, le montant d allocations familiales que celui-ci aurait perçu de façon indue, est interrompu : par un acte positif de l organisme de paiement concerné, à savoir une citation en justice, un ordre de payer, une saisie, ou un envoi recommandé à la poste ; par la reconnaissance de dette que fait l assuré social, que cette reconnaissance soit expresse (écrite ou orale) ou tacite. A cet égard, le fait que l assuré social ne réagisse pas aux retenues qui seraient opérées par l organisme sur le montant mensuel de ses allocations familiales, doit être considéré comme une reconnaissance de dette tacite. La lettre circulaire précise les modalités à suivre pour informer l assuré social de ses droits et des conséquences qu aura son absence de réaction sur le délai de prescription. Dans un deuxième point sont données les instructions à suivre pour diminuer la dette globale d un assuré social qui effectue un paiement au profit d un organisme, à l égard duquel il a plusieurs dettes. Enfin, il est précisé que la décision d imputation de l indu au fonds de réserve ne doit pas être motivée par écrit à l allocataire. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 10 de 11

11 3.6 Lettre circulaire de l Office n 996/84 du 26 mars 2008 (Droit à l information en matière d allocations familiales) Cette lettre circulaire rappelle les conditions dans lesquelles certaines données, contenues dans les dossiers d allocations familiales, peuvent être communiquées aux interlocuteurs des caisses. Cette matière est réglée par des dispositions constitutionnelle et légales, ainsi que par des circulaires de l Office, dont les références sont précisées. Des réponses sont apportées quant aux questions de savoir quelles sont les données qui peuvent être communiquées, et à qui elles peuvent l être. Bulletin juridique / Instructions 2008 Page 11 de 11

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