Directive "Marchés d'instruments Financiers"

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Directive "Marchés d'instruments Financiers""

Transcription

1 Directive "Marchés d'instruments Financiers" Octobre 2007

2 Marchés d'instruments Financiers Vous êtes titulaire dans nos livres d un Compte-titres, sous la forme de Compte-titres libres, d un Compte Géré ou Conseillé, d un Compte Programme (ou Multiplan) ou d un PEA. A ce titre, vous bénéficierez de la nouvelle réglementation mise en œuvre dans le cadre de la Directive européenne sur les Marchés d Instruments Financiers dite «Directive MIF». Cette nouvelle législation, qui entrera en vigueur le 1 er novembre 2007, va introduire un changement dans vos relations avec votre banque. Cette plaquette a pour objet de vous présenter, succinctement, les objectifs poursuivis par la directive. Premier objectif : renforcement de la protection du client Le premier enjeu de cette nouvelle réglementation est de mieux protéger le client. Constatant que les instruments financiers sont de plus en plus complexes, il est apparu nécessaire au législateur de mieux informer les clients afin qu ils puissent mesurer pleinement les conséquences de leurs investissements. A - Meilleure connaissance du client pour lui proposer un service adapté à son profil La fourniture d un service ou d un produit d investissement doit être adaptée à chaque client, c est pourquoi la Directive MIF fait peser sur les banques une obligation renforcée de connaissance de leurs clients, notamment de leurs objectifs d investissements, d'appréciation de la complexité ou des risques que présentent certains instruments financiers. Cette obligation a pour contrepartie nécessaire la communication d'informations par le client, sous peine de ne pas se voir proposer ou se voir refuser certains services. Les informations ainsi collectées seront traitées de façon strictement confidentielle par Barclays. 2

3 1- Nouvelle segmentation de la clientèle La Directive MIF créée deux grandes catégories de clients, les clients dits «professionnels» et les clients dits «non professionnels». Par clients «professionnels», on entend les clients qui possèdent l expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour : prendre en toute connaissance de cause leurs propres décisions d'investissement évaluer correctement les risques encourus et être en mesure d'y faire face financièrement, sans que le classement dans cette catégorie ne remette en cause leur situation fiscale. Personne physique Trois critères objectifs ont été retenus par la Directive afin de définir si une personne physique peut être classée en tant que client dit «professionnel» : - Une moyenne de 10 transactions de montant significatif par trimestre au cours des 12 mois précédents ; - Une valeur du portefeuille dépassant les ; - L exercice d une activité, depuis au moins une année dans le secteur financier. Le client personne physique est réputé «professionnel» s il répond à deux de ces trois critères. Personne morale Trois critères objectifs ont été retenus par la Directive pour définir si une personne morale peut être classée comme un client dit «professionnel» : - Total de bilan égal ou supérieur à 20 millions d euros, - Chiffre d affaire net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d euros, - Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d euros. Si la personne morale ne répond pas à deux des trois critères ci-dessus, l'évaluation portera sur la personne physique autorisée à effectuer les transactions au nom de celle-ci. La Directive impose à la banque de vérifier annuellement la classification des clients dits «professionnels» et si, lors du contrôle, il s avère que le client ne répond plus à deux des trois critères, la banque doit alors prendre l initiative de classer le client en «non professionnel» et doit lui en faire part. Tous les clients qui ne sont pas des clients dits «professionnels» sont par défaut considérés comme des clients dits «non professionnels». Vous trouverez dans la lettre qui accompagne ce document l indication de la catégorie à laquelle vous appartenez. 2 - Changement de classification : Le client dit «professionnel» peut demander à la banque de bénéficier du statut plus protecteur assuré, dans le cadre législatif, au client dit «non professionnel». Symétriquement, un client «non professionnel» peut renoncer à une partie de la protection que lui offre la nouvelle réglementation en se plaçant sous le régime des clients «professionnels». Comment changer de classification? Si vous souhaitez changer de classification, il convient d en faire la demande écrite auprès de votre Conseiller habituel. 3

4 Conséquences du changement de classification En renonçant à votre statut de client «non professionnel», Barclays vous précisera, par écrit, les protections et droits à indemnisation dont vous risquez de vous priver et, en retour, vous serez tenu de confirmer votre demande en déclarant par écrit que vous êtes conscient des conséquences de votre renonciation aux protections précitées. Possibilité de refus par la banque d une demande de changement de classification Si la banque ne peut avoir l assurance raisonnable que vous êtes en mesure de prendre seul des décisions d investissement et de comprendre les risques que vous encourrez, elle pourra être amenée à refuser le changement de catégorie demandé. A l inverse, elle pourra être amenée à modifier votre classification pour le cas où vous ne remplieriez plus certains critères. 3 - Obligations auxquelles sont tenues les banques selon la catégorie de clientèle Obligations de la banque concernant les clients "non professionnels" : Ils bénéficient du plus haut degré de protection offert par la Directive MIF. Il s agit d une protection adaptée à chaque type de conseil ou de service d investissement offert. Services Gestion de RTO* / portefeuille ou Conseil en Exécution d ordres Obligations du banquier investissements de bourse Répondre aux objectifs d investissement du client Oui Non S assurer que le client possède l expérience et les connaissances nécessaires pour Oui Oui comprendre les risques S assurer que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction (Attention il ne s agit pas du contrôle de couverture titres ou espèces) Oui Non *Réception Transmission d Ordres Si vous transmettez des instructions à Barclays, un message d alerte vous sera envoyé selon des modalités qui seront précisées aux Conditions Générales de la Convention de compte de titres, afin de vérifier que vous avez la connaissance et l expérience requise pour intervenir sur cet instrument financier. Ce n est qu à réception de la confirmation de votre instruction que celle-ci pourra être exécutée. Obligations de la banque concernant les clients "professionnels" Ils ne bénéficient pas du même degré de protection que les clients "non professionnels" En effet, le client «professionnel» est réputé posséder l expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques et être financièrement apte à faire face à tout risque lié à la transaction. En revanche, la banque doit s assurer que le service ou la transaction proposé répond bien aux objectifs du client «professionnel». 4

5 Si la banque n obtient pas l information requise lui permettant de vérifier le caractère adéquat du service ou de l instrument financier proposé par la banque ou demandé par vous-même, elle est tenue de s abstenir de vous fournir le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille. B - Meilleure information du client pour qu il puisse apprécier le conseil donné L information à délivrer aux clients doit être correcte, claire et non trompeuse. D une façon générale, la Directive précise que l information doit être simple et compréhensible pour la personne à qui elle s adresse. 1- lnformation sur la banque, les services et les produits financiers proposés L information sur les produits doit être équilibrée et lorsque les avantages d un investissement sont exposés, il convient également d indiquer de façon visible les risques éventuels correspondants. 2- lnformation sur la préservation des instruments financiers des clients Les banques doivent prendre les mesures appropriées pour sauvegarder les droits de leurs clients sur les instruments financiers leur appartenant. A ce titre, elles ne peuvent notamment pas déposer les valeurs étrangères dans des établissements qui ne sont pas situés au sein de l Espace Economique Européen, sauf à se conformer à certaines règles. 3- Information sur les avis d opéré et les comptes rendus de gestion sous mandat Pour se conformer à la Directive, les avis d opérés Barclays indiqueront désormais l heure et le lieu d exécution de chaque ordre. Le client pourra, en outre, demander le détail des frais afférents à la transaction. Les comptes rendus de gestion de portefeuille sous mandat seront enrichis afin d être conformes à la Directive. C- Renforcement des règles d organisation pour une meilleure gestion des conflits d intérêts et des réclamations 1- Gestion des réclamations Barclays a mis en œuvre des procédures efficaces et transparentes en vue du traitement raisonnable et rapide des plaintes et de leur règlement. Celles-ci doivent être adressées à : BARCLAYS CONTACT, Service Qualité 183, avenue Daumesnil Paris Cedex Règles destinées à prévenir les conflits d intérêts Les conflits d intérêts peuvent survenir : - entre la banque elle-même (voire un de ses collaborateurs ou une de ses filiales) et un de ses clients, - entre deux clients. La nouvelle réglementation fait désormais obligation à Barclays de communiquer sur sa Politique de Gestion des Conflits d Intérêt, 5

6 qui sera revue régulièrement afin de prendre en compte «l'évolution des métiers financiers et des techniques utilisées». Le cas échéant, si les mesures prises par la Banque pour empêcher les conflits d intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, alors la Banque informera clairement ceux-ci de la nature générale ou de la source de ces conflits. La politique de gestion des conflits d intérêt mise en place par Barclays identifie des situations de conflits potentiels et définit les procédures suivies pour éviter ces conflits. Deuxième objectif : Offre d'un meilleur service d'exécution des ordres La Directive MIF a mis fin au monopole des marchés réglementés en reconnaissant l'émergence de nouveaux lieux de négociation des ordres de bourse, tels les systèmes multilatéraux de négociation et les internalisateurs systématiques. Elle a organisé la mise en concurrence de tous ces différents acteurs en vue d obtenir notamment une baisse du coût des transactions. Afin d assurer cette concurrence la Directive impose à chaque établissement de mettre en œuvre une politique de Meilleure Exécution («Best Execution» en anglais) par laquelle la Banque s oblige à exécuter les ordres au mieux des intérêts du client en mettant en concurrence les lieux de négociation et en retenant les plus efficients, notamment en terme de coût. La règle de meilleure exécution constitue le dispositif central pour l efficacité du processus de formation des prix et l efficience des marchés. A - Suppression du monopole de la passation des ordres sur le marché réglementé L objectif de la Directive MIF est de construire un marché financier unique en organisant la concurrence entre les infrastructures de négociation et en harmonisant les règles qui leurs sont applicables. La Directive MIF reconnaît deux modes de transaction alternatifs à la négociation sur un marché réglementé tel qu Euronext : les systèmes multilatéraux de négociation (plate-formes de négociation qui confrontent les intérêts acheteurs et vendeurs de façon à conclure des transactions) et les internalisateurs systématiques (qui exécutent les ordres de leurs clients en se portant contrepartie de ces derniers). B - Critères de l obtention du meilleur résultat possible. La détermination du meilleur résultat possible sur les transactions, prend en compte les facteurs suivants : le prix de l instrument financier, le coût, la rapidité d exécution et de livraison. Ceci implique la mise en œuvre d une politique prenant en considération : - les caractéristiques de l ordre concerné, - les caractéristiques des instruments financiers, objets de cet ordre, - les caractéristiques des lieux d exécution vers lesquels ils peuvent être transmis. 6

7 C - Information et consentement du client Barclays doit communiquer à ses clients sa politique de meilleure exécution qui définit l importance accordée par la banque aux différents facteurs d exécution ainsi que la liste des lieux d exécution auxquels elle fait le plus confiance pour honorer ses obligations. Les banques ont l obligation d obtenir le consentement préalable de leurs clients sur la politique de meilleure exécution qu elles ont définie. Les banques ont également une obligation de transparence vis à vis de leurs clients et l obligation de démontrer, au cas par cas, à la demande de ceux-ci, la conformité des transactions à leur politique de meilleure exécution. D - Politique de meilleure exécution Conformément à la réglementation, Barclays a établi une politique de meilleure exécution, dont les facteurs principaux sont les suivants : - 1 ) Le prix total : Il s agit d un facteur déterminant qui comprend le prix de l instrument financier mais aussi les coûts liés à l exécution de l ordre de bourse (hors commissions propres à la banque). - 2 ) Le lieu d exécution des opérations : Afin de répondre à ses obligations de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d obtenir de manière régulière le meilleur résultat possible dans l exécution des ordres de bourse de ses clients, Barclays a donné sa confiance aux lieux d exécution suivants : - pour les actions et titres de capital : aux marchés réglementés uniquement, - pour les obligations et les titres de créances : aux marchés réglementés et aux teneurs de marchés, - pour les produits dérivés : aux marchés réglementés uniquement. Si le client transmet des instructions spécifiques qui divergent par rapport à la politique d exécution (cf. Convention de Compte de titres), la banque se trouvera dans l impossibilité de mettre en œuvre sa Politique de Meilleure Exécution. En revanche, cela ne bloquera pas pour autant l exécution de l ordre donné par le client. Comment nous contacter? Votre Conseiller Barclays habituel Barclays Contact 183, avenue Daumesnil Paris Cedex

8 Barclays Bank PLC, Succursale en France - Principal établissement : 32 avenue George V Paris RCS Paris B C.C.P Paris. - Siège social à Londres E14 5HP, Angleterre, 1, Churchill Place - Reg N Capital autorisé de Livres Sterling. BARCLAYS BANK PLC est un établissement de crédit, prestataire de service d investissement de droit anglais agréé par the Financial Services Authority (FSA), autorité de tutelle britannique qui a son siège social 25 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 5HS./ : n La Succursale française de Barclays Bank PLC, est autorisée par le FSA à recourir à un Agent lié, Barclays Patrimoine SCS. Barclays Patrimoine (nouvelle dénomination de Barclays Finance à compter du 1 er novembre 2007). Société en commandite simple au capital de Siège social : 183 avenue Daumesnil Paris RCS PARIS B Intermédiaire en opérations de banque. - Agent lié régi par les articles L et suivants du Code monétaire et financier et mandaté pour présenter les services d investissement offerts par Barclays Bank, recevoir et transmettre les ordres de bourse ainsi que ceux relatifs aux souscriptions et rachat d OPCVM et à assurer le service de conseil en investissement MIF - 09/2007

Politique d exécution des ordres

Politique d exécution des ordres Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

La Directive MIF. pour les clients particuliers

La Directive MIF. pour les clients particuliers La Directive MIF pour les clients particuliers Directive MIF : qu'est-ce que c'est? La directive sur les Marchés d'instruments Financiers (MIF) est une loi européenne qui régit depuis le 1 er novembre

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» «La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE 1. OBJET La présente politique vise à garantir la conformité D EXANE SA, EXANE DERIVATIVES, EXANE OPTIONS, EXANE LIMITED et leurs succursales concernées

Plus en détail

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations sur la politique d exécution des ordres sur instruments

Plus en détail

GROUPE EXANE POLITIQUE D'EXÉCUTION

GROUPE EXANE POLITIQUE D'EXÉCUTION GROUPE EXANE POLITIQUE D'EXÉCUTION MENTIONS LÉGALES Exane 2015. Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, sous quelque format ou par quelque moyen que ce soit électronique,

Plus en détail

Conditions Générales de la Convention de Compte d Instruments Financiers, de Services et de PEA

Conditions Générales de la Convention de Compte d Instruments Financiers, de Services et de PEA Clientèle de Particuliers Conditions Générales de la Convention de Compte d Instruments Financiers, de Services et de PEA Au 1 er avril 2013 Les Conditions Générales constituent, avec les Conditions Particulières,

Plus en détail

CONTRAT DE PRISE D ORDRES

CONTRAT DE PRISE D ORDRES CPO_20110615_FR PREAMBULE - DEFINITIONS La SOCIETE GENERALE est mandatée par la société émettrice pour tenir le service de ses titres nominatifs et/ou assurer la gestion des options de souscription ou

Plus en détail

Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients

Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients Cette politique du Groupe La Française a pour but de décrire le dispositif de suivi et de traitement des demandes d informations

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation

Plus en détail

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Certification professionnelle Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Professionnels concernés et modalités de vérification Mai 2013 Sommaire

Plus en détail

TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE BANQUE

TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE BANQUE TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE BANQUE GUIDE DES CONDITIONS TARIFAIRES Clientèle des Professionnels Conditions applicables au 1 er juillet 2015 Il fait de vous notre priorité. Il nous relie. Il contient, dans

Plus en détail

Fermé à la souscription. Open High Yield

Fermé à la souscription. Open High Yield Open High Yield Titre de créance à capital intégralement remboursé à l échéance. Placement risqué alternatif à un investissement dynamique risqué de type obligataire. Durée d investissement conseillée

Plus en détail

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta.

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta. FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est-ce que le Nominatif Pur? Le mode de détention d un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le

Plus en détail

POLITIQUE D EXECUTION DE TRADITION (*)

POLITIQUE D EXECUTION DE TRADITION (*) POLITIQUE D EXECUTION DE TRADITION (*) Cette politique d exécution s applique aux services d intermédiation financière, qui vous sont fournis par les Sociétés du Groupe de Tradition (collectivement connues

Plus en détail

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes SG MONETAIRE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : DENOMINATION : SG MONETAIRE EURO FORME JURIDIQUE : SICAV de droit français COMPARTIMENTS/NOURRICIER

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995,

Plus en détail

Recueil client. Personne physique

Recueil client. Personne physique Recueil client Personne physique Recueil Client - Personne Physique IDENTITÉ DU CLIENT Madame Mademoiselle Monsieur Nom : Nom de naissance : Nom d usage (pseudonyme) : Prénoms (dans l ordre de l état civil)

Plus en détail

CONVENTION D INSTRUMENTS FINANCIERS CONDITIONS GENERALES entreprises

CONVENTION D INSTRUMENTS FINANCIERS CONDITIONS GENERALES entreprises CONVENTION D INSTRUMENTS FINANCIERS CONDITIONS GENERALES entreprises Edition octobre 2007 Sommaire TITRE I LE COMPTE D INSTRUMENTS FINANCIERS p 3 I OBJET DE LA CONVENTION ET CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Précisions à propos des services de placement. Ordres et politique d'exécution des ordres

Précisions à propos des services de placement. Ordres et politique d'exécution des ordres Précisions à propos des services de placement Ordres et politique d'exécution des ordres Introduction Dans les Précisions à propos des services de placement, DEGIRO donne le contenu détaillé des accords

Plus en détail

BARX pour Entreprises

BARX pour Entreprises BARX pour Entreprises Un savoir-faire inégalé et global dans l exécution des opérations de change Barclays Capital est la division de banque d investissement de Barclays Bank PLC. Son modèle d activité

Plus en détail

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119. Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai

Plus en détail

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant

Plus en détail

Brochure d information pour le preneur d assurance

Brochure d information pour le preneur d assurance Brochure d information pour le preneur d assurance Votre protection lors de la conclusion d un contrat d assurance conformément aux règles déontologiques MiFID Bienvenue chez Arces Arces, c est la meilleure

Plus en détail

Les compartiments Wealth de BNP PariBas Portfolio foff

Les compartiments Wealth de BNP PariBas Portfolio foff Les compartiments Wealth de BNP PariBas Portfolio foff Document promotionnel Juin 2015 Wealth Stability et Wealth Balanced: compartiments de la sicav de droit luxembourgeois BNP PariBas Portfolio fof Votre

Plus en détail

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR 18 décembre 2014 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com

Plus en détail

Avis préalable de réunion

Avis préalable de réunion CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis

Plus en détail

dossier de souscription

dossier de souscription Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : contact@chaocorpcinema.com Site : www.chaocorpcinema.com

Plus en détail

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels 07/10/2014 Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés

Plus en détail

Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA

Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Novembre 2014 Le présent document est rendu accessible aux clients

Plus en détail

S informer sur. Comment acheter des actions en bourse?

S informer sur. Comment acheter des actions en bourse? S informer sur Comment acheter des actions en bourse? Autorité des marchés financiers Comment acheter des actions en bourse? Sommaire Sous quelle forme dois-je détenir mes actions? 03 Quels sont les frais?

Plus en détail

Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle

Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle vendredi 25 mai 2012 Intervenant : Michel JORNET Directeur Associé JORNET FINANCE CONSULTING Les principes

Plus en détail

Codes des banques 9 septembre 2009

Codes des banques 9 septembre 2009 Codes des banques 9 septembre 2009 1/16 PREAMBULE Le Code des banques a été établi par l Association des banques néerlandaises (NVB) en réponse au rapport intitulé Naar herstel van vertrouwen (vers le

Plus en détail

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à : dossier de souscription CN5 Société Anonyme au capital de 37 000 800 055 790 RCS PARIS Siège social : 21 rue du Faubourg Saint- Antoine, 75011 Paris Tél. : + 33 (0)1 55 28 32 15 Email : contact@cn5productions.com

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES 1 SYNTHESE La Directive européenne

Plus en détail

FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES DE MARCHE

FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES DE MARCHE FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES DE MARCHE 1 I - DEMANDE D AGREMENT Dénomination de la Société pour laquelle l agrément est requis :. Siège social :. Tel./Fax

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document d Entrée en Relation

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document d Entrée en Relation Conseil en organisation et stratégie patrimoniale 16, rue Baron Henrion 57070 METZ Tél : 03.55.80.87.69 Fax : 03.54.62.21.11 gdesprez@gdpatrimoine.fr Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre 2012. Livre Blanc

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre 2012. Livre Blanc LA REFORME DU Statut des IOBSP Livre Blanc CrediPro Novembre 2012 Le dispositif du Gouvernement dans la Loi de régulation Bancaire (RBF) et Financière du 22 octobre 2010: - harmonise les statuts des différents

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)

Plus en détail

Ouverture de compte. Auquel est lié un compte de titres personnes physiques. Société du groupe KBC

Ouverture de compte. Auquel est lié un compte de titres personnes physiques. Société du groupe KBC Ouverture de compte Auquel est lié un compte de titres personnes physiques Société du groupe KBC Contrat client ENTRE a) KBC Securities SA, dont le siège social est sis à 1080 Bruxelles, Avenue du Port

Plus en détail

&219(17,21'(&2037(',167580(176),1$1&,(56 & Edition octobre 2007

&219(17,21'(&2037(',167580(176),1$1&,(56 & Edition octobre 2007 ! "# $ % "# '& ( ) +*( 6RPPDLUH,*-./ $ 01 )!2 "# % 0*3 ) % $ ' "# % ("4 '& ( ) "# $ 56 $ 01 7 SECTION 1 CONDITIONS GENERALES D'OUVERTURE DU COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS SECTION 2 MODALITES DE CONCLUSION

Plus en détail

2- Microstructure des marchés financiers

2- Microstructure des marchés financiers 2- Microstructure des marchés financiers Principes d'organisation des marchés modes de cotation modes de transmission et d'exécution des ordres rôle des intermédiaires informations disponibles aux agents

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique 1 les projets de mesures

Plus en détail

CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014

CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014 CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS Mercredi 26 novembre 2014 1 Sommaire 1. Conflits d intérêts pp. 3-16 Dispositions générales Gouvernance produits Placement et prise ferme Inducements (avantages)

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

Conditions Générales d Utilisation des cartes cadeaux CA DO CARTE au 12/09/2013 (Applicables aux Cartes d un montant inférieur ou égal à 150 )

Conditions Générales d Utilisation des cartes cadeaux CA DO CARTE au 12/09/2013 (Applicables aux Cartes d un montant inférieur ou égal à 150 ) Conditions Générales d Utilisation des cartes cadeaux CA DO CARTE au 12/09/2013 (Applicables aux Cartes d un montant inférieur ou égal à 150 ) Les présentes conditions générales régissent l utilisation

Plus en détail

AVENANT CONVENTION DE COMPTE

AVENANT CONVENTION DE COMPTE AVENANT CONVENTION DE COMPTE Le présent avenant a notamment pour objet d élargir le périmètre actuel de votre offre Services en Ligne, figurant dans votre Convention de compte ou souscrite par acte séparé,

Plus en détail

Compte Titres Cardif Plan d'épargne en Actions Cardif Livret Cardif

Compte Titres Cardif Plan d'épargne en Actions Cardif Livret Cardif A joindre à votre demande d'ouverture de compte complétée et signée : un chèque personnel du 1 er titulaire, à son ordre et endossé, un RIB de son compte principal, la photocopie d un justificatif d identité

Plus en détail

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium. Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE https://banque.edmond-de-rothschild.fr 1. OBJET Edmond de Rothschild (France), société anonyme au capital de 83.075.820 euros, dont le siège

Plus en détail

Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques

Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Convention de services et de compte d instruments financiers Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Version janvier 2014 BANQUE DE grande clientèle / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS COMPLET OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte : Dénomination : Forme juridique : Compartiments/nourricier : Société de gestion

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2014

MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2014 MASSERAN PATRIMOINE INNOVATION 2014 INVESTISSEZ DANS DES PME EUROPÉENNES INNOVANTES FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L INNOVATION PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL POURQUOI INVESTIR DANS MASSERAN

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

Cette règle ne s applique pas aux valeurs émises ou garanties par l Etat.

Cette règle ne s applique pas aux valeurs émises ou garanties par l Etat. Instruction COSOB n 2000-01 du 11 janvier 2000 fixant les règles prudentielles de gestion des intermédiaires en opérations de bourse Article 1er. En application du règlement n 96-03 du 03 Juillet 1996

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

Avertissement sur les Risques Associés aux CFDs

Avertissement sur les Risques Associés aux CFDs CMC MARKETS UK PLC Avertissement sur les Risques Associés aux CFDs January 2015 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Agréée et réglementée par la Financial

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL

Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL Procédure N 030 Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL Sommaire I. FICHE SIGNALETIQUE... 3 II. Définition et contexte du Late Trading au sein d Indép AM... 4 1. Définition... 4 2. Contexte

Plus en détail

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S Entre les soussignés : Le client, titulaire du compte désigné sur le formulaire joint «Ouverture de compte», ci-après dénommé le «Client», d une part Bourse Direct, société agréée en qualité de prestataire

Plus en détail

PROCEDURE DE SELECTION DES COURTIERS

PROCEDURE DE SELECTION DES COURTIERS PROCEDURE DE SELECTION DES COURTIERS (dernière mise à jour : août 2010 ) En application de l article L.533-18 du Code monétaire et financier transposant l article 21 de la Directive Marchés d Instruments

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

Charte de contrôle interne

Charte de contrôle interne Dernière mise à jour : 05 mai 2014 Charte de contrôle interne 1. Organisation générale de la fonction de contrôle interne et conformité 1.1. Organisation Le Directeur Général de la Société, Monsieur Sébastien

Plus en détail

12 e journée d information

12 e journée d information 12 e journée d information des RCCI et desrcsi Jeudi 22 mars 2012 Palais des Congrès - Paris L actualité législative et réglementaire par les services de l AMF 12 12 e e 18 d information des des RCCI et

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Validée formellement par le comité exécutif le 21 août 2014; mise en application dès le 1 er juillet 2014. Le présent document

Plus en détail

S informer sur. Capital investissement:

S informer sur. Capital investissement: S informer sur Capital investissement: les fonds communs de placement à risques destinés au grand public Qu est-ce que le capital investissement? Quels sont les segments d intervention du capital investissement?

Plus en détail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

(Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, 12.6.2014 Journal officiel de l Union européenne L 173/349 DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers et modifiant la directive

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Conditions Tarifaires Février 2015

Conditions Tarifaires Février 2015 Conditions Tarifaires Février 2015-1- Le présent document contractuel détaille les Conditions Tarifaires applicables aux opérations et aux services les plus courants de la clientèle, dont notamment les

Plus en détail