16 février N Campagne de collecte 2017 Taxe d'apprentissage

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1 16 février 2017 N Campagne de collecte 2017 Taxe d'apprentissage La collecte de la taxe d'apprentissage a été entièrement rénovée en Issue de lois de finances successives et de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, la réforme visait, d'une part, à mieux financer l'apprentissage et, d'autre part, à rendre plus lisible l'ensemble des flux financiers en provenance de la taxe, notamment en réduisant sensiblement le nombre d'organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) à compter de Sans augmenter la participation globale des entreprises (0.68 % de la masse salariale), la réforme a modifié l'assiette de la taxe en la fusionnant avec la contribution au développement de l'apprentissage (CDA). Ainsi, la taxe d'apprentissage est désormais répartie en trois fractions : une première fraction, dénommée «fraction régionale pour l'apprentissage» (FRA), égale à 51 % de la taxe due, réservée aux régions pour le financement de l'apprentissage ; une seconde fraction dénommée «Quota», égale à 26 % de la taxe due, réservée aux CFA et sections d'apprentissage ; une troisième fraction, dénommée «Hors Quota», égale à 23 % de la taxe due, destinée au financement des formations professionnelles et technologiques hors apprentissage. À la taxe d'apprentissage proprement dite, s'ajoute la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA). Celle-ci est due par les entreprises de 250 salariés et plus dont l'effectif annuel moyen de salariés sous contrats favorisant l'insertion professionnelle (alternants, VIE et CIFRE) est inférieur à 5 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Les ressources en provenance de cette contribution permettent de financer les CFA et les sections d apprentissage. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels introduit de nouvelles dispositions visant à modifier la liste des organismes habilités à percevoir la fraction «Hors Quota» de la taxe et à permettre à deux régions volontaires (Hauts de France et Bretagne), à titre expérimental et jusqu au 31 décembre 2019, d'affecter les fonds libres de la fraction «Quota» et de la CSA, en lieu et place de l'octa. La présente «Informations sociales» détaille l'ensemble des dispositions applicables pour la collecte E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel

2 2 N février 2017 Sommaire Calcul de la taxe d apprentissage et de la CSA 4 A. Taxe d apprentissage 4 Objet 4 Employeurs imposables 4 Employeurs affranchis 4 Assiette 5 Taux 5 B. Contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA) 6 Employeurs imposables 6 1. Calcul de l effectif annuel moyen 6 Salariés pris en compte 6 Cadre d appréciation de l effectif annuel moyen 7 Salariés exclus 7 Tableau récapitulatif 7 Période d appréciation de l effectif annuel moyen 8 Modalités de calcul de l effectif annuel moyen 8 2. Calcul du nombre moyen annuel de salariés en alternance, de jeunes effectuant un VIE ou de doctorants bénéficiant d une CIFRE 9 Période et cadre d appréciation de l effectif annuel moyen 9 Calcul en mois de présence sur l année 9 Cas particuliers (instruction fiscale 4 L-2-12 du 23 mars 2012) Calcul du seuil atteint 10 Possibilité d exonération 11 Assiette 11 Taux 12 Tableau récapitulatif 12 Taux de la CSA en 2017 (salaires 2016) 12 Répartition de la taxe d apprentissage et de la CSA 13 A. Fraction régionale pour l apprentissage (FRA) 13 Montant 13 Modalités d affectation 13 Ressource régionale pour l apprentissage (RRA) 14 Répartition entre les régions 14 B. Fraction «Quota» 14 Montant 14 Modalités d affectation Concours financiers obligatoires aux CFA 15 Cas du Quota insuffisant Autres concours financiers 16 C. Fraction «Hors Quota» 17 Montant Principe Réduction du montant de la fraction «Hors Quota» : la créance «bonus alternants» 17 Montant de la créance 17 Imputation de la créance 18 Modalités d affectation et de déduction Les subventions versées aux CFA et sections d apprentissage 19 a) Les compléments aux concours financiers obligatoires 19 Modalité d affectation 20 b) Les subventions sous forme de matériels Les dépenses et subventions favorisant les formations technologiques et professionnelles, hors apprentissage 21 Barème de répartition 21 Entreprises dispensées du respect du Barème 22 Dépenses admises en exonération de la fraction «Hors Quota» 22 Formations visées 22 a) Frais de stage des élèves et des étudiants 23 b) Dépenses et subventions versées aux établissements dispensant les formations initiales technologiques et professionnelles 23 c) Subventions aux établissements, organismes et services concourant à l orientation et à l insertion 25 Modalités de versement de la taxe d apprentissage et de la CSA 29 A. DADS 29 B. Date de versement 29 C. Versement unique 29 D. Insuffisance ou défaut de versement avant le 1 er mars 29 E. Information des CFA et sections d apprentissage 29 F. Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 30 Organismes collecteurs de la taxe d apprentissage (Octa) 31 A. Réforme des Octa 31 B. Formalités à respecter par les Octa 32 Obligations des Octa 32 Cas particulier de l Opcaim 32 Schéma récapitulatif 33 Expérimentation d'affectation des fonds libres de la fraction «Quota» et de la CSA : cas particulier des régions Hauts-de-France et Bretagne 33 Calendrier récapitulatif 34 C. Frais de collecte et de gestion des Octa 34 Annexe 35 Arrêté du 20 mars 1978 (JO du 26 mars 1978, p. 2585) modifié par arrêté du 13 janvier 1987 (JO du 20 janvier 1987, p. 712) et par arrêté du 7 juillet 1998 (JO du 27 août 1998, p ) 35

3 3 16 février 2017 N Repères ANNULE ET REMPLACE L Informations sociales antérieure n LOI DE FINANCES N DU 29 DÉCEMBRE 2013 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 (ARTICLE 60) Cette loi prévoit : la suppression de la contribution au développement de l apprentissage (CDA) ; le nouveau taux de la TA : 0,68 %, 0,44 % pour les départements de l Alsace-Moselle ; l affectation de la CSA aux CFA et sections d apprentissage et le reversement des sommes collectées à ce titre, par l Octa. Les dispositions relatives à la répartition de la TA ainsi que celles relatives à la créance «bonus alternants» ont été censurées par le Conseil constitutionnel (décision du 29 décembre 2013 n ) LOI N DU 5 MARS 2014 RELATIVE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ARTICLES 17 À 19) Cette loi prévoit : la réforme des Octa (article 17) ; la répartition de la TA en 3 fractions (article 18) ; les dépenses déductibles de la fraction «Hors Quota» (article 19) ; des dispositions transitoires pour les dépenses réalisées avant la publication de la loi. La loi apporte également des modifications à la loi de 1971 et supprime les articles 1 er et 3 de cette loi. LOI DE FINANCES N DU 28 AOÛT 2014 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 (ARTICLE 8) La loi modifie les dispositions de la loi du 5 mars 2014 et prévoit de nouveaux taux de répartition pour les 3 fractions de la TA : FRA, «Quota» et «Hors Quota». La loi prévoit également : la nouvelle créance «bonus alternants» ; le reversement de la CSA par les Octa au 15 juillet ; des dispositions transitoires pour les dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2014 et la 9 août 2014 (date de publication de la loi) LOI N DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE AU DIALOGUE SOCIAL ET À L'EMPLOI (LOI REBSAMEN - ARTICLE 50) La loi réintroduit la possibilité pour les entreprises de verser des subventions sous forme de matériels (dons en nature) aux CFA et sections d apprentissage, en exonération de la fraction «Hors Quota» de la TA. LOI N DU 8 AOUT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (LOI TRAVAIL - ARTICLES 71 ET 76) La loi permet à deux régions volontaires (Bretagne et Hauts-de-France) d affecter, du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et à titre expérimental, les fonds libres («fonds non affectés par les entreprises») de la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage et de la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA), en lieu et place de l Octa. La loi prévoit également : l'habilitation de nouveaux organismes à percevoir la fraction «Hors Quota «de la taxe d'apprentissage ; la suppression de la convention d'objectifs et de moyens (COM) conclue entre l'état et chaque Octa. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES Décret n du 28 août 2014 relatif aux modalités d affectation des fonds de la TA Décret n du 29 août 2014 relatif aux conditions d habilitation des Octa Décret n du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la TA Décret n du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales retenues pour participer à l'expérimentation confiant à deux régions la liberté d affectation des fonds libres («fonds non affectés par les entreprises») de la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage (TA) et de la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA) Arrêté du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la TA Arrêté du 8 décembre 2015 fixant les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et de la CSA. Arrêté du 12 décembre 2016 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la TA RETROUVEZ TOUS CES TEXTES EXTRANET.PORTAIL-UIMM.FR

4 4 N février 2017 Calcul de la taxe d apprentissage et de la CSA Les entreprises sont tenues d effectuer l ensemble de leurs versements au titre de la taxe d apprentissage et de la CSA par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Elles ont néanmoins toujours la possibilité de s en exonérer, en partie, par des subventions en nature auprès des centres de formation d apprentis (CFA) (cf. p. 20) ou de certains établissements bénéficiaires (cf. p. 25), ou au titre des jeunes qu elles ont accueillis dans le cadre d une convention de stage (cf. p. 23). Par ailleurs, le montant de la taxe peut être réduit pour les entreprises de 250 salariés et plus qui emploient au moins 5 % «d alternants» (cf. p. 17). A. TAXE D APPRENTISSAGE Objet La taxe d apprentissage a pour objet la participation des employeurs au financement de l apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation (article L du Code du travail). Ces formations peuvent être dispensées par des établissements d enseignement à temps complet, de manière continue ou selon un rythme approprié. Employeurs imposables La taxe d apprentissage est due par la plupart des employeurs du secteur privé (article 1599 ter A du Code général des impôts) : 1. Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors qu elles exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; 2. Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, à l exception des organismes sans but lucratif soumis à cet impôt uniquement en raison de leurs revenus fonciers, mobiliers ou agricoles ; 3. Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; 4. Par les groupements d'intérêt économique exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Employeurs affranchis Les employeurs affranchis de la taxe d apprentissage sont également définis par l article 1599 ter A du Code général des impôts. Il s agit :

5 5 16 février 2017 N Des entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé, lorsque la base annuelle d'imposition n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel, soit, pour les salaires versés en 2016, Des sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement. Par enseignement, il convient d entendre les formations initiales. Les organismes de formation professionnelle continue ne sont donc pas affranchis à ce titre ; 3. Des groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs au sens des articles L et suivants du Code du travail. Assiette L assiette de la taxe d apprentissage est constituée des salaires versés selon les bases et les modalités prévues au Code de la sécurité sociale (chapitres I et II du titre IV du livre II). Il s agit de la même assiette que celle retenue pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. Elle comprend ainsi toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, en argent, ainsi que les sommes perçues directement ou par l entremise d un tiers à titre de pourboire. En pratique, il convient de reporter le montant du total des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale figurant dans la DADS («Base brute soumise à cotisation» sur la DADS papier ou «base brute Sécurité sociale pour la période» sur la DADS.U), à laquelle il est nécessaire d ajouter les salaires versés aux VRP multicartes ainsi que les salaires versés par un employeur établi en France à des salariés dont le contrat est exécuté à l étranger, qui n apparaissent pas dans la DADS (Décision du Conseil d État n du 8 avril 2013). Taux Le taux de la taxe d apprentissage due par les entreprises et établissements, situés en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixé à 0,68 % (article 1599 ter B, alinéa 2, du Code général des impôts). Ce montant correspond au montant de la taxe d apprentissage applicable avant la réforme 2014 (0,5 %), ajouté au montant de la contribution au développement de l apprentissage (0,18 %) supprimée par la réforme intervenue en Par dérogation, le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,44 % pour les entreprises et les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l entreprise (articles R du Code du travail et 1599 ter J, alinéa 2, du Code général des impôts). Pour le calcul de la taxe d apprentissage, les rémunérations imposables sont arrondies à l euro le plus proche. La fraction d euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (article 1599 ter B du Code général des impôts).

6 6 N février 2017 B. CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L APPRENTISSAGE (CSA) Instituée par la loi du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA) est une taxe additionnelle à la taxe d apprentissage. Elle sanctionne les entreprises de 250 salariés et plus qui n emploient pas un certain pourcentage de leur effectif en alternance. Différentes lois de finances ont, depuis 2009, modifié à la fois ce pourcentage d alternants et le taux applicable à cette contribution. La réforme de la taxe d apprentissage intervenue en 2014 n a pas modifié les modalités de calcul de la CSA. En revanche, elle en a modifié les modalités d affectation (cf. p. 15). Par ailleurs, les dispositions relatives à la CSA sont désormais codifiées à l article 1609 quinvicies du Code général des impôts. Employeurs imposables La CSA est due par les entreprises de 250 salariés et plus, redevables de la taxe d apprentissage, et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation, d apprentissage, de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou de doctorants bénéficiant d une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), est inférieur à un certain seuil. Pour la collecte 2017 (sur les salaires 2016), ce seuil est fixé à 5 % de l effectif annuel moyen de l entreprise. Les modalités de calcul des effectifs et du seuil minimum sont précisées dans une instruction fiscale de la Direction générale des finances publiques du 23 mars 2012 (4-L-2-12). 1. Calcul de l effectif annuel moyen L effectif annuel moyen de l entreprise est calculé conformément aux dispositions des articles L et L du Code du travail. Salariés pris en compte Sont pris en compte dans l effectif de l entreprise (article L du Code du travail) : les salariés titulaires d un CDI à temps plein ; les travailleurs à domicile ; les VRP salariés titulaires d un contrat de travail ; les salariés titulaires d un CDD (y compris au titre d une CIFRE), d un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, les salariés intérimaires, les salariés mis à disposition par les groupements d employeurs. Ces salariés sont pris en compte au prorata de leur temps de présence sur l année considérée ; les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Ces salariés sont pris en compte en divisant le volume horaire inscrit dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.

7 7 16 février 2017 N Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité, congés ) sont pris en compte, selon la nature de leur contrat de travail. Cadre d appréciation de l effectif annuel moyen Le nombre de salariés s apprécie dans le cadre de l entreprise, pour l ensemble de ses établissements. Ainsi, une entreprise composée de 4 établissements de 80 salariés chacun, doit prendre en compte l ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 320 salariés. À l inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes apprécie son effectif au sein de chacune de ces structures juridiquement distinctes. Salariés exclus Sont exclus de l effectif de l entreprise (article L du Code du travail) : les salariés titulaires d un CDD, d un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les salariés intérimaires, lorsqu ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; les salariés titulaires d un contrat d apprentissage jusqu au terme de leur contrat, ou jusqu à la fin de la période d apprentissage, si le contrat d apprentissage est conclu pour une durée indéterminée ; les salariés titulaires d un contrat de professionnalisation jusqu au terme de leur contrat si CDD, ou jusqu à la fin de l action de professionnalisation, si CDI ; les mandataires et dirigeants sociaux non titulaires d un contrat de travail ; les jeunes accueillis dans l entreprise au titre d un VIE ; les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis moins d un an ; les salariés titulaires d un contrat unique d insertion (CUI-CIE et CUI-CAE pendant toute la durée d attribution de l aide financière mentionnée respectivement aux articles L et L du Code du travail) ainsi que les salariés titulaires d un contrat d accès à l emploi (dispositif d insertion professionnelle créé pour les départements d outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). N.B. Les mandataires sociaux ne sont pas pris en compte dans les effectifs dès lors qu ils ne sont pas, par ailleurs, titulaires d un contrat de travail faisant l objet d une rémunération. Tableau récapitulatif Type de contrat ou nature de la relation de travail Inclus dans l effectif Exclu de l effectif Observations CDI X Contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) CDD présent dans l entreprise pour remplacer un salarié absent X X A due proportion de son temps de présence Autre CDD (y compris CIFRE) X A due proportion de son temps de présence

8 8 N février 2017 Type de contrat ou nature de la relation de travail Inclus dans l effectif Exclu de l effectif Observations Contrat de travail temporaire X A due proportion de son temps de présence Exception : salarié exclu de l effectif s il remplace un salarié absent Salarié mis à disposition (y compris les salariés mis à disposition par une entreprise sous-traitante) Contrat d apprentissage X X A due proportion de leur temps de présence Sous réserve que le salarié mis à disposition soit présent dans les locaux de l entreprise utilisatrice depuis au moins 1 an Exception : salarié exclu de l effectif s il remplace un salarié absent Contrat de professionnalisation CDD X Contrat de professionnalisation ou contrat d apprentissage CDI Contrat initiative emploi ou CUI-CIE Contrat d accompagnement dans l emploi ou CUI-CAE Mandataire titulaire d un contrat de travail X X X X Exclu uniquement pendant la durée de l action de professionnalisation ou de la période d apprentissage Exclu pendant la durée d attribution de l aide Exclu pendant la durée d attribution de l aide A due proportion de son temps de présence prévu par son contrat de travail N.B. Le contrat unique d insertion (CUI) se décline en 2 volets : le contrat unique d insertion, contrat initiative emploi (CIE) et le contrat unique d insertion, contrat d accompagnement dans l emploi (CAE). À ce titre, le CIE et le CAE ont été remplacés, depuis le 1 er janvier 2010, par le CUI-CIE et le CUI-CAE. Les contrats aidés à durée indéterminée conclus avant le 1 er janvier 2010, demeurent applicables. Le contrat d accès à l emploi (art. L du Code du travail), qui était exclu du calcul de l effectif, ne peut plus être conclu depuis le 1 er janvier Période d appréciation de l effectif annuel moyen L effectif de l entreprise est déterminé pour une année civile. Il s apprécie donc du 1 er janvier au 31 décembre de l année au titre de laquelle la taxe d apprentissage est due, soit du 1 er janvier au 31 décembre 2016 pour la taxe d apprentissage due en Toutefois, pour les entreprises créées en cours d année, l effectif annuel moyen est apprécié au regard des seuls mois où l entreprise comptait au moins un salarié. L année de création d une entreprise correspond à l année de la première embauche, et non à l année de démarrage de l activité. Modalités de calcul de l effectif annuel moyen L effectif annuel moyen de l entreprise est calculé en mois de présence des salariés au cours de l année considérée. Les mois au cours desquels aucun salarié n est employé ne sont pas pris en compte. Les salariés embauchés ou débauchés au cours du mois sont comptés dans l effectif du mois en fonction de leur quotité réelle de travail au cours du mois considéré (instruction 4L-2-12 du 23 mars 2012 de la Direction générale des finances publiques). Pour un salarié à temps complet dont la durée conventionnelle de travail est de 35 heures par semaine, cette quotité est obtenue en divisant le total des heures effectuées au cours du mois par 151,67 (35 x 52/12).

9 9 16 février 2017 N L effectif annuel moyen est ensuite obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence des salariés dans l entreprise. EXEMPLE Une entreprise qui applique la durée légale du travail a employé au titre de l année 2016 les salariés suivants : 260 salariés sous CDI à temps plein, présents tout au long de l année ; 20 salariés sous CDD temps plein, présents jusqu au 22 mai 2016 (100 heures en mai) ; 10 salariés sous CDD à temps partiel, 24 heures hebdomadaires 6 mois ; 10 salariés intérimaires pour des missions de 3 mois ; 7 jeunes en contrat d apprentissage toute l année ; 4 salariés en contrat de professionnalisation du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016 ; 1 jeune accomplissant un VIE du 1 er janvier 2016 au 30 novembre 2016 ; 1 doctorant titulaire d une CIFRE présent tout au long de l année. L effectif annuel moyen de l entreprise est calculé comme suit : [(260 x 12) + [(20 x 4)) + (20 x 100/151.67)] + (10 x 6 x 24/35) + (10 x 3) + (1 x 12))/12 = 274,69. Les salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation ainsi que le jeune accomplissant un VIE ne sont pas pris en compte dans l effectif annuel moyen de l entreprise. L entreprise a un effectif annuel moyen supérieur à 250 salariés. Elle doit donc vérifier si elle atteint le seuil requis de salariés en contrat d apprentissage, en contrat de professionnalisation et de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants bénéficiant d une CIFRE. 2. Calcul du nombre moyen annuel de salariés en alternance, de jeunes effectuant un VIE ou de doctorants bénéficiant d une CIFRE Période et cadre d appréciation de l effectif annuel moyen Le nombre moyen annuel de salariés en contrat en alternance, de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants titulaires d une CIFRE est déterminé pour une année civile. Il s apprécie donc du 1 er janvier au 31 décembre 2016 pour la taxe d apprentissage due en L effectif annuel moyen s apprécie dans le cadre de l entreprise, tous établissements confondus. Calcul en mois de présence sur l année Le nombre moyen annuel de salariés en contrat en alternance, de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants titulaires d une CIFRE est calculé en mois de présence, au cours d une année. Les salariés en contrat d apprentissage ou de professionnalisation, les jeunes effectuant un VIE ou les doctorants bénéficiant d une CIFRE, embauchés ou débauchés au cours du mois, sont comptés dans l effectif du mois en fonction de leur quotité réelle de travail au cours du mois considéré. Le nombre moyen annuel de jeunes est ensuite obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence sur l année. Les salariés en alternance et les doctorants titulaires d une CIFRE sont pris en compte, qu ils soient en entreprise ou dans l établissement de formation ou laboratoire de recherche (instruction fiscale 4 L-2-12 du 23 mars 2012). En outre, à la lecture des articles régissant le VIE (article 1609 quinvicies du Code général des impôts et articles L et suivants du livre I er du Code du service

10 10 N février 2017 national), il convient de considérer que seules les entreprises françaises qui envoient des jeunes (de nationalité française ou appartenant à l Union européenne) à l étranger dans le cadre de la mission de VIE, peuvent prendre en compte ces jeunes dans le calcul. À l inverse, une entreprise française qui accueille un jeune étranger dans le cadre d un VIE ne pourrait pas le comptabiliser dans les effectifs. Cas particuliers (instruction fiscale 4 L-2-12 du 23 mars 2012) Les salariés liés par un contrat de professionnalisation à une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d entreprises utilisatrices, sont pris en compte pour le calcul du nombre moyen annuel de jeunes de ces entreprises, au prorata de leur temps de présence, dans chacune d entre elles. Les salariés liés par un contrat de professionnalisation ou d apprentissage à un groupement d employeur (notamment GEIQ) et mis à disposition d entreprises utilisatrices, sont pris en compte pour le calcul du nombre moyen annuel de jeunes de ces entreprises, au prorata de leur temps de présence, dans chacune d entre elles. De même, les apprentis mis à disposition d autres entreprises au cours de leur contrat (notamment dans le cadre de parcours partagés d apprentissage), sont pris en compte pour le calcul du nombre moyen annuel de jeunes de ces entreprises, au prorata de leur temps de présence, dans chacune d entre elles (article R , III, du Code du travail). EXEMPLE Pour reprendre notre exemple ci-dessus, l entreprise qui compte un effectif annuel moyen de 274,69 salariés, a employé au titre de l année 2016 : 7 jeunes en contrat d apprentissage présents toute l année 4 salariés en contrat de professionnalisation du 1 er janvier 2016 au 30 juin jeune accomplissant un VIE du 1 er janvier 2016 au 30 novembre doctorant titulaire d une CIFRE présent tout au long de l année. Le nombre moyen annuel de salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation, de jeunes accomplissant un VIE et de doctorants bénéficiaires d une CIFRE est calculé comme suit : [(7 x 12) + (4 x 6) + (1 x 11) + (1 x 12)] / 12 = 10,92 Cette entreprise a employé, en moyenne sur l année, 10,9 salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation, de jeunes accomplissant un VIE et de doctorants bénéficiaires d une CIFRE. 3. Calcul du seuil atteint L entreprise qui emploie moins de 5 % d apprentis, de salariés en contrat de professionnalisation, de jeunes en VIE ou de bénéficiaires de CIFRE dans ses effectifs, est redevable de la CSA. EXEMPLE Pour reprendre notre exemple ci-dessus, une entreprise qui compte un effectif annuel moyen de 274,69 salariés, a employé, en moyenne, au titre de l année 2016 : 10,9 salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation, de jeunes en VIE et de bénéficiaires de CIFRE. Pourcentage d apprentis, de salariés en contrat de professionnalisation, de jeunes en VIE et de doctorants bénéficiaires d une CIFRE accueillis dans l entreprise : (10,9 /274,69) x 100 = 3,97 %. L entreprise n atteint pas le seuil de 5 % en Elle est donc, en principe, redevable de la CSA.

11 11 16 février 2017 N Possibilité d exonération L article 1609 quinvicies du Code général des impôts prévoit la possibilité pour une entreprise soumise à la CSA d être exonérée, sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-après. Initialement, cette exonération, prévue par la loi de finances rectificative pour 2011, ne l était qu à titre transitoire et jusqu au 31 décembre La loi de finances rectificative pour 2012 a ensuite pérennisé le dispositif. Cette exonération n est applicable que pour les entreprises de 250 salariés et plus qui emploient entre 3 % et 5 % de salariés en contrat d apprentissage et en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs (hors jeunes en VIE et bénéficiaires de CIFRE), et, à condition : soit de justifier d une progression du nombre d alternants (hors jeunes en VIE et titulaires de CIFRE) d au moins 10 % par rapport à l année précédente ; soit de justifier d une progression du nombre d alternants (hors jeunes en VIE et titulaires de CIFRE) et de l appartenance à une branche qui s est engagée, par voie d accord, à augmenter le nombre d alternants d au moins 10 % sur une année et qui atteint cet objectif. À ce jour, la branche de la métallurgie ne dispose pas d un accord collectif remplissant ces conditions. EXEMPLE Une entreprise qui compte un effectif annuel moyen de 274,69 salariés, a employé au titre de l année 2016 : 7 jeunes en contrat d apprentissage présents toute l année 4 salariés en contrat de professionnalisation du 1 er janvier 2016 au 30 juin jeune accomplissant un VIE du 1 er janvier 2016 au 30 novembre doctorant titulaire d une CIFRE présent tout au long de l année Le nombre annuel moyen de salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation (hors jeunes accomplissant un VIE et doctorants bénéficiaires d une CIFRE) est calculé comme suit : [(7 x 12) + (4 x 6)] / 12 = 9 Pourcentage de salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation (hors jeunes accomplissant un VIE et doctorants bénéficiaires d une CIFRE) accueillis dans l entreprise : [(9 / 274,69) x 100] = 3,27 % L entreprise emploie entre 3 % et 5 % de salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation dans ses effectifs. Pour pouvoir être exonérée de CSA, elle doit justifier d une progression du nombre d apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation d au moins 10 % entre 2015 et Par hypothèse, l entreprise employait, au titre de l année 2015 un nombre annuel moyen de 7 salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation. Pourcentage de progression du nombre annuel moyen de salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation entre 2015 et 2016 : [(9-7) / 7] x 100 = 28,57 % L entreprise enregistre une progression de son nombre d alternants d au moins 10 % entre 2015 et Elle est donc exonérée de CSA (soit de 0,05 % de sa masse salariale). Assiette La CSA est assise sur les rémunérations retenues pour l assiette de la taxe d apprentissage. Pour la collecte 2017, la CSA est applicable à raison des rémunérations versées du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

12 12 N février 2017 Taux Le taux de cette contribution varie en fonction de l effort de l entreprise en matière d embauche d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE. En application de l article 1609 quinvicies, II du Code général des impôts, ce taux s élève, pour la collecte 2017, à : 0,4 % de la masse salariale brute (MSB) lorsque l entreprise emploie moins de 1 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs (0,6 % de la MSB lorsque l entreprise emploie plus de 2000 salariés) ; 0,2 % de la MSB lorsque l entreprise emploie de 1 % à moins de 2 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs ; 0,1 % de la MSB lorsque l entreprise emploie de 2 % à moins de 3 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs ; 0,05 % de la MSB lorsque l entreprise emploi de 3 % à moins de 5 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs. En application du IV de l article 1609 quinvicies du Code général des impôts, les taux mentionnés ci-dessus sont réduits de 52 % pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Concernant ces établissements, pour la collecte 2017, ce taux est donc fixé à : 0,208 % de la masse salariale brute (MSB) lorsque l entreprise emploie moins de 1 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs (0,312 % de la MSB lorsque l entreprise compte plus de salariés) ; 0,104 % de la MSB lorsque l entreprise emploie de 1 % à moins de 2 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs ; 0,052 % de la MSB lorsque l entreprise emploie de 2 % à moins de 3 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs ; 0,026 % de la MSB lorsque l entreprise emploie de 3 % à moins de 5 % d alternants, de jeunes en VIE et de doctorants titulaires d une CIFRE dans ses effectifs. Tableau récapitulatif Taux de la CSA en 2017 (salaires 2016) Pourcentage de l effectif en alternance, VIE ou CIFFRE Taux de la CSA* (hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) Taux de la CSA* (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) Moins 1 % Entreprises de 250 à salariés Entreprises de plus de salariés 0,4 % 0,208 % 0,6 % 0,312 % De 1 % à moins de 2 % 0,2 % 0,104 % De 2 % à moins de 3 % 0,1 % 0,052 % De 3 % à moins de 5 % 0,05 % 0,026 % * En pourcentage de la masse salariale de l entreprise.

13 13 16 février 2017 N Répartition de la taxe d apprentissage et de la CSA La réforme de la taxe d apprentissage intervenue en 2014 a profondément modifié la répartition et les modalités d affectation de la taxe d apprentissage et de la CSA. 3 fractions sont désormais identifiées : la fraction régionale pour l apprentissage (FRA) correspond à 51 % du montant de la taxe d apprentissage. Elle est affectée aux régions et destinée au financement de l apprentissage par ces dernières ; la fraction «Quota» correspond à 26 % de la taxe d apprentissage. Elle est destinée au financement exclusif de l apprentissage, en particulier des CFA ayant accueilli les apprentis employés par l entreprise redevable de la taxe. La réforme prévoit que la CSA est désormais affectée dans les mêmes conditions que la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage ; la fraction «Hors Quota» correspond à 23 % de la taxe d apprentissage. Cette fraction est désormais presque exclusivement destinée aux formations technologiques et professionnelles ne pratiquant pas l apprentissage. Les entreprises peuvent toutefois encore affecter des fonds aux CFA et sections d apprentissage sur cette fraction de leur taxe, dans des conditions limitativement prévues. Ces 3 fractions sont prévues par le nouvel article L du Code du travail, respectivement aux I, II et III de cet article. A. FRACTION RÉGIONALE POUR L APPRENTISSAGE (FRA) La fraction régionale pour l apprentissage (FRA) est destinée au financement, par les régions, du développement de l apprentissage sur leur territoire. Cette nouvelle fraction de la taxe d apprentissage, qui se substitue en partie à l ancienne part du «quota d apprentissage» dénommée «Financement national du développement et de la modernisation de l apprentissage» (FNDMA), a été créée afin de doter les régions des moyens nécessaires pour mener leur politique d apprentissage. Montant Le montant de la FRA est fixé à 51 % de la taxe due en 2016 au titre des salaires versés en 2015 (article L , I du Code du travail), y compris pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Modalités d affectation La FRA est prélevée en priorité sur la taxe d apprentissage et versée au Trésor public par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage.

14 14 N février 2017 Ressource régionale pour l apprentissage (RRA) La FRA est complétée par une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) fixée par la loi de finances n du 29 décembre 2016 (loi de finances pour 2017) à 150,543 M. Ce montant est réévalué chaque année. En effet, il est indexé sur la masse salariale du secteur privé. La FRA ajoutée à cette part de la TICPE constituent la ressource régionale pour l apprentissage (RRA). Répartition entre les régions L article L , I, du Code du travail, modifié par la loi de finances pour 2016, précise la répartition, entre chacune des 13 nouvelles régions, des sommes correspondant à cette ressource régionale pour l apprentissage. B. FRACTION «QUOTA» Comme l ancien «quota d apprentissage», la nouvelle fraction «Quota» de la taxe d apprentissage est exclusivement destinée au financement de l apprentissage. Montant Le montant de la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage est fixé à 26 % de la taxe due en 2017 au titre des salaires versés en 2016 (article L , II, du Code du travail). Pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le montant de la fraction «Quota» est de 49 % de la taxe d apprentissage (elle-même égale à 0,44 % de la masse salariale : cf. supra). En effet, ces établissements ne sont pas soumis à la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage (article R du Code du travail). Ce montant est augmenté du montant de la CSA, pour les entreprises de 250 salariés et plus qui y sont soumises (cf. supra). En effet, le V de l article 1609 quinvicies du Code général des impôts prévoit que le produit de la CSA est affecté selon les modalités prévues pour la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage. Le «Questions-Réponses» publié par l Administration confirme cette affectation de la CSA (Question n 8). EXEMPLE Une entreprise de 280 salariés est redevable de au titre de la taxe d apprentissage (soit 0,68 % de sa masse salariale). La fraction «Quota» de cette taxe s élève donc à x 26 % = Cette entreprise n emploie que 2,5 % de son effectif en contrat d apprentissage ou de professionnalisation, VIE ou CIFRE. Elle est donc soumise à la CSA au taux de 0,1 % de sa masse salariale, soit environ Le montant qu elle aura à répartir dans les conditions fixées pour la fraction «Quota» est donc la somme de la fraction «Quota» et de la CSA, soit =

15 15 16 février 2017 N Modalités d affectation La fraction «Quota» ainsi que la CSA sont exclusivement destinées au financement des CFA et des sections d apprentissage. Par dérogation à ce principe, elles peuvent également financer les écoles et centres privés figurant sur la liste fixée par un arrêté du 20 mars 1978 modifié le 13 janvier 1987 et le 7 juillet 1998 (cf. annexe). Ces financements s effectuent obligatoirement par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. 1. Concours financiers obligatoires aux CFA Lorsqu elles emploient un apprenti, les entreprises, en application des articles L à L du Code du travail, sont tenues de verser un concours financier à l organisme gestionnaire du CFA ou de la section d apprentissage où est inscrit cet apprenti. Sont pris en compte les apprentis inscrits dans un CFA ou une section d apprentissage au 31 décembre de l année au titre de laquelle est due la taxe d apprentissage, soit au 31 décembre 2016 pour la collecte Le montant du concours financier est égal au coût par apprenti fixé dans la convention de création du CFA qui accueille ce jeune (article L du Code du travail). Les coûts de formation sont déterminés entre la région et le CFA, par spécialité et par niveau de diplôme préparé par l apprenti. La réforme 2014 de la taxe d apprentissage prévoit que ces coûts de formation seront désormais déterminés selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles (Cnefop), et fixée par arrêté ministériel (article L du Code du travail). Cet arrêté n est toutefois pas encore publié à ce jour. La liste des coûts par apprenti est publiée par chaque préfet de région, au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle la taxe est due (article R du Code du travail) À défaut de publication de ce coût, le deuxième alinéa de l article L du Code du travail prévoit que le montant du concours financier est égal à un montant forfaitaire déterminé par arrêté ministériel. L arrêté du 18 janvier 2010 fixe ce montant à euros par apprenti inscrit dans un CFA ou section d apprentissage au 31 décembre de l année au titre de laquelle la taxe est due. Cas du Quota insuffisant Le montant du ou des concours financier(s) versé(s) par l entreprise au titre du ou des apprentis présents au 31 décembre de l année précédente est plafonné au montant de la fraction «Quota», le cas échéant augmenté du montant de la CSA. Ce concours peut néanmoins faire l objet d un complément au titre de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage (cf. infra). Lorsqu une entreprise a accueilli plusieurs apprentis inscrits dans des CFA ou section d apprentissage différents, et que la somme des versements obligatoires aux CFA est supérieure à la fraction «Quota» (augmentée, le cas échéant, du montant de la CSA), cette fraction est répartie, par l employeur ou par l organisme collecteur, au prorata du nombre d apprentis inscrits dans chacun d entre eux (article R du Code du travail). Il convient donc de diviser la fraction «Quota», et le cas échéant la CSA, par le nombre d apprentis présents au

16 16 N février décembre Chaque CFA recevra donc autant de fractions ainsi calculées que d apprenti(s) qu il accueille. Au regard des modifications du Code du travail issues de la réforme intervenue en 2014 (notamment à l article L ) le résultat obtenu doit néanmoins être plafonné au coût par apprenti fixé dans la convention de création de CFA. EXEMPLE : Part de la fraction «Quota» : L entreprise (non soumise à la CSA) emploie 3 apprentis au 31 décembre 2016 : L apprenti X suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à L apprenti Y suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à L apprenti Z suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à Les coûts de formation par apprenti ont été publiés par le préfet de région. La somme des coûts de formation pour l entreprise ( ) est supérieure à la fraction «Quota» (6 000 ). Cas n 1 : Les 3 apprentis sont inscrits dans le même CFA : L entreprise verse à ce CFA la totalité de sa fraction «Quota», soit Cas n 2 : Les 3 apprentis sont inscrits dans 3 CFA différents (apprenti X dans le CFA A, Y dans le CFA B et Z dans le CFA C) : L entreprise divise sa fraction «Quota» par le nombre d apprentis présents au 31 décembre, soit / 3 = par apprenti. Néanmoins, le concours financier attribué au titre de l apprenti Z est plafonné au montant fixé dans la convention de création de CFA (1 500 ). Bien qu aucune méthode de répartition ne soit fixée par les textes, nous conseillons de répartir l excédent (500 ) au prorata, entre les apprentis inscrits au 31 décembre 2016 dans les CFA A et B. La fraction «Quota» sera donc répartie comme suit : CFA A : 2250 ; CFA B : 2250 ; CFA C : Autres concours financiers Lorsque la fraction «Quota», le cas échéant augmenté de la CSA, est suffisante pour couvrir l ensemble des concours financiers dus aux CFA et sections d apprentissage au titre des apprentis présents au 31 décembre 2016 le solde de cette fraction et de la CSA peut être affecté librement par l entreprise : aux CFA ou aux sections d apprentissage ; aux écoles et centres privés figurant sur la liste fixée par un arrêté du 20 mars 1978 modifié le 13 janvier 1987 et le 7 juillet 1998 (voir annexe). N.B. Bien que la nouvelle rédaction des articles L , II, dernier alinéa et L du Code du travail puisse prêter à confusion, le document «Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d apprentissage», publié par l Administration, précise expressément que l entreprise a la possibilité d affecter les fonds de la fraction «Quota» qui excèdent les concours financiers obligatoires dus aux CFA et section d apprentissage (question n 7). À défaut d affectation de ces fonds libres par l entreprise elle-même, il appartient à l organisme collecteur de taxe d apprentissage d affecter ces fonds dans les

17 17 16 février 2017 N mêmes conditions (article L du Code du travail) et dans le respect de la nouvelle procédure de concertation avec les régions (cf. infra «formalités à respecter par les Octa»). N.B. À titre expérimental du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, dans les régions Bretagne et Hauts-de-France, à défaut d'affectation des fonds libres par l'entreprise elle-même, la décision d'affectation de ces fonds appartient au Président de région après concertation au sein du bureau du Crefop (cf. p. 33). C. FRACTION «HORS QUOTA» La réforme intervenue en 2014 modifie profondément les modalités d affectation de cette fraction de la taxe d apprentissage. En particulier, elle exclut davantage les formations par apprentissage du bénéfice de cette fraction. Toutefois, l entreprise peut décider de s exonérer, en tout ou partie, du versement de la fraction «Hors Quota», à raison de subventions versées aux CFA ou sections d apprentissage prenant la forme : soit de compléments aux concours financiers obligatoires ; soit de dons en nature. L entreprise est libre d affecter ou non (en tout ou partie) le montant de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage. Le cas échéant, il appartient à l organisme collecteur de la taxe d apprentissage d affecter (dans les mêmes conditions) les fonds éventuellement laissés libres par l entreprise. Montant 1. Principe Le montant de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage est fixé à 23 % de la taxe due en 2017 au titre des salaires versés en 2016 (article L , III, du Code du travail). Les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne sont pas soumis à la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage (article R du Code du travail). 2. Réduction du montant de la fraction «Hors Quota» : la créance «bonus alternants» La réforme de la taxe d apprentissage intervenue en 2014 a transformé la nature du «bonus alternants» (aide versée par Pôle emploi) en une créance imputable sur la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage (article L , alinéas 5 et 6 du Code du travail). Cette créance vise les entreprises de 250 salariés et plus dont l effectif annuel moyen «d alternants» est supérieur à 5 % de l effectif annuel moyen de l entreprise. Montant de la créance La créance dont l entreprise peut bénéficier au titre de ce «bonus» est égale à un montant forfaitaire, fixé par arrêté ministériel, par «alternant» excédant le seuil de 5 % de l effectif de l entreprise, dans la limite de 7 % de cet effectif.

18 18 N février 2017 Les «alternants» sont les mêmes personnes que celles prises en compte dans le calcul de la CSA (salariés en contrat d apprentissage ou de professionnalisation, jeunes en VIE ou titulaires d une convention CIFRE). L arrêté du 9 décembre 2014 fixe le montant forfaitaire à 400 par alternant supplémentaire. Plus précisément, la formule de calcul de la créance est la suivante, pour la collecte 2017 : Créance = [ (Pourcentage d alternants employés par l entreprise en 2016, plafonné à 7) ] X Effectif annuel moyen de l entreprise en 2016 X 400 Le pourcentage d alternants et l effectif annuel moyen de l entreprise sont ceux déjà calculés par l entreprise pour déterminer son assujettissement à la CSA (cf. supra). EXEMPLE Une entreprise a employé, en moyenne sur l année 2016, 265,9 salariés dont 18 salariés en contrat de professionnalisation, contrat d apprentissage, jeunes bénéficiant d un VIE et doctorants titulaires d une CIFRE. a) Calcul du seuil de salariés en contrat d apprentissage, de professionnalisation, de jeunes en VIE et CIFRE : (18/265,9) x 100 = 6,77 % 6,77 > 5 % : l entreprise peut donc bénéficier de la créance. b) Calcul de la créance [(6,77 5) / 100] x 265,9 x 400 = 1 882,57. Imputation de la créance La créance au titre de ce «bonus» réduit le montant de la taxe d apprentissage à verser par l entreprise au titre de l année considérée. Elle s impute sur le montant de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage. L article L du Code du travail précise à cet égard que le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. Les dispositions législatives et règlementaires ne prévoient pas les modalités d imputation de cette créance pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces établissements ne sont pas soumis à la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage. Le document «Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d apprentissage» publié par l Administration précise néanmoins que le montant de cette créance est déduit du montant total de la taxe due (Question n 11). Modalités d affectation et de déduction Aux termes des articles L à L du Code du travail, les dépenses libératoires du «Hors Quota» peuvent être regroupées en 2 «blocs» : 1. Les subventions versées aux CFA et sections d apprentissage, soit en complément des concours financiers obligatoires, soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation ;

19 19 16 février 2017 N Les dépenses réellement exposées ayant pour objet de favoriser les formations technologiques et professionnelles dispensées en dehors du cadre de l apprentissage. Ce deuxième «bloc» couvre lui-même diverses dépenses (frais de stage, subventions aux établissements dispensant ces formations, établissement et services concourant à l orientation et l insertion). Ces dépenses doivent, sauf exceptions, être réparties selon un barème de répartition en fonction du niveau des formations visées. Les dispositions du Code du travail ne précisent pas d ordre de déduction des dépenses ci-dessus sur la fraction «Hors Quota». Il appartient donc à l entreprise de choisir le type de dépenses qu elle souhaite favoriser à l occasion de l affectation de cette fraction de la taxe d apprentissage. 1. Les subventions versées aux CFA et sections d apprentissage Par exception au nouveau principe selon lequel la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage bénéficie exclusivement à des formations ne pratiquant pas l apprentissage, l article L , 2, du Code du travail permet aux entreprises d affecter, en tout ou partie, cette fraction aux CFA ou sections d apprentissage : soit en complément des concours financiers obligatoires, lorsque le montant de la fraction «Quota» (augmenté, le cas échéant, du montant de la CSA) ne permet pas de couvrir l intégralité de ces concours ; soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation, en vue de réaliser des actions de formation (dons en nature). Cette deuxième possibilité a été introduite par la loi n relative au dialogue social et à l emploi du 17 août 2015 (Loi «Rebsamen»). a) Les compléments aux concours financiers obligatoires L article L , 2, du Code du travail permet d affecter tout ou partie de la fraction «Hors Quota» aux CFA ou sections d apprentissage qui forment les apprentis présents dans l entreprise au 31 décembre de l année au titre de laquelle la taxe est due, dans les conditions suivantes : la fraction «Quota» de l entreprise, augmentée le cas échéant de la CSA, est insuffisante pour couvrir l intégralité des concours financiers obligatoires dus aux CFA et sections d apprentissage (cf. supra : «Versement d un concours financier aux CFA») ; le total, par apprenti, du montant versé au titre des fractions «Quota» et «Hors Quota» ne doit pas excéder le coût par apprenti fixé par la convention de création de CFA et repris sur la liste établie par le préfet de région. Sous réserve du respect de ces conditions, l entreprise est libre de compléter comme elle souhaite les concours financiers non couverts par la fraction «Quota». Pour l affectation de la fraction «Hors Quota» à ces compléments, l entreprise n est pas tenue au respect du Barème de répartition en fonction du niveau de la formation préparée. Ce barème n est applicable qu aux dépenses et subventions favorisant les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage (cf. infra). EXEMPLE Part de la fraction «Quota» = Part de la fraction «Hors Quota» = L entreprise (non soumise à la CSA) emploie 3 apprentis au 31 décembre 2016 : L apprenti X suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à

20 20 N février 2017 L apprenti Y suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à L apprenti Z suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à Conformément aux principes régissant la fraction «Quota» mentionnés ci-dessus, l entreprise a affecté cette fraction dans les conditions suivantes : 2250 au titre de l apprenti X ; 2250 au titre de l apprenti Y ; 1500 au titre de l apprenti Z. L entreprise peut affecter sa fraction «Hors Quota» aux CFA ou sections accueillant les apprentis X et Y, dans la limite de : = 750 au titre de l apprenti X ; = 6750 au titre de l apprenti Y. Il n est pas possible d affecter la fraction «Hors Quota» au titre de l apprenti Z, son concours financier ayant été intégralement couvert par la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage. Concernant les apprentis X et Y, l entreprise choisit librement l affectation du «Hors Quota» à réaliser. Elle peut par exemple : affecter l intégralité de sa fraction «Hors Quota» (5300 ) au CFA qui accueille l apprenti Y ; compléter le concours financier correspondant à l apprenti X (750 ), puis utiliser le solde de sa fraction «Hors Quota» (4550 ) pour compléter le concours financier correspondant à l apprenti Y ; compléter à hauteur de 500 chaque concours financier non couvert par la fraction «Quota» (correspondant aux apprentis X et Y) ; Modalité d affectation Cette modalité d affectation de la fraction «Hors Quota» est donc laissée à la liberté de l entreprise qui n est pas tenue d y recourir. Si elle y recourt, elle le fait obligatoirement par l intermédiaire de son organisme collecteur de taxe d apprentissage. L organisme collecteur de la taxe d apprentissage peut se substituer à l entreprise pour affecter tout ou partie de la fraction «Hors Quota» aux CFA et sections d apprentissage, sous réserve de respecter : le cas échéant, les affectations prescrites par l entreprise et les dépenses réalisées par elle au titre de la fraction «Hors Quota» (cf. infra) ; les conditions et limites prévues ci-dessus pour l affectation de la fraction «Hors Quota» à des CFA ou sections d apprentissage. b) Les subventions sous forme de matériels La réforme intervenue en 2014 avait exclusivement réservée l affectation de la fraction «Hors Quota» au complément du concours financier obligatoire. Les entreprises ne pouvaient plus s exonérer de cette fraction grâce à des dons en nature au bénéfice des CFA ou sections d apprentissage. La loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi rétablit cette possibilité et la prévoit désormais explicitement à l article L , 2, du Code du travail. Plus précisément, ces dons doivent avoir pour objet d affecter des matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiale.

21 21 16 février 2017 N Aucun décret d application, ni aucune circulaire n ont, à ce jour, été publiés suite à cette loi pour définir les règles à respecter dans le cadre de cette exonération. Ces dons en nature étaient précédemment admis par l Administration, sous réserve du respect des règles définies par la circulaire de la DGEFP n du 30 janvier Bien que cette circulaire soit antérieure aux nouvelles dispositions législatives, nous recommandons de continuer à l appliquer pour les dons en nature réalisés au titre de la taxe d apprentissage. RAPPEL DES CONDITIONS D EXONÉRATION DES DONS EN NATURE PRÉVUES PAR LA CIRCULAIRE DGEFP N «L'exonération est conditionnée par l intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d établissement d un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections. Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et encours soit des comptes d immobilisations corporelles de l entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant de stocks et des encours est la valeur d inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d entrée dans la mesure où elle a fait l objet d une provision pour dépréciation de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés. Cette transmission précise les coordonnées de l organisme collecteur mentionné ( ) retenu par l entreprise. Le chef d établissement établit un reçu destiné à l entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l entreprise. L entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l attestation et du reçu à l organisme collecteur qu il aura préalablement désigné. L organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l entreprise des anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites subventions». Les dons en nature doivent être affectés aux CFA ou sections d apprentissage au cours de l année au titre de laquelle la taxe est due, soit entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016 pour la collecte Comme pour les compléments aux concours financiers obligatoires, les dons en nature affectés aux CFA et sections d apprentissage en déduction de la fraction «Hors Quota» ne sont pas soumis au barème de répartition (article R du Code du travail). 2. Les dépenses et subventions favorisant les formations technologiques et professionnelles, hors apprentissage Barème de répartition Les entreprises doivent répartir leurs dépenses relatives aux formations technologiques et professionnelles, conformément à un barème unique de répartition fixé selon le niveau de formation (articles R et R du Code du travail).

22 22 N février 2017 Barème de répartition des dépenses consenties en faveur des formations technologiques et professionnelles Catégories Niveaux de formation Pourcentage affecté A Niveaux III, IV et V 65 % B Niveaux I et II 35 % Les formations technologiques et professionnelles bénéficient des versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. La règle du cumul entre catégories voisines ayant été supprimée par la loi du 5 mars 2014, ces formations ne peuvent plus bénéficier du pourcentage affecté au niveau voisin. Entreprises dispensées du respect du Barème En application de l article R du Code du travail, les entreprises dont le montant brut de la taxe d apprentissage n excède pas 415 sont dispensées de l'application du barème de répartition. Dépenses admises en exonération de la fraction «Hors Quota» Les dépenses admises en exonération de la fraction «Hors Quota» sont visées à l article L , 1, du Code du travail et définies à l article L du même code. Il existe 3 types de dépenses admises en exonération de la fraction «Hors Quota» : les frais de stage exposés par les entreprises au titre des élèves et étudiants qu ils accueillent ; les dépenses et subventions versées aux établissements dispensant les formations initiales technologiques et professionnelles ; les subventions aux établissements, organismes ou services concourant à l orientation et à l insertion. Chacune des dépenses donnant droit à exonération au titre de la fraction «Hors Quota» doit être imputée sur la catégorie du barème correspondant au niveau de formation en faveur de laquelle la dépense a été effectuée, à l'exception des subventions aux établissements, organismes ou services concourant à l'orientation et à l'insertion. Formations visées Aux termes de l article L du Code du travail, les formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l apprentissage, susceptibles de bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation (niveaux V à I). Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue. La lettre de la DGEFP du 14 novembre 2014, adressée aux préfets de région, précise à cet égard que sont donc exclues les formations préparant à un CQP, le dispositif d initiation aux métiers par l alternance (DIMA), la 3 e prépa pro, etc. De même, sont exclues des formations bénéficiaires, l e-learning et l enseignement à distance. Cependant, par une instruction du 27 octobre 2015 relative à l élaboration et à la publication des listes préfectorales (annexe 1 de l'instruction), la DGEFP précise que les formations technologiques et initiales comportant des temps de formation réalisés à distance et intégrés dans le temps de formation, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la fraction «Hors Quota».

23 23 16 février 2017 N Ces dispositions ne s appliquent qu aux frais de stage des élèves et des étudiants (a) et aux dépenses et subventions versées aux établissements dispensant les formations initiales technologiques et professionnelles (b). a) Frais de stage des élèves et des étudiants En application du 3 de l article L du Code du travail, l entreprise peut déduire de la fraction «Hors Quota» une somme correspondant aux «frais de stage organisés en milieu professionnel», calculée à raison des jeunes que l entreprise accueille au cours de l année dans le cadre de conventions de stage ou de périodes de formation en milieu professionnel. Cette déduction constitue une réduction du montant de la taxe à verser par l entreprise. Elle est plafonnée à 3 % du montant de la taxe due (article R du Code du travail). Les stages visés sont les stages ou périodes de formation en milieu professionnel des élèves ou étudiants préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Ces stages font nécessairement l objet d une convention entre le stagiaire, l entreprise et l établissement d enseignement auquel appartient le stagiaire. La déduction au titre des frais de stages organisés en milieu professionnel est calculée en appliquant à chaque jour de présence du stagiaire dans l entreprise un montant forfaitaire déterminé par l Administration en fonction du niveau du titre ou diplôme préparé par le stagiaire. Pour l année 2016 (taxe due en 2017), les montants forfaitaires sont fixés comme suit : Forfaits applicables en 2017 pour l accueil de stagiaires en milieu professionnel en 2016 par jour de présence et par stagiaire Catégories Niveaux de formation Forfaits A Niveaux III, IV et V 25 B Niveaux I et II 36 Les jours de présence pris en compte sont ceux placés sur l année civile d imposition, c est-à-dire entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016 pour la taxe collectée en Les frais de stages doivent être imputés sur la catégorie du barème correspondant au niveau du diplôme ou titre préparé par le stagiaire accueilli dans l entreprise. Ils sont justifiés par l entreprise à travers les conventions de stage à fournir à l Octa. b) Dépenses et subventions versées aux établissements dispensant les formations initiales technologiques et professionnelles Les entreprises peuvent également imputer sur la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage, dans le respect du barème de répartition, des dépenses et subventions favorisant les formations initiales technologiques et professionnelles. Le Code du travail définit désormais précisément à la fois les formations (cf. supra) et les établissements bénéficiaires de ces dépenses, ainsi que la nature de ces dépenses et subventions. Établissements bénéficiaires L article L du Code du travail liste les établissements susceptibles de bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage. Il s agit : des établissements publics d'enseignement du second degré ;

24 24 N février 2017 des établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :.. être lié à l'état par un contrat d'association mentionnés à l'article L du Code de l'éducation ou à l'article L du Code rural et de la pêche maritime,.. être habilité à recevoir des boursiers nationaux,.. être reconnu comme école technique privée conformément à la procédure prévue à l'article L du Code de l'éducation ; des établissements publics d'enseignement supérieur ; des établissements gérés par une chambre consulaire. La loi de finances rectificative n du 29 décembre 2015 précise que les établissements d'enseignement supérieur consulaires mentionnés à l'article L du Code de commerce entrent dans le champ de ces établissements ; des établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; des établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. Les CFA sont donc exclus, ainsi que, comme le rappelle le document «Questions Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d apprentissage» publié par l Administration, les établissements privés d enseignement du second degré hors contrat et les établissements d enseignement supérieur gérés par des organismes à but lucratif (Question n 13). Liste des formations Le préfet de région publie, chaque année avant le 31 décembre de l année, la liste des formations susceptibles de percevoir de la taxe d apprentissage au titre de la fraction «Hors Quota» (articles L , dernier alinéa et R du Code du travail). Cette liste comporte en principe la catégorie du barème (A ou B) correspondant pour chaque formation. Les modalités d élaboration des listes préfectorales ont été précisées par la DGEFP, dans un courrier daté du 4 novembre 2014 (modifié par courrier du 5 janvier 2015) ainsi que par une instruction du 27 octobre Néanmoins, quand bien même il ne serait pas inscrit sur la liste préfectorale, il nous semble qu un établissement doit pouvoir bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage dès lors qu il peut prouver qu il dispense des formations initiales technologiques et professionnelles telles que définies ci-dessus et qu il entre dans l une des catégories d établissements bénéficiaires visées à l article L du Code du travail. De même, si la liste comporte une erreur quant à la catégorie du barème associée à un établissement ou une formation, l affectation de la fraction «Hors Quota» sera possible au regard de la réalité de la formation dispensée. Nature des dépenses Le Code du travail est désormais plus précis quant à la nature des dépenses susceptibles de venir en déduction de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage, au titre des dépenses et subventions favorisant les formations technologiques et professionnelles. L article L précise qu il s agit, en dehors des frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements : soit de subventions versées aux établissements éligibles à la fraction «Hors Quota» ; soit de dons en nature à ces mêmes établissements.

25 25 16 février 2017 N Subventions Les subventions aux établissements éligibles à la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage sont obligatoirement effectuées par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Chaque subvention est affectée à la catégorie du Barème de répartition correspondant à la formation dispensée par l établissement bénéficiaire. Si un établissement considéré est éligible aux catégories A ou B du Barème, l entreprise choisit la catégorie du Barème sur laquelle elle souhaite imputer la subvention qu elle attribue. Dons en nature La possibilité de s exonérer en tout ou partie de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage au moyen de dons en nature à des établissements est expressément prévue à l article L du Code du travail. Ces dons doivent avoir pour objet des «matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales». Pour rappel, ces dons en nature étaient précédemment admis par l Administration, sous réserve du respect des règles définies par la circulaire de la DGEFP n du 30 janvier De la même manière que pour les dons en nature affectés aux CFA et sections d apprentissage, nous recommandons de continuer à appliquer la circulaire précitée pour les dons en nature affectés aux établissements bénéficiaires au titre de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage (sur les conditions d exonération au titre des dons en nature, cf. p. 21). Les dons en nature doivent être affectés aux établissements bénéficiaires au cours de l année au titre de laquelle la taxe est due, soit entre le 1 er janvier et le 31 décembre Comme les subventions, ils sont imputés à la catégorie du Barème de répartition correspondant à la formation bénéficiaire du don. Par exception au principe de versement de la taxe d apprentissage par l intermédiaire d un Octa, les dons en nature viennent en déduction du montant de la fraction «Hors Quota». c) Subventions aux établissements, organismes et services concourant à l orientation et à l insertion Certains établissements, organismes ou services sont susceptibles de bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage au titre de formations qui ne répondent pas aux critères d éligibilité mentionnés ci-dessus. Ces subventions dérogatoires se substituent aux anciennes «activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles». Ces établissements et services sont, soit visés à l article L du Code du travail et repris sur une liste régionale établie par le préfet de région, soit inscrits sur une liste nationale établie par les ministères concernés. Listes régionales Le dernier alinéa de l article L du Code du travail prévoit que, outre la liste des formations initiales technologiques et professionnelles éligibles à la fraction «Hors Quota» (cf. supra), le préfet de région établit également la liste

26 26 N février 2017 des établissements, organismes et services concourant à l orientation et à l insertion, susceptibles de bénéficier de cette fraction de la taxe d apprentissage. Il s agit : des écoles de la deuxième chance (E2C) ; des centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) ; des établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification (écoles de production, établissements supports des actions de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ou établissements s adressant aux jeunes sortis prématurément du système scolaire et qui mettent en œuvre des actions de mobilisation en vue d un retour en formation initiale professionnelle pour l obtention d un premier niveau de qualification) ; des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (IME ) ; des collèges comprenant une section d enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ; des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux d'aide par le travail, (à l'exception des structures conventionnées au titre de l insertion par l activité économique et des entreprises adaptées définies), ou de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés (CRP, ERP, ESAT) ; des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; des organismes reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie. Concernant ces derniers organismes, il convient de rappeler que la loi du 5 mars 2014 a prévu la mise en place d un service public de l orientation tout au long de la vie, assuré par l État et les régions, dont les principes sont définis à l article L du Code du travail. Aux termes de cet article, ce service gratuit doit garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité. À cet effet, en application de l article L du Code du travail, les régions reconnaissent, sur la base d'un cahier des charges qu'elles définissent, certains organismes comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Ce sont ces organismes qui sont susceptibles de bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage. Les organismes mentionnés ci-dessus sont susceptibles, de plein droit, de bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage, quand bien même ils ne seraient pas référencés par la liste régionale, sous réserve de prouver qu ils relèvent de l une des catégories mentionnée ci-dessus. Liste nationale Le 6 de l article L du Code du travail indique qu un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des autres organismes susceptibles de bénéficier de la fraction «Hors Quota» de la taxe d apprentissage.

27 27 16 février 2017 N Peuvent être inscrits sur cette liste, les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. La lettre de la DGEFP du 14 novembre 2014 précise les critères d inscription sur la liste nationale : l organisme concerné doit avoir formulé une demande auprès des ministères concernés, être un organisme à but non lucratif (association), qui réalise de manière directe des actions régulières et au niveau national, dont l objet est la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. L instruction de la DGEFP du 27 octobre 2015 (annexe 1) relative à l élaboration et la publication des listes préfectorales précise que les antennes régionales des organismes habilités au niveau national par arrêté interministériel ne peuvent être inscrites sur la liste régionale (cf. supra). Cette liste nationale a été fixée, pour la collecte 2017 (assise sur les rémunérations versées en 2016), par l arrêté du 12 décembre Les organismes retenus sont les suivants : l'association entrepreneurs (Paris) ; l'association Abilympics France (Pessac) ; l'association Accompagner la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés (ARPEJEH) (Paris) ; l'association Actions 3PF (Peintres et peintures pour la France), (Paris) ; l'association Airemploi Espace Orientation (Roissy Charles-de-Gaulle) ; l'association française pour le développement de l'enseignement technique (AFDET) (Paris) ; l'association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) (Paris) ; l'association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins (ASDM) (Paris) ; l'association jeunesse et entreprises (AJE) (Paris) ; l'association métiers avenir (AMA) (Courbevoie) ; l'association nationale emploi formation en agriculture (ANEFA) (Paris) ; l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (AOCTDF) (Paris) ; l'association pour le développement des relations école-entreprise (ADREE) (Paris) ; l'association Capital Filles (France Télécom-Orange - Paris) ; l'association Le Comité d'organisation du concours «Un des Meilleurs Ouvriers de France» et des Expositions du Travail (COET) (PARIS) ; l'association Le Comité français des olympiades des métiers (COFOM- Wordskills France) (Paris) ; l'association Course en Cours (Renault - Le Plessis-Robinson) ; l'association Crée ton avenir!!! (Paris) ; l'association Elles bougent (Nanterre) ; l'association Enactus (Paris) ; l'association Energie jeunes (Paris) ; l'association Entreprendre pour apprendre France (EPA France) (Paris) ; l'association Les Entretiens de l'excellence, Club 16I e siècle (Paris) ; l'association Euro France Association (Paris) ; l'association Fédération des dirigeants commerciaux de France (Paris) ; l'association Fédération nationale des écoles de production (FNEP) (Lyon) ;

28 28 N février 2017 l'association Fédération pour la promotion de l'enseignement agricole public (APREFA) (Paris) ; l'association Fratéli (Paris) ; l'association IMS-Entreprendre pour la cité (Paris) ; l'association Ingénieurs pour l'école (IPE) (Paris) ; l'association Institut de l'engagement (Paris) ; l'association Institut national des métiers d'art (INMA) (Paris) ; l'association line (Paris) ; l'association Passeport avenir (Paris) ; l'association pour le développement d'épreuves éducatives sur l'éco-mobilité (AD3E) (Cachan) ; l'association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement (APRODEMA) (Paris) ; l'association L'Union des associations L'outil en main (Paris) ; la fondation Agir contre l'exclusion située (Saint-Denis-La-Plaine) ; la fondation C. Génial, Fondation pour la culture scientifique et technique (Paris) ; la fondation Un avenir ensemble (paris) ; l'office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) (Lognes). Contrairement aux listes régionales, la liste nationale est limitative : un organisme non mentionné sur cette liste ne peut bénéficier de la fraction «Hors Quota» à ce titre, quand bien même il démontrerait qu il agit au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Modalités d affectation Ces subventions doivent être obligatoirement effectuées par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Le total des dépenses affectées à ce titre ne peut pas dépasser 26 % de la fraction «Hors Quota». Ces dépenses ne pouvant pas être rattachées à l une ou l autre des catégories du Barème, elles devraient être réparties : pour 65 % de leur montant total au bénéfice de la catégorie A ; pour 35 % de leur montant total au bénéfice de la catégorie B. Néanmoins, la DGEFP considère, dans son instruction du 27 octobre 2015 (annexe 1) relative à l élaboration et la publication des listes préfectorales, que l entreprise n est pas tenue au respect du Barème de répartition. L affectation de ces subventions peuvent donc compléter indistinctement les catégories A et/ou B selon le choix des entreprises.

29 29 16 février 2017 N Modalités de versement de la taxe d apprentissage et de la CSA A. DADS Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues d indiquer, dans leur DADS, si elles sont assujetties ou non à la taxe d apprentissage et à la CSA. En cas d assujettissement, elles indiquent la masse salariale soumise à la taxe d apprentissage, soit la masse salariale de l année 2016 pour la collecte 2017 (article 39, 1, d, de l'annexe III au Code général des impôts). B. DATE DE VERSEMENT Le versement de la taxe d apprentissage et de la CSA s effectue avant le 1 er mars de l année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues (article 1599 ter I du Code général des impôts), soit avant le 1 er mars 2017 pour la taxe due au titre des salaires versés en C. VERSEMENT UNIQUE La réforme intervenue en 2014 a modifié, à compter de la collecte 2015 (salaires 2014), le principe de versement de la taxe d apprentissage à l organisme collecteur de la taxe d apprentissage. En application de l article L du Code du travail, chaque entreprise est désormais tenue de choisir un seul organisme collecteur pour verser l ensemble de sa taxe d apprentissage, ainsi que, le cas échéant sa CSA. Une entreprise ne peut donc plus fractionner sa taxe entre plusieurs collecteurs, pour tenir compte, par exemple, de ses différents établissements. D. INSUFFISANCE OU DÉFAUT DE VERSEMENT AVANT LE 1 ER MARS À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à cette date, le montant de la taxe d apprentissage, et, le cas échéant, de la CSA est directement acquitté auprès du comptable de la direction générale des impôts, majoré de l insuffisance constatée (articles 1599 ter I et 1609 quinvicies, V, du Code général des impôts). L insuffisance de versement constatée doublée donne lieu à un paiement de régularisation à effectuer, avant le 1 er mai 2017, auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du siège de la direction de l entreprise ou, à défaut, du principal lieu d exercice de la profession ou du lieu du principal établissement (Décret n du 26 décembre 2007). Ce versement de régularisation est accompagné d un bordereau n 2485, disponible uniquement sur E. INFORMATION DES CFA ET SECTIONS D APPRENTISSAGE L article L du Code du travail précise qu un décret en Conseil d État détermine les modalités selon lesquelles les entreprises informent les CFA et

30 30 N février 2017 sections d apprentissage des sommes qui leur sont affectées au titre des concours financiers obligatoires ou qu elles décident de leur affecter. Le décret du 2 mai 2012, pris en application de cette disposition, avait créé l article R du même code, qui prévoyait une procédure d information soit directe, soit par l intermédiaire de l organisme collecteur de la taxe d apprentissage. Le dernier article a été abrogé par le décret n du 10 février 2015 (art. 3). En conséquence, et dans l attente de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires, il convient de considérer que l employeur n est pas tenu de respecter cette obligation d information aux CFA et sections d apprentissage. F. PROCÉDURE DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Les entreprises visées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire ne sont pas exonérées de l obligation de versement de la taxe d apprentissage. Néanmoins, en fonction de la date du jugement d ouverture, la taxe peut constituer une créance née antérieurement au jugement et être soumise à l obligation de déclaration. L employeur dispose jusqu au 1 er mars de l année suivant celle du versement des salaires pour liquider sa créance. Selon l Administration fiscale, le fait générateur de cette créance se situe à la date à laquelle expire le délai pour s acquitter de la taxe, soit le 1 er mars. Ainsi, elle considère que la taxe d apprentissage est due dans les conditions suivantes : lorsque le jugement d ouverture (JO) de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient l année civile au cours de laquelle est assise la taxe d apprentissage, celle-ci est considérée comme une créance postérieure. Elle est due dans les conditions normales. La taxe est calculée sur l ensemble des salaires versés au cours de l année (avant et après le jugement) et versée avant le 1 er mars de l année N+1 ; lorsque le jugement d ouverture (JO) de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient après le 1 er mars de l année civile au cours de laquelle est versée la taxe, celle-ci est considérée comme une créance antérieure au jugement. L entreprise n a pas à s en acquitter dans les conditions normales. La créance doit faire l objet d une déclaration de créance dans les conditions fixées par le Code de commerce. EXEMPLE Une entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde dont le jugement d ouverture a été prononcé le 20 juillet Elle n a pas versé sa taxe d apprentissage en 2016, au titre de l année La taxe 2016, assise sur les rémunérations de l année 2015, aurait dû être versée au plus tard au 1 er mars Au jour du jugement d ouverture, elle constitue une créance antérieure au jugement et est donc soumise à obligation déclarative. Toutefois, la taxe 2017, assise sur les rémunérations de l année 2016, doit être versée au plus tard le 1 er mars 2017, soit postérieurement à la date du jugement. Par conséquent, pour 2017, l entreprise est tenue de calculer, dans les conditions normales, sa taxe sur l ensemble des rémunérations versées au cours de l année du jugement d ouverture (avant et après le 20 juillet 2016).

31 31 16 février 2017 N * JO : jugement d'ouverture. Organismes collecteurs de la taxe d apprentissage (Octa) A. RÉFORME DES OCTA Les anciennes dispositions législatives permettaient l habilitation de multiples organismes à collecter la taxe d apprentissage, tant au niveau national, qu au niveau régional, et parfois pour un montant total de collecte peu important. La réforme intervenue en 2014 a réduit le nombre d organismes habilités à collecter de la taxe d apprentissage. Ce volet de la réforme est entré en vigueur à compter de la collecte 2016 (sur les salaires 2015). À compter de la collecte 2016 (salaires 2015), seuls deux types d organismes sont susceptibles d être habilités par l État pour collecter la taxe d apprentissage : au niveau national, les organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue (Opca), qui peuvent collecter la taxe d apprentissage et la CSA auprès des entreprises entrant dans leur champ d application. Il s agit, par exemple, de l Opcaim pour les entreprises relevant de la métallurgie ; au niveau régional, une chambre consulaire par région administrative, désignée par une convention entre les différentes chambres consulaires de la région. Cette chambre n est habilitée à collecter qu auprès des entreprises dont le siège social ou un établissement est situé dans cette région. Par ailleurs, à titre transitoire pour la collecte 2017, les Opca interprofessionnels (Agefos-PME et Opcalia) sont habilités à recevoir la taxe d apprentissage et la CSA des entreprises ne relevant pas de leur champ d application.

32 32 N février 2017 En outre, comme indiqué plus haut, les entreprises sont désormais tenues de verser leur taxe d apprentissage dans son intégralité, et le cas échéant, leur CSA à un seul et même Octa et ce, depuis la collecte 2015 (sur les salaires 2014). B. FORMALITÉS À RESPECTER PAR LES OCTA Obligations des Octa Les organismes collecteurs de la taxe d apprentissage sont tenus de reverser : auprès du Trésor public, avant le 30 avril de l année suivant l imposition, la fraction régionale pour l apprentissage (FRA) de la taxe d apprentissage ; auprès des établissements bénéficiaires, CFA et sections d apprentissage, avant le 15 juillet de l année suivant l imposition, les concours financiers qui leur sont destinés. Par ailleurs, afin de faciliter le pilotage de la politique d alternance par les régions, la réforme intervenue en 2014 prévoit une procédure de concertation entre ces dernières et les Octa, s agissant de la répartition des sommes collectées au titre de la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage et de la CSA, qui n ont pas été affectées par les entreprises (fonds libres). Chaque Octa est tenu, en application des articles L et D du Code du travail, de transmettre, avant le 15 mai de l année de la collecte, une proposition de répartition des fonds collectés au titre de la fraction «Quota» et de la CSA sur son territoire non affectés par les entreprises. L Octa informe, à cette occasion, chaque région des concours financiers obligatoires qui seront reversés aux CFA et sections d apprentissage de la région. Après concertation au sein du Bureau du Crefop, le Président de région notifie à l Octa, au plus tard le 1 er juillet suivant, ses recommandations sur la répartition des fonds libres. Le 15 juillet au plus tard, l Octa est tenu : de notifier aux régions sa décision finale d affectation ; de reverser la part de la fraction «Quota» ou du barème destinés aux CFA, aux sections d apprentissage et aux autres établissements bénéficiaires de la taxe. N.B. À titre expérimental, du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, dans les régions Bretagne et Hauts-de-France, la décision finale d'affectation des fonds libres («Quota» et CSA) n'appartient pas à l'octa, mais au Président de région après concertation au sein du bureau du Crefop (cf. p. 33). Cas particulier de l Opcaim En ce qui concerne l Opcaim, l accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (articles 86 et 90-2) et l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie (article 25.5), précisent les modalités de répartition des fonds libres collectés par l Opcaim, par l intermédiaire des Adefim. Au niveau national, la Commission paritaire nationale de l emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans une configuration restreinte définit, fin mars/début avril, des orientations générales pour la répartition des fonds libres collectés au titre de la taxe d apprentissage et de la CSA.

33 33 16 février 2017 N Ensuite, chaque Adefim transmet, au plus tard le 15 mai de l année de collecte, à la Commission paritaire régionale de l emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) dont elle relève, une proposition de répartition des fonds libres collectés au titre de la taxe d apprentissage et de la CSA. Cette proposition de répartition fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 21.5 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie, d'un avis paritaire pris à la majorité simple. Cet avis est transmis à l'opcaim et, le cas échéant, au bureau du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop). Après concertation au sein du bureau du Crefop, le Président de région notifie à l'opcaim, au plus tard le 1 er juillet, ses recommandations de répartition. Le conseil d administration de l Opcaim décide in fine, de l affectation de ces fonds libres dans les conditions définies ci-dessus. Schéma récapitulatif Expérimentation d'affectation des fonds libres de la fraction «Quota» et de la CSA : cas particulier des régions Hauts-de-France et Bretagne La loi n du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Loi «Travail») permet aux régions Bretagne et Hauts-de-France, d'affecter, du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et à titre expérimental, les fonds libres de la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), en lieu et place de l'octa. Selon cette expérimentation dérogeant aux règles de répartition des «fonds non affectés par les entreprises», le Président de région notifie à l'octa sa décision de répartition, après concertation au sein du bureau du Crefop. Ainsi, contrairement à la procédure de droit commun précisée ci-dessus, l'opcaim ne décide pas de l'affectation des fonds libres dans les régions Bretagne et Hautsde-France. Néanmoins, l'avis paritaire de la CPREFP prenant en compte les orientations nationales de la branche de la métallurgie et transmis au plus tard le 15 mai au bureau du Crefop, permet particulièrement aux territoires des deux régions concernées par l expérimentation de faire-valoir leur décision auprès de ces régions.

34 34 N février 2017 Calendrier récapitulatif Dates limites Avant le 1 er mars 2017 Au plus tard le 30 avril 2017 Avant le 15 mai 2017 Au plus tard le 1 er juillet 2017 Au plus tard le 15 juillet 2017 Au plus tard le 1 er octobre 2017 Formalités Collecte de la taxe d apprentissage et de la CSA. Reversement auprès du Trésor public de la Fraction Régionale pour l Apprentissage (FRA). Transmission à chaque région d une proposition de répartition des fonds libres de la taxe d apprentissage au titre de la fraction «Quota» de la taxe d apprentissage et de la CSA. + information sur les concours financiers obligatoires à reverser. Les régions transmettent à l Octa une recommandation sur la répartition des fonds libres. Les régions Bretagne et Hauts-de-France transmettent une décision de répartition des fonds libres de la fraction «Quota» et de la CSA. Information des régions sur la répartition des fonds libres de la taxe d apprentissage au titre de la fraction «Quota» et de la CSA. Cette information est motivée si elle ne correspond pas aux recommandations de la région. Reversement de la taxe aux CFA, aux sections d apprentissage et aux autres établissements bénéficiaires de la taxe. Transmission par l Octa au président du conseil régional, au préfet de région et au CREFOP, d'un rapport annuel retraçant pour l année au cours de laquelle la taxe est versée l activité pour laquelle il est habilité. C. FRAIS DE COLLECTE ET DE GESTION DES OCTA Les dépenses éligibles au titre des frais de collecte et de gestion des Octa sont définies par un arrêté ministériel du 8 décembre Elles correspondent aux dépenses réelles pour les opérations de collecte et de traitement administratif. Les frais relatifs aux opérations de promotion ou de publicité en vue d'augmenter le volume de collecte de l'octa ne sont pas éligibles. Les frais de collecte et de gestion sont prélevés, depuis la collecte 2016, sur les fonds issus de la taxe d'apprentissage et de la CSA, à l'exclusion de la fraction régionale pour l'apprentissage (FRA). Ils sont plafonnés à un pourcentage de la collecte variable suivant le niveau de cette collecte : à 1,10 % pour une collecte supérieure ou égale à 68 millions d'euros ; à 1,62 % pour une collecte supérieure à 6,8 millions d'euros et inférieure à 68 millions ; à 2,21 % pour une collecte au plus égale à 6,8 millions.

35 35 16 février 2017 N Annexe ARRÊTÉ DU 20 MARS 1978 (JO du 26 mars 1978, p. 2585) MODIFIÉ PAR ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 1987 (JO du 20 janvier 1987, p. 712) ET PAR ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 1998 (JO du 27 août 1998, p ) Art. 1 er - Les écoles d'enseignement technologique et professionnel dont la liste est annexée au présent arrêté sont admises à bénéficier des dispositions de l'article L du Code du travail. ANNEXE Liste des écoles d'enseignement technologique et professionnel autorisées à recevoir des concours financiers admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de la taxe prévue à l'article L du Code du travail : École technique privée Unic-Fiat, avenue Puzenat, Bourbon-Lancy. École industrielle de Rouen, 50, rue Méridienne, BP 1040, Rouen Cedex. Centre de formation professionnelle Merlin-Gérin, groupe Schneider F, Grenoble Cedex 9. École d'enseignement technique Michelin, 15, place des Carmes-Déchaux, Clermont-Ferrand Cedex. Écoles techniques privées de l'association française pour le développement du travail industriel et agricole parmi les juifs (ORT) :.. 10, villa d'eylau, Paris ;.. 133, rue Marius-Berliet, Lyon Cedex 8 ;.. 3-9, rue des Forges Marseille :.. 14, rue Etienne-Collonges, Colomiers. École technique privée Régie Renault, Boulogne-Billancourt. Ateliers d'apprentissage La Giraudière ETP, Brussieu, Bessenay. Lycée professionnel privé de Dietrich et Cie, Reichshoffen. École privée technique et professionnelle Citroën, 61, rue Arago, Saint Ouen Cedex. École technique privée Peugeot Poissy, 113, boulevard Robespierre, Poissy Cedex. Association pour la formation du personnel, 47, avenue Olivier-Messiaen, BP 282, Le Mans Cedex. Ateliers d apprentissage de l'industrie ETP, 148, avenue Franklin-Roosevelt, Vaulx-en-Velin. Centre d'instruction de Vilgénis, domaine de Vilgénis, Massy. École technique Pont-à-Mousson SA, centre 54, avenue Camille-Cavallier, Pont-à-Mousson. Centre de formation et de perfectionnement d'hautmont, Chemin Noir, Hautmont.

36 36 N février 2017 La négociation collective en entreprise Guide pratique 158 pages - 14,8 x 21 cm 30 TTC 5 bonnes raisons de souscrire à cette offre Discerner rapidement les obligations de l entreprise Détermination des interlocuteurs, mise en œuvre de négociations obligatoires, les obligations de couverture Une approche structurée et guidée Classement par thèmes, index alphabétique, classement des fiches par chronologie dans la négociation Une approche transversale de Approche juridique et pratique, étude de tous les thèmes de la négociation obligatoire (durée du travail, travailleurs handicapés, prévoyance maladie, ), description des étapes de la négociation Éviter les risques Situations de blocage dans la négociation, sanctions pénales, pénalités financières, sanctions civiles Un investissement raisonnable au regard des risques encourus Un outil du dialogue social en entreprise unique en son genre pour tous les responsables (chef d entreprise, DRH, juristes, ) Le guide pratique «La négociation collective en entreprise» (Réf NCE) est vendu au prix unitaire de 30 TTC (28,44 HT) par l Adase. Le règlement TTC doit être fait par chèque bancaire au nom de l Adase. Chaque commande doit comporter les coordonnées postales très précises qui sont nécessaires pour l expédition. Bon de commande Société :... Nom (et prénom éventuellement) :... Fonction :... Adresse :... Code postal Ville :... Souhaite recevoir exemplaire(s) du guide pratique «La négociation collective en entreprise» (Réf NCE), vendu au prix unitaire de 30 TTC (28,44 HT). Règlement ci-joint par chèque bancaire à l ordre de l «Adase». Date :... Signature :... À retourner à l Adase, 56 avenue de Wagram Paris cedex 17 PUBLI Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal février Directeur de la publication : Philippe GARZON. ISSN UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm.

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