Le Droit des Obligations en droit béninois

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1 L obligation est un lien de droit entre deux personnes et en vertu duquel l une doit quelque chose à l autre ; celle qui doit est nommée «débiteur», et l autre est nommée «créancier». Les obligations peuvent présenter plusieurs caractères : - Un caractère contraignant : le créancier est fondé à exiger l exécution forcée de son obligation par le débiteur ; - Un caractère patrimonial ou pécuniaire : l obligation peut être assimilable à un bien évaluable en termes pécuniaires ; - Un caractère personnel : c est un droit que le créancier exerce contre la personne du débiteur. Classification des obligations : GENERALITES On classe les obligations en deux grands groupes : selon l objet et selon les sources. - Selon l objet, on distingue : L obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ; L obligation de moyen et de résultat ; L obligation en nature et l obligation monétaire ou pécuniaire. - Selon les sources, on distingue la classification du code civil, de la classification moderne : Selon les sources du code civil, on distingue : les sources conventionnelles qui se résument au contrat les sources non conventionnelles que sont : le quasi-contrat le délit le quasi-délit la loi Selon la classification moderne, on distingue : Les actes juridiques Et les faits juridiques NB : il faut savoir distinguer un acte juridique d un fait juridique. Tableau N 1 : Distinction entre un acte juridique et un, fait juridique Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 1

2 Du point de vue de la nature Du point de vue de l effet juridique Du point de vue des caractères Acte juridique Manifestation intentionnelle de volonté Effet juridique volontairement recherché Unilatéral, bilatéral A titre onéreux ou à titre gratuit. Fait juridique Agissement ou événement L effet juridique n est pas volontairement recherché Les parties importent peu Pas d avantage à estimer à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. (Article 1101 du code civil). Différence entre un contrat et une convention Le contrat est destiné à créer des obligations ou à transférer une propriété tandis que la convention opère plus largement en produisant des effets de droit quelconques. La convention tend à produire un effet juridique et le contrat est une forme de convention qui crée une obligation. Classification des contrats On distingue : LES ACTES JURIDIQUES - LES CONTRATS Les actes juridiques peuvent se définir comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. On distingue l acte juridique unilatéral des actes juridiques plurilatéraux dont la principale variété est le contrat. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent envers une ou plusieurs autres - Les contrats synallagmatiques sont ceux à obligation réciproque, contrairement au contrat unilatéral qui ne crée d obligation qu à la charge d une seule partie ; - Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chacun s oblige en vue d obtenir de l autre contractant un avantage correspondant. Par contre, le contrat à titre gratuit et celui où l une des parties procure à l autre un avantage sans contrepartie. - Le contrat est commutatif lorsque la prestation prévue à la charge de chaque partie est certaine, déterminée. Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 2

3 Mais il est aléatoire lorsqu elle dépend d un événement incertain. Exemple : les contrats d assurance. - Le contrat nommé est celui auquel la loi et les règlements ont donné un nom et fixé un régime contrairement au contrat innommé. - Le contrat consensuel se forme par un simple accord de volonté des parties. Mais les contrats solennels ou formels ne sont valables qu après l accomplissement d une formalité déterminée. Les contrats réels quant à eux nécessitent la remise d une chose. - Les contrats à exécution instantanée sont susceptibles d être exécutés en un seul trait de temps contrairement aux contrats à exécution successive dont l exécution s étend sur une certaine durée. - Les contrats individuels n engagent que les parties qui y ont souscrit soit personnellement, soit par un représentant. Mais le contrat collectif oblige non seulement les signataires mis aussi ceux qu ils représentent. - Les contrats de gré à gré sont ceux où les parties discutent des clauses et les pourparlers durent pus ou moins longtemps ; contrairement au contrat d adhésion où les clauses sont préétablies. - Les contrats intuitu personae sont ceux conclus en considération de la personne. Le Principe de l autonomie de la volonté dans le contrat En vertu de ce principe, les parties déterminent le lien juridique qu elles créent et sont libres de se lier par contrat. L expression «autonomie de la volonté» est employée pour expliquer que par leur volonté, les parties peuvent se donner leur propre loi. LA FORMATION DU CONTRAT Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 3

4 Dans la formation du contrat, il est impératif de respecter certaines conditions. Les conditions sont énumérées à l article 1108 du Code Civil : ce sont les conditions de fond. A ces conditions s ajoutent les conditions de forme qui peuvent être exigées dans certains types de contrats. I- Les conditions de fond Enumérées à l article 1108 du Code Civil, il s agit de la capacité de contracter, le consentement de la partie qui s oblige, un objet certain et licite, et une cause également licite. A) La capacité et le consentement des parties 1- La capacité C est l aptitude d une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Toute personne peut contracter si elle n est pas déclarée incapable par la loi. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont des incapables. C est-à-dire qu ils ne disposent pas de la capacité de conclure un contrat. 2- Le consentement des parties Le consentement se forme par l accord de deux ou plusieurs volontés sur un même objet. Il consiste dans la manifestation de volonté des parties et suppose alors deux éléments : - L accord des volontés La volonté des contractants peut être expresse (parole, gestes, écrits) ou tacite (lorsqu elle se déduit de certain actes d exécution du contrat). L accord des volontés suppose : une offre de contracter (ou pollicitation) et une acceptation. L offre doit être suffisamment précise ; elle doit être ferme. L acceptation, peut être aussi tacite qu expresse. Il convient toutefois de noter que le silence ne vaut pas acceptation. Dans certaines situations, le silence peut être interprété comme une acceptation tacite. Il faut donc analyser cas par cas. NB : - La loi applicable en cas de litige est celle en vigueur au moment et au lieu où le contrat a été conclu - La capacité des parties s apprécie au moment de la conclusion du contrat - Le retrait de l offre et de l acceptation est toujours possible jusqu au moment où le contrat est conclu - Le délai de prescription acquisitive commence à courir du jour de la conclusion du contrat - La volonté des contractants Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 4

5 Le consentement doit émaner d une volonté libre et éclairée. De ce point de vue, plusieurs éléments peuvent vicier le consentement : a- L erreur C est une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsque le contractant se trompe sur l un des éléments constitutifs du contrat. On distingue : - L erreur destructrice du consentement : elle fait obstacle à la rencontre des consentements et regroupe l erreur sur la nature du contrat, l erreur sur l identité de l objet et l erreur sur la cause de l engagement. - L erreur vice de consentement : elle regroupe l erreur sur la substance de la chose ou l erreur sur la personne. C est une contrainte exercée sur la volonté d une personne pour l amener à donner son consentement. Elle peut être physique ou morale. La jurisprudence a dégagé une forme particulière de violence qui est la violence économique pour désigner un litige dans lequel une des parties se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis de l autre. d- La lésion Elle n intervient qu en matière de vente immobilière et ne peut être invoquée que par le vendeur lorsque le prix de vente est inférieur au 7/12 de la valeur réelle de l immeuble. Lorsqu elle est établie, la lésion entraîne l annulation du contrat. On parle de rescision du contrat. b- Le dol Il consiste dans l usage de moyens frauduleux destinés à tromper l une des parties et à la déterminer à contracter. c- La violence B) La cause et l objet 1- L objet C est l activité ou l opération juridique sur laquelle porte le contrat. C est la chose qu une partie s oblige à donner, à faire ou à ne pas faire. Cette chose doit être déterminée ou déterminable. Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 5

6 2- La cause C est le motif déterminant qui a incité les parties à contracter. La cause doit être licite et morale. II- Les conditions de forme et la preuve du contrat En vertu du principe du consensualisme, le contrat et conclu dès lors qu il y a accord de volontés. A- Les conditions de forme Dans les contrats réels, la remise de la chose est une condition de validité. Dans les contrats solennels, la loi exige l établissement d un écrit, sous peine de nullité. Dans certains contrats devant faire l objet d un écrit, notamment ceux portant sur la propriété immobilière ou sur les actes de commerce, la publicité est une condition d opposabilité et non une condition de nullité. B- La preuve du contrat En matière civile, le contrat doit être prouvé par un écrit alors qu en matière commerciale, le contrat peut être prouvé par tous moyens. La preuve parfaite du contrat se fait au moyen de deux types d actes écrits : - Les actes notariés (actes authentiques) établis avec la participation d un officier ministériel (le notaire) - Et les actes sous seing privé établis par de simples particuliers sans la participation d un officier ministériel. NB : l acte sous seing privé a une force probante moindre que l acte authentique. C- Sanction de l inobservation des conditions La sanction est la nullité. Toutefois, une action doit être au préalable, intentée en justice. 1- Les conditions d exercice de l action en nullité Il faut distinguer la nullité relative de la nullité absolue. a- La nullité relative Il y a nullité relative : - En présence d un vice de consentement - En cas d incapacité - En cas d insanité d esprit - En cas de lésion En cette matière, l action peut être exercée par : Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 6

7 - Le contractant que la loi entend protéger - Ses représentants légaux - Ses ayants-cause à titre universel - Ses ayants-cause à titre particulier - Ses créanciers chirographaires. L extinction de l action en nullité relative intervient dans 2 cas : - La confirmation : c est la renonciation à l action en nullité qui émane du contractant titulaire de l action - La prescription : c est la perte du droit à l action par l effet de l écoulement du temps. Le délai de prescription est de 5ans en matière de nullité relative. - Tout intéressé - Tous les contractants - Leurs héritiers, leurs ayants-cause à titre particulier, leurs créanciers chirographaires L action en nullité absolue s éteint par une prescription d un délai de 30 ans. Effets de la nullité : elle anéantit rétroactivement le contrat. Si le contrat n a pas encore été exécuté, les contractants sont libérés de leur obligation. Dans le cas contraire, il y aura restitution sauf dans le cas d un contrat successif où la nullité jouera pour l avenir. La nullité est également opposable aux tiers. b- La nullité absolue Il y a nullité absolue en cas de : - Absence de consentement, de cause, d objet - Absence de forme dans les contrats solennels - Objet impossible, illicite indéterminé et non déterminable - Cause illicite ou immorale En cette matière, l action peut être exercée par : Bénin) Contact : mail : aime.elisha92@gmail.com Page 7

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