Améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé

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1 Améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé Manuel de l ICCA Comptabilité, Partie II Historique et fondement des conclusions

2 Avant-propos En octobre 2013, le Conseil des normes comptables (CNC) a publié les améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Le présent document, dont le CNC a approuvé la publication, explique la logique sous-tendant les modifications apportées. Les documents «Historique et fondement des conclusions» sont des sources de principes comptables généralement reconnus, au sens du chapitre 1100 de la Partie II du Manuel, PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS. Ces documents sont conçus dans le but d aider les lecteurs à comprendre comment le CNC est arrivé à ses conclusions. Ils ne comportent toutefois pas d explications sur les exigences ni d indications sur l application du chapitre du Manuel ou de la note d orientation concernant la comptabilité dont ils traitent. Octobre 2013

3 Table des matières PARAGRAPHE Introduction Contexte Regroupements d entreprises contrepartie conditionnelle Regroupements d entreprises informations à fournir Filiales changement dans une participation Participations ne donnant pas le contrôle Instruments financiers contraintes économiques Instruments financiers précisions concernant la comptabilité de couverture Date d entrée en vigueur et dispositions transitoires

4 INTRODUCTION Historique et fondement des conclusions 1 Le présent document résume les éléments que les membres du Conseil des normes comptables (CNC) ont jugés significatifs pour dégager leurs conclusions relatives à l approbation des améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Il expose les motifs qui ont décidé le CNC à entreprendre l amélioration de ces normes, le processus de recherche et de réflexion suivi, les décisions clés prises par le CNC, ainsi que les principales raisons qui l ont amené à adopter certains points de vue et à en rejeter d autres. Les divers membres du CNC n ont pas nécessairement tous accordé la même importance aux différents facteurs en cause. 2 Rien dans le présent document ne doit être interprété comme ayant préséance sur les dispositions du Manuel de l ICCA Comptabilité. Toutefois, l analyse pourra aider les lecteurs à comprendre comment le CNC a pu tirer les conclusions qui ont conditionné l élaboration des dispositions ainsi que l intention du CNC en ce qui concerne leur interprétation et leur application. CONTEXTE 3 Les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé sont modifiées régulièrement selon deux processus : les améliorations majeures et les améliorations annuelles. Les améliorations majeures, qui entraînent l apport de modifications importantes aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé, ne s inscrivent pas dans le processus annuel d amélioration. 4 Le processus annuel d amélioration consiste à modifier les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé afin d en clarifier les indications ou le libellé et de corriger des conséquences imprévues, des contradictions ou des erreurs. Ces modifications sont regroupées afin de réduire la fréquence des changements apportés aux normes. 5 Le CNC a publié en mars 2013 l exposé-sondage «Améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé», dans lequel il était proposé d apporter à certains chapitres les modifications dont il est question dans le présent document. Une grande partie des modifications proposées faisaient suite à des questions que les parties prenantes avaient soumises au CNC. Dans le cadre de ses délibérations sur chacune de ces questions, le CNC a aussi tenu compte des avis de son Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé. 6 Les commentaires reçus en réponse à l exposé-sondage ont été soumis principalement par des cabinets d experts-comptables. De façon générale, les répondants étaient d accord avec les propositions formulées. 7 Les points précis dont traitait le projet d améliorations, y compris les commentaires significatifs reçus en réponse à l exposé-sondage ainsi que toutes les modifications apportées à la suite de ces commentaires, sont décrits ci-après. REGROUPEMENTS D ENTREPRISES CONTREPARTIE CONDITIONNELLE 8 Avant sa modification, le chapitre 1582, REGROUPEMENTS D ENTREPRISES, exigeait que la contrepartie conditionnelle soit réévaluée seulement lorsqu elle faisait l objet d un règlement. Le CNC a été informé que, dans certains cas, le paiement était reporté après le moment où l on était fixé quant à la réalisation ou non de la condition. Plusieurs parties prenantes estimaient 1

5 Améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé qu il était difficile dans ces cas de savoir quand procéder à la réévaluation. Afin de résoudre cette question, il était proposé dans l exposé-sondage de préciser que la contrepartie conditionnelle était réévaluée lorsqu on était fixé quant à la réalisation ou non de la condition. 9 Dans l'ensemble, les répondants étaient d'accord sur la nécessité de traiter cette question. Quelques-uns ont néanmoins suggéré des améliorations à apporter aux modifications proposées. Certains ont demandé qu il soit spécifié ce que l on entend par «lorsqu on est fixé quant à la réalisation ou non de la condition», plus précisément si l on est fixé quant à la réalisation ou non de la condition lorsque le montant du paiement est connu ou lorsque la condition est remplie. Le CNC a discuté de cette suggestion et a convenu de laisser au jugement professionnel l interprétation de l expression «lorsqu on est fixé quant à la réalisation ou non de la condition». 10 D autres répondants ont fait remarquer que les propositions ne traitaient pas des cas où l actif ou le passif qui résulte de l accord de contrepartie conditionnelle est un instrument non financier. Après avoir consulté un certain nombre de parties prenantes, le CNC est parvenu à la conclusion qu une telle situation était très rare en pratique. Il a rappelé que, pour être traitée dans le processus annuel d amélioration, une question doit se poser assez fréquemment en pratique; les questions qui se posent rarement ne sont normalement pas traitées dans le cadre de ce processus. C est pourquoi il a décidé de ne pas traiter cette question. Le CNC a donc approuvé les modifications telles qu elles avaient été publiées pour commentaires. REGROUPEMENTS D ENTREPRISES INFORMATIONS À FOURNIR 11 Avant leur modification, les obligations d information énoncées dans le chapitre 1582 s appliquaient à tous les regroupements d entreprises, peu importe la façon dont la filiale était comptabilisée ultérieurement. Certaines parties prenantes ont fait remarquer (et le CNC était d accord avec leur remarque) que certaines de ces obligations n étaient pas d une grande utilité dans le cas d une filiale comptabilisée ultérieurement à la valeur d acquisition ou à la valeur de consolidation. Il était donc proposé dans l exposé-sondage que l acquéreur doive fournir les informations suivantes lorsque la filiale est consolidée : a) un bilan condensé qui présente les montants comptabilisés à la date d acquisition pour chaque grande catégorie d actifs acquis et de passifs repris; b) le montant de tout gain comptabilisé lors d une acquisition à des conditions avantageuses; c) le montant de participation ne donnant pas le contrôle dans l entreprise acquise comptabilisé à la date d acquisition et la base d évaluation de ce montant. 12 Plusieurs répondants ont réagi à cette proposition, soulevant des questions de fond concernant la comptabilisation de l acquisition d une filiale qui figurera ultérieurement à la valeur d acquisition ou à la valeur de consolidation dans les comptes de l acquéreur. Ils se demandaient si l acquisition devait être comptabilisée selon le chapitre Le CNC a discuté des questions soulevées et a déterminé qu elles dépassaient le cadre du processus annuel d amélioration. Il a donc convenu d approfondir ces questions en dehors de ce processus. 13 Plusieurs répondants ont suggéré que soit conservée l obligation d information concernant le montant du gain comptabilisé lors d une acquisition à des conditions avantageuses. Notant que les acquisitions de ce type étaient relativement rares et que les utilisateurs des états financiers souhaitaient en acquérir une compréhension, le CNC a décidé de retirer sa proposition de 2

6 Historique et fondement des conclusions limiter aux cas où la filiale est consolidée l obligation de mentionner le montant du gain comptabilisé lors d une acquisition à des conditions avantageuses. FILIALES CHANGEMENT DANS UNE PARTICIPATION 14 Avant sa modification, le chapitre 1590, FILIALES, ne traitait pas de la façon de constater un changement dans une participation dans une filiale comptabilisée à la valeur d acquisition ou à la valeur de consolidation. Plusieurs parties prenantes avaient demandé des éclaircissements à cet égard. Il était proposé dans l exposé-sondage que la comptabilisation d un changement dans une participation doive se faire selon la méthode utilisée pour comptabiliser la filiale. 15 Plusieurs répondants ont formulé des commentaires sur cette proposition. Un répondant a suggéré que le CNC fournisse un exemple de changement dans une participation. Le CNC a rappelé que, lors de l établissement des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé, il avait été déterminé que les exemples détaillés pouvaient gêner l exercice du jugement professionnel. Le CNC n a donc pas retenu la suggestion d ajouter un exemple. 16 D autres répondants ont soulevé des questions concernant le cas où l entreprise qui comptabilise une filiale à la valeur d acquisition ou à la valeur de consolidation applique le chapitre Le CNC a convenu que ces questions, et d autres questions connexes, devaient être examinées en parallèle avec celles mentionnées au paragraphe 12 ci-dessus. Le CNC a donc approuvé les modifications telles qu elles avaient été publiées pour commentaires. PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 17 Le CNC a été informé du fait que certaines parties prenantes ne saisissaient pas que les participations ne donnant pas le contrôle n étaient pas déduites dans le calcul du résultat net. Il était proposé dans l exposé-sondage de modifier le chapitre 1602, PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE, pour préciser ce point. Le CNC a aussi observé que le chapitre n indiquait pas très clairement la façon dont il fallait répartir les gains et pertes de change découlant de la conversion d un établissement étranger autonome et revenant aux participations ne donnant pas le contrôle. Le CNC a donc proposé de préciser que ces gains et pertes de change doivent être inclus dans les capitaux propres, dans le poste des participations ne donnant pas le contrôle. 18 Les répondants ont appuyé les propositions. Le CNC a donc approuvé les modifications telles qu elles avaient été publiées pour commentaires. INSTRUMENTS FINANCIERS CONTRAINTES ÉCONOMIQUES 19 Des parties prenantes avaient observé que le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, n indiquait pas clairement si les contraintes économiques devaient être prises en considération au moment de déterminer si un instrument financier devait être classé comme passif financier. Il était proposé dans l exposé-sondage de préciser qu un instrument financier qui serait racheté seulement en raison de contraintes économiques et non en raison d obligations contractuelles n est pas classé comme passif financier. 20 Les répondants ont appuyé les propositions. Le CNC a donc approuvé les modifications telles qu elles avaient été publiées pour commentaires. 3

7 Améliorations 2013 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé INSTRUMENTS FINANCIERS PRÉCISIONS CONCERNANT LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 21 Le CNC a constaté que les dispositions portant sur la comptabilité de couverture du chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, ne produisaient pas les résultats escomptés lorsqu une opération d achat future libellée en monnaie étrangère était couverte par un contrat de change à terme et que l opération de change constituant le règlement de ce contrat avait lieu avant la comptabilisation de l opération couverte. Si la somme en monnaie étrangère reçue en règlement du contrat de change à terme était conservée jusqu'à la date de comptabilisation de l'opération d'achat couverte, elle ne remplissait pas les conditions requises pour être un instrument de couverture. Le gain ou la perte résultant de la conversion de cette somme était comptabilisé directement en résultat. Il a été proposé dans l exposé-sondage que le gain ou la perte de change résultant de la conversion de la somme en monnaie étrangère détenue soit présenté dans un poste distinct, dans les capitaux propres, jusqu à ce que l achat soit comptabilisé, moment où le gain ou la perte serait sorti de ce poste pour être porté en ajustement de la valeur comptable de l actif acquis ou en résultat net conformément à l alinéa a). 22 Les répondants ont appuyé les propositions. Le CNC a confirmé que les modifications ne pouvaient pas être appliquées à la couverture d opérations de vente futures. Les modifications définitives précisent en outre que la somme en monnaie étrangère reçue en règlement du contrat de change à terme doit être conservée de la date de règlement du contrat à la date de comptabilisation de l opération couverte. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 23 Il était proposé dans l exposé-sondage que les modifications s appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Les répondants ont appuyé cette proposition. Le CNC a donc adopté la date d entrée en vigueur telle qu elle avait été publiée pour commentaires. 24 L exposé-sondage prévoyait une application rétrospective des modifications, sauf dans les cas suivants : a) dans le cas de la modification concernant les contreparties conditionnelles, les entités n ajusteraient pas les contreparties conditionnelles éteintes au cours des périodes précédant l adoption de cette modification; b) la modification proposée relativement aux dispositions portant sur la comptabilité de couverture s appliquerait aux relations de couverture en place au 1 er janvier 2014, l application anticipée étant permise pour celles en place à compter du 1 er janvier Les répondants ont appuyé les propositions. Le CNC a donc approuvé les dispositions transitoires telles qu elles avaient été publiées pour commentaires. 4

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