DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Affaire :

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2844/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 24/11/ Affaire : Monsieur KODJO ANGE Christian (SCPA AKRE ET KOUYATE) Contre LA SOCIETE NUTRITION ANIMALE ET EQUIPEMENTS SPECIALISES POUR l ELEVAGE dite E3CIT (Me KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN bien fondé en son opposition ; Dit, conséquemment, la société E3CIT mal fondée en sa demande en recouvrement ; L en déboute ; Condamne la société E3CIT aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre Novembre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLET TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU SERGE et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KODJO ANGE Christian, né le 27 Avril 1971 à LAKOTA, Fermier, de nationalité Ivoirienne, domicilié à Abibjan Cocody-Angré, 25 BP 715 Abidjan 25. Demandeur, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, SCPA AKRE ET KOUYATE, Avocats près la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et LA SOCIETE NUTRITION ANIMALE ET EQUIPEMENTS SPECIALISES POUR l ELEVAGE dite E3CIT, au capital de F CFA, sise à Abidjan Marcory,26 BP 835 Abidjan 26, prise en la personne de son Gérant, Monsieur DALVY BERTRAND, de nationalité Française, demeurant pour les besoins des présentes au siège de ladite société. Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE, Avocats près la cour d Appel d Abidjan ; D autre part 1

2 Enrôlée le 16Juillet 2015 pour l audience du 22 Juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 28/7/2015 devant la 4 ème chambre pour attribution ensuite le 13/10/2015 pour retenu; Le 13/10/2015, la tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge FALLE TCHEYA et la cause a été renvoyée à l audience publique du 10/11/2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1189/2015 du 06 Novembre 2015; A l audience du 10/11/2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17/11/2015 ; A cette dernière date, ledit délibéré a été prorogé au 24/11/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 10 juillet 2015, de maître N DRI Niamkey Paul, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN a assigné la société NUTRITION ANIMALE ET EQUIPEMENTS SPECIALISES POUR L ELEVAGE dite E3CIT, Maître YAPO BEHOU et Monsieur le Greffier en chef près le Tribunal de commerce d Abidjan à comparaître le 22 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en opposition contre l ordonnance d injonction de payer n 1797/2015, rendue le 15 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN expose que par exploit d huissier en date du 26 juin 2015, l ordonnance d injonction de payer n 1797/2015, rendue le 15 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de 2

3 commerce d Abidjan le condamnant à payer la somme de F CFA à la société E3CIT lui a été signifiée ; Que cependant, cette ordonnance mérite d être rétractée purement et simplement dans la mesure où la requête aux fins de l ordonnance viole les dispositions de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il explique que la créance dont le recouvrement est poursuivi n est pas certaine ; Qu il ne reconnait devoir que la somme de F CFA à la société E3CIT ; Qu en réalité, cette société réclame le paiement de la valeur des marchandises qu elle avait commandées pour son compte et qu il aurait dû enlever ; Que dans une telle situation, il s agirait d une mauvaise exécution de son obligation contractuelle et une créance ne pourra en naître pour la société E3CIT que lorsqu une décision de justice déclarative l aura consacrée dans son existence, par le biais de dommages et intérêts ; Qu il suit de là que la société E3CIT est mal venue à recourir à la procédure d injonction de payer ; En réponse, la société E3CIT conclut au mal fondé de l opposition de Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN ; Qu elle explique qu elle est liée à celui-ci par un contrat dit Accord de coopération commerciale aux termes duquel elle passait commande de conteneurs d aliments de poussin STARTER auprès de son propre fournisseur, la société VITALAC, pour le compte de Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN qui devait les enlever, à des prix préférentiels ; Que c est suite au non paiement d une partie des produits enlevés et au non enlèvement de certains autres que celui-ci est resté lui devoir la somme de F CFA ; Qu ainsi, sa créance est certaine et ne peut d ailleurs pas être sérieusement contestée par Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN dans la mesure où il s était précédemment reconnu débiteur de la somme de F CFA et avait même proposé un échéancier de paiement ; La société E3CIT soutient enfin que le paiement du prix des produits par Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN n était pas conditionné par une livraison ou une facturation préalable ; Que de plus, la clause de réserve de propriété à son profit, insérée dans le contrat ne lui interdisait pas de réclamer le paiement du prix ; Qu en définitive, Monsieur KODJO ANGE 3

4 CHRISTIAN lui doit la somme de F CFA ; Dans ses conclusions en répliques datées du 26 octobre 2015, Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN soutient que depuis la mise en demeure que la société E3CIT lui a servie, il a procédé à différents paiements qui ont éteint définitivement sa dette en sorte qu il ne reste plus rien devoir au titre des factures qui lui sont adressées ; Que les produits qu il n a pas enlevés par faute d acheteurs sont toujours en possession de la société E3CIT, entreposés dans ses locaux ; Répliquant, la société E3CIT fait observer que Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN ne rapporte pas la preuve qu il a acquitté l intégralité de la somme de F CFA dont il s est reconnu débiteur ; Qu il reste également redevable de la somme supplémentaire de F CFA. La forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; SUR CE Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en recouvrement est de FCFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l opposition 4

5 L opposition de Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN a été formée dans les formes et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition et la demande en recouvrement Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 1797/2015, rendue le 15 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan aux motifs que la créance prétendue n est pas certaine ; Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «Le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé par la procédure d injonction de payer» ; Le caractère certain d une créance résulte de son existence incontestable et actuelle ; En l espèce, la société E3CIT poursuit, en définitive, le recouvrement de la somme de F CFA qu elle présente comme correspondant, pour une large part, à la valeur des aliments de poussins qu elle a commandés pour le compte de Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN mais dont celui-ci n a pas pris livraison ; Cependant, les documents qu elle produit au dossier de la procédure n établissent aucunement la matérialité des faits qu elle allègue ainsi ; En effet, mises à part deux factures portant sur un montant total de F CFA, la société E3CIT ne fait pas la preuve des commandes de produits passés pour le compte de Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN et dont le non enlèvement serait fautive de la part de celui-ci ; Pour sa part, Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN, après avoir reconnu devoir la somme de F CFA en début de procédure, déclare, en fin de compte, qu il a totalement acquitté sa dette envers la société E3CIT ; Il se révèle des pièces versées au dossier par le demandeur à 5

6 l opposition, à savoir les reçus de versements d espèces de ECOBANK, en date des 23 février, 8 avril, 10 et 16 septembre 2015, que celui-ci a payé, par ce moyen, la somme totale de F CFA ; La société E3CIT ne conteste pas ces différents titres de paiements ; Or, ceux-ci couvrent la somme dont Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN s était spontanément reconnu débiteur ; Il en résulte qu il s est libéré des sommes dont il était tenu en vertu des factures adressées par la société E3CIT ; Il y a donc lieu de le dire bien fondé en son opposition et dire, conséquemment, la société E3CIT mal fondée en sa demande en recouvrement. Sur les dépens La société E3CIT succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur KODJO ANGE CHRISTIAN bien fondé en son opposition ; Dit, conséquemment, la société E3CIT mal fondée en sa demande en recouvrement ; L en déboute ; Condamne la société E3CIT aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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