AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ;

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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3594/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22/10/ Affaire : La Société Ivoirienne de Bâtiment et de Génie Civil dite SIBAGEC (Maître MEDAFE MARIE- CHANTAL) Contre La Société Civile Immobilière MYRALIS DECISION : Contradictoire Déclare la SIBAGEC recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la SCI MYRALIS à payer à la SIBAGEC la somme de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA ; Déboute la SIBAGEC du surplus de sa demande ; Condamne la SCI MYRALIS aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux octobre de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, DICOH BALAMINE, RENE DELAFOSSE, FOLOU IGNACE et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Ivoirienne du Bâtiment et du Génie Civil, en abrégé SIBAGEC, SA au capital de de francs CFA, dont le siège social est sis à Bouaké, zone industrielle route de Gonfreville, 01 BP 304 Abidjan 01, en son agence d Agence d Abidjan sise à Cocody II Plateaux, 11 BP 1251 Abidjan 11 représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Yves DALIER demeurant à Abidjan ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître MEDAFE MARIE-CHANTAL, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody route du Lycée Technique, rue B.15, immeuble ex-clinique Goci ; 20 BP 1313 Abidjan 20, tel : Et D une part ; La Société Civile Immobilière MYRALIS, au capital de F CFA sise à Cocody les II Plateaux, ayant pour Gérant Monsieur ADAMA BICTOGO ; Défenderesse, assignée à son siège social ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 08 octobre 2015, l affaire a été appelée. Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a mis 1

2 ladite affaire en délibéré pour décision être rendue le 22 octobre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 1 er octobre 2015, la Société Ivoirienne de Bâtiment et de Génie Civil dite SIBAGEC a assigné la Société Civile Immobilière MYRALIS à comparaître le 08 octobre 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de deux cent seize millions treize mille cinquante six ( ) francs CFA au titre des travaux effectués et des intérêts de retard à compter du prononcé du jugement ; -condamner à lui payer la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; La SIBAGEC expose que suivant contrat du 24 février 2014 la SCI MYRALIS lui a confié l exécution du gros œuvre de cinq villas et d un immeuble R+6 s élevant à la somme de neuf cent soixante treize millions cent trente et un mille sept cent neuf ( ) francs CFA. Que par une lettre du 14 novembre 2014, la SCI MYRALIS lui a retiré la construction de l immeuble avant de mettre fin unilatéralement à leur contrat le 03 février Elle prétend que la rupture intervenue est abusive et que la SCI MYRALIS n a pas honoré ses engagements contractuels et reste lui devoir la somme totale de deux cent seize millions treize mille cinquante six ( ) francs CFA soit : *cent trente huit millions cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante huit ( ) francs CFA au titre du contrat 2

3 principal *soixante dix-sept millions huit cent trente mille cinq cent quatre vingt huit ( ) francs CFA au titre de l avenant. Elle relève que la somme réclamée lui est due car les travaux qu elle a réalisés ont été validés par le BNETD et le bureau VERITAS. Que par ailleurs, sa demande en réparation est justifiée dans la mesure où, par la faute de la défenderesse, elle a perdu la confiance de ses fournisseurs qu elle n a pas pu satisfaire. La société MYRALIS objecte, pour sa part, qu elle n est pas redevable envers la SIBAGEC de la somme de deux cent seize millions treize mille cinquante six ( ) francs CFA et que la rupture de leur contrat s est faite de façon amiable, de sorte qu il ne peut lui être reproché aucun abus. Elle prétend qu en raison du non respect par la SIBAGEC des délais d exécution des travaux convenus, elle a, en accord avec la SIBAGEC, rompu le contrat qui les lie. Qu au cours d une réunion tenue le 06 juillet 2015, la demanderesse et elle ont arrêté le montant de sa dette à la somme de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA. Pour toutes ces raisons, elle prie le tribunal de ce siège de débouter la SIBAGEC de sa demande en réparation et de constater que la créance de celle-ci s élève à la somme de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La SCI MYRALIS a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : 3

4 - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige qui s élève à deux cent soixante six millions treize mille cinquante six ( ) francs CFA n'excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la SIBAGEC a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Sur la demande en paiement de la créance de francs CFA La SIBAGEC sollicite le paiement de la somme de deux cent seize millions treize mille cinquante six ( ) francs CFA au titre des travaux réalisés pour le compte de la SCI MYRALIS. Elle fait valoir que celle-ci lui est redevable au titre du contrat principal de la somme de cent trente huit millions cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante huit ( ) francs CFA et de la somme de soixante dix-sept millions huit cent trente mille cinq cent quatre vingt huit ( ) francs CFA pour ce qui concerne l avenant à ce contrat. La SCI MYRALIS en retour oppose qu au cours d une réunion tenue le 06 juillet 2015, les parties ont arrêté le montant de sa dette envers la SIBAGEC à la somme de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA. Il est produit au dossier le compte-rendu de la réunion tenue le 06 juillet 2015 entre la SCI MYRALIS et la SIBAGEC duquel il résulte effectivement que celles-ci ont convenu que la somme restant due au titre travaux réalisés par la SIBAGEC est de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA toutes taxes comprises. 4

5 Il convient, dès lors, de déclarer la SIBAGEC partiellement fondée en sa demande et de condamner par conséquent la SCI MYRALIS à lui payer à ce titre la somme de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts La SIBAGEC sollicite le paiement de la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat. Elle énonce que la SCI MYRALIS, prenant prétexte de la lenteur des travaux pourtant causés par l absence de règlement des travaux par elle réalisés, a mis unilatéralement fin au contrat les liant. Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle nécessite la réunion de trois conditions cumulatives à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le tribunal constate à la lecture de la lettre du 14 novembre 2014 portant le visa du représentant légal de la SIBAGEC suivi de la mention «bon pour accord» que celle-ci, à qui la SCI MYRALIS fait le reproche d accuser un retard dans l exécution des travaux pour décider de la réduction de l étendue de son engagement à la seule réalisation du gros œuvre des cinq villas, n a pas protesté contre cette réduction en mettant en avant la défaillance de la SCI MYRALIS dans le paiement des travaux. Or, il s évince de l article 4.10 du contrat conclu par les parties que «la résiliation du marché est prononcée sur demande du maître d œuvre, pour faute de l entrepreneur notamment dans le cas [] de retard important dans les travaux ou carence de l entrepreneur. Etant acquis dès lors des pièces du dossier que la SIBAGEC éprouvait depuis le mois de novembre 2014 des difficultés à respecter les délais d exécution des travaux à réaliser, la raison de la rupture du contrat liant les parties est non pas le défaut de paiement par la SCI MYRALIS des prestations réalisées par la demanderesse, mais plutôt le retard accusé par la SIBAGEC et constaté par la SCI MYRALIS dans l avancement des travaux. 5

6 Il échet donc de considérer que la SCI MYRALIS n a pas commis d abus dans la rupture du contrat, et partant, de déclarer la SIBAGEC mal fondée en sa demande en réparation et l en débouter. Sur les dépens La SCI MYRALIS succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SIBAGEC recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la SCI MYRALIS à payer à la SIBAGEC la somme de quatre vingt seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent treize ( ) francs CFA ; Déboute la SIBAGEC du surplus de sa demande ; Condamne la SCI MYRALIS aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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