L an deux quinze ; Et le trente septembre ;
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION DU 30 SEPTEMBRE RG N 3018/ Société EQUINOX FITNESS & SPA (Maître ALIMAN John) C/ 1-Société PYRAMIDE HOUSE 2-ECOBANK-Côte d Ivoire DECISION CONTRADICTOIRE Recevons la société EQUINOX FITNESS ET SPA en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons; Mettons les dépens à la charge de la demanderesse. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2015 L an deux quinze ; Et le trente septembre ; Nous, KACOU Brédoumou Florent, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 27 juillet 2015, de LAMBERT K. TIACOH, Huissier de justice à Abidjan, la société EQUINOX FITNESS & SPA, SARL au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan, 22 BP 1328 Abidjan 22, ayant pour conseil maître ALIMAN JOHN, Avocat près la cour d appel d Abidjan y demeurant, 28 BP 1532 Abidjan 28, téléphone , a assigné les sociétés PYRAMIDE HOUSE, SARL au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, ayant pour conseil maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, avocat près la cour d appel d Abidjan y demeurant, 25 BP 678 Abidjan 25, téléphone et la société ECOBANK Côte d Ivoire à comparaître le 31 juillet 2015 devant le juge de l exécution de ce siège en mainlevée de saisie attribution de créance La société EQUINOX FITNESS & SPA expose à l appui de son action que suivant exploit d'huissier en date du 16 juin 2015, la société PYRAMIDE HOUSE a fait pratiquer saisie attribution sur ses avoirs détenus par la société ECOBANK Côte d Ivoire ; Que le 23 juin 2015, cette saisie lui a été dénoncée ; Qu'aux termes de l'article 157 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de créances, «Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité: 1 ) l'indication des noms, prénoms et domiciles des 1
2 débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social; 2 ) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3 ) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation; 4 ) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5 ) la reproduction littérale des articles 38 et 156 cidessus et 169 à 172 ci-dessous. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié». Qu'il ressort de cette disposition que le procès-verbal de saisie attribution de créances doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Que s'il est vrai que l'exploit de saisie attribution de créances en date du 16 juin 2015 comporte l'indication du montant de la condamnation en principal et autres frais, il comporte par ailleurs l'indication des sommes non prévues par la décision dont l'exécution est poursuivie mais encore des intérêts échus qui ne reposent sur aucun fondement ; Que le créancier saisissant à cru devoir faire remonter les intérêts de droit de sa créance prétendue à l'année 2010, en total violation des dispositions de la loi n du 30 juillet 1977 modifiée par la loi n du 31 juillet 1981 portant fixation du taux d'intérêt légal, limitation du taux d'intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires et de l'article du code civil ainsi libellé : «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement...» ; 2
3 Qu'en effet, il résulte des dispositions de cette loi que le point de départ des intérêts de droit reste la décision qui constate la créance à indemnité et qu'à cette créance est appliqué l'intérêt de droit au taux normal les deux (2) premiers mois et ensuite, le taux majoré, passés les 2 mois ; Que cependant, dans l'exploit de saisie attribution de créances en date du 16 juin 2015, la société PYRAMIDE HOUSE a fait remonter les intérêts de droit au 24 novembre 2010 pour une décision de justice constatant sa créance rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce d'abidjan sous le numéro RG 2971/2014 ; Qu'il en résulte que l'exploit de saisie attribution de créances en date du 16 juin 2015 comporte une indication erronée des intérêts de droit, lesquels influent naturellement sur la validité de l'exploit de saisie attribution de créances ; Que dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l'exploit de saisie attribution de créances en date du 16 juin 2015 et partant, ordonner la mainlevée de ladite saisie ; En réplique, la société PYRAMIDE HOUSE indique que suivant protocole d'accord en date du 25 janvier 2010, elle a convenu de réaliser pour le compte de la société EQUINOX FITNESS & SPA, un centre sportif à usage commercial, sis à Abidjan Cocody Riviera III ; Quelques mois après le début des travaux, la société EQUINOX FITNESS & SPA a résilié le contrat, puis a sollicité une expertise afin d'évaluer le coût des travaux effectués et de faire le compte entre les parties ; Que l expert a conclu que la société EQUINOX FITNESS & SPA lui reste devoir la somme de FCFA ; Que suivant ordonnance n 78l9/2010 en date du 24 novembre 2010, elle a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la demanderesse pour sûreté et paiement de cette créance de FCFA ; Que par la suite, elle a saisi le Tribunal de Commerce d'abidjan qui, par jugement n RG /2014 en date du 15 janvier 2015, a condamné la société EQUINOX 3
4 FITNESS & SPA à lui payer ladite somme avec exécution provisoire; Que conformément aux dispositions combinées des articles 324 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 92 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, elle a fait une signification commandement de la décision à la société EQUINOX FITNESS & SPA qui ne s est pas exécutée ; Que le 16 juin 2015, elle fait pratiquer une saisieattribution au préjudice de la société EQUINOX FITNESS & SPA, dénoncée à celle-ci, le 23 juin 2015 ; Au lieu de s'exécuter en payant ce qu'elle doit, celle-ci a saisi la juridiction de céans par son assignation du 27 juillet 2015 objet des présentes répliques. Attendu qu'à la lumière des faits qui précèdent et des développements qui vont suivre, la société EQUINOX FITNESS & SPA sera déboutée en toutes ses demandes. Que la société EQUINOX FITNESS & SPA sollicite la nullité de la saisie-attribution de créances du 16 juin 2015 pour prétendue violation des dispositions de la loi n du 30 juillet 1977 modifiée par la loi n du 31 juillet 1981 portant fixation du taux d'intérêt légal et limitation du taux d'intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires et de «l'article » du code civil, en ce que le point de départ des intérêts légaux devrait être la date du jugement du 15 janvier 2015 et non une date antérieure ; Que cependant, la loi n du 30 juillet 1977 modifiée par la loi n du 31 juillet 1981 est inexistante, car abrogée par la loi n du 16 décembre 2014 relative aux taux d'intérêt légal ; Qu il n'existe pas d'article dans le code civil ivoirien mais un article 1153 qui dispose en son premier alinéa que «dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.» ; Qu'un plaideur ne saurait saisir un juge et lui demander 4
5 de sanctionner un acte sur le fondement de textes inexistants ; Que sur la base de ce premier moyen, la juridiction de céans déclarera la demande en nullité de la société EQUINOX FITNESS & SPA mal fondée, pour défaut de base légale. Qu en outre selon les dispositions de l'article 157 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, l'acte de saisie-attribution doit contenir le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d'une provision à échoir dans le délai de 1 mois pour élever contestation ; Qu'en l'espèce, la saisie-attribution du 16 juin 2015 contient bien les mentions sus indiquées ; Qu'il convient alors de débouter la société EQUINOX de sa demande en nullité ; Que très subsidiairement, eu égard au fait que c'est uniquement le point de départ des intérêts légaux qui est contesté, la juridiction de céans, véritable juge de fond, pourra déterminer ce point de départ et même le quantifier, sans que cela puisse entraîner une quelconque annulation, ce d'autant moins que le procès-verbal de saisie-attribution contient bien le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d'une provision à échoir dans le délai de 1 mois pour élever contestation ; Que fort de tout ce qui précède, la société EQUINOX FITNESS & SPA doit être déboutée de sa demande en nullité de l acte de saisie attribution querellée et de mainlevée de ladite saisie ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la recevabilité de l action L action de la société de la société EQUINOX FITNESS & SPA ayant été régulièrement introduite, il y a lieu de la déclarer recevable ; 5
6 Au fond Sur la mainlevée de la saisie attribution de créances La société la société EQUINOX FITNESS & SPA invoque, sur le fondement des dispositions de l article 157 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, la nullité de l acte de saisie attribution en date du 16 juin 2015 au motif que le montant réclamé au titre des intérêts de droit mentionnés sur ledit acte est erroné et qu il comporte l indication de sommes non prévues par la décision dont l exécution est poursuivie ; En conséquence, elle sollicite la mainlevée de ladite saisie attribution de créances ; L article 157 précité dispose : «Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social ; 2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5) la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié». L analyse des dispositions de l article 157 précité fait ressortir que ce texte n a prévu aucune sanction en cas d ajout de mentions et d erreur dans le décompte des intérêts de droit, et puisque le principe en droit processuel est qu il n existe pas de nullité sans texte, il y a lieu de dire que l erreur sur le montant réclamé au titre des intérêts de droit et l indication de sommes non prévues par la décision invoquées par la demanderesse n entrainent pas la nullité de l acte de saisie attribution ; d autant moins, que le juge de 6
7 l exécution peut à la demande de l une des parties cantonner la saisie au montant exact ; Il y a lieu dans ces conditions de déclarer la société EQUINOX FITNESS & SPA mal fondée sa demande en mainlevée de la saisie attribution de créance du 16 juin 2015 et de l en débouter. Sur les dépens La société EQUINOX FITNESS & SPA succombant, il échet de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Recevons la société EQUINOX FITNESS ET SPA en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons; Mettons les dépens à la charge de la demanderesse. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 7
AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
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