LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ENTENTES DE TRANSFERT

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1 LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ENTENTES DE TRANSFERT Service du développement Le 12 septembre 2007

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3 LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ENTENTES DE TRANSFERT Les principes directeurs décrits ci-après s appliquent aux ententes de transfert conclues le ou après le 3 octobre Toutefois, les hypothèses décrites au premier paragraphe du principe #10 s appliquent également aux ententes adoptées avant cette date. Le Comité de retraite peut déroger à tout principe directeur lors de l approbation préalable d une entente de transfert à conclure par la CARRA. #1 : Un partenaire véritable Principes La conclusion d une entente de transfert doit se justifier par la perspective de constitution d un revenu de retraite basé sur une continuité de participation à des régimes de retraite regroupant un certain nombre de participants. #2 : Une application réciproque et universelle Les ententes de transfert doivent être réciproques et applicables sans distinction à tous les participants, à moins de dispositions d application générale à effet contraire prévues par un des régimes (ex. : RRE, RRF). Elles ne peuvent obliger l un des administrateurs partie à l entente à introduire dans son régime des dispositions permettant la gestion des cotisations volontaires additionnelles prévues par l autre régime, le cas échéant. #3 : Une continuité de participation Les participants dont les droits à retraite ont été liquidés par un remboursement ou un transfert ne peuvent se prévaloir d une entente de transfert. De même, le retraité ou le participant admissible à une rente de retraite non réduite en vertu de l un des régimes administrés par la CARRA ne peut bénéficier d une entente de transfert à l égard des années acquises à ce régime. Également, le transfert en vertu d une entente ne peut être demandé que par un participant ayant démontré une durée minimale de participation à son régime d arrivée. #4 : Une équité dans l indépendance financière Les règles d'application et les hypothèses actuarielles utilisées par chaque administrateur partie à une entente de transfert peuvent être spécifiques à chacun des régimes visés, mais le régime partenaire doit toujours aviser l autre partie de ces nouvelles hypothèses actuarielles et celles-ci prendront effet 3 mois plus tard à moins d avis contraire. Toutefois, les règles d'application et les hypothèses actuarielles utilisées par un administrateur doivent être identiques pour tous les participants du régime. #5 : Une valeur actuarielle Les montants transférables ou exigibles par les régimes en vertu d une entente de transfert doivent être établis sur la base de la valeur actuarielle des prestations. Cette valeur doit être calculée à partir des hypothèses recommandées par un actuaire «fellow» et ces hypothèses doivent refléter le contexte de continuité de participation à l intérieur duquel se justifie une entente de transfert. Notamment, des hypothèses appropriées sont requises quant à l évolution de la rémunération ou de la base de détermination des prestations et quant à l évolution des prestations après leur mise en paiement et des maximums fiscaux applicables. La valeur des droits d un participant résultant de l application d une entente de transfert ne doit pas être inférieure à la valeur de la prestation qui serait payable suite à une cessation de participation. Le cas échéant, l excédent de cette dernière valeur sur la valeur transférable doit être attribué au participant. Si la CARRA conclut une entente avec l administrateur d un régime à cotisations déterminées, le montant exigible par ce régime correspond à la somme des cotisations salariales et des cotisations patronales qui auraient été versées au cours de la période de service à transférer calculées à partir des salaires réellement gagnés par le participant au régime géré par la CARRA limités à son salaire à l entrée dans le régime d arrivée, majorées des intérêts Page 1

4 Principes #6 : Une admissibilité favorisée et une équivalence actuarielle Quels que soient le montant transférable et le montant exigible en application d une entente de transfert, les régimes doivent reconnaître pour le bénéfice du participant concerné, aux fins de l admissibilité à une rente, la totalité des années de service qui lui sont créditées, dans la mesure où les notions d années de service pour fins d admissibilité et d années de service pour fins de calcul sont présentes dans les régimes. Lorsque le montant disponible en vertu du régime de provenance est au moins égal au montant exigé par la CARRA, la CARRA reconnaît au participant la totalité des années de service qui lui sont créditées en vertu du régime de provenance, aux fins du calcul de la rente. Le montant excédant le montant exigé n est pas transférable. Les prestations qui découlent des années transférées pour le bénéfice d un participant sont déterminées conformément aux dispositions du régime d arrivée, comme si toutes ces années avaient été acquises en vertu de ce régime. Quant aux intérêts crédités aux cotisations qui découlent de ces mêmes années, ils sont calculés conformément aux taux prévus par le régime de provenance. Par ailleurs, lorsque le montant disponible est inférieur au montant exigé par la CARRA, celle-ci reconnaît, aux fins du calcul de la rente, un nombre d années de service dont la valeur correspond au montant transféré. Si le participant, son ancien employeur ou son nouvel employeur comble en tout ou en partie la somme manquante avec des intérêts qui sont ajoutés à cette somme à compter du 61e jour suivant la date à laquelle elle est due; les années de service sont alors pleinement ou partiellement reconnues aux fins du calcul. #7 : Un choix et du service au participant Les délais prévus à une entente de transfert doivent être aussi souples que possible dans la mesure où ils concernent le droit du participant à bénéficier d'une entente et aussi contraignants que possible lorsqu'ils concernent la procédure nécessaire au transfert des montants requis. #8 : Un aller-retour équitable Si une personne dont la valeur des prestations est transférée d un premier régime de retraite à un second régime participe de nouveau au premier régime, la somme requise et la somme disponible à l égard des années transférées précédemment sont égales et correspondent à celles transférées lors du premier transfert, majorées du rendement réalisé sur ces sommes par le second régime. En contrepartie, la personne visée recouvre la totalité des années de service visées par le premier transfert. Le RREGOP et le RRPE sont considérés comme étant le même régime aux fins d application de ce principe Pour les années effectuées au régime de transit, celles-ci sont reconnues en fonction de la somme disponible par rapport à la somme requise pour ces mêmes années, telles sommes étant toutefois établies en tenant compte de la totalité des années de service aux fins d admissibilité à une rente. #9 : Une existence indéfinie Une entente de transfert est en vigueur tant et aussi longtemps qu'une des parties ne demande pas sa résiliation. Dans ce cas, l'entente prend fin à la date prévue dans la demande, sous réserve d'un délai minimum de 60 jours à compter de la date de transmission de l'avis à cet effet par la partie mettant fin à l'entente. La résiliation d'une entente n'affecte pas les droits d'un participant qui a formulé une demande de transfert avant la date de prise d'effet de celle-ci. #10 : Des hypothèses actuarielles Des hypothèses conformes aux «Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés» adoptées par l Institut canadien des actuaires doivent être utilisées par la CARRA. Le taux d intérêt prévu dans ces «Recommandations» est ensuite augmenté de 1 % et doit se situer entre 4 % et 8 %. Ces hypothèses doivent être complétées par des hypothèses d augmentations salariales promotionnelles, de cessation d emploi, de prise de la retraite, de proportion des participants ayant un conjoint au moment de la retraite et de différence d âge entre les conjoints. Ces dernières hypothèses sont développées par les actuaires de la CARRA et elles visent à refléter les hypothèses utilisées dans les plus récentes évaluations actuarielles effectuées pour déterminer le taux de cotisation des participants. Les hypothèses actuarielles utilisées par les deux parties doivent favoriser de façon mutuelle la mobilité du personnel Page 2

5 RÈGLES D APPLICATION DE CERTAINS PRINCIPES Principe #1 Un partenaire véritable La CARRA peut conclure une entente de transfert avec un organisme qui lui en fait la demande si le régime de retraite de ce dernier compte au moins dix participants actifs. Principe #3 Une continuité de participation Un participant ne peut bénéficier d une entente de transfert qu à compter du moment où il a accumulé trois mois de service dans son régime d arrivée depuis sa dernière adhésion. La demande de transfert ne peut ainsi être soumise avant l échéance de cette période de participation. Principe #4 Une équité dans l indépendance financière L objectif d une entente complète où les hypothèses des partenaires sont connues de ceux-ci et l objectif qu un régime sujet à la Loi sur les RCR n ait pas à soumettre une modification pour enregistrement à la Régie des rentes à toutes les fois que les hypothèses sont modifiées doivent être tous deux rencontrés. Une solution pourrait consister en la description des hypothèses initiales dans une annexe à l entente avec la mention suivante : Les présentes hypothèses évolueront conformément à l évolution des hypothèses actuarielles sur base de continuité retenues pour les fins des évaluations actuarielles déposées auprès des autorités de surveillance des régimes de retraite. Ainsi, chaque fois qu une nouvelle évaluation actuarielle est déposée aux autorités, les hypothèses sur base de continuité que cette nouvelle évaluation renferme sont transmises à la CARRA, et sont utilisées, à moins d avis contraire de la CARRA, trois mois après la date d envoi des hypothèses à la CARRA. Ces nouvelles hypothèses s appliqueront à toute demande de transfert (Appendice A) reçue par l organisme de départ après la date de sa prise d effet. Principe #5 Une valeur actuarielle En ce qui a trait à la valeur des droits d un participant, le minimum applicable (la valeur de la prestation de cessation de participation qui serait autrement obtenue) se doit d être non seulement vérifié au moment d un transfert mais également lors d une cessation de participation ultérieure au régime d accueil. Cette seconde vérification occasionnera des changements aux systèmes de la CARRA car une telle vérification n existe pas actuellement. Principe #6 Une admissibilité favorisée et une équivalence actuarielle Les années et parties d'année de service reconnues aux fins du calcul de la rente suite au transfert sont créditées en commençant par le service le plus récent Page 3

6 Principe #8 Un aller-retour équitable Lors d un transfert aller-retour, l utilisation de la méthode présentée en Annexe permettra d atteindre des objectifs de simplicité et de compréhension par nos partenaires ainsi que par les participants visés par nos ententes de transfert. Cette méthode fonctionne de la façon suivante pour les cas qui font un retour à leur régime initial suite à un transfert au régime de transit : D abord, la valeur disponible dans le régime de transit lors d un retour au régime initial correspond à la somme de : la valeur transférée par le régime initial accumulée avec intérêts au taux prévu par le régime de transit; et la valeur disponible correspondant aux années effectuées au régime de transit. Pour ce qui est de la valeur requise par le régime initial et final, elle correspond à la somme de : la valeur transférée par le régime initial accumulée avec intérêts au taux prévu par le régime de transit; et la valeur requise par le régime final correspondant aux années effectuées au régime de transit. Les années au régime initial sont reconnues comme si le participant n avait jamais quitté ce régime. Dans le cas où le participant a eu un remboursement d une valeur excédentaire de la part du régime initial, il doit remettre au régime initial ce montant accumulé avec intérêts aux taux prévus par le régime initial. Dans le cas où le participant avait racheté une différence de valeur actuarielle lors du premier transfert pour se faire reconnaître des années dans le régime de transit, le régime de transit doit lui rembourser le montant de ce rachat accumulé avec intérêts aux taux prévus par le régime de transit. Pour ce qui est des années au régime de transit, elles sont reconnues en proportion de la valeur disponible sur la valeur requise. Principe #10 Des hypothèses actuarielles Pour les ententes de transfert qui seront conclues le, ou après le 3 octobre 2007, le régime partenaire doit utiliser des hypothèses de taux de mortalité, d intérêt, d augmentation salariale statutaire et d indexation identiques à celles utilisées par la CARRA soit celles des «Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés» adoptées par l Institut canadien des actuaires et modifiées pour refléter la majoration de 1 % du taux d intérêt. De plus, autant pour la CARRA que pour le régime partenaire, telles hypothèses sont déterminées à la date de la demande Page 4

7 AUTRES ÉLÉMENTS TECHNIQUES Détermination du service reconnu dans le régime d arrivée. Dans le cadre des ententes de transfert le participant qui fait une demande de transfert reçoit du régime d arrivée l Appendice B qui lui présente les années qui lui sont reconnues en fonction du montant disponible et du montant requis calculés à la date de la demande. Par contre, les ententes prévoient que le service n est reconnu au participant qu au moment du transfert réel des sommes. Étant donné les délais prévus aux ententes, le montant requis ainsi que le montant disponible s accumulent aux taux d intérêt prévus à l entente pour chacun des régimes. Si le taux prévu par le régime de départ diffère de celui prévu par le régime d arrivée (la plupart du temps), le service qui est reconnu au participant va nécessairement différer de celui qui lui a été présenté à l Appendice B étant donné qu il est fonction du montant réellement transféré par le régime de départ et du montant requis par le régime d arrivée accumulés avec intérêt. De cette manière le processus d entente actuel fait en sorte que le participant est «au risque du taux d intérêt» pendant la période qui s écoule entre la date de la demande et la date du transfert réel des sommes comme s il participait à un régime à cotisations déterminées pendant cette période. Afin de ne plus faire supporter ce risque aux participants joignant un régime géré par la CARRA il y a lieu de proposer aux régimes partenaires, au même moment que les autres modifications qui seront rendus nécessaires par ces nouveaux principes, de modifier le taux qu ils utilisent pour accumuler leur valeur actuarielle durant le délai de manière à ce qu il soit le même que celui utilisé par la CARRA. De cette manière, si le régime est d accord avec cette modification, le participant ne sera plus «au risque du taux d intérêt». D autre part, si le régime n est pas d accord avec cette modification, cela ne changera en rien l administration des ententes par la CARRA. Le taux d intérêt qui devrait être utilisé est celui du principe # 10 déterminé à la date de la demande. Partage du patrimoine Lorsqu un participant transfère dans le RREGOP ou RRPE et qu il a eu un partage du patrimoine dans son régime de départ, la CARRA lui permettra de se faire reconnaître dans le RREGOP ou RRPE toutes les années reconnues au régime de départ en fonction du montant disponible avant partage et d établir une rente négative à partir de la différence entre le montant disponible avant partage et le montant disponible après partage. Insolvabilité d un régime partenaire Les régimes de retraite partenaires dans le cadre des ententes de transfert peuvent à l occasion avoir un degré de solvabilité de moins de 100% ce qui fait en sorte que le régime ne peut pas nous transmettre le montant total qui est exigé avant qu il ne soit capitalisé et au plus tard dans 5 ans (exigence de la Loi sur les RCR). Si l employeur est dans l impossibilité de nous transmettre l ensemble des sommes et ce même après 5 ans (faillite, terminaison), le service sera reconnu en proportion des sommes reçues. Pour ceux qui voudront prendre leur retraite avant 5 ans, nous ne pourrons que payer une partie de la rente puis ensuite réajuster cette même rente. Si l employeur décide de combler le manque à gagner au niveau de la solvabilité dès le transfert initial, dans ce cas il n y a plus de problème Page 5

8 Insolvabilité d un régime partenaire (suite) Si l employeur ne comblait pas le manque à gagner lors du transfert initial et que le service est reconnu seulement au moment de la réception de l ensemble des sommes requises, cela ferait en sorte que le participant ne pourrait connaître son service crédité aux fins de calcul de la rente qu après 5 ans. Si l employeur ne comble pas le manque à gagner lors du transfert initial, le service est reconnu seulement au moment de la réception de l ensemble des sommes requises. Toutefois, il est décidé de façon unanime que le taux d intérêt utilisé par le régime partenaire pour payer la somme manquante soit celui de l Appendice D (celui utilisé par la CARRA) de l entente. De cette façon, le participant ne sera pas au «risque du taux d intérêt» en autant bien entendu que les sommes soient versées comme requises et la CARRA pourra calculer les intérêts de la façon habituelle Page 6

9 ANNEXE Régime de transit Valeur disponible (VD) Régime initial et final Valeur requise (VR) VD = VT + Vdisp vs VR = VT + Vreq Années au régime initial années au régime de transit Années au régime initial années au régime de transit VT = Valeur transférée par le régime initial accumulée avec intérêts aux taux prévus par le régime de transit. Les années au régime initial sont reconnues comme si le participant n avait jamais quitté ce régime et, le cas échéant s il remet au régime initial la valeur excédentaire qui lui a été remboursée lorsqu il a quitté le régime initial accumulée avec intérêts aux taux prévus par le régime initial. Les années au régime de transit sont reconnues en proportion de Vdisp / Vreq Page 7

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11 Principes directeurs en vigueur entre le 11 juin 1992 et le 2 octobre 2007 #1 : Un partenaire véritable Principes La CARRA peut conclure une entente de transfert avec un organisme qui lui en fait la demande si le régime de retraite de ce dernier existe depuis au moins cinq ans et s il compte au moins dix participants actifs. Il peut y avoir dérogation à cette règle, sur recommandation du Comité de retraite. #2 : Une application réciproque et universelle Les ententes de transfert doivent être réciproques et applicables sans distinction à tous les participants, à moins de dispositions d application générale à effet contraire prévues par un des régimes (ex. : RRE, RRF). Elles ne peuvent obliger l un des administrateurs partis à l entente à introduire dans son régime des dispositions permettant la gestion des cotisations volontaires additionnelles prévues par l autre régime, le cas échéant. #3 : Une continuité de participation Le participant qui a obtenu le remboursement de ses cotisations afférentes aux années visées par un transfert ou qui reçoit une rente de retraite de son régime de provenance ne peut bénéficier d une entente de transfert. De même, le participant admissible à une rente de retraite non réduite en vertu de l un des régimes administrés par la CARRA ne peut bénéficier d une entente de transfert à l égard des années acquises à ce régime. Enfin, un participant ne peut bénéficier d une entente de transfert qu à compter du moment où il a accumulé trois mois de service dans son régime d arrivée depuis sa dernière adhésion. La demande de transfert ne peut ainsi être soumise avant l échéance de cette période de participation. #4 : Une équité dans l indépendance financière Les règles d'application et les hypothèses actuarielles utilisées par chaque administrateur parti à une entente de transfert peuvent être spécifiques à chacun des régimes visés. Toutefois, les règles d'application et les hypothèses actuarielles utilisées par un administrateur doivent être identiques pour tous les participants du régime, qu'il s'agisse d'un nouveau ou d'un ancien participant. #5 : Une valeur actuarielle Le montant transférable ou exigible par la CARRA à l'égard des ententes de transfert conclues en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) doit être établi sur la base de l'équivalence de la valeur actuarielle des prestations. Cette valeur doit être calculée à partir des hypothèses recommandées par les actuaires de la CARRA et approuvées par celle-ci; ces hypothèses doivent être conformes aux normes de pratique de l'institut canadien des actuaires. Le montant transférable par la CARRA ne peut être inférieur au plus élevé de la valeur des cotisations du participant accumulées avec les intérêts du régime de provenance et de la valeur de la rente de retraite différée acquise en vertu de ce régime. Advenant que cette règle minimale s'applique, l'excédent par rapport au montant exigible par le régime d'arrivée est transférable dans un compte de retraite immobilisé (CRI). Par ailleurs, le montant transférable ou exigible par l'administrateur d'un régime à prestations déterminées avec lequel la CARRA conclut une entente doit également être établi sur la base de l'équivalence de la valeur actuarielle des prestations et être calculé conformément aux normes de pratique de l'institut canadien des actuaires. Si la CARRA conclut une entente avec l'administrateur d'un régime à cotisations déterminées, le montant exigible par ce régime correspond à la somme des cotisations salariales et des cotisations patronales, majorées des intérêts Page 9

12 Principes #6 : Une admissibilité favorisée et une équivalence actuarielle Quels que soient le montant transférable et le montant exigible en application d'une entente de transfert, la CARRA reconnaît pour le bénéfice du participant concerné, aux fins de l'admissibilité à une rente, la totalité des années de service qui lui sont créditées. Lorsque le montant disponible en vertu du régime de provenance est au moins égal au montant exigé par la CARRA, la CARRA reconnaît au participant la totalité des années de service qui lui sont créditées en vertu du régime de provenance, aux fins du calcul de la rente. Tout montant excédant le montant exigé n'est pas transférable. Par ailleurs, lorsque le montant disponible est inférieur au montant exigé par la CARRA, celle-ci reconnaît, aux fins du calcul de la rente, un nombre d'années de service dont la valeur correspond au montant transféré. Si le participant, son ancien employeur ou son nouvel employeur comble en tout ou en partie la somme manquante, des intérêts sont ajoutés à cette somme à compter du 61 e jour suivant la date à laquelle elle est due; en cas d'acquittement total, toutes les années de service sont alors reconnues aux fins du calcul. Les prestations qui découlent des années transférées pour le bénéfice d'un participant sont déterminées conformément aux dispositions du régime d'arrivée, comme si toutes ces années avaient été acquises en vertu de ce régime. Quant aux intérêts crédités aux cotisations qui découlent de ces mêmes années, ils sont conformes, jusqu'à la date du calcul, au taux prévu par le régime de provenance. #7 : Un choix et du service au participant Les délais prévus à une entente de transfert doivent être aussi souples que possible dans la mesure où ils concernent le droit du participant à bénéficier d'une entente et aussi contraignants que possible lorsqu'ils concernent la procédure nécessaire au transfert des montants requis. #8 : Un aller-retour équitable Si une personne dont la valeur des prestations est transférée d'un premier régime de retraite à un second régime participe de nouveau au premier régime, les sommes requises à l'égard des années transférées précédemment sont égales à celles transférées lors du premier transfert, majorées des intérêts prévus à l'entente. En contrepartie, la personne visée recouvre la totalité des années de service visées par le premier transfert. Sur demande du participant, la CARRA peut procéder à l'application rétroactive de ce principe concernant des dossiers de transfert traités en vertu des ententes de transfert conclues avant le 11 juin #9 : Une conformité légale Les ententes de transfert doivent se conformer aux dispositions des lois fiscales ou des lois d encadrement des régimes de retraite qui leur sont applicables. #10: Une existence indéfinie Une entente de transfert est en vigueur tant et aussi longtemps qu'une des parties ne demande pas sa résiliation. Dans ce cas, l'entente prend fin à la date prévue dans la demande, sous réserve d'un délai minimum de 60 jours à compter de la date de transmission de l'avis à cet effet par la partie mettant fin à l'entente. La résiliation d'une entente n'affecte pas les droits d'un participant qui a formulé une demande de transfert avant la date de prise d'effet de celle-ci Page 10

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