Les responsabilités personnelles des élus locaux

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1 Groupama SA - Édition 05/2014 Shutterstock Getty Images Médiathèque Groupama Les responsabilités personnelles des élus locaux

2 2 LES RESPONSABILITÉS PERSONNELLES DES ÉLUS LOCAUX Les domaines de responsabilités : principes généraux La Responsabilité Civile des Élus Locaux La Responsabilité Pénale des Élus Locaux Le contrat Assurance Responsabilités des Élus Locaux

3 3 LES DOMAINES DE RESPONSABILITÉS Principes généraux Notion de faute de service Notion de faute personnelle Les particularités de la fonction de Maire

4 5 LES RESPONSABILITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET DES ÉLUS : deux procédures distinctes Dédommagement (indemnisation) Responsabilités administratives ou civiles Et/ou Sanction Responsabilité pénale

5 6 LA RESPONSABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ POUR FAUTE DE SERVICE : le principe Dédommagement (indemnisation) Faute de service Faute impersonnelle à laquelle on peut s attendre dans le fonctionnement normal d un service. La faute de service de l Élu engage la responsabilité de la Collectivité (personne morale). Responsabilité de la Collectivité Elle est couverte par l Assurance de Responsabilité Générale de la Collectivité. En cas de contentieux, les juridictions administratives sont compétentes, sauf dans 4 cas : - la gestion du S.P.I.C. - la voie de fait - les véhicules (accidents de la circulation) - le domaine privé. Compétence du Juge Judiciaire

6 7 LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE L ÉLU POUR FAUTE PERSONNELLE : l exception Dédommagement Notion de faute personnelle Faute détachable de l exercice des fonctions de l Élu. «Faute que révèle l homme avec ses passions, son imprudence, ses faiblesses» - Tribunal des Conflits 30/07/1873 Agissement d une particulière gravité dépassant la faute moyenne à laquelle on peut s attendre. Critères : Poursuite de préoccupations d ordre privé ou d un intérêt personnel. Comportement excessif (violence physique ). Acte inexcusable d une particulière gravité. Responsabilité personnelle de l Élu En cas de contentieux, la mise en cause personnelle de l Élu doit être portée devant le juge judiciaire.

7 8 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Sanction Mise en jeu de la responsabilité pénale (depuis le 1 er mars 1994) La Collectivité Locale Et/ou Les Élus Et/ou Les Agents Territoriaux Le principe : L exception : la responsabilité du Maire Selon l article alinéa 3 du Code pénal «La responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celle des personnes physiques auteurs complices des mêmes faits». la responsabilité de la Collectivité Selon l article alinéa 2 du Code pénal «Les collectivités Territoriales sont responsables pénalement des infractions commises dans l exercice d activités susceptibles de faire l objet de conventions de délégation de service public».

8 9 UN ÉLÉMENT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION : LES PARTICULARITÉS DE LA FONCTION DE MAIRE Le Maire : un organe tricéphale A G E N T D E C O M M U N E AGENT DE L ÉTAT Exécutif du conseil municipal Délégataire du conseil municipal Pouvoirs propres Représentant de l État Prépare et exécute les délibérations du conseil municipal Possède un pouvoir d initiative Rubriques fixées par la loi Nécessité d une délibération expresse du conseil municipal Chef du personnel communal Autorité de police municipale Officier de police judiciaire et d état civil Exécute les lois et les règlements Organise les élections

9 12 LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ÉLUS Principe général Exemples

10 15 LA CARACTÉRISATION DE LA FAUTE PERSONNELLE DE L ÉLU L extrême gravité de la faute La poursuite de préoccupations privées ou d un intérêt personnel Le comportement malveillant Acte inexcusable, d une particulière gravité, inspiré ou non par l intérêt personnel Acte sans intérêt pour la Collectivité Acte caractérisé par une volonté de nuire à autrui Exemple : Agent public qui organise un exercice de tir sans autorisation et dans un bâtiment non prévu à cet effet occasionnant des blessures à un militaire (CE n du 6/11/2009) Exemple : Un Maire qui fait faire des travaux dont il est le seul bénéficiaire Exemple : Un Maire qui profère des propos injurieux devant des usagers

11 16 LA MATÉRIALISATION DE LA FAUTE PERSONNELLE DE L ÉLU Décisions Agissements Actes de diffamation Dans le cadre de l exercice des pouvoirs de police. Elle suppose des décisions illégales. Dans le cadre d instructions ou de directives, d attestations, de renseignements ou d avis. Dans le cadre du comportement de l élu, quand il donne un caractère public à certains faits. Exemple : Le Maire qui instruit à ses agents d éviter le recrutement de personnel de couleur. Exemple : Initiative prise par un Maire de faire afficher les motifs de certaines radiations des listes électorales.

12 19 LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS Textes de référence 4 risques majeurs

13 22 LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS : 5 risques juridiques majeurs 1 2 Les délits non intentionnels La prise illégale d intérêts 2 Le délit de favoritisme 4 Le délit de concussion 5 Le Faux

14 23 LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS DU FAIT DES DÉLITS NON INTENTIONNELS Le principe Article Atteinte involontaire à la vie «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d emprisonnement et de euros d amende». Article Atteinte involontaire à l intégrité de la personne «Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d emprisonnement et de euros d amende». Article Mise en danger de la vie d autrui «Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende». Applications notamment dans le cadre des pouvoirs de police de l élu : Police de la sécurité publique Police de la tranquillité publique Police de la salubrité publique

15 24 LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS DU FAIT DES DÉLITS NON INTENTIONNELS L affaire du dancing du Cinq-Sept : Le 1 er novembre 1970, vers 1 heure 30 du matin, un très grave incendie s est déclaré dans le dancing «Cinq-Sept» situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont, dans le département de l Isère. Le bilan du sinistre fut particulièrement lourd puisque 146 personnes trouvèrent la mort. Aux termes d un jugement du 20 novembre 1972 le Tribunal de Grande Instance de Lyon a déclaré le Maire de la commune coupable d homicide et de blessures involontaires et l a condamné à une peine de dix mois d emprisonnement avec sursis. Les thermes de Barbotan : Thermes de Barbotan (Crim 29/06/1999). Aucune visite de la Commission de Sécurité depuis 5 ans alors qu une visite annuelle est obligatoire.

16 25 L ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS Article L du CGCT «Le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l article du Code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l exercice de ses fonctions que si il est établi qu il n a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie». Loi du 10 juillet 2000 dite «Loi Fauchon» Infractions intentionnelles Infractions non-intentionnelles Responsabilité personnelle de l Élu Auteur direct Auteur indirect Responsabilité personnelle de l Élu Responsabilité de la Collectivité

17 28 LE DÉLIT DE FAVORITISME Article du Code pénal : Est puni «le fait, par une personne investie d un mandat électif public de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public». Les auteurs du délit : Une personne dépositaire de l autorité publique, ou chargée d une mission de service public, ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent, ou par toute personne morale agissant pour le compte (mandataires). Vise autant les Élus que les directeurs territoriaux. Le champ d application : Code des marchés publics Délégations de service public Les éléments matériels du délit : L infraction d avantage injustifié. Notion assez vague et imprécise : «un avantage injustifié qu ils n auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché». L élément moral : Une négligence, une indiscrétion, voire un badinage intempestif peut entraîner l infraction. Le délit de favoritisme se rapproche à ce titre du délit de prise illégale d intérêt.

18 30 LA PRISE ILLÉGALE D INTÉRÊT (exemple : délit d ingérence) Article du Code pénal : Est puni «le fait, par une personne investie d un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l acte, en tout ou partie, la charge d assurer la surveillance, l administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende». Pour les communes comptant habitants au plus, possibilité de traiter avec la commune pour certains transferts : évaluation par le service des Domaines délibération motivée du conseil municipal. Notion d intérêt : Notion très large : intérêt financier, matériel ou simplement moral. 2 actions insuffisantes Prévention : Sortir au moment de la délibération Délégation de signature Éviter toute implication dans le dossier et sur le sujet

19 31 LA CONCUSSION Article du Code pénal : Est puni «le fait, par une dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contribution, impôts ou taxes publics, une somme qu elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est punie de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende. Est puni des mêmes peines le fait par les mêmes personnes, d accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines». Les personnes visées : Celles qui sont dépositaires de l autorité publique, celles qui sont chargées d une mission de service public. Une perception indue : Également en cas d exonération de droit, franchises ou taxes. Exempe : attribuer gratuitement un logement alors que le conseil municipal avait fixé un montant de loyer pour l entraîneur du club de football (Cass. 31/01/2007 n ).

20 28 LE FAUX Article du Code pénal : Est puni Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis: 1 Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2 Soit de manière habituelle ; 3 Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur Article du Code pénal : Est puni Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission

21 33 LE CONTRAT ASSURANCE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES ÉLUS La protection de la Collectivité Les souscripteurs du contrat Les garanties du contrat

22 34 RAPPELS SUR LA PROTECTION DES ÉLUS PAR LA COLLECTIVITÉ Le principe de responsabilité de la Collectivité en cas d accidents subis par les Élus : Art. L : Maires-Adjoints et Présidents de Délégation Spéciale : accident survenu dans l exercice de leurs fonctions Art. L : conseillers Municipaux et Délégués Spéciaux : accident survenu à l occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d administration des CCAS ou au cours de l exécution d un mandat spécial Art. L : avance des frais médicaux par la commune (tarifs appliqués en matière d assurance maladie). La protection fonctionnelle des Élus de la Collectivité : Faits subis dans l exercice de leurs fonctions : Violences Agressions Menaces ou pressions Outrages, appels téléphoniques anonymes Diffamation Erreur de l élu, faute Si faute de service = Protection fonctionnelle de la Collectivité Si faute personnelle = Refus de la Protection fonctionnelle

23 35 QUI A INTÉRÊT À SOUSCRIRE UN CONTRAT ASSURANCE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE? Maire + adjoints aux maires + élus ayant reçu délégation de fonction pour les mêmes mandats Président du conseil Régional /départemental + les vice-présidents + les membres du CG/CR ayant reçu délégation de fonction pour les mêmes mandats Il s agit d un contrat souscrit personnellement (financement sur les deniers de l élu) Président de l EPCI + les vice-présidents + les membres de l EPCI ayant reçu délégation de fonction pour les mêmes mandats Président d un Établissement Public Local Aucun lien avec l assurance de la Collectivité

24 36 DEUX GARANTIES INCONTOURNABLES : 1 l assurance de la Responsabilité Civile Prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle de l élu en cas de dommages causés aux tiers et résultant d une faute personnelle dans le cadre de ses fonctions La garantie s applique notamment : dans le cadre des fonctions d exécutif et/ou de délégataire de l organe délibérant de la Collectivité, dans le cadre des pouvoirs de Police (pour le Maire), dans le cadre des fonctions d officier de police judiciaire et d officier d état civil (pour le Maire), en cas d action récursoire de l administration contre l élu dans le cadre de ses fonctions.

25 37 DEUX GARANTIES INCONTOURNABLES : 2 la Protection Juridique Les prestations sont délivrées dans le cadre de l exercice des mandats de l élu Au niveau pénal. Si l élu est poursuivi personnellement devant les tribunaux répressifs ou dans le cadre d une instruction à la suite d une infraction non intentionnelle. Au niveau civil. Lorsque l élu est amené à faire valoir un droit ou à résister à la demande d un tiers. Lorsque l élu est amené à faire face à une action récursoire de l administration. Exemple : infractions au Code de la route, exercice ou non exercice de ses pouvoirs de police En sa qualité de demandeur Prestations garanties En sa qualité de défendeur Sur un plan amiable : Consultation juridique - Assistance amiable Sur un plan judiciaire: Prise en charge des frais de procédure et honoraires des intervenants

26 Groupama SA - Édition 05/2014 Shutterstock Gerry Images Médiathèque Groupama Risques et assurances des collectivités et de leurs groupements

27 2 RISQUES ET ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS ET DE LEURS GROUPEMENTS Les principes généraux : Les risques et besoins assurantiels des Collectivités L environnement juridique de l assurance des Collectivités Les principes généraux sur les contrats d assurance Les réponses assurances : Les réponses assurances : L assurance des biens : immobilier, mobilier et matériels, véhicules des Collectivités L assurance des responsabilités administratives et civiles des Collectivités La défense des droits et des intérêts des Collectivités La protection des personnes : l assurance du personnel des Collectivités

28 3 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX Le contexte Les acteurs Le cadre juridique La démarche générale

29 9 LA DÉMARCHE DE MISE EN PLACE D UN CONTRAT D ASSURANCE : 6 étapes Recenser et évaluer les risques Comparer les offres Identifier les besoins assurantiels Suivre les contrats (cotisations, sinistres, mise à jours des données) Procéder à l élaboration d un cahier des charges Intégrer une démarche prévention

30 11 LES LOTS ASSURANCES D UNE CONSULTATION Des lots principaux Protection du patrimoine : Responsabilités: Défense des droits: Protection des personnes : Les assurances Dommages aux Biens Les assurances Multirisque Informatique L assurance Bris de Machines Les assurances Flottes Automobiles Les assurances de Responsabilité Générales L assurance Protection Juridique Les assurances des Agents des Collectivités Des lots spécifiques Les assurances Construction Dommage Ouvrage Responsabilité Décennale Tous Risques Chantiers Les assurances Tous Risques Exposition Les assurances Annulation de Manifestations Les assurances Aviation Les assurances Transport Maritime

31 8 ASSURANCES ET CODE DES MARCHÉS PUBLICS : les seuils, les mesures de publicité, les procédures Décret n du 27 décembre 2013 Tous marchés inférieurs à euros HT Tous marchés entre euros HT et euros HT Fournitures et services entre euros HT et euros HT Fournitures et services supérieurs à euros HT Pas de publicité ni de mise en concurrence obligatoire Règles générales du CMP applicables Publicité obligatoire et adaptée aux montants et caractéristiques du marché Marché à procédure adaptée BOAMP ou journal d annonces légales et, le cas échéant, journal économique spécialisé Marché à procédure adaptée BOAMP et JOUE Passation d un appel d offres, sauf exception (dialogue compétitif, procédure négociée )

32 12 LA CONSTRUCTION D UN CONTRAT D ASSURANCE Avant la souscription Le Formulaire et/ou Questionnaire d analyse des risques Le Projet de contrat et/ou Proposition d assurance Après la souscription Les Conditions Générales Dispositions Générales et Garanties Les Conditions Personnelles et/ou Particulières Le Tableau des Montants de Garantie et des Franchises Les Conventions Spéciales et/ou Annexes (CG) (CP) (TMGF) (CS)

33 13 LES POINTS ESSENTIELS À VÉRIFIER DANS UN CONTRAT D ASSURANCE Qui est assuré? Quelles sont les exclusions? Quels sont les montants de garantie? Quelles sont les franchises et leurs modalités d application? Quelles sont les conditions d indemnisation? ATTENTION PARTICULIÈRE : les «trous» de garantie les cumuls de garanties

34 14 L APPROCHE GLOBALE DES RISQUES D UNE COLLECTIVITÉ NÉCESSITE DE LA REPLACER DANS SON ENVIRONNEMENT Un exemple : Mesure des responsabilités d une Commune Gestion des services publics : Régie Concession Établissements de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) Associations : Comité des fêtes Commune Syndicat d initiative Office de tourisme C.C.A.S. : Maison de retraite Autres E.P.A. et/ou E.P.I.C.

35 15 UN OU PLUSIEURS CONTRATS D ASSURANCE? Assurance Protection Juridique Assurance Dommages Aux Biens Assurance des Responsabilités Contrat Auto / Flotte Contrat Multirisque Ou Contrats Indépendants Assurance Tous Risques Chantier Assurance Dommage Ouvrage Assurance Responsabilité Décennale Assurance Tous Risques Exposition Assurance des Agents Territoriaux Assurance Resp. Maître d œuvre L important est de faire le tour de ses besoins

36 16 L ASSURANCE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ L immobilier Le mobilier Les matériels Les véhicules

37 17 PANORAMA DES RISQUES D UNE COLLECTIVITÉ Bâtiments administratifs Bâtiments industriels LES BÂTIMENTS Édifices religieux Bâtimens classés Ouvrages de génie civil : Ouvrages d art Génie civil industriel V.R.D. Mobilier ordinaire Marchandises Matériel informatique Machines spécifiques Œuvres d art Objets précieux Fonds et valeurs LES BIENS IMMOBILIERS EN CONSTRUCTION Bâtiments Ouvrages de génie civil LES PERTES FINANCIÈRES Les pertes Les pertes de recettes de loyers LES VÉHICULES AUTOMOTEURS de la collectivité locale des élus des agents LES VÉHICULES DE CHANTIER ET D ENTRETIEN

38 18 À LA RECHERCHE DE LA MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE LA PROTECTION ASSURANCE ET LE COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ La spécificité et l hétérogénéité des biens des collectivités nécessitent de lister le patrimoine : Nature des biens Valeur des biens Superficie des biens Propriété des biens Affectation des biens Le choix des biens à couvrir La définition des événements à couvrir Le mécanisme d indemnisation

39 19 LES GARANTIES DE DOMMAGES AUX BIENS Garanties de base Incendie et Risques Annexes Événements Naturels Dégâts des Eaux Catastrophes Naturelles Garanties complémentaires Bris de Glaces et Bris des Vitraux Dommages Électriques Vol / Actes de Vandalisme Garanties spécifiques en fonction des besoins Pertes de Marchandises Réfrigérées Multirisque Informatique Marchandises Transportées Bris de Machine(s) Tous Risques Exposition Annulation de Manifestations

40 20 LES GARANTIES DE BASE Incendie et Risques Annexes Dégâts des Eaux et Gel Dommages résultant de : Incendie, dégagement accidentel de fumées, action subite de la chaleur Implosion, explosion, chute directe de la foudre Chute d appareil de navigation aérienne ou spatiale Mur du son Choc de véhicules terrestres identifiés appartenant à autrui Dommages résultant de : Fuites d eau accidentelles, y compris provenant des installations d extincteurs automatiques (sprinklers) Débordements, refoulement ou engorgement Infiltrations des eaux y compris par gaine d aération et conduites de fumée Infiltrations provenant des joints d étanchéité des installations sanitaires Action du gel Humidité, condensation, buée résultant d un événement garanti

41 21 LES SPÉCIFICITÉS DES RISQUES CLIMATIQUES Événements naturels Catastrophes Naturelles (Art. L à L du Code des assurances) Dommages résultant de l action directe : du vent ou du choc d un corps renversé ou projeté par le vent (tempête) de la grêle sur les toitures et les façades du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures d une avalanche de glissements et affaissements de terrains action de la pluie, neige, grêle à l intérieur des bâtiments dans les 72 heures Cette garantie est délivrée par l Etat et l assureur (arrêté interministériel qui détermine les zones concernées). Sont donc indemnisés les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel. En dommages aux biens En pertes d exploitation / recettes. Intégration des affaissements de terrain dûs à des cavités souterraines et à des marnières. Décret n du 25 août 2008 Fonds de solidarité en faveur des Collectivités Territoriales et EPCI Les stations d épuration et de relevage des eaux Les infrastructures routières et les ouvrages d art Les biens annexes à la voirie nécessaires à la circulation et la sécurité Les digues, les réseaux de distribution et d assainissement de l eau

42 22 DÉCRET N DU 25 AOÛT 2008 Fonds de solidarité en faveur des Collectivités et des Groupements touchés par les Catastrophes Naturelles Seuils : Dommage d un montant compris entre et HT Les biens visés : Les infrastructures routières et les ouvrages d art Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation Les digues Les réseaux de distribution et d assainissement de l eau Les stations d épuration et de relevage des eaux Subventions par le fonds après demande auprès du représentant de l Etat % de subvention variable selon la taille de la commune (EPCI taille de la commune la plus importante)

43 23 LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS Les conséquences de la mise en œuvre du Plan de Prévention aux Risques (PPR) autres que véhicules à moteur et pertes d exploitation Cumul d arrêtés Catastrophes Naturelles du même type PPR non prescrit ou PPR non approuvé dans les 5 ans Modulation de franchise : X 2 au 3 ème arrêté Catastrophe Naturelle X 3 au 4 ème arrêté Catastrophe Naturelle X 4 au 5 ème arrêté Catastrophe Naturelle

44 24 LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES Dommages Électriques Bris de Glaces et Bris des Vitraux Sont garantis les dommages subis par les appareils électriques et électroniques causés par : un incendie, une explosion ayant pris naissance à l intérieur des parties électriques ou électroniques du matériel les accidents d ordre électrique, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l influence de l électricité atmosphérique affectant ces parties du matériel Bris des Glaces Sont garantis les bris accidentels : des glaces et vitrages faisant partie intégrante des biens immobiliers assurés des parties vitrées des objets suivants : vitrines, tables, tablettes, miroirs et enseignes Bris des Vitraux Sont garantis les bris accidentels : des vitraux peints des vitraux d art et armoiries sur verre

45 25 LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES Vol et Actes de Vandalisme Attentats et Actes de terrorisme Biens mobiliers dans les bâtiments assurés Détériorations immobilières suite à vol et tentative de vol Fonds et valeurs à l intérieur des biens assurés en cours de transport (Loi n du 23 janvier 2006) Il s agit d une nouvelle garantie à part entière portant sur un événement assurable faisant l objet d une souscription obligatoire. Cette garantie est subordonnée à la présence dans le contrat d assurance de biens de la garantie Incendie (article L modifié du Code des assurances). Infractions définies par les articles et du Code pénal Dommages matériels y compris frais de décontamination et immatériels consécutifs Limites de franchise et de plafond fixées au titre de la garantie Incendie Clauses d ordre public

46 26 LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES Garanties annexes Frais et pertes Garanties annexes Responsabilité Civile Propriétaire ou Occupant d Immeuble Ce sont : les frais de déplacement, replacement, entrepôt, relogement, perte d usage, montant des loyers les frais de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage, désinfection, gardiennage, dommages causés par les secours et mesures de sauvetage les frais et honoraires d expert les frais de reconstitution des archives les pertes indirectes la recherche des fuites les frais de remise en conformité Cette garantie est en fait composée de trois «sous garanties» : Responsabilité civile locative Recours des locataires contre le propriétaire Recours des voisins et des tiers Elles constituent des garanties annexes aux seules garanties «Incendie et risques annexes» et «Dégâts des eaux»

47 27 LES COUVERTURES SPÉCIFIQUES Bris de Machine(s) Multirisque Informatique Couverture des matériels ou installations techniques : pendant qu ils sont en activité ou au repos, au cours d opérations de montage, remontage ou de déplacement nécessité par des travaux d entretien ou de réparation Couverture des dommages matériels causés directement par : cause interne cause externe erreur humaine Indemnisation : si sinistre partiel : montant des frais de réparation justifiés par la présentation des factures si sinistre total : valeur de remplacement à neuf vétusté déduite de la machine vétusté estimée de gré à gré à dire d expert Couverture des matériels informatiques et bureautiques en activité ou en repos dans un bien immobilier assuré ou non Couverture de tous bris ou destruction soudaine et imprévue : bris au sens strict tout autre événement ayant pour conséquence la destruction du bien (incendie, événements naturels) vol avec effraction ou violence Prise en charge de la reconstitution des médias et logiciels Attention aux modalités d application de la vétusté en fonction de l âge des matériels

48 28 LES COUVERTURES SPÉCIFIQUES Tous Risques Exposition(s) Pertes financières Sont garantis : les dommages aux biens assurés (biens exposés et/ou en réserve) au lieu qui a été préalablement déclaré à l assureur, les dommages au matériel d agencement du stand, les dommages causés aux biens assurés pendant leur transport aller et retour, qu il appartiennent à l assuré ou qu ils soient placés sous sa garde dans le cadre des expositions. La garantie prend effet au décrochage ou à l enlèvement des objets dans les lieux indiqués. Elle continue durant les opérations de chargement et de déchargement, d emballage et de déballage, d installation, de démontage et de séjour intermédiaire. Elle prend fin lorsque les biens assurés sont de retour aux lieux indiqués avant chaque exposition. Les pertes de recettes Indemnité journalière en cas d interruption totale d une activité suite à dommages aux biens ou bris de machine Les pertes de loyers Paiement des loyers, charges et taxes prévus au bail, suite au défaut de paiement par le locataire Frais de procédure d expulsion, frais supplémentaires pour trouver un nouveau locataire

49 29 L ASSURANCE DES VÉHICULES AUTOMOTEURS Les véhicules propriété de la Collectivité Locale Le choix des garanties pour la souscription d un contrat flotte/automobile intègre : Nature des véhicules Âge des véhicules Valeur des véhicules Services associés aux garanties prévention Les véhicules des agents Possibilité de les utiliser dans le cadre de ses fonctions si l intérêt du service le justifie. L agent doit souscrire lui-même les garanties d assurance qu il souhaite (sauf assurance obligatoire). Dommages causés sur les parkings? (lien entre le vol et les fonctions pas suffisant CCA Bordeaux du 13/12/2005) Assurance auto collaborateur? Les véhicules des élus Utilisation d un véhicule appartenant à l élu dans le cadre de ses fonctions Responsabilité de la Collectivité Locale pour les dommages causés/subis par le véhicule Le véhicule de fonction? Un élu peut utiliser une voiture de service mais pas une voiture de fonction (JO Sénat questions écrites du 27/092007) Les véhicules autres Ex : tracteurs des exploitants agricoles dans le cadre des travaux d intérêt général Le déneigement (Art. 10 de la loi d orientation agricole n du 9/7/1999) (Art. 90 de la loi d orientation agricole n du 5/01/2006)

50 30 L ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS DE LA COLLECTIVITÉ Responsabilités administratives et civiles Objet de la garantie Définitions Activités couvertes

51 31 L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ Elle vise à «garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l assuré par application des règles de droit civil ou de droit administratif en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers». Dommages corporels : Toute atteinte à l intégrité physique d une personne. Dommages matériels : Toute détérioration ou disparition d un bien, toute atteinte à la structure ou à la substance des choses ainsi qu à l intégrité physique des animaux. Dommages immatériels consécutifs : Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d un bénéfice entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis. Dommages immatériels non consécutifs : Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d un bénéfice ne résultant pas de dommages corporels ou matériels garantis, ou encore survenant en l absence de tout dommage corporel ou matériel.

52 32 LES RESPONSABILITÉS COUVERTES PAR LA GARANTIE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE Responsabilités Responsabilités Responsabilités du fait des actes du fait des actes du fait juridiques matériels des personnels Les délibération Les arrêtés La passation des contrats (marchés publics) Actes d état civil Les activités matérielles de police Les travaux et ouvrages publics La gestion des services publics Les véhicules Les activités de droit privé (domaine privé) Les atteintes aux libertés fondamentales (voie de fait) Les élus locaux Les agents territoriaux Les collaborateurs occasionnels Régime juridique spécifique à chaque domaine d intervention

53 34 LES MODALITÉS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE 3 éléments à prendre en considération Les montants de garantie Les franchises L étendue de la garantie dans le temps Limite générale tous dommages confondus par sinistre Par année d assurance + Sous-limites faute inexcusable atteintes à l environnement Mécanismes d indexation Sans franchise ou Franchises optionnelles Mécanismes d indexation Le déclenchement de la garantie La réclamation Le fait généraleur Le délai subséquent XX années

54 35 LES ACTIVITÉS SENSIBLES À TRAITER AVEC L ASSUREUR Les principales exclusions des contrats d assurance à contrôler Les risques portuaires La navigation fluviale ou maritime La navigation aérienne ou spatiale La propriété et l exploitation des digues et barrages L exploitation des chemins de fer et tramways, remontées mécaniques La responsabilité médicale La responsabilité atteinte à l environnement des installations classées soumises à autorisation L organisation des manifestations sportives comportant l utilisation de véhicules ou d engins à moteur d engins à moteur Les dommages dus aux sources rayonnantes (énergie nucléaire) Les risques miniers Bien identifier les besoins et contacter l assureur

55 37 LA DÉFENSE DES DROITS ET DES INTÉRÊTS DE LA COLLECTIVITÉ Les garanties de protection juridique et les services associés

56 38 LES GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE Elles visent à «prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services, en cas de différend ou de litige opposant l assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l objet ou d obtenir réparation à l amiable du dommage subi». Protection juridique de la Collectivité en tant que personne morale Protection fonctionnelle des Élus et des Agents de la Collectivité Service d Information Juridique Téléphonique Service d aide, conseil, diagnostic à la gestion de crise

57 39 EN SYNTHÈSE : L ARTICULATION DES DIFFÉRENTES GARANTIES D ASSURANCE Responsabilité administrative (ou civile) de la Collectivité Responsabilité Pénale de la Collectivité Responsabilité civile (ou administrative) Personnelle des Élus et des Agents Responsabilité Pénale des Élus et des Agents Garantie Responsabilité Générale du contrat de la Collectivité Garantie Protection Juridique du contrat de la Collectivité Garantie Responsabilité Personnelle du contrat Responsabilité Personnelle des élus (faute personnelle) Garantie Protection Juridique du contrat Responsabilité Personnelle des élus (si faute personnelle) ou Garantie Protection Juridique du contrat de la Collectivité (si l élu ou l agent «fait l objet de poursuites pénales pour des faits qui n ont pas le caractère de faute personnelle»)

58 43 L ASSURANCE DU PERSONNEL DES COLLECTIVITÉS Partie statutaire Partie complémentaire

59 44 LES BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES STATUTAIRES Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. Titulaires ou stagiaires à temps complet Titulaires ou stagiaires à temps non complet (> 28 h) Titulaires ou stagiaires à temps non complet (< 28 h) Non titulaires (auxiliaires, contractuels, vacataires) Maladie, Accident vie privée Maternité, Paternité, Adoption Accidents imputables au service Décès Charges patronales Maladie, Accident vie privée Maternité, Paternité, Adoption Accidents imputables au service Charges patronales

60 45 LES GARANTIES STATUTAIRES Maladie et Accident de la vie privée Remboursement des prestations réglées par la Collectivité à son agent lorsque celui-ci est dans l impossibilité d exercer son travail à la suite d une maladie ou d un accident non professionnel. Sont couverts : Les congés de maladie ordinaire Les congés de longue maladie Les congés de maladie longue durée La mise en disponibilité d office à l expiration d un congé de maladie Le mi-temps thérapeutique La mise en invalidité temporaire Les congés spéciaux pour infirmité de guerre. Maternité et Adoption Maternité : Remboursement des prestations pour un agent féminin bénéficiant d un congé légal de maternité et le cas échéant d un congé supplémentaire de maternité. Adoption : Remboursement du congé à la charge de la Collectivité pour une mère ou un père adoptif. Le congé court dès l arrivée de l enfant au foyer.

61 46 Accident et maladie imputable au service Remboursement des prestations statutaires versées à l agent quand celui-ci est dans l impossibilité d exercer son travail à la suite d une maladie ou d un accident imputable au service. Il y a présomption de responsabilité de l employeur. Décès Remboursement des prestations statutaires réglées par la Collectivité au conjoint et/ou aux ayants droit de l agent en service en position d activité, disponibilité d office ou sous les drapeaux. Charges patronales Remboursement des contributions sociales que la Collectivité territoriale verse aux différents Remboursement des contributions sociales que la Collectivité territoriale verse aux différents organismes lorsqu un agent est en arrêt de travail.

62 47 LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES Les textes de référence Loi du 2/02/2007 : Participation financière des employeurs publics aux garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents La participation financière est forfaitaire en euros par agent et peut être modulée selon la composition familiale. Pas de limite au niveau du montant de la prise en charge. Décret n et arrêtés du 8/11/2011 : Définitions des procédures et des modalités de la participation de l employeur Procédure de labellisation : les employeurs territoriaux n ont aucune procédure de sélection à mettre en œuvre et ne sont pas responsables de la mise en œuvre des conditions de solidarités. Un organisme «certificateur» labellise pour 3 ans des contrats d assurance. Procédures de convention de participation : procéder à une sélection d un contrat d assurance pour 6 ans par un appel à concurrence (procédure spécifique hors Code des marchés publics). Les garanties proposées Santé - Prévoyance Adhésion des agents facultative : Intégration de cette démarche dans une politique de ressources humaines plus globale de la Collectivité

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