AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2014
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- Rachel Ménard
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1 l:!>o V, 1 OAUDGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN i TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG N 1822/ ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21/01/2014 Affaire: Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un janvier de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Société COUNA devenue COUNA CI (SC PA PARIS VILLAGE) Contre 1/ Capitaine Commandant du Navire «CMA CGM AFRICA» 2/ CompagnieDELMAS (Me BOUAH-YAO DANIELE) 3/ SociétéABIDJAN TERMINAL (Me AGNES OUANGUI) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare l'action de la société COLINA irrecevable pour défaut de qualité pour agir; La condamne aux dépens de l'instance. Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice- Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISELE, Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU SERGE et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; entre: A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause La Société COLINA SA devenue COLINA CI, SA, au capital de FCFA, inscrite au RC sous le N 41598, dont le siège social est au Boulevard Roume à l'immeuble COU NA, sise à Abidjan au Plateau, 01 BP 3832 Abidjan 01, agissant aux poursuites diligences de son représentant légal, Monsieur ACKAH, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège. Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA PARIS VILLAGE, Avocats à la Cour; D'une part; Et 1/ Le Capitaine Commandant du Navire «CMA CGM AFRICA», parti de SURABAYA le 24 mars 2013, sous le connaissement N ID , en sa qualité de représentant des armateur et/ou affréteur dudit navire, domicilié à Abidjan chez son agent consignataire, la société DELMAS COTE D'IVOIRE, sise à Abidjan VRIDI, zone portuaire, Boulevard du Port Immeuble DELMAS, 1
2 Tél: , 01 BP 3749 Abidjan 01 ; 2/ La Compagnie DELMAS, en sa qualité de transporteur et/ou armateur, domiciliée à Abidjan, chez son agent consignataire, la société DELMAS COTE D'IVOIRE, sise à Abidjan VRIDI, zone portuaire, Boulevard du Port Immeuble DELMAS, Tél: , 01 BP 3749 Abidjan 01 ; 3/ La Société ABIDJAN TERMINAL, acconiermanutentionnaire, sise à Abidjan en Zone Portuaire, 15 BP 1727 Abidjan 15 ; Défendeurs, représentés par leurs conseils respectifs Maîtres BOUAH-YAO DANIELE et AGNES OUANGUI, Avocats à la Cour; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 26 novembre 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 10 décembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation; La tentative de conciliation initiée s'est soldée par un échec, La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 03 janvier 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 07 janvier 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 21 janvier 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; 2
3 Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS,EBOCEDUR~ET EHEJENTIQNS _DES_PARTIES Suivant exploit de maître KOUADIO KONAN LAZARE, Huissier de justice à Abidjan, en date du 06 août 2013, la société COUNA SA devenue COUNA CI a assigné le Capitaine commandant le navire «CMA-CGM AFRICA», la Compagnie DELMAS et la société ABIDJAN TERMINAL à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: les condamner in solidum à lui payer la somme de quatre millions six cent quatre vingt dix neuf mille six cent quatre vingt trois ( ) francs CFA, outre les frais et intérêts de droit à compter de la présente demande en justice; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Au soutien de son action, la société COUNA CI expose que suivant connaissement n ID , le navire CMA CGM AFRICA a transporté 4572 cartons de papier rame destinés à la société AU PARCHEMIN; Qu'à l'arrivée du navire au Port d'abidjan, le 9 mai 2013, la société ABIDJAN TERMINAL a effectué les opérations de déchargement et d'acconage des conteneurs renfermant les marchandises; La société COUNA CI explique ensuite que le cabinet d'expertise SOGEMCO INTERNATIONAL, requis par la société AU PARCHEMIN, a constaté, après dépotage du conteneur n GESU , que 662 cartons de papier étaient totalement mouillés et non commercialisables et a conclu que l'avarie a été causée par l'infiltration de l'eau par une fissure du toit du conteneur; Que le préjudice ainsi causé à la société AU PARCHEMIN s'élève à la somme de F CFA Y compris les frais d'expertise d'un montant de F CFA;
4 La société COLINA CI fait enfin valoir qu'ayant assuré la marchandise concernée, elle s'est trouvée obligée de régler le montant du sinistre à la société AU PARCHEMIN qui l'a subrogée dans tous ses droits contre les responsables des dommages survenus; Qu'ainsi, elle sollicite la condamnation solidaire de la Compagnie DELMAS et de la société ABIDJAN TERMINAL qui ont pris en charge le conteneur sans émettre la moindre réserve, au paiement de la somme de F CFA, outre les frais et intérêts de droit; Pour résister à l'action de la société COLINA CI, le Capitaine commandant le navire «CMA-CGM AFRICA» et la Compagnie DELMAS concluent, principalement, à son irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir pour faute de production d'une quittance subrogatoire et, subsidiairement, à leur mise hors de cause; La société SETV devenue ABIDJAN TERMINAL soulève également l'irrecevabilité de l'action de la société COLINA CI motif pris de ce que l'acte de subrogation ne suffit pas à lui seul à faire la preuve du règlement effectué entre les mains de l'assuré; LESMQTLFS En la forme Sur le caractère Les défendeurs de la décision ont conclu; Il Y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action Pour justifier sa demande en paiement contre les défendeurs, la société COLINA CI soutient avoir été subrogée par la société AU PARCHEMIN dans tous ses droits contre les responsables des dommages survenus; L'article 1250 du code civil qui régit la subrogation conventionnelle dispose que: «Lorsque Je créancier recevant son payement d'une tierce personne Jasubroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre Je débiteur, cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que Je payement...» ; " résulte de ce texte que les conditions posées pour la
5 régularité de la subrogation conventionnelle concernent son caractère exprès et sa concomitance avec le paiement; En l'espèce, pour établir la subrogation dont elle se prévaut, la société COUNA CI verse au dossier une pièce dénommée (/ ACTE DE SUBROGATION VALANT QUITTANCE DE REGLEMENT (/ datée du 15 juillet 2013 et d'où il ressort que la société AU PARCHEMIN reconnaît avoir reçu, de sa part, la somme de F CFA et la subroge dans tous ses droits et recours contre toutes les personnes responsables des pertes et avaries subies; Cependant, bien qu'elle comporte la mention d'un acquit de paiement de la part de la société AU PARCHEMIN, cet (/ ACTE DE SUBROGATION VALANT QUITTANCE DE REGLEMENT u ne fait pas la preuve de l'effectivité du paiement et de la concomitance de celui-ci avec la subrogation; Cette preuve ne peut résulter que d'un acte autonome constatant le paiement avec date certaine; En l'absence de cet acte distinct de l'acte de subrogation et portant la même date que celui-ci, la subrogation n'a pas pu se réaliser; Il en résulte que la société COUNA CI n'a pas valablement acquis la qualité de tiers subrogé; Il s'impose, en conséquence, de dire son action irrecevable pour défaut de qualité pour agir et la condamner aux dépens de l'instance. Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l'action de la société COUNA CI irrecevable pour défaut de qualité à agir; La condamne aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. /'
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