AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015

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1 KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2727/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 08/01/ Affaire : Monsieur N DA AMETCHI (Maître Agnès OUANGUI) Contre La société HABITAT AFRICAIN (Maître KOFFI Gilbert) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur N DA Ametchi Jean Claude recevable en son action et la société HABITAT AFRICAIN recevable en sa demande reconventionnelle ; Dit Monsieur N DA Ametchi Jean Claude bien fondé ; Annule les délibérations du conseil d administration de la société HABITAT AFRICAIN du 20 juin 2014 ; Déboute la société HABITAT AFRICAIN de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société HABITAT AFRICAIN aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi huit janvier de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, DICOH BALAMINE, SILUE DAODA et Madame ESSO MILLIE BLANCHE épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur N DA AMETCHI, Administrateur de société né le 14 mars 1958 à Abidjan de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan, 01 BP 2926 Abidjan 01 ; Demandeur, représenté par son conseil, Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Immeuble SIPIM 5 ème étage, 24, Bd CLOZEL, 01 BP 1306 Abidjan 01 ; Et d une part ; La société HABITAT AFRICAIN, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de F CFA, dont le siège social est Abidjan Treichville, Zone 3, 12, rue des Carrossiers, 05 BP 152 Abidjan 05 ; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître KOFFI Gilbert, Avocat à la Cour ; Enrôlée pour l audience du 09 octobre 2014, l affaire a été appelée. La tentative de conciliation ayant échoué, le Tribunal a ordonné une instruction confiée au juge ABANET Blanche et renvoyé la cause à l audience publique du 20 novembre Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 2727 du 19 novembre A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 11 décembre 2014, lequel délibéré a été prorogé au 08 janvier

2 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dans un jugement avant dire droit comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 septembre 2014, Monsieur N DA Ametchi Jean Claude a assigné la société HABITAT AFRICAN à comparaître le 9 octobre 2014 devant le Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre prononcer l annulation du procès-verbal du conseil d administration en date du 09 octobre 2014 de la société Habitat Africain SA pour violation de l article 419 de l Acte Uniforme de relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. A l appui de son action, Monsieur N Da Ametchi Jean Claude expose que le 14 Juillet 1949, il a été créé une société ivoirienne de construction dénommée HABITAT AFRICAIN S.A, inscrite au registre de commerce sous le N 1027/62 avec des statuts harmonisés en date des 21 et 31 mai 2001 ; Il poursuit que son père, N Da Pierre était le 216ème actionnaire sur les 485 que comptait la société, et qu à son décès, en qualité d ayant droit, comme l atteste l acte de notoriété n 1825 du 06 Octobre 1975, il a bénéficié de la totalité des actions indivises du de cujus dans la société ; Que la société HABITAT AFRICAIN étant une société anonyme, il a été nommé administrateur par l assemblée des actionnaires ; Il ajoute qu absent de la Côte d Ivoire, il a demandé communication des documents sociaux ; Qu en réponse à cette demande, le Président du conseil d administration lui a fait savoir par courrier en date du 25 Juillet 2014, qu il a été mis fin à sa fonction d administrateur, parce qu élu en 2007 pour un mandat de 6 ans, le dit mandat est venu à expiration ; Il ajoute que le courrier précisait également que la nomination et la 2

3 révocation des administrateurs de la société HABITAT AFRICAIN relevaient de l assemblée générale des actionnaires en application de l article 24 des statuts de la société ; Il fait cependant remarquer qu il n a pas été mis fin à ses fonctions lors d une assemblée générale ; Il soutient qu il ressort en effet du procès-verbal du conseil d administration du 20 Juin 2012 que l ordre du jour comportait notamment au 3ème point : -Renouvellement du mandat de deux administrateurs : Messieurs AMANGOUA Dominique et DIOULO Désiré ;(jusqu à la fin de l exercice approuvé) -Le mandat de Monsieur N Da est arrivé à expiration et n a pas été reconduit ; Il fait observer que l analyse de ce procès-verbal fait ressortir qu il n était pas présent, qu il y a eu un renouvellement de mandat de deux administrateurs jusqu en 2018 et que son mandat n a pas été reconduit ; Il fait valoir qu un tel procès verbal doit être annulé au motif que les délibérations qui y sont contenues violent l article 24 des statuts de la société HABITAT AFRICAIN et les articles 416 et 419 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d intérêt économique ; Il soutient qu aux termes des dispositions légales et statutaires sus indiquées, le conseil d administration n a pas pouvoir pour désigner de nouveaux administrateurs ; Il sollicite donc l annulation du procès-verbal du conseil d administration du 20 Juin 2012 ; En réplique, la société HABITAT AFRICAIN a énuméré tous les points à l ordre du jour du conseil d administration du 20 Juin 2014 et soutenu n avoir jamais désigné d administrateur à ce conseil ; Elle ajoute que la nomination des administrateurs évoquée par le demandeur s est faite par l organe compétent en l occurrence, l assemblée générale des actionnaires qui s est tenue le 30 Juin 2012 ; Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande d annulation de procès-verbal initiée par Monsieur N Da Ametchi Jean Claude ; Elle fait valoir en outre que l action engagée par Monsieur N Da Ametchi Jean Claude est un abus du droit d agir en justice ; Elle estime qu en sa qualité d actionnaire, Monsieur N Da Ametchi Jean Claude n ignore pas que le conseil d administration n a 3

4 aucune compétence pour reconduire le mandat d un administrateur présent ou absent ; et que demander dans ces circonstances, l annulation d un procès-verbal aussi clair procède de la malice, et est manifestement abusif ; En conséquence, elle fait une demande reconventionnelle pour procédure abusive et sollicite la condamnation de Monsieur N Da Ametchi Jean Claude à lui payer la somme d un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour lui avoir fait exposer des frais de procédure ; Monsieur N Da Ametchi Jean Claude s oppose aux moyens soulevés par la société Habitat Africain en invoquant une exception de communication des pièces, Il explique que la défenderesse a déclaré que la nomination de nouveaux administrateurs s est faite au cours de l assemblée générale du 30 Juin 2012 sans toutefois produire les pièces justificatives notamment le procès-verbal de cette assemblée ; Il exige donc, en application de l article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que lui soit communiquées ces pièces, et, à défaut, sollicite du Tribunal qu il les écarte des débats ; Il sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au motif que sa qualité d actionnaire de la société justifie amplement qu il agisse en justice pour obtenir l annulation d un procès-verbal établi en violation des dispositions légales et statutaires ; La société HABITAT AFRICAIN, pour sa part, a produit les procèsverbaux de délibérations du conseil d administration du 20 Juin 2012 et ceux de l assemblée générale des actionnaires du 30 Juin En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société HABITAT AFRICAIN a fait valoir ses moyens ; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : 4

5 - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs.» L intérêt du litige étant indéterminé en l espèce, il convient de statuer en premier ressort. Sur l exception de communication des pièces Monsieur N DA AMETCHI Jean Claude fait valoir que les procèsverbaux sur lesquels se fonde la société HABITAT AFRICAIN pour solliciter le rejet de sa demande en annulation de délibérations ne lui ont pas été communiqués ; En application des dispositions de l article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il exige cette communication, ou à défaut que le Tribunal les écarte des débats ; Il résulte cependant des pièces du dossier que la société HABITAT AFRICAIN a communiqué lesdites pièces au conseil du demandeur ; Il convient donc de passer outre cette exception. Sur la recevabilité de l action principale et de la demande reconventionnelle L action introduite par Monsieur N DA Ametchi Jean Claude est régulière. Elle est donc recevable. Il en va de même de la demande reconventionnelle, qui doit être également reçue. Au fond Monsieur N DA Ametchi Jean Claude sollicite l annulation des délibérations du conseil d administration de la société HABITAT AFRICAIN tenu le 20 Juin 2012 au motif que ce conseil a procédé à la nomination de nouveaux administrateurs à ce conseil et à la non reconduction du mandat d un administrateur en violation des dispositions légales ; La société HABITAT AFRICAIN s y oppose, en faisant valoir que le conseil n a jamais nommé de nouveaux administrateurs, et que ceux-ci l ont été par l organe compétent à savoir l assemblée générale des actionnaires. 5

6 Il est constant que la société HABITAT AFRICAIN est une société anonyme. A cet égard l article 419 alinéa 1 et 2 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose : «Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l assemblée générale constitutive ; En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l assemblée générale ordinaire.».. L article 433 de cet acte uniforme précise que «Sauf en cas de démission, de révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin de l assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l exercice et rendu dans l année au cours de laquelle expire leur mandat ; Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l assemblée générale ordinaire» ; En l espèce, l analyse du procès-verbal du conseil d administration tenu le 20 Juin 2012 et produit par la Société HABITAT AFRICAIN, mentionne «au POINT 3 : -Renouvellement du mandat de deux administrateurs : Messieurs MANGOUA Dominique, et DIOULO Désiré (jusqu à la fin de l exercice 2018) Approuvé. -Le mandat de MR N DA est arrivé à expiration mais n a pas été reconduit ;» Il s ensuit que la fin du mandat d administrateur de Monsieur N DA Ametchi a été constatée et la non reconduction de celui-ci décidée au cours de ce conseil, et les mandats de deux administrateurs ont été également renouvelés, en violation des dispositions des articles 419 et 433 précités ; Il convient donc d annuler les délibérations dudit conseil qui s est arrogé les pouvoirs de l assemblée générale en matière de nomination des administrateurs d une société anonyme. Sur la demande reconventionnelle La société HABITAT AFRICAIN sollicite la condamnation de Monsieur N DA Ametchi à lui payer la somme d un million ( ) de francs à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d agir en justice ; Le tribunal constate cependant que l action de Monsieur N DA a 6

7 abouti à l annulation des délibérations du conseil d administration ; Ce qui enlève à cette action tout caractère abusif. Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle, comme étant mal fondée. Sur les dépens La société HABITAT AFRICAIN succombe ; il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Monsieur N DA Ametchi Jean Claude recevable en son action et la société HABITAT AFRICAIN recevable en sa demande reconventionnelle ; Dit Monsieur N DA Ametchi Jean Claude bien fondé ; Annule les délibérations du conseil d administration de la société HABITAT AFRICAIN du 20 juin 2014 ; Déboute la société HABITAT AFRICAIN de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société HABITAT AFRICAIN aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. /. 7

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