LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE
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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2240/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 04/11/ Affaire : La Société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE Assurance (Me Antoine Konan Geoffroy) Contre 1-L Etat de côte d ivoire (Me OUANGUI Agnès) 2-La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE (SCPA Lexways) 3-La société AFRICA CARGO SERVICES dite ACS 4-La Compagnie Brussels Airlines (Me OUANGUI Agnès(1) et SCPA Lexways(2) Décision : Contradictoirement Constate la non conciliation des parties ; Rejette la fin du non- recevoir tiré du défaut de qualité à agir ; Déclare la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quatre Novembre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Madame TANON épouse Assémian Aimé, Messieurs FALLET Tcheya, DOSSO IBRAHIMA, et AKPATOU SERGE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société ALLIANZ COTE D IVOIRE Assurances, société anonyme avec conseil d Administration de droit ivoirien au capital de F CFA, régie par le code des assurances CIMA, dont le siège social est à Abidjan- Plateau, 2 boulevard ROUME,01 BP 1741 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur René BUCAINI, de nationalité ivoirienne, Directeur général, demeurant à Abidjan. Met hors de cause la société AFRICA CARGO SERVICES et la Compagnie BRUSSELS AIRLINES ; Condamne solidairement l ETAT DE COTE D IVOIRE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS à payer à la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES la somme de F CFA en réparation du préjudice indemnisé La déboute pour le surplus ; Condamne l Etat de Côte d Ivoire et la société Bolloré Africa Logistics aux dépens. Demanderesse, représenté par son conseil maître Antoine Konan Geoffroy, Avocat près de la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et 1-L Etat de côte d ivoire représenté par le Ministre de l Economie et des Finances pris en la personne de l Agent judiciaire du trésor en ses bureaux sise à l agence judiciaire du trésor. 1
2 2-La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D IVOIRE, Société Anonyme dont le siège social est situé à Abidjan, Avenue 1 01 BP1727 Abidjan 0, près du siège de la fédération ivoirienne de football. 3-La société AFRICA CARGO SERVICES dite ACS Société à responsabilité Limitée dont le siège social est située à Abidjan- Aéroport FHB, zone près d immeuble SIVOM Abidjan 07, BP 407 Abidjan La Compagnie Brussels Airlines société de droit étranger ayant son siège social à Avenue des saisons Box 30 Belgique ayant un bureau de côte d ivoire situé à Abidjan Zone 4, rue Thomas Edison. Adresse postale : 01 BP 3932 Abidjan 01.Tel : Tél : Défenderesses, représenté par leurs conseils Maitres OUANGUI Agnès (1) et SCPA Lexways(2), Avocats près de la cour d Appel d Abidjan comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 29 Juillet 2014, l affaire a été appelée et le Tribunal a renvoyé la cause au 07/10/2014 pour retenu ; A cette dernière date, ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une mise en état et désigné le juge FALLET Tcheya pour y procéder, l affaire est revenu à l audience publique du 28/10/2014 et a été mis en délibéré pour décision être rendue le 04 Novembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 11 Juillet 2014, de maître M BESSO ADEPO VICTOR, Huissier de justice à Abidjan, la société 2
3 ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES a assigné l Etat de COTE D IVOIRE, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D IVOIRE, La société AFRICA CARGO SERVICES dite ACS et la Compagnie BRUSSELS AIRLINES à comparaître devant le Tribunal de Commerce en paiement de la somme de huit millions quatre cent un mille trois cent soixante-treize huit cent ( ) francs CFA, outre les intérêts et les frais ; Pour soutenir son action, la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES expose que la société SOLIBRA dont elle l assureur a acheté avec la société SACOFINA basée à Genève, une chaudière à vapeur pour coût de FCFA ; Elle ajoute que le colis a été confié à la compagnie BRUSSELS AIRLINES, suivant lettre de transport aérien N du 14 Juillet 2014 et les opérations d acconage ont été effectuées par la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE ; Une fois ces opérations effectuées, poursuit-elle, le colis a été déposé dans le magasin de stockage du transitaire BOLLORE AFRICA LOGISTICS ; Cependant, au moment de prendre livraison de la marchandise, la société SOLIBRA s est aperçu que le colis a subi des avaries ; Elle précise que ce constat a été confirmé par la Compagnie des Experts Maritime qu elle a requis pour le constat des avaries et qui a régulièrement convoqué toutes les parties avant de procéder contradictoirement à ces opérations le 26 Juillet 2014 ; Elle soutient qu ayant dédommagé son assurée, la SOLIBRA, elle est subrogée dans ses droits ; Ainsi, elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes ci-dessus sollicitées ; La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SA résiste à cette action et soulève, in limine litis, l irrecevabilité de l action initiée par la Société ALLIANZ CI pour défaut de qualité à agir ; Elle explique qu aux termes de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l action n est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir ; Or, la demanderesse prétend agir en vertu d une subrogation alors que celle-ci obéit à des règles particulières définies par les 3
4 articles 1249 et 1250 du code civil et qu elle ne se présume pas ; Elle relève que la qualité de subrogé procède de la justification par l assureur du paiement effectué par lui, de la somme due à la victime ; Aussi, estime-t-elle insuffisant la production d un acte de subrogation et d une quittance d indemnité signés et délivrés par l assuré ; Sur le fond, la société BOLLORE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu il résulte du rapport d expertise que la marchandises en cause a subi un bris de glace consécutif à des manipulations brutales survenues au cours des diverses manutentions avant la prise en charge par le réceptionnaire ; Or, poursuit-elle, la manutention a été assurée par la REGIE ADMINISTRATIVE D ASSISTANCE A L ESCALE ; Réagissant à cela, la REGIE ADMINISTRATIVE D ASSISTANCE EN ESCALE plaide sa mise hors de cause en expliquant d une part que l expertise dont se prévaut la demanderesse n était pas contradictoire et d autre part que la marchandise avait été prise en charge par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS sans que celle-ci n émette de réserve, en sorte que le transitaire est seul responsable du sinistre constaté ; En réplique aux écritures de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, la société ALLIANZ COTE D IVOIRE, produit une copie du chèque et explique que les conditions de la subrogation sont satisfaites dans la mesure où elle dispose d un acte de subrogation expresse et de la preuve du paiement qui a été fait à son assuré ; Le tout à la même date ; Sur le fond, la demanderesse soutient que les dommages qui ont été constatés ont pu avoir lieu lors du stockage du colis surtout que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS n a pris aucune réserve au moment de la prise en charge de la marchandise par elle ; L ETAT DE COTE D IVOIRE soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée dans la mesure où la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE n a commis aucune faute tant au sens de l article 1382 du code civil que des dispositions de la convention de Varsovie du 12 Octobre 1929 relative au 4
5 transport aérien ; Il explique qu il ressort de l article 18 de la convention précitée que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l évènement qui a causé le dommage s est produit pendant le transport aérien ; Il en conclut que seule la responsabilité du transporteur aérien doit être en l espèce recherchée. En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu ; SUR CE Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, il ressort de la demande formulée dans l acte d assignation que l intérêt du litige est de FCFA ; Il convient en conséquence de statuer en premier et dernier ressort. Sur l exception d irrecevabilité pour défaut de qualité soulevée par la Compagnie BOLLORE AFRICA LOGISTICS La Compagnie BOLLORE AFRICA LOGISTICS soutient qu aux termes de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l action n est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir ; L article 1250 du code civil dispose que : «La subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement» ; 5
6 En l espèce, la demanderesse a produit au dossier un acte de subrogation et la copie du chèque émis en paiement ; Les deux documents portent la même date du 15 Mai 2014, en sorte que leur concomitance est établie ; Il y a donc lieu de que la subrogation s est opérée de façon régulière et la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES a qualité à agir ; Par ailleurs, son action ayant été introduite conformément aux prescriptions de forme et de délai, elle est recevable. Au fond Sur la responsabilité de la Société AFRICA CARGO SERVICES La demanderesse sollicite la condamnation de la société AFRICA CARGO SERVICES solidairement avec ses codéfendeurs à lui la somme de FCFA en réparation du préjudice résultant des avaries constatées sur son colis ; Cependant, tant dans l acte d assignation que dans ses conclusions ultérieures, elle ne développe aucun moyen contre ladite société ; Il ya lieu dans ces conditions de mettre celle-ci hors de cause. Sur la responsabilité de la société BRUSSELS AIRLINES La société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES sollicite la condamnation de la société BRUSSELS AIRLINES solidairement avec ses codéfendeurs à lui payer la somme de FCFA en réparation du préjudice résultant des avaries constatées sur son colis ; Aux termes de l article 26 de la convention précitée, «La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport. En cas d avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et sept jours pour les marchandises à dater de la réception» ; En l espèce, ni la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE ni la 6
7 Compagnie BOLLORE AFRICA LOGISTICS n ont élevé de protestation au moment de la prise en charge de la marchandise ; Dans ces conditions, elles sont présumées l avoir reçue en bon état et conformément à la lettre de transport aérien ; Il y a lieu, dès lors, de mettre la Compagnie BRUSSELS AIRLINES mettre hors de cause. Sur la responsabilité de l ETAT DE COTE D IVOIRE et de la société BOLLORE AFICA LOGISTICS Il est établi que la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ont pris en main la marchandise dont s agit en qualité, respectivement d acconier-manutentionnaire et de transitaire sans émettre la moindre réserve, l une et l autre ; Or, ainsi que l article 26 de la convention précitée l indique : «La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport» ; En l espèce, dans le cadre du contrat de transport aérien, la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ont agi comme destinataires successifs de la marchandise, pour le compte de la SOLIBRA ; Ils sont ainsi présumés l avoir réceptionné en bon état ; Par ailleurs et surtout, le rapport de l expertise diligentée par la SOLIBRA conclut que : «Le bris de la machine est consécutif à des manipulations brutales survenues au cours des diverses manutentions avant prise en charge par le réceptionnaire» ; Or, ce sont la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS qui ont effectué des opérations de manutentions sur le colis litigieux ; Il en résulte que les avaries survenues audit colis sont de leur responsabilité ; S agissant de la réparation du préjudice causé à la SOLIBRA, il ressort de l acte de subrogation produit par la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES qu elle a payé la 7
8 somme de FCFA à son assurée ; Dans ces conditions, elle ne peut prétendre qu au paiement de ladite somme ; le surplus de sa prétention devant être rejeté ; Il y a donc lieu, de condamner solidairement l ETAT DE COTE D IVOIRE - en tant que répondant des actes de la REGIE ADMINISTRATIVE EN ESCALE - et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS à lui payer la somme de FCFA en réparation du préjudice souffert par son assurée. Sur les dépens L ETAT DE COTE D IVOIRE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS succombent ; Il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et ressort ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; Déclare la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause la société AFRICA CARGO SERVICES et la Compagnie BRUSSELS AIRLINES ; Condamne solidairement l ETAT DE COTE D IVOIRE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS à payer à la société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES la somme de FCFA en réparation du préjudice indemnisé ; La déboute pour le surplus de ses prétentions ; Condamne l ETAT DE COTE D IVOIRE et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8
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