FASCICULE 8 Transmission des biens

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1 FASCICULE 8 Transmission des biens Thuy Nam Trân TRAN Chargée de cours, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal À jour au 30 juin 2011 POINTS-CLÉS 1. Il existe plusieurs dispositions du Code civil du Québec en matière matrimoniale et en matière alimentaire qui influencent la transmission successorale et limitent de façon importante la liberté de tester (V. n os 1 à 10). 2. En vertu des dispositions relatives à la survie de l obligation alimentaire, la succession peut être amenée à payer une créance alimentaire à un débiteur après le décès (V. n os 2 à 5). 3. En vertu des dispositions relatives à la prestation compensatoire, la succession peut être débitrice ou créancière d une créance résultant de l enrichissement sans cause de l un des conjoints durant l union (V. n os 6 et 7). 4. En vertu des dispositions relatives au patrimoine familial, la succession peut être débitrice ou créancière d une créance au titre du partage du patrimoine familial, à la suite de la dissolution du régime matrimonial pour cause de décès de l un des conjoints (V. n os 8 à 10). 5. La saisine est la vocation reconnue par la loi à tout héritier et légataire d entrer en possession des droits et obligations du défunt, dès son décès, sans nécessité d accomplir aucune formalité ni d avoir concrètement la possession des biens successoraux (V. n o 13). 6. L État est saisi comme un héritier (V. n o 20). 7. La saisine des héritiers et des légataires est d ordre public, unique, indivisible, individuelle et rétroactive (V. n os 15 à 20). 8. La pétition d hérédité permet d établir la qualité d héritier ou de légataire en départageant des prétentions adverses (V. n os 24 à 32). (6013) 8 / 1

2 I. Successions TABLE DES MATIÈRES Introduction : 1 I. Transmissibilité des droits et des obligations : 2-12 A. Généralités : 2-3 B. Impact de certains droits spécifiques : Survie de l obligation alimentaire : Droit matrimonial : 8-12 a) Prestation compensatoire : 8-9 b) Patrimoine familial : Régimes matrimoniaux : 12 II. Saisine : A. Notion : Définition : Caractéristiques : B. Attribution de la saisine : 20 C. Restrictions aux effets de la saisine : III. Pétition d hérédité : A. Définition : 24 B. Exercice de la pétition d hérédité : C. Effets de la pétition d hérédité : Rapports entre héritier apparent et héritier véritable : Rapports entre héritier véritable et tiers : INDEX ANALYTIQUE Convention matrimoniale ou d union civile, 12 Héritier apparent, 29 Bonne foi ou mauvaise foi, 30 Inscription des droits, 32 Héritier véritable, 29 Inscription des droits, 32 Tiers (et), 31 Patrimoine familial Notion, 10 Transmissibilité du droit au partage, 11 Pétition d hérédité, 24 Effets, voir Héritier apparent, Héritier véritable Nature, 25 Parties, 26 Prescription, 28 Preuve, 27 Réclamation de successibilité (et), 24 Prestation compensatoire Notion, 8 Régime, 9 Régime matrimonial, 12 Saisine, 13 Apposition des scellés, 22 Attribuée aux héritiers et aux légataires, 20 Définition, 14 Exercice par le liquidateur, 14, 17, 18 Individuelle, 16 Indivisible, 19 Ordre public, 15 Publication des droits de l héritier et du légataire, 21 (6013) 8 / 2

3 Fasc. 8 Transmission des biens Rétroactive, 18 Suspendue pour les terres situées sur une réserve indienne, 23 Unique, 17 Survie de l obligation alimentaire Créancier, 6 Délai, 7 Notion, 4 Régime, 5 Transmission des droits et obligations du défunt, 1, 3, voir aussi Saisine De plein droit aux héritiers, 2 Impact de certains droits spécifiques, voir Convention matrimoniale ou d union civile, Patrimoine familial, Prestation compensatoire, Régime matrimonial, Survie de l obligation alimentaire INTRODUCTION 1. Propos préliminaires Ce fascicule s intéresse à la transmission du patrimoine (actif et passif) du défunt dévolu soit par succession légale, soit par succession testamentaire. Si le conjoint était marié ou uni civilement au moment de son décès, la loi exige de liquider au préalable les droits matrimoniaux, réglés par les dispositions sur le régime matrimonial, les conventions matrimoniales ou le patrimoine familial, appartenant au défunt et à son conjoint survivant, afin de déterminer la teneur et la composition du patrimoine successoral. En outre, même si le défunt était célibataire, divorcé, voire conjoint dont le mariage ou l union civile a été annulé, il faut vérifier les droits éventuels octroyés par les dispositions régissant la survie de l obligation alimentaire. L existence de ces divers droits d ordre public limite sévèrement la liberté de tester 1 et influence nécessairement la liquidation successorale 2. Enfin, il est nécessaire de déterminer si ces droits sont transmissibles et les limites de cette transmissibilité, le cas échéant (I). Cette transmission des droits et des obligations se fait en théorie de plein droit aux héritiers à la suite du décès par l effet de la saisine (II). Toutefois, concrètement, l exercice de la saisine des héritiers est suspendu au profit du liquidateur pour la durée de la liquidation. Enfin, dans le cas où la succession est appréhendée par une personne sans droit, l héritier véritable peut s opposer par l action en pétition d hérédité (III). 1. Par exemple, Droit de la famille 2310, [1997] J.Q. no 682, [1997] R.J.Q. 859, J.E , par. 27 (C.A., j. Rothman) : «[ ] the requirements of Art. 684 C.C.Q. do now impose a limitation on the right of the testator to dispose of his property by will for the benefit of others. To that extent, the code does now limit the freedom of a testator to dispose of his estate as he pleases». 2. Voir : Geneviève COUPAL, «Liquidation successorale», dans JurisClasseur Québec, coll. «Droit civil», Successions et libéralités, fasc. 10, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles. I. TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS ET DES OBLIGATIONS A. Généralités 2. Transmission de plein droit Dès la survenance du décès 1, les droits et obligations du défunt sont automatiquement transmis aux héritiers dont l acceptation ne vient que confirmer et non déclencher cette transmission (art. 645 C.c.Q.). 1. Le décès ouvre la succession (art. 613, al. 1 C.c.Q.). (6013) 8 / 3

4 I. Successions 3. Transmission des droits et obligations du défunt Le principe consiste en la transmission de l ensemble du patrimoine actif et passif du défunt aux héritiers et légataires 1. Cela comprend, par exemple, les droits et obligations résultant des contrats auxquels le défunt est partie 2, une instance judiciaire en cours d instruction, le droit d agir contre toute violation d un droit de la personnalité du défunt 3. En principe, le droit aux aliments et l obligation alimentaire sont intransmissibles car, s attachant aux besoins du débiteur et aux moyens du créancier, ils devraient logiquement s éteindre au décès de l un ou l autre. Néanmoins, le législateur a remédié à cette situation en édictant les dispositions réglant la survie de l obligation alimentaire Notons cependant que le Code civil du Québec a choisi de limiter la responsabilité de l héritier à la valeur des biens recueillis (art. 625, al. 2 et 823 C.c.Q.). 2. Il va sans dire que les contrats intuitu personae faits en considération de la personne du défunt ne sont pas transmis ni les droits viagers limités à sa durée de vie. Pour de plus amples détails, voir : Jacques BEAULNE, Droit des successions (d après l œuvre originale de Germain Brière), 4 e éd., coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n os , p Art. 625, al. 3 C.c.Q. 4. Voir infra n o 4. B. Impact de certains droits spécifiques 1. Survie de l obligation alimentaire 4. Notion Ce mécanisme a été introduit en 1989 afin de répondre aux besoins alimentaires de la famille immédiate du défunt en étendant l obligation alimentaire au-delà du décès du débiteur alimentaire, par mesure d équité 1. Si les travaux ayant précédé sa genèse ont pu jeter le doute sur sa nature 2, aujourd hui, il est unanimement reconnu que la survie de l obligation alimentaire est un mécanisme de nature alimentaire et non successoral de type réservataire Loi modifiant le Code civil du Québec et d autres dispositions législatives afin de favoriser l égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55; art. 684 à 695 C.c.Q. 2. Voir, notamment : Jacques BEAULNE, «Commentaires sur les articles et C.c.B.C. ou la mutation d une réserve héréditaire en contribution alimentaire post mortem», ( ) 92 R. du N R.M. c. W.C., J.E , REJB , [2003] J.Q. no (C.S.) : l enfant du défunt était âgé de 60 ans et réclamait une créance alimentaire à la succession de son père alors qu il avait un capital de plus de $ à sa disposition; sa demande a été rejetée. 5. Régime À la condition que la preuve de la qualité de créancier alimentaire et celle d un besoin soient apportées dans les délais prescrits, la succession pourra verser des aliments aux créanciers. Pourtant, il n y a pas un droit automatique à une créance d aliments 1. En revanche, il est toujours possible d être plus généreux que ce à quoi la loi oblige; la convention des parties en ce sens n est pas contraire à l ordre public et doit être respectée Droit de la famille 1402, [1991] J.Q. no 932, [1991] R.J.Q. 1668, J.E (C.S.) : la demanderesse (33 ans) n a jamais demandé à son père des aliments de son vivant. Au (6013) 8 / 4

5 Fasc. 8 Transmission des biens décès, elle n a qu un revenu modeste de $, mais sa réclamation au titre de la survie de l obligation alimentaire est rejetée au motif qu elle ne démontre pas qu elle est dans le besoin, peu importe que le testament de son père ne l ait pas avantagée. 2. R. (P.M.) (Succession de) c. R. (C.G.), REJB , [2002] R.J.Q. 1871, [2002] J.Q. no 2829 (C.A.); D. (M.) c. T. (M.-H.), 2005 QCCA 659, J.E , [2005] J.Q. no Créanciers Tout créancier alimentaire peut réclamer des aliments à la succession 1. Il y a quatre types de créanciers alimentaires : i) le conjoint survivant (époux non divorcé 2 ou conjoint uni civilement dont l union civile n est pas dissoute); ii) les descendants au premier degré du défunt; iii) l ex-époux ou l ex-conjoint uni civilement s il percevait effectivement des aliments au moment du décès (art. 685, al. 2 C.c.Q.); et iv) les autres créanciers incluant les ascendants au premier degré et les conjoints de bonne foi dont le mariage ou l union civile aurait été annulé 3. Par ailleurs, il n y a pas de priorité de rang entre les créanciers concurrents. Seul un héritier indigne de succéder au défunt ne peut prétendre à la qualité de créancier alimentaire 4. Notons que la Cour d appel a jugé qu en pratique, le légataire universel ne peut pas réclamer des aliments post-mortem car il réclamerait contre lui-même par l effet de la confusion à la suite de la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur 5. Attention En premier lieu, lorsque le parent survivant dépose une réclamation d aliments en qualité de tuteur de l enfant orphelin de mère ou de père, créancier alimentaire au titre des articles 684 et suivants du Code civil, il ne doit prendre en compte que l intérêt de l enfant et non tenter, par ce moyen, d échapper à sa propre obligation d entretien envers son enfant mineur (art. 599, al. 2 C.c.Q.) 6. En second lieu, il y a lieu de prévenir le parent survivant, qui aurait été nommé liquidateur de la succession du parent défunt et qui est naturellement le tuteur de l enfant orphelin en vertu de l article 193 C.c.Q., de se désister de sa fonction de liquidateur s il souhaite présenter une réclamation alimentaire en vertu des articles 684 et suivants C.c.Q. Autrement, il y aurait un conflit d intérêts puisque la même personne représenterait à la fois le créancier (l enfant) et le débiteur (la succession) potentiels : cette situation a été jugée inadmissible par le tribunal Art. 684 C.c.Q. 2. En ce qui concerne l époux séparé de corps, il a la qualité de créancier alimentaire puisqu il n a pas encore divorcé. Logiquement, le montant de sa compensation devrait également être évalué suivant ce statut, à l instar du raisonnement du professeur Jacques Beaulne : Jacques BEAULNE, Droit des successions (d après l œuvre originale de Germain Brière), 4 e éd., coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n o 893, p Cependant, la Cour supérieure a préféré assimiler la conjointe séparée de corps à une ex-conjointe et a appliqué l article 688 C.c.Q. à l évaluation de sa créance, la plafonnant à 12 mois d aliments, voir : R.L. c. É.B., J.E , [2002] J.Q. no 7683 (C.S.). 3. Art. 389 C.c.Q. 4. Art. 684, al. 2 C.c.Q. 5. Droit de la famille 2158, [1995] R.J.Q. 1008, [1995] J.Q. no 272 (C.A.). (6013) 8 / 5

6 I. Successions 6. Gairaud c. Demers, succession, [2002] J.Q. no 5595, J.E , par. 31 (C.S.), j. Julien : «Avant de réclamer des sommes à la succession, Gairaud, pour sa fille, doit exercer les mesures prévues au chapitre de la tutelle pour répondre aux besoins de sa fille. Le recours à la succession viendra contribuer ensuite si nécessaire au paiement des besoins de Jennifer». 7. Droit de la famille 3124, B.E. 98BE-1126 (C.S.). 7. Délai Le créancier doit présenter sa demande dans les six mois à compter du décès 1. Cependant, la doctrine est divisée sur la question de savoir si un tel délai est de rigueur ou non Art. 684, al. 1 C.c.Q. 2. Voir : Jacques BEAULNE, «Étude de quatre ions incertains en droit des successions : donation, représentation, contribution et administration», (2010) 1 C.P. du N. 1, En faveur de l existence d un délai de rigueur, voir : Jacques AUGER, «Les délais en droit successoral», dans Entracte, 15 avril 2009, vol. 18, n o 3; Michel TÉTRAULT, Droit de la famille, 3 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 1039; Jocelyne JARRY, «L obligation alimentaire», dans Personnes, famille et successions, Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 3, 2010, Droit civil en ligne (DCL), EYB2010CDD49; D.G. c. J.P.G. (Succession de), J.E (C.S.). Contre la thèse du délai de rigueur, voir : Micheline PERREAULT, «La survie de l obligation alimentaire», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 204, Fiducies personnelles et successions (2004), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 75, à la page Droit matrimonial a) Prestation compensatoire 8. Notion Ce mécanisme a été introduit en 1982 pour compenser un conjoint de son apport en biens ou en services, excédant la contribution aux charges du ménage, et ayant enrichi le patrimoine de l autre conjoint tout en appauvrissant son propre patrimoine Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39; art. 427 à 430 C.c.Q. 9. Régime La prestation compensatoire peut être demandée, notamment, à la suite du décès de l un des époux ou de l un des conjoints unis civilement 1. Si une prestation compensatoire est octroyée au conjoint survivant, le paiement est supporté par la succession qui doit soit la fixer d un commun accord avec ce conjoint, soit suivre les instructions du tribunal qui en a déterminé le montant 2. C est une dette successorale que le liquidateur doit acquitter à même les actifs successoraux, sans aucun rang privilégié. Par conséquent, le liquidateur doit en différer le paiement si la solvabilité de la succession est douteuse 3. Si une prestation compensatoire est octroyée à un conjoint qui décède durant le procès, ses héritiers peuvent reprendre l instance et se partager la somme versée par le conjoint survivant 4. Autrement, le recours du conjoint survivant se prescrit par un an à compter du décès Art. 427, al. 1 C.c.Q. 2. Art. 809 C.c.Q. 3. Art. 810 à 812 C.c.Q. (6013) 8 / 6

7 Fasc. 8 Transmission des biens 4. Voir : Droit de la famille 441, [1988] J.Q. no 10, [1988] R.J.Q. 291, J.E (C.A.). 5. Art C.c.Q. b) Patrimoine familial 10. Notion Introduit en 1989 par la Loi modifiant le Code civil du Québec et d autres dispositions législatives afin de favoriser l égalité économique des époux 1, le partage du patrimoine familial vise la redistribution pécuniaire entre conjoints mariés ou unis civile ment au jour de la dissolution de l union, laquelle a lieu, notamment, par le décès de l un des conjoints (art. 416 C.c.Q.) 2. Ainsi, en cas de dissolution du lien matrimonial ou d union civile, les conjoints (ou leurs héritiers) ont vocation au partage des gains qui ont pu être accumulés pendant la durée de l union, et ce, quel que soit leur régime matrimonial. Concrètement, le partage des bénéfices de l association conjugale se matérialise par l octroi d une créance au profit du seul conjoint défavorisé lors de la rupture. Le patrimoine familial est régi par les articles 414 à 426 C.c.Q. Conseil Il est recommandé de vérifier si les conjoints ont signé la convention d exclusion des dispositions concernant le patrimoine familial, comme il était permis par l article 42 de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d autres dispositions législatives afin de favoriser l égalité économique des époux L.Q. 1989, c. 55 (projet de loi 146), modifiée par la Loi modifiant le Code civil du Québec concernant le partage du patrimoine familial et le Code de procédure civile, L.Q. 1990, c En 1989, l institution ne s appliquait qu aux époux mais, depuis 2002, les conjoints unis civilement y sont également assujettis. 3. L.Q. 1989, c. 55. Voir : Thuy Nam Trân TRAN, «Patrimoine familial», dans JurisClasseur Québec, coll. «Droit civil», Personnes et famille, fasc. 18, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, par. 16 et suiv. 11. Transmissibilité du droit au partage Il n est pas question dans cette étude d exposer en détail le régime de cette institution 1 mais d évoquer les conséquences de la thèse de la transmissibilité du droit au partage qui semble s être imposée depuis Par exemple, en ce qui concerne les bénéficiaires, si c est le conjoint défunt qui est créancier du droit au partage, ses héritiers ont à la fois la faculté de demander le partage du patrimoine que celle d y renoncer ou encore de requérir un partage inégal 3. Si c est le conjoint survivant qui est créancier du droit au partage, il a les mêmes options que les héritiers; à noter qu il peut parfois bénéficier à la fois des biens faisant partie du patrimoine familial que lui a légués le défunt et du droit de créance issu du partage du patrimoine familial. Selon le contexte familial, il est parfois souhaitable d éviter le cumul de droits en lui imposant un choix : le legs des biens du patrimoine familial est fait conditionnellement à la renonciation au partage de sa valeur 4. Pour remédier à certaines conséquences désastreuses générées par la transmissibilité du droit au partage, les tribunaux ont parfois ordonné un partage inégal, soustrayant ainsi certains biens familiaux aux droits des héritiers 5, ou (6013) 8 / 7

8 I. Successions encore permis la compensation entre la valeur du droit de créance et celle des libéralités non encore exécutées Voir : Thuy Nam Trân TRAN, «Patrimoine familial», dans JurisClasseur Québec, coll. «Droit civil», Personnes et famille, fasc. 18, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles. 2. Lamarche c. Olé-Widholm, REJB , [2002] R.D.F. 219, 237 (j. Biron), [2002] J.Q. no 923 (C.A.). Pour un exposé de ce débat, voir : Pierre CIOTOLA, Le patrimoine familial, perspectives doctrinales et jurisprudentielles, 2 e éd., coll. «Bleue», Série Répertoire de droit, Montréal, Chambre des notaires du Québec / Wilson & Lafleur, En ce qui concerne le paiement compensatoire, la jurisprudence ne semble pas admettre qu un héritier puisse le demander alors même que la transmissibilité du droit au partage est reconnue, voir : Lamarche c. Olé-Widholm, REJB , [2002] R.D.F. 219, [2002] J.Q. no 923 (C.A.); Marie-Christine KIROUACK, «De quelques certitudes : le décès, la survie de l obligation alimentaire et le partage du patrimoine familial», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), en ligne : < (site consulté le 25 juin 2011), p Francine PAGER, «Transmissibilité du droit au cumul d un legs d un bien du patrimoine familial et des droits dans le partage du patrimoine», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 204, Fiducies personnelles et successions (2004), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 89, à la page 99; Dusseault c. Choinière (Succession de), EYB , 2006 QCCS 623, [2006] J.Q. no 979, commenté par Christine MORIN, «Jurisprudence récente et utile à la pratique du droit successoral», (2008) 1 C.P. du N. 1; Tardif c. Proulx, EYB , 2009 QCCS 3184, [2009] J.Q. no Hopkinson c. Royal Trust Company, EYB , [1996] R.D.F. 404, [1996] J.Q. no 5249 (C.S.). 6. Daigle c. Bélisle-Sideleau (Succession de), [1992] R.D.F. 681 (C.S.). 3. Régimes matrimoniaux 12. Le régime matrimonial et la convention matrimoniale ou d union civile Le décès entraîne la liquidation préalable du régime matrimonial ayant gouverné les relations patrimoniales des époux ou des conjoints unis civilement durant leur vie. En l absence de contrat de mariage ou d union civile, les conjoints sont soumis au régime légal de la société d acquêts (art. 432 C.c.Q.) depuis le 1 er juillet En présence d un contrat, il faut vérifier s il s agit de la société d acquêts, de la séparation de biens, de la communauté de meubles et acquêts ou encore d un autre régime innommé (art. 448 à 492 C.c.Q.), puisque le partage des biens obéira à des règles différentes, le tout sans préjudice du droit au partage du patrimoine familial. En effet, dans la société d acquêts, la valeur des acquêts de chaque conjoint devient partageable à la suite de la demande de l autre conjoint (art. 467, al. 2 C.c.Q.). Chaque conjoint doit exercer son option dans le délai d un an à compter de la dissolution (art. 469 C.c.Q.), mais, lorsque le régime prend fin par le décès de l un des conjoints, les héritiers du défunt peuvent accepter le partage des acquêts du conjoint survivant uniquement si ce dernier a également accepté le partage des acquêts du conjoint défunt (art. 473 C.c.Q.). Cette situation se distingue de celle de l article 474 C.c.Q. dans laquelle le régime se dissout pour une cause autre que le décès et l un des conjoints décède dans l année sans avoir fait son choix, (6013) 8 / 8

9 Fasc. 8 Transmission des biens ses héritiers pouvant alors exercer son option sans être conditionnés par la décision du survivant. En séparation de biens, chacun reprend ses biens et partage uniquement les biens indivis 1. Enfin, dans la communauté de meubles et acquêts, les époux sont pratiquement des copropriétaires indivis de l actif commun, sauf en cas de renonciation de l épouse. Dans ce cas-là, le droit de renoncer peut être exercé également par les héritiers de l épouse 2. Par ailleurs, il faudra vérifier l existence de donations à cause de mort, seulement permises dans les contrats de mariage ou d union civile (art C.c.Q.). 1. Voir, notamment : Guy LEFRANÇOIS, «Les conventions et les partages entre conjoints», coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, n os 175 et Art C.c.B.C. : «Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers ou ses représentants légaux, ont la faculté de l accepter ou d y renoncer; toute convention contraire est nulle». II. SAISINE 13. Concept flou et utilité contemporaine incertaine Dès le XIII e siècle, la saisine était entendue comme le droit d un successible d appréhender les biens successoraux 1. Cependant, elle se distingue à la fois du concept de propriété et de celui de possession, tel que l exprime Albert Mayrand : La saisine est donc différente de la propriété puisque le souverain est propriétaire de plein droit avant d avoir la saisine; par contre, l exécuteur testamentaire a la saisine sans être propriétaire. La saisine est aussi distincte de la possession; l héritier a la saisine, c est-à-dire «le droit de prétendre à la situation possessoire du défunt», même s il n a pas encore de fait la possession physique de l hérédité. 2 La saisine serait devenue inutile depuis qu elle a été attribuée à tous les héritiers, au légataire particulier et à l État, ne nécessitant plus d expliquer pourquoi certains légataires devaient obtenir l investiture judiciaire pour appréhender les biens successoraux, et qu elle est exercée par le liquidateur de toute manière entre le moment de l ouverture de la succession et la fin de la liquidation J.C. SMYTH, «Seizin in the Quebec Law of Succession», ( ) 3 McGill L.J. 171, Albert MAYRAND, Les successions ab intestat, Montréal, Presses de l Université de Montréal, 1971, n o 47, p Germain BRIÈRE, Les successions, 2 e éd., coll. «Traité de droit civil», Montréal / Cowansville, C.R.D.P.C.Q. / Éditions Yvon Blais, 2004, n os 139 et suiv., p. 170 et suiv. A. Notion 1. Définition 14. Concept Les uns ont qualifié la saisine d «énigme juridique en droit successoral» 1 tandis que les autres ont tenté plusieurs définitions sans emporter le ralliement total de leurs pairs. Par exemple, Albert Mayrand la concevait comme «le droit que l on a d entrer (6013) 8 / 9

10 I. Successions en possession effective du patrimoine du de cujus et d exercer passivement et activement les actions qu il avait» 2 alors que Pierre-Basile Mignault la décrivait comme «une investiture légale et instantanée des droits actifs et passifs du défunt» 3. Joseph Sirois, quant à lui, rajoute que la saisine est la concrétisation de la transmission successorale : Ainsi, au moment de l ouverture de la succession, le successible se voit transmettre le patrimoine du défunt, mais non la saisine qui lui permettrait d exercer pleinement ses droits sur ce patrimoine. 4 Le juge Gonthier écrit également, lorsqu il analyse les dispositions pertinentes à la saisine du légataire sous l empire du Code civil du Bas Canada, que : La saisine a donc pour effet d éviter une lacune dans la possession. Elle confère les droits reliés à la possession au légataire et cela, sans qu il soit nécessaire que celui-ci soit, de fait, en possession des biens légués. En effet, il peut arriver que le légataire n ait même pas l intention nécessaire à la possession, par exemple, s il ignore même le décès du testateur. 5 Cependant, depuis 1994, la saisine des héritiers et légataires est exercée par le liquidateur dès l ouverture de la succession, sans que le testateur de son vivant ni les héritiers et légataires après le décès puissent rien n y faire 6. Or, le liquidateur ne doit allégeance qu à la succession qu il règle et non aux personnes dont il exerce la saisine. Il est ainsi paradoxal qu un droit qui existe automatiquement du fait du décès, presque à l insu des titulaires les héritiers et légataires puisse être entièrement entre les mains d une autre personne le liquidateur qui n a pas la tâche d œuvrer dans l intérêt exclusif des titulaires de ce droit 7 lesquels sont incapables d appréhender les biens hérités, par l effet de la loi, durant la liquidation successorale. 1. Jacques BEAULNE, «Regards croisés sur la saisine du liquidateur successoral et sur les droits des héritiers et des légataires», dans La liquidation des successions, vol. 1, coll. «Blais», Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 1, à la page 57, n o Albert MAYRAND, Les successions ab intestat, Montréal, Presses de l Université de Montréal, 1971, n o 46, p Pierre-Basile MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 3, Montréal, Théorêt, 1897, p Joseph SIROIS, La succession et ses effets sur le patrimoine : étude historique et comparative, Montréal, Wilson & Lafleur, 2001, p Hall c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1998] 1 R.C.S. 220, [1997] A.C.S. no 103, par. 26 (j. Gonthier). 6. La saisine est d ordre public, voir infra n o Jacques BEAULNE, «Regards croisés sur la saisine du liquidateur successoral et sur les droits des héritiers et des légataires», dans La liquidation des successions, vol. 1, coll. «Blais», Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 1, à la page 38, n o Caractéristiques 15. Saisine d ordre public Personne, pas même le défunt, ne peut dépouiller les héritiers de la saisine que la loi leur octroie. Néanmoins, le défunt peut priver une personne de sa (6013) 8 / 10

11 Fasc. 8 Transmission des biens qualité d héritier en l exhérédant dans son testament ou encore la loi peut l en dépouiller pour cause d indignité, par exemple Art. 620 C.c.Q. 16. Saisine individuelle La saisine n appartient qu à l héritier le plus susceptible de recueillir la succession selon les règles de la dévolution légale Art. 669 et suiv. C.c.Q. 17. Saisine unique Si on admettait l existence de deux saisines celle de l héritier et celle de l exécuteur testamentaire dans le Code civil du Bas Canada, depuis 1994, la saisine n appartient qu à l héritier 1. Le liquidateur testamentaire, quant à lui, n a plus de saisine propre : il exerce celle des héritiers et légataires particuliers pour remplir sa mission 2. Plus précisément, la saisine est accordée de plein droit aux héritiers et légataires à titre particulier mais son exercice est attribué exclusivement au liquidateur. 1. Jacques BEAULNE, «Regards croisés sur la saisine du liquidateur successoral et sur les droits des héritiers et des légataires», dans La liquidation des successions, vol. 1, coll. «Blais», Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 1, à la page 29, n o 48. L héritier dont il s agit est à la fois l héritier ab intestat mais aussi, selon le cas, le légataire à titre particulier. 2. Art. 777 C.c.Q. 18. Saisine rétroactive La saisine appartient aux héritiers et légataires à titre particulier à compter de l ouverture de la succession et son exercice est confié au même moment au liquidateur. Par exemple, si un héritier subséquent obtient la saisine à la suite de la renonciation ou de l indignité de l héritier le plus proche, il est considéré avoir été saisi depuis l ouverture de la succession. 19. Saisine indivisible En cas de pluralité d héritiers, chacun est saisi pour la totalité de la succession jusqu au partage. Si l un des héritiers renonce à succéder ou est indigne de le faire, la saisine est attribuée aux héritiers subséquents. B. Attribution de la saisine 20. Saisine attribuée aux héritiers et aux légataires La saisine n est pas attribuée à un successible mais à un héritier ou à un légataire universel ou à titre universel, qui a accepté la succession (soit expressément, soit tacitement) 1. Quant au légataire particulier, même s il n est pas un héritier, il est néanmoins saisi selon l article 739, al. 1 C.c.Q.; de même, l État est saisi comme un héritier selon l article 697, al. 1 C.c.Q Jacques BEAULNE, Droit des successions (d après l œuvre originale de Germain Brière), 4 e éd., coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n o 114, p. 77, à la suite de la lecture combinée des articles 619 et 625 C.c.Q. 2. Jacques Beaulne indique que le bénéficiaire d une donation à cause de mort aurait, dans le silence de la loi, une saisine équivalente puisque cette libéralité est assimilée à une disposition testamentaire selon l article 613, al. 2 C.c.Q. : Jacques BEAULNE, Droit des successions (d après l œuvre originale de Germain Brière), 4 e éd., coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n o 114, p. 77. (6013) 8 / 11

12 I. Successions C. Restrictions aux effets de la saisine 21. Publication des droits de l héritier et du légataire Si la saisine des héritiers et des légataires existe de plein droit dès l ouverture de la succession, elle n est pas opposable aux tiers tant que leurs droits n ont pas été publiés par l acte de transmission Art C.c.Q. 22. Apposition des scellés L apposition des scellés sur les biens successoraux, prévue à l article 792 C.c.Q., limite le pouvoir qu ont les héritiers saisis d appréhender les biens successoraux. 23. Suspension de la saisine L article 49 de la Loi sur les Indiens 1 édicte que le ministre doit approuver toute possession de terres situées dans une réserve; ainsi, toute personne qui prétend avoir droit à une telle possession en raison d un legs ou d une transmission par droit de succession voit ses droits suspendus jusqu à la délivrance de l approbation ministérielle. 1. L.R.C. (1985), c. I-5. III. PÉTITION D HÉRÉDITÉ A. Définition 24. Action contentieuse C est une demande en justice permettant d établir la qualité d héritier ou de légataire lorsque plusieurs personnes se prétendent successibles de la même succession 1. Il y a des prétentions contradictoires qu il faut départager Art. 626 C.c.Q. 2. Il faut distinguer la pétition d hérédité de la réclamation de successibilité, laquelle n a pas de caractère contentieux. Cette dernière permet, par exemple, à une personne de réclamer une succession en déshérence au ministre du Revenu dans les 10 ans de l ouverture de la succession ou de celle de son droit (art. 701, al. 2 C.c.Q.). B. Exercice de la pétition d hérédité 25. Nature incertaine de l action La doctrine ne s entend pas sur la qualification de cette action : est-elle personnelle, réelle ou mixte? Or, la compétence du tribunal est déterminée par la nature de cette action même si l article 74 C.p.c. édicte la règle générale selon laquelle, si la succession s ouvre au Québec, c est le tribunal du lieu d ouverture de la succession qui a compétence. 26. Parties à l action En pratique, l héritier intente une action en pétition d hérédité à l encontre d un tiers qui allègue être un héritier ab intestat, un légataire universel ou un légataire à titre universel, voire un légataire à titre particulier 1, pour le tout 2 en raison de l indivisibilité de la saisine. 1. Art. 742, al. 1 C.c.Q. 2. Bell c. Bédard, (1885) 11 Q.L.R. 318 (C.S.). (6013) 8 / 12

13 Fasc. 8 Transmission des biens 27. Preuve Le demandeur a un double fardeau de preuve. En premier lieu, il doit prouver qu il est légalement l héritier : d une part, s il est légataire, il doit produire le testament et, d autre part, s il est un héritier ab intestat, il doit à la fois démontrer son lien de filiation avec le défunt et le fait qu il est appelé en première ligne. Précisons que l établissement de la filiation par le sang d un successible proche du défunt devrait théoriquement se faire en respectant les règles édictées par les articles 523 à 529 C.c.Q. Néanmoins, il est possible de se contenter d une preuve de généalogie pour démontrer des liens de parenté plus éloignés avec le défunt 1. En second lieu, il doit aussi prouver que le défendeur détient illégalement une partie ou la totalité des biens successoraux. 1. Jacques BEAULNE, Droit des successions (d après l œuvre originale de Germain Brière), 4 e éd., coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, n o 125, p Prescription de l action Un héritier a 10 ans pour faire établir sa qualité d héritier à compter soit du jour de l ouverture de la succession relativement à laquelle il a des prétentions, soit du jour où son droit s est ouvert 1, lorsqu il s ouvre postérieurement à l ouverture de la succession 2. Attention Si, en vertu du Code civil du Bas Canada, l action en pétition d hérédité se prescrivait par 30 ans, à compter du 1 er janvier 1994, le délai de prescription de 10 ans s applique Art. 626 C.c.Q. 2. Par exemple, un héritier subséquent peut avoir accédé au rang utile de la succession à la suite de la renonciation faite par un héritier de rang antérieur. Voir l article 650 C.c.Q. 3. Voir, notamment : R.L. (Succession de), J.E , [2004] J.Q. no 1691 (C.S.). C. Effets de la pétition d hérédité 29. Héritier apparent et héritier véritable Le demandeur dont l action en pétition d hérédité a été accueillie est l héritier véritable tandis que le défendeur dont les prétentions à la qualité d héritier ont été anéanties à l issue du procès est l héritier apparent. 1. Rapports entre héritier apparent et héritier véritable 30. L incidence de la bonne foi ou de la mauvaise foi du défendeur Le demandeur peut exercer les droits qui découlent de la reconnaissance de sa qualité d héritier. Par exemple, il peut exercer toute action en revendication pour se faire restituer les biens détenus par l héritier apparent. Toutefois, l étendue de la restitution varie selon la bonne foi ou la mauvaise foi du défendeur défait. D un côté, le remboursement des impenses faites par l héritier apparent sur le bien à restituer dépend de sa bonne foi 1. D un autre côté, la question de la restitution des fruits et revenus produits par le bien à restituer est décidée en fonction de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l héritier apparent 2 et de l identité de celui qui va assumer les (6013) 8 / 13

14 I. Successions frais de cette restitution 3. Mais il existe une situation où la bonne ou la mauvaise foi du défendeur importe peu : les obligations du défunt acquittées par l héritier apparent sur ses biens personnels doivent lui être remboursées par l héritier véritable 4. Attention Soulignons que l article 628 C.c.Q. sanctionne l indigne qui a reçu un bien successoral en le réputant de mauvaise foi. 1. Voir les articles 1703, 933 et 958 à 964 C.c.Q. 2. Art C.c.Q. 3. Art C.c.Q. 4. Art. 629 C.c.Q. 2. Rapports entre héritier véritable et tiers 31. Situation L héritier apparent a pu vendre ou échanger, par exemple, un bien successoral à un tiers avant que ses prétentions n aient été vaincues. Afin de maintenir la sécurité des transactions, la loi permet que les actes d acquisition à titre onéreux ne soient pas annulés à la suite du rejet des prétentions du défendeur qui, logiquement, ne devrait pas pouvoir transmettre des droits qu il n a pas, faute d être un héritier. Les articles 627 et 1707 C.c.Q. permettent, d une part, que les actes d aliénation à titre onéreux effectués par l héritier apparent soient opposables à l héritier véritable s ils ont été accomplis au profit d un tiers de bonne foi et, d autre part, que les autres actes accomplis au profit d un tiers de bonne foi soient opposables à l héritier véritable. Attention Les actes à titre gratuit ayant été consentis sans contrepartie onéreuse, le tiers n a plus à être protégé. Au contraire, la protection de l héritier véritable sera privilégiée en ce sens que les actes consentis à titre gratuit lui sont inopposables sous réserve des règles relatives à la prescription 1. Par conséquent, l héritier véritable a le droit de revendiquer les biens aliénés à titre gratuit par l héritier apparent tant que le tiers acquéreur n a pas atteint la durée pour prescrire acquisitivement Art. 1707, al. 1 C.c.Q. 2. La prescription acquisitive est de 10 ans pour les immeubles (art et 2918 C.c.Q.) et de trois ans pour les meubles (art C.c.Q.). 32. Incidence des règles de la publicité des droits Le tiers, comme toute personne, bénéficie de la présomption de bonne foi 1. Cependant, l inscription des droits de l héritier véritable au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers répute le droit inscrit connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien 2. C est une présomption simple mais, dans le cas de l inscription d un droit de propriété sur un immeuble immatriculé sur le registre foncier, elle emporte une présomption absolue de l existence de ce droit en l absence de contestation dans les 10 ans 3. À l inverse, l inscription (6013) 8 / 14

15 Fasc. 8 Transmission des biens des droits de l héritier apparent au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers favorise le tiers qui a acquis son droit de lui. 1. Art C.c.Q. 2. Art C.c.Q. 3. Art C.c.Q. BIBLIOGRAPHIE Monographies et ouvrages collectifs BEAULNE, J., Droit des successions (d après l œuvre originale de Germain Brière), 4 e éd., coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, BRIÈRE, G., Les successions, 2 e éd., coll. «Traité de droit civil», Montréal / Cowansville, C.R.D.P.C.Q. / Éditions Yvon Blais, CIOTOLA, P., Le patrimoine familial, perspectives doctrinales et jurisprudentielles, 2 e éd., coll. «Bleue», Série Répertoire de droit, Montréal, Chambre des notaires du Québec / Wilson & Lafleur, MAYRAND, A., Les successions ab intestat, Montréal, Presses de l Université de Montréal, MIGNAULT, P.-B., Le droit civil canadien, t. 3, Montréal, Théorêt, SIROIS, J., La succession et ses effets sur le patrimoine : étude historique et comparative, Montréal, Wilson & Lafleur, TÉTRAULT, M., Droit de la famille, 3 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, Périodiques et articles d ouvrages collectifs AUGER, J., «Les délais en droit successoral», dans Entracte, 15 avril 2009, vol. 18, n o 3. BEAULNE, J., «Commentaires sur les articles et C.c.B.C. ou la mutation d une réserve héréditaire en contribution alimentaire post mortem», ( ) 92 R. du N BEAULNE, J., «Étude de quatre ions incertains en droit des successions : donation, représentation, contribution et administration», (2010) 1 C.P. du N. 1. BEAULNE, J., «Regards croisés sur la saisine du liquidateur successoral et sur les droits des héritiers et des légataires», dans La liquidation des successions, vol. 1, coll. «Blais», Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 1. COUPAL, G., «Liquidation successorale», dans JurisClasseur Québec, coll. «Droit civil», Successions et libéralités, fasc. 10, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles. (6013) 8 / 15

16 I. Successions JARRY, J., «L obligation alimentaire», dans Personnes, famille et successions, Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 3, 2010, Droit civil en ligne (DCL), EYB2010CDD49. KIROUACK, M.-C., «De quelques certitudes : le décès, la survie de l obligation alimentaire et le partage du patrimoine familial», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), en ligne : < doctrine/congres_du_barreau/2009/1323/1323.pdf> (site consulté le 25 juin 2011), p. 98. LEFRANÇOIS, G., «Les conventions et les partages entre conjoints», coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, MORIN, M., «Jurisprudence récente et utile à la pratique du droit successoral», (2008) 1 C.P. du N. 1. PAGER, F., «Transmissibilité du droit au cumul d un legs d un bien du patrimoine familial et des droits dans le partage du patrimoine», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 204, Fiducies personnelles et successions (2004), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 89. PERREAULT, M., «La survie de l obligation alimentaire», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 204, Fiducies personnelles et successions (2004), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 75. SMYTH, J.C., «Seizin in the Quebec Law of Succession», ( ) 3 McGill L.J TRAN, T.N.T., «Patrimoine familial», dans JurisClasseur Québec, coll. «Droit civil», Personnes et famille, fasc. 18, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles. (6013) 8 / 16

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