MÉNARD, MARTIN, AVOCATS PROJET DE LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE P.L. 52
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1 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS PROJET DE LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE P.L. 52 Pour: CSSS de la Mitis Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 1
2 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (P. L. 52) OBJET DU PROJET DE LOI (ART. 1) Ce projet de loi a pour but d assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie et de reconnaître la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne. 2
3 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (P. L. 52) DÉFINITION DES SOINS DE FIN DE VIE (ART. 3) - Soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie (y inclus la sédation palliative terminale). - Aide médicale à mourir. 3
4 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (P. L. 52) DROITS DES PERSONNES À L ÉGARD DES SOINS DE FIN DE VIE (arts. 4 et ss.) - Droit aux soins de fin de vie - Droit de - refuser - interrompre - s abstenir de soins 4
5 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (P. L. 52) DROIT, POUR UNE PERSONNE, D OBTENIR LES SOINS DE FIN DE VIE QUE SON ÉTAT REQUIERT (art. 5) Ces soins peuvent être offerts: - dans un établissement; - dans les locaux d une maison de soins palliatifs; - à domicile; - limités par les ressources de l organisation 5
6 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT - TOUTE PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR PEUT EN TOUT TEMPS - REFUSER DE RECEVOIR UN SOIN OU - RETIRER SON CONSENTEMENT À UN SOIN NÉCESSAIRE POUR LA MAINTENIR EN VIE - LE REFUS OU LE RETRAIT PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ PAR TOUT MOYEN 6
7 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (SUITE) - MÉDECIN DOIT: - S ASSURER DU CARATÈRE LIBRE DE LA DÉCISION - DONNER À LA PERSONNE TOUTE L INFORMATION LUI PERMETTANT DE PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE, NOTAMMENT EN L INFORMANT SUR LES AUTRES POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES ENVISAGEABLES, DONT NOTAMMENT LES SOINS PALLIATIFS 7
8 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (SUITE) - UNE PERSONNE NE PEUT SE VOIR REFUSER DES SOINS DE FIN DE VIE PARCE QU ELLE A AU PRÉALABLE RFUSÉ UN SOIN OU RETIRÉ SON CONSENTEMENT À UN SOIN 8
9 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (P. L. 52) ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE (ART. 8 ET SS.) Les dispensateurs des soins de fin de vie (arts. 8 et ss.) - les établissements - centres de santé et de services sociaux (CHSLD, CLSC, CH) - centres hospitaliers - les maisons de soins palliatifs - les cabinets privés de professionnel 9
10 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 8) (SUITE) - DOIT OFFRIR DES SOINS DE FIN DE VIE - EN CONTINUITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES AUTRES SOINS QUI LUI SONT OU ONT ÉTÉ DISPENSÉS - DOIT FAVORISER L INTER DISCIPLINARITÉ 10
11 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 9) - DOIT PRÉVOIR, DANS SON PLAN D ORGANISATION, UN PROGRAMME CLINIQUE DE SOINS DE FIN DE VIE - POUR LES CSSS, LE PROGRAMME DOIT PRÉVOIR L OFFRE DE SOINS À DOMICILE 11
12 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 10) - TOUT ÉTABLISSEMENT DOIT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE - LA POLIQUE DOIT: - TENIR COMPTE DES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES - ÊTRE DIFFUSÉE AUPRÈS DU PERSONNEL DE L ÉTABLISSEMENT, DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ OU DES SERVICES SOCIAUX QUI Y EXERCENT LEUR PROFESSION, DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET LEURS PROCHES 12
13 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART 10) (SUITE) - LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DOIT FAIRE UN RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE L APPLICATION DE LA POLITIQUE 13
14 SOINS DE FIN DE VIE POLITIQUE DE L ÉTABLISSEMENT RAPPORT ANNUEL (ART 10) - CONTENU DU RAPPORT ANNUEL - NOMBRE DE: - PERSONNES QUI ONT REÇU DES SOINS PALLIATIFS - SÉDATIONS PALLIATIVES TERMINALES ADMINISTRÉES - AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉE - AIDE MÉDICALE À MOURIR REFUSÉE, AVEC MOTIF DE REFUS 14
15 SOINS DE FIN DE VIE POLITIQUE DE L ÉTABLISSEMENT RAPPORT ANNUEL (ART 10) (SUITE) INCLUS: NOMBRE DE SÉDATION PALLIATIVE TERMINALE ET D AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉES DANS LES LOCAUX DE MAISONS DE SOINS PALLIATRIFS LIÉES PAR UNE ENTENTE ET PAR TOUT MÉDECIN À DOMICILE QUI EST RÉGI PAR UNE ENTENTE UN RÉSUMÉ DU RAPPORT EST CONTENU AU RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE L ÉTABLISSEMENT 15
16 SOINS DE FIN DE VIE CODE D ÉTHIQUE (ART 11) TOUT ÉTABLISSEMENT DOIT PRÉVOIR, DANS UN CODE D ÉTHIQUE, UNE SECTION PORTANT SPÉCIFIQUEMENT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 16
17 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS DÉFINITION (ART )) - DOIVENT INDIQUER, AVANT DE RECEVOIR UNE PERSONNE, LES SOINS DE FIN DE VIE QU ELLE OFFRENT - DOIVENT SE DOTER D UN CODE D ÉTHIQUE - DOIVENT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 17
18 SOINS DE FIN DE VIE CABINETS PRIVÉS DE PROFESSIONNELS (ART. 17) - SOINS DE FIN DE VIE PEUVENT ÊTRE DISPENSÉS À DOMICILE PAR UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE (DANS LES LIMITES DE SA COMPÉTENCE) QUI EXERCENT DANS UN CABINET PRIVÉ DE MÉDECIN - UN MÉDECIN PEUT FOURNIR LA SÉDATION PALLIATIVE TERMINALE OU L AIDE MÉDICALE À MOURIR QU EN VERTU D UNE ENTENTE ÉCRITE AVEC LE CSSS 18
19 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION DES AGENCES (ART. 18) - DÉTERMINER LES MODALITÉS GÉNÉRALES D ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOINS DE FIN DE VIE DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS DE SON TERRITOIRE - INFORMER LA POPULATION DE SON TERRITOIRE DES SOINS DE FIN DE VIE QUI Y SONT OFFERTS, DES MODALITÉS D ACCÈS À CES SOINS, DE MÊME QUE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEURS RECOURS 19
20 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION DES AGENCES (ART. 18) (SUITE) - LES RENSEIGNEMENTS À LA POPULATION DOIVENT NOTAMMENT ÊTRE ACCESIBLES SUR LE SITE INTERNET DE L AGENCE 20
21 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ART ) - DÉTERMINIE LES ORIENTATIONS DONT DOIVENT TENIR COMPTE UN ÉTABLISSEMENT ET UNE AGENCE DANS L ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE, Y COMPRIS CELLES DONT L ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR COMPTE DANS L ÉLABORATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 21
22 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ART ) (SUITE) - PEUT REQUÉRIR DES ÉTABLISSEMENTS ET DES AGENCES QU ILS LUI TRANSMETTENT, DE LA MANIÈRE ET DANS LES DÉLAIS QU IL INDIQUE LES ÉTATS, DONNÉES STATISTIQUES, RAPPORTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES AFIN DE LUI PERMETTRE D EXERCER SES FONCTIONS, DE FAÇON DÉNOMINALISÉE 22
23 SOINS DE FIN DE VIE SÉDATION PALLIATIVE TERMINALE (ART. 25) - CONSENTEMENT DONNÉ PAR LA PERSONNE QUI SOUHAITE RECEVOIR LE SOIN OU PAR SON REPRÉSENTANT - DEVOIR D INFORMATION: - PRONOSTIC - CARACTÈRE TERMINAL ET IRRÉVERSIBLE DE CE SOIN - DURÉE PRÉVISIBLE DE LA SÉDATION - DONNÉ PAR ÉCRIT - CONSERVÉ AU DOSSIER 23
24 AIDE MÉDICALE À MOURIR Conditions (Art. 26) - Personne majeure apte à consentir aux soins - Personne assurée au sens de la loi sur l assurance-maladie - Atteinte d une maladie grave et incurable - Situation médicale caractérisée par un déclin avancé et irréversible de ses capacités - Éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu elle juge tolérable. 24
25 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande - La personne doit formuler elle-même la demande d aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre ; - Formulaire doit être : - Daté ; - Signé par la personne ou en cas d incapacité physique, par un tiers ; - Le tiers ne peut être mineur, majeur inapte ou faire partie de l équipe de soins ; 25
26 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (suite) - Le formulaire doit être signé en présence d un professionnel de la santé qui le contresigne et le remettre au médecin traitant, s il n est pas le médecin traitant ; - La demande peut être retirée en tout temps et par tout moyen. 26
27 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 28) Avant d administrer l aide médicale à mourir, le médecin doit: a) s assurer que la personne satisfait les conditions médicales prévues dans la Loi ; b) s assurer du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu elle ne résulte pas de pressions extérieures; c) en s assurant du caractère éclairé de sa demande, notamment en l informant du pronostic, des possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences ; 27
28 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (suite) (Art. 28) d) en s assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d obtenir l aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacé par un délai raisonnable compte-tenu de l évolution de son état ; e) en s entretenant de sa demande avec des membres de l équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ; f) s assurer que la personne a eu l occasion de s entretenir de sa demande avec les personnes qu elle souhaitait contacter; g) Obtenir l avis d un second médecin confirmant le respect des conditions médicales et du consentement prévu par la Loi. 28
29 AIDE MÉDICALE À MOURIR OBLIGATION DU SECOND MÉDECIN - Indépendant face : - à la personne qui demande l aide médicale à mourir; - au médecin qui demande l avis; - Prend connaissance du dossier de la personne ; - Rend son avis par écrit. 29
30 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 29) - Si le médecin conclut qu il peut administrer l aide médicale à mourir, il doit l administrer lui-même et l accompagner jusqu à son décès. - S il ne peut le faire, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision. 30
31 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE EN CAS DE REFUS BASÉ SUR LA CLAUSE DE CONSCIENCE - Le médecin doit en aviser le plus tôt possible le Directeur des services professionnels de l établissement et lui transmettre le formulaire de demande d aide médicale à mourir ; - Le Directeur des services professionnels doit faire des démarches pour trouver un médecin qui accepte ; - Même procédure pour un médecin de cabinet privé qui n est pas associé à un CSSS et qui reçoit une demande d aide médicale à mourir. 31
32 AIDE MÉDICALE À MOURIR (PROCÉDURE) (Art. 41) - Le médecin qui administre l aide médicale à mourir doit: - dans les 10 jours qui suivent en aviser la Commission des soins de fin de vie ; - lui transmettre les renseignements prévus par règlement. - Amende en cas de contraventions. 32
33 AIDE MÉDICALE À MOURIR RÔLE DE SURVEILLANCE DE LA COMMISSION - Sur réception de l avis du médecin, la Commission vérifie le respect de la Loi ; - Après vérification, si les deux tiers des membres estiment que la Loi n a pas été respectée, la Commission transmet un résumé de ses conclusions : - au médecin ; - à l établissement concerné ; - au collège des médecins ; - aux autres autorités concernées, le cas échéant. 33
34 AIDE MÉDICALE À MOURIR DOSSIER DU PATIENT (Art. 31) - Doit être inscrit et versé au dossier de la personne : - Tout renseignement ou document en lien avec la demande d aide médicale à mourir ; - Que le médecin l administre ou non ; - Incluant le formulaire de demande d aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin, et, le cas échéant, l avis du médecin consulté. 34
35 AIDE MÉDICALE À MOURIR FONCTIONS DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (Art. 32) - Le CMDP doit adopter, compte-tenu des standards cliniques élaborés par les ordres professionnels concernés, des protocoles cliniques applicables à la sédation palliative terminale et à l aide médicale à mourir ; - Doit recevoir un avis du médecin qui a administré un traitement de sédation terminale ou d aide médicale à mourir ; - Le CMDP doit évaluer la qualité des soins. 35
36 SOINS DE FIN VIE COMMISSION DES SUIVIS DE FIN DE VIE MANDAT - Examiner toute question relative aux soins de fin de vie. - Donner des avis au Ministre sur toute question qu il lui soumet. - Évaluer l application de la Loi à l égard des soins de fin de vie. - Saisir le Ministre de toute question relative à ces soins qui méritent l attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations. - Soumettre au Ministre, à tous les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec. 36
37 SOINS DE FIN VIE COMMISSION DES SUIVIS DE FIN DE VIE MANDAT (SUITE) - Effectuer tout autre mandat que lui confie le Ministre. - Surveiller l application des exigences particulières relatives à l aide médicale à mourir. 37
38 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE POUVOIRS (Art. 40) Elle peut : - Solliciter l opinion de personnes ou de groupes sur toute question relative aux soins de vie. - Effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu elle juge nécessaires. - Avoir recours a des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs point précis qu elle détermine. 38
39 SOINS DE FIN DE VIE CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS D UNE PERSONNE (Art. 43) - Décision d une personne de : - Refuser de recevoir un soin ; - Retirer son consentement à un soin nécessaire pour la maintenir en vie ; - Recourir à la sédation palliative terminale ou à l aide médicale à mourir. - Ne peut être invoquée pour refuser de payer une prestation ou toute autre somme due en matière contractuelle. 39
40 SOINS DE FIN DE VIE CLAUSE DE CONSCIENCE (Art. 44) - Liberté du professionnel de refuser, conformément à son code de déontologie, de fournir des soins de fin de vie ou d y collaborer en raison de ses convictions personnelles. 40
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