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1 Sommaire CODE GENERAL DES IMPOTS...9 LIVRE 1 - IMPOTS DIRECTS D ETAT...9 Chapitre 1 - Impôt sur le revenu des personnes physiques...9 Section 1 - Dispositions générales...9 Section 2 - Revenus imposables...12 Section 3 - Déclaration des contribuables...50 Section 4 - De la vérification des déclarations...53 Section 5 - De la taxation d office...54 Section 6 - Calcul de l impôt...55 Section 7 - Dispositions spéciales en cas de cession, cessation, décès...60 Chapitre 2 - Impôt complémentaire (Abrogé)...62 Chapitre 3 - Impôt sur les bénéfices des sociétés...63 Section 1 - Généralités...63 Section 2 - Champ d application de l impôt...63 Section 3 - Détermination du bénéfice imposable...64 Section 4 - Personnes imposables, lieu d imposition...66 Section 5 - Calcul de l impôt...67 Section 6 - Etablissement de l impôt...68 Section 7 - Obligations des personnes morales...68 Annexe - Obligations des entreprises...71 Chapitre 4 - Dispositions communes...74 Chapitre 5 - Taxes diverses...76 Section 1 - Taxe civique...76 Section 2 - Taxe sur le bétail...78 Section 3 - Taxe d apprentissage et de formation professionnelle...78 Section 4 - Taxe forfaitaire due par les employeurs et les débirentiers...80 Section 5 - Impôt spécial sur les bons de caisse...81 Section 6 - Minimum fiscal...81 Section 7 - Taxe sur les terrains d agrément...82 Section 8 - Taxe sur les voitures de tourisme et breaks appartenant aux sociétés...85 Section 9 - Taxe pour la protection de l environnement...85 Chapitre 6 - Dispositions diverses...86 Chapitre 7 - Dispositions diverses...89 Tchad

2 LIVRE 2 - ENREGISTREMENT ET TIMBRE...91 Chapitre 1 - Droits d enregistrement...91 Section 1 - De l enregistrement des droits et de leur application...91 Section 2 - Des valeurs sur lesquelles sont assis les droits...93 Section 3 - Enregistrement en débet et exemptions Secteur 4 - Des délais pour l enregistrement Section 5 - Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés Section 6 - De la fixation des droits Section 7 - Des obligations des parties Section 8 - Obligation des assureurs Chapitre 2 - Droit de timbre Section 1 - Dispositions générales Section 2 - Timbre de dimension Section 3 - Timbre des passeports, délivrance, renouvellement visa Section 3 bis - Timbre sur les cartes d étrangers commerçants Section 3 ter - Timbres spéciaux Section 4 - Des actes soumis à un visa spécial et des actes exempts de timbre Section 5 - Du droit de timbre des effets de commerce Chapitre 3 - Taxes perçues comme en matière d enregistrement et de timbre Section 1 - Taxe sur les plus- values réalisées à l occasion de l aliénation des terrains153 Section 2 - Sans objet Section 3 - Taxe préalable à l immatriculation des véhicules Section 4 - Taxe de circulation sur les véhicules à moteur Section 5 - Taxe préalable à l immatriculation des embarcations Section 6 - Taxe de navigation Section 7 - Taxe de navigabilité Section 8 - Taxe préalable à l immatriculation des aéronefs Curatelle des successions vacantes Section 8 bis - Curatelle des successions vacantes et biens sans maître Section 8 ter - Ouverture de la succession vacante Section 8 quater - Gestion des successions vacantes et des biens sans maîtres Section 8 quinquies - Fin de la curatelle Section 8 sexies - Enregistrement du timbre et frais de procédure LIVRE 3 - IMPOTS LOCAUX Titre 1 - Impôts perçus au profit des communes Chapitre 1 - Impôts et taxes obligatoires Chapitre 2 - Taxes facultatives Titres 2 et 3 - Centimes additionnels (Abrogés) Titre 4 - Impôts perçus au profit du F.I.R Tchad 2010

3 LIVRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES Titre 1 - Assiette et contrôle de l impôt Chapitre 1 - Obligations des contribuables Chapitre 2 - Vérification des contribuables Titre 2 - Dispositions diverses Chapitre 1 - Commission des impôts directs (Abrogé) Chapitre 2 - Régime de certains établissements Titre 3 - Recouvrement de l impôt Chapitre 1 - Paiement de l impôt Chapitre 2 - Sanctions et Pénalités Chapitre 3 - Procédures Chapitre 4 - Dégrèvements et restitutions d impôts Chapitre 5 - Prescriptions Chapitre 6 - Droit de communication Chapitre 7 - Secret professionnel Chapitre 8 - Des remises à certains agents de recouvrement LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Titre 1 - Obligations des contribuables Chapitre unique - Obligations générales Titre 2 - Contrôle de l impôt Chapitre 1 - Droit de contrôle Chapitre 2 - Droit de communication Chapitre 3 - Droit d enquête Titre 3 - Recouvrement de l impôt Chapitre 1 - Modalités de recouvrement Chapitre 2 - Mesures préalables aux poursuites Chapitre 3 - Exercice des poursuites Chapitre 4 - Garanties du recouvrement Titre 4 - Sanctions Chapitre 1 - Sanctions fiscales Chapitre 2 - Sanctions pénales Titre 5 - Contentieux de l impôt Chapitre 1 - Juridiction contentieuse Chapitre 2 - Juridiction gracieuse Titre 6 - Dispositions diverses Chapitre 1 - Obligations bancaires Tchad

4 PRINCIPAUX TEXTES FISCAUX NON CODIFIES Conventions fiscales internationales Convention fiscale UDEAC Textes relatifs aux investissements Code des investissements (Abrogé) Conditions d octroi des avantages du Code des investissements (Abrogé) Charte des investissements du Tchad Charte des investissements de la CEMAC Fiscalité minière et pétrolière Fiscalité pétrolière Fiscalité minière Impôts et taxes divers Taxe de développement touristique Tarif de délivrance de certains actes et permis Enregistrement et timbre liés aux contrats ou marchés financés de l extérieur Fiscalité immobilière Régime fiscal des collectivités territoriales Taxe anti-retro-viraux Taxe spécifique sur les jeux de hasard Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Chapitre 1 - Champ d application Chapitre 2 - Territorialité Chapitre 3 - Fait générateur et exigibilité Chapitre 4 - Base d imposition et taux Chapitre 5 - Régime des déductions Chapitre 6 - Obligations des redevables Chapitre 7 - Liquidation et recouvrement Chapitre 8 - Contrôle et procédures de recouvrement Chapitre 9 - Sanctions, prescription, contentieux Chapitre 10 - Dispositions finales Droits d accises INDEX Tchad 2010

5 Livre 1 - Impôts directs d Etat Livre 1 - Impôts directs d Etat CODE GENERAL DES IMPOTS Livre 1 - Impôts directs d Etat Chapitre 1 - Impôt sur le revenu des personnes physiques Section 1 - Dispositions générales I. Personnes imposables Art.1.- Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Cet impôt est établi sur la base du revenu net global du contribuable conformément aux dispositions des articles 1 à 110 du présent Code. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : revenus fonciers ; bénéfices des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et minières ; rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, sociétés unipersonnelles et sociétés en commandite simple ; traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; revenus de capitaux mobiliers ; plus-values réalisées par les personnes physiques et autres revenus assimilés. Art.2.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales, sont imposables à l IRPP : I. a) Pour l ensemble de leurs revenus : les personnes de nationalité tchadienne ou étrangères ayant leur résidence fiscale dans la République du Tchad. Sont considérées comme ayant au Tchad leur résidence fiscale : 1 les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, d usufruitier ou de locataire, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue pour une période d au moins une année ; 2 les personnes qui, sans disposer d une habitation dans les conditions définies à l alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal. Ainsi, une personne ayant séjourné au Tchad plus de 183 jours au cours d une année civile est réputée y avoir son séjour principal ; Tchad

6 Livre 1 - Impôts directs d Etat 3 les personnes qui ont au Tchad le centre de leurs intérêts économiques ; 4 les fonctionnaires tchadiens ou étrangers payés par un budget autre que l un des budgets du Tchad pendant toute la durée de la période au cours de laquelle ils restent affectés au Tchad. Cette période, qui n est pas interrompue par les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour de l affectation au Tchad et se termine la veille du jour où les intéressés reçoivent une affectation hors du Tchad ; 5 les personnes ayant quitté le Tchad avant le 31 décembre d une année civile, qui y conservent des intérêts et n ont pas averti les services fiscaux de leur départ définitif. b) Pour la partie des revenus de source tchadienne : les personnes physiques de nationalité tchadienne ou étrangères n ayant pas de résidence fiscale dans la République du Tchad, pour les bénéfices d activités exercées au Tchad ou les revenus provenant de cet Etat, sous réserve des Conventions internationales relatives aux doubles impositions et ratifiées par la République du Tchad. II. Les fonctionnaires ou agents de l Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont passibles de l IRPP s ils ne sont pas soumis dans le pays considéré à un impôt personnel sur l ensemble de leurs revenus. III. Sous réserve des Conventions internationales relatives aux doubles impositions et ratifiées par la République du Tchad les personnes visées au paragraphe I-b du présent article percevant d entreprises installées au Tchad des droits d auteur ou des produits au titre, soit de la concession de licence d exploitation de brevets, soit de la cession ou de la concession de marque de fabrique, procédés ou formules de fabrication, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l écrivain, le compositeur luimême, ou qu il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que des revenus visés à l article 42 ci-après. La présente disposition s applique également lorsque le bénéficiaire des droits ou produits est une société quelle qu en soit sa forme. IV. Les personnes physiques de nationalité tchadienne ou étrangères disposant ou non d une résidence fiscale au Tchad, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l imposition est attribuée à la République du Tchad par une Convention Internationale relative aux non doubles impositions. Art.3.- Sont affranchis de l impôt : 1 les personnes physiques dont le revenu net imposable n excède pas le minimum fixé à l article 102 du présent Code ; 2 les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère en ce qui concerne les sommes qui leur sont versées en cette qualité, mais seulement dans la mesure où le pays qu ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires tchadiens. Art.4.- 1) Chaque chef de famille est imposable à l IRPP, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de son conjoint, ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l article 100 ci-après. 2) Le contribuable peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu ils tirent un revenu de leur propre travail ou d une fortune indépendante de la sienne. 3) Toute personne majeure âgée de plus de 18 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu elle poursuit ses études, ou est atteinte d une infirmité peut opter dans le délai de déclaration entre : a) l imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 10 Tchad 2010

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