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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3582/ Affaire La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA (SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés) Contre La société PRECIS GRAVURE (SCPA RAUX-AMIEN & Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société SOTRA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société SOTRA mal fondée en son opposition ; Dit la société PRECIS GRAVURE bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société SOTRA à lui payer la somme de quatre millions cent soixante-quatorze mille cent quarante-quatre Francs ( F CFA) ; Condamne la société SOTRA aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 30 Novembre 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, OKOUE EDOUARD et KARAMOKO FODE SAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA, société anonyme à participation financière majoritaire, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville, rue des pêcheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur MEITE Bouaké, son Directeur Général, domicilié es qualité au siège social susdit ; Ayant pour conseil la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, 01 Bp 174 Abidjan 01, Tel : / , Fax : , dogue@aviso.ci ; Demanderesse d une part ; Et La société PRECIS GRAVURE, SA, au capital social de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Boulevard VGE, 01 BP 201 Abidjan 01, Tel : , Cel : , Fax : , agissant aux poursuites et diligences de Madame DUCHENE Henriette, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège social sus indiqué ; Laquelle a pour conseil, la SCPA Raux, Amien & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody II Plateaux Vallon, immeuble Antilope, 2 ème étage, BP 503 Cidex 3 Riviera, Tel : / ; 1

2 Défenderesse d autre part, Enrôlée pour l audience du 09 Octobre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 12 Octobre 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution, puis au 19 Octobre 2015 pour la comparution de la défenderesse ; Advenue cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 16 Novembre 2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture n 1181/2015 du 05 Novembre 2015 ; A l audience du 16 Novembre 2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 30 Novembre 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 Septembre 2015, la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3266/2015 rendue le 28 Août 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la société PRECIS GRAVURE, la somme de quatre millions cent soixante-quatorze mille cent quarante-quatre ( ) F CFA ; Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à la société SOTRA le 09 Septembre 2015 et celle-ci a assigné la société PRECIS GRAVURE à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 09 Octobre 2015 pour statuer sur les mérites de son opposition ; 2

3 La société SOTRA allègue à cet effet l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer en date du 26 Août 2015 pour défaut d indication précise du décompte des différents éléments de la créance ; Elle relève que dans sa requête, la société PRECIS GRAVURE se contente d indiquer que sa créance d un montant de F CFA représente le montant des travaux de confection de tampon auto-encreur de tous types, de sérigraphie, de gravure et d imprimerie sans préciser, factures et pièces justificatives à l appui, le montant affecté à chaque rubrique ou à chaque commande, violant ainsi les dispositions de l article 4 alinéa 2-2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; La société SOTRA allègue également la nullité de l exploit de signification de l ordonnance en date du 09 Septembre 2015, pour violation de l article 8 de l acte uniforme précité, motif pris de ce qu il n y est pas indiqué le montant des intérêts ni celui des frais de greffe ; Subsidiairement au fond, la société SOTRA fait valoir que pour obtenir sa condamnation, la société PRECIS GRAVURE cite le procès-verbal de la séance de travail de réconciliation des comptes qu elle aurait eu avec elle ; Or, soutient-elle, un procès-verbal de séance de travail de réconciliation de comptes n est pas la preuve d un impayé, encore moins un justificatif attestant de la réalité d une créance ; Dès lors, constate-t-elle, la société PRECIS GRAVURE ne rapporte pas la preuve de sa créance conformément à l article 13 de l acte uniforme susvisé ; Elle sollicite en conséquence que la société PRECIS GRAVURE soit déclarée mal fondée en sa demande en recouvrement ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société PRECIS GRAVURE a été régulièrement assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 3

4 SUR LE TAUX DU RESSORT La société PRECIS GRAVURE sollicite le paiement de la somme de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de la société SOTRA est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L OPPOSITION Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société SOTRA allègue l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer, motifs pris de ce qu elle ne contient pas l indication du décompte des différents éléments de la créance, ce, en violation des dispositions de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Aux termes de l article 4 alinéa 2-2 de l acte uniforme susvisé, la requête contient à peine d irrecevabilité «l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci» ; Selon la jurisprudence, le décompte de la créance n a lieu d être que lorsque la créance comporte, en plus du principal, d autres éléments nés des rapports entre les parties ; En l espèce, la créancière, en l occurrence la société PRECIS GRAVURE n a sollicité que le paiement du montant de la créance principale ; Cette créance découle des relations d affaires ayant existé entre les deux sociétés ; Il n y a donc pas lieu de faire un décompte ; 4

5 Le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête ne peut donc pas prospérer ; Il convient de le rejeter ; Sur la nullité de l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer La société SOTRA allègue également la nullité de l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer en date du 09 Septembre 2015 pour violation de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, motif pris de ce qu il n y est pas indiqué le montant des intérêts ni celui des frais de greffe ; Aux termes de l article 8 de l acte uniforme susvisé, «à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d avoir : -soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé» ; Toutefois, il est de jurisprudence constante que le défaut d indication des intérêts dans l exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n étaient pas réclamés par le créancier, lequel peut ne demander que le principal et qu ils n étaient pas précisés en conséquence dans l ordonnance d injonction de payer ; En l espèce, la société PRECIS GRAVURE n a pas réclamé dans sa requête les intérêts et frais ; En conséquence, le défaut d indication du montant des intérêts et frais dans l exploit de signification ne remet pas en cause la validité dudit exploit ; Il y a donc lieu de dire le moyen tiré de la nullité de l exploit de signification mal fondé et le rejeter ; Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé selon la procédure d injonction de payer» ; 5

6 Selon l article 13 de l acte uniforme précité, «celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; En l espèce, la société PRECIS GRAVURE qui poursuit le recouvrement d une créance d un montant de F CFA, a produit au soutien de son action, le «procès-verbal de la séance de travail de réconciliation des comptes entre la SOTRA et la société PRECIS GRAVURE» ; Il est indiqué dans ce procès-verbal signé par les deux parties que «la dette de la SOTRA vis-à-vis de la société PRECIS GRAVURE s élève à (quatre millions cent soixante-quatorze mille cent quarante-quatre) francs CFA au 31 Décembre 2013» ; La société SOTRA ne rapporte pas la preuve qu elle a payé le montant susvisé, ni qu elle a payé un acompte sur ledit montant ; Dès lors, la créance dont le recouvrement est poursuivie est certaine, liquide et également exigible ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de la société PRECIS GRAVURE en condamnant la société SOTRA à lui payer la somme de F CFA ; SUR LES DEPENS La société SOTRA succombe ; Il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société SOTRA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société SOTRA mal fondée en son opposition ; Dit la société PRECIS GRAVURE bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société SOTRA à lui payer la somme de quatre millions cent soixante-quatorze mille cent quarante-quatre Francs ( F CFA) ; 6

7 Condamne la société SOTRA aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 7

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