AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2016

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1 DH/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4241/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 25/02/ Affaire : Monsieur TCHANDTS MANTO (SCPA KOFFI-OUATARA-TAPE) Contre L ECOLE IVOIRIENNE DE BIJOURERIE ET DES METIERS ANNEXES dite EIBMA DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d Abidjan Plateau ; Condamne Monsieur TCHANDTS MANTO aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt-cinq février de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, N GUESSAN GILBERT, FOLOU IGNACE, TALL Yacouba et SILUE Daoda Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur TCHANDTS MANTO, né le 20 juin 1974 à Abidjan- Adjamé, de nationalité ivoirienne, commerçant, exerçant sous la dénomination commerciale de ETS MTJ, immatriculé au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2014-A-2159, demeurant à Abidjan Cocody-Akouedo, BP 47 Bingerville ; Demandeur, représenté par son conseil SCPA KOFFI-OUATARA- TAPE, avocats près la cour d appel d Abidjan, y demeurant Cocody Mermoz, 25, avenue Mermoz à côté de la cité universitaire, 04 BP 1806 Abidjan 04, Tel : , Cel : , Fax / ? scpakot@viso.ci/scpakot@yahoo.fr ; d une part ; Et L ECOLE IVOIRIENNE DE BIJOURERIE ET DES METIERS ANNEXES dite EIBMA, Etablissement Public National (EPN) dont le siège social est à Abidjan-Marcory Zone 4, non loin de la Pâtisserie Abidjanaise, face Camp de l ONUCI ; Défenderesse représentée par son conseil SCPA ESSIS & ESSIS ; avocats près la cour d appel d Abidjan ; D autre part ; 1

2 Enrôlée pour le 17 novembre 2015, la cause a été appelée et renvoyée au 1 er décembre 2015 pour conciliation ; A cette date, le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture n 01391/2016 sous la responsabilité du Juge FALLET, et a renvoyé la cause au 29 décembre 2015 à l audience publique, puis attribué à la première Chambre pour attribution au 04 février 2016 ; A cette dernière évocation, le dossier a été renvoyé au 11 février 2016 avant d être mis en délibéré au 25 février 2016 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 03 novembre 2015, Monsieur TCHANDTS MANTO exerçant sous la dénomination commerciale des ETS MTJ a assigné L ECOLE IVOIRIENNE DE BIJOUTERIE ET DES METIERS ANNEXES dite EIBMA à comparaitre devant le Tribunal de commerce d Abidjan le 17 novembre 2015 pour s entendre condamner à lui payer la somme FCFA à titre de créance ; Au soutien de son action, Monsieur TCHANDTS MANTO exerçant sous la dénomination de ETS MTJ explique que suivant le bon de commande n BCAE et n en date du 30 septembre 2014 a livré du matériel consommable pour une valeur totale de F CFA à l EIBMA ; elle produit les bons de commande, les factures et les bordereaux de livraison ; Cependant, il affirme que la défenderesse n a pas honoré les factures générées; c est pourquoi il sollicite sa condamnation ; 2

3 En réplique, l EIBMA plaide in limine litis l exception d incompétence de la présente juridiction ; Il explique que le contrat en cause est une convention de fourniture exécutée au profit d un établissement public, qu il s agit donc d un marché public ; Qu aux termes de l article 1 du décret du 06 août 2009, les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et généralement par des personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés d état, en vue de répondre à leur besoin en matière de travaux, de fournitures ou de prestations ; Il fait valoir que les litiges résultant de l exécution de tels marchés relèvent de la compétence des juridictions de plein contentieux qui ont vocation à appliquer le droit administratif ; Sur le fond l EIBMA soutient qu elle n a eu connaissance de cette créance qu a l occasion des réclamations faites par le demandeur ; En effet, poursuit-elle, Monsieur KONE ABDUL AGHI, secrétaire administratif et comptable au sein de l établissement, usant de faux a établi des cachets et imité la signature des différents responsables pour passer des commandes de matériel à ses propres fins, et les vrais bons de commande et autres cachets sont manifestement différents de ceux dont ce dernier a fait usage et qu il reconnait du reste avoir imité ; Que l EIBMA n ayant émis aucun bon de commande ni réceptionné du matériel, elle ne peut être tenue du paiement des factures présentées par le demandeur ; L EIBMA ajoute que le demandeur n est pas la seule victime de son agent, et que d autres sociétés lui ont aussi présenté des factures ; dans ces conditions, dit-elle, la théorie de l apparence ne peut s appliquer en l espèce, celle-ci nécessitant la bonne foi du créancier ; Or, poursuit-elle, au regard des imitations de signature et de cachets, le demandeur ne pouvait pas ignorer le faux ; qu il n a donc pas été de bonne foi, de sorte qu il ne peut invoquer la théorie de l apparence ; Pour sa part, Monsieur TCHANDTS MANTO exerçant sous la dénomination commerciale d ETS MTJ rétorque que la juridiction de céans est compétente dans la mesure où la convention en cause n est pas un marché public ; 3

4 En effet, argumente-t-il, il ressort de l article 1 du code des marchés public cité par le défendeur lui-même que le marché public exige un écrit ; or, en l espèce les parties n ayant pas été liées par un contrat écrit, il conclut qu il s agit d un contrat civil qui mérite d être connu par la présente juridiction ; Il reproche également à la défenderesse de se contenter d affirmer, sans en rapporter la preuve, qu un de ses agents a fait du faux pour refuser le paiement des factures querellées ; et que même à supposer une telle situation établie, l EIBMA n en demeure pas moins tenue en vertu de la théorie de l apparence qui s applique principalement au mandat et permet au tiers de prétendre à l exécution de ses obligations par le débiteur apparent bien que les conditions légales d une telle exécution n existent pas en fait. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision L EIBMA ayant été assignée à son siège et ayant conclu, il convient de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la compétence du tribunal de Commerce L EIBMA soulève l incompétence du tribunal de commerce au motif qu elle est un établissement public à caractère administratif et que les contrats par elle conclus sont des contrats administratifs qui relèvent en cas de litige de la compétence des juridictions administratives ; 4

5 L article 7 de la loi n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Juridictions de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général ; - des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; - des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; - des procédures collectives d apurement du passif ; - plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les Juridictions de commerce.» ; L article 3 de cette loi précise que «la compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par les lois spéciales» ; En l espèce, il est constant que les bons de commande sur lesquels Monsieur TCHANDTS MANTO fonde sa réclamation a eu pour objet la fourniture de matières consommables à un établissement public à caractère administratif tel qu il ressort de l article 1 er la loi N du 27 juillet 1972 portant création d un établissement public administratif dénommé «Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes» qui dispose que : «il est créé un établissement public à caractère administratif doté de l autonomie financière et de la personnalité civile et dénommée école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes. 5

6 Cet établissement est placé sous la tutelle technique du ministre de l enseignement et de la formation professionnelle, et sous la tutelle financière du ministre de l économie et des finances» ; Il est également constant que les bons de commande qui sont des ordres écrits par lesquels on demande à une entreprise de fournir ou d exécuter un service entrainent un contrat écrit entre les parties en cas d acceptation de leurs termes ; Il en résulte que le contrat de fourniture de matières consommables liant les parties est un contrat administratif ; Dès lors, le litige résultant de cette relation n a aucun caractère commercial en ce qu il ne rentre pas dans les attributions des juridictions commerciales telles qu énumérées dans l article 7 cidessus, et aucun texte spécial ne leur attribue compétence pour connaître d un tel litige ; Il a lieu dès lors de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau statuant en matière administrative dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile. Sur les dépens Monsieur TCHANDTS MANTO succombe ; Il convient de le condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d Abidjan Plateau ; Condamne Monsieur TCHANDTS MANTO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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