LETTRE CIRCULAIRE N
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- Jeanne Larochelle
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1 PARIS, le 31/01/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Modifications apportées par l article 72 de la loi n du 13 août 2003 relative à l Assurance Maladie en matière de CSG et de CRDS sur les revenus d activité et de remplacement. TEXTE A ANNOTER : Lettre-circulaire n du 6/10/2004 L abattement de 5% applicable à l assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d activité et les allocations chômage est abaissé à 3%. Le taux plein de CSG sur les pensions de retraite, les pensions d invalidité et les allocations de préretraite augmente de 0,4 points. Les taux des cotisations d assurance maladie dues sur ces revenus par les personnes qui ne sont pas considérées comme domiciliées fiscalement en France sont relevés dans la même proportion. La lettre circulaire n du 6 octobre 2004 a commenté les modifications apportées par l article 72 de la loi n du 13 août 2004 relative à l Assurance Maladie, en matière de CSG et de CRDS, sur les revenus d activité et certains revenus de remplacement. La circulaire n DSS/DGFAR n du 27 décembre 2004, jointe en annexe, apporte certaines précisions sur ces nouvelles dispositions. 1
2 1 Elargissement de l assiette de la CSG et de la CRDS sur certains revenus L abattement forfaitaire pour frais professionnels ou de recherche d emploi applicable à l assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d activité salariée et sur les allocations de chômage est ramené de 5 à 3 %. Il convient de rappeler que l abattement s applique aux allocations de chômage au sens de l article L alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, y compris par conséquent à l allocation versée dans le cadre du congé de reclassement prévu par l article L du Code du travail, pendant la période qui excède la durée du préavis. Le produit de l augmentation de 0,4 point de la CSG est intégralement destiné au financement des régimes obligatoires d Assurance Maladie ; l affectation de la CSG prélevée au taux de 7,5% sur les revenus d activité pour lesquels le taux de l abattement est abaissé, est ainsi modifiée. 2 Augmentation du taux de CSG sur certains revenus Le taux plein de la CSG de 6,2 % assise sur les pensions de retraite, les pensions d invalidité et les allocations de préretraite est augmenté de 0,4 points et par conséquent porté à 6,6%. Le ministère précise que ce nouveau taux s applique également à la CSG prélevée sur les prestations de prévoyance qui ont la nature de revenus de remplacement (rentes de conjoint survivant, rentes d éducation ou d orphelin, indemnités journalières complémentaires versées au titre de périodes postérieures à la rupture du contrat de travail). Il ne s applique ni aux allocations de chômage, ni aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale. Le taux réduit de 3,8% applicable sous condition de ressources reste inchangé. L augmentation de 0,4 points affectée aux régimes obligatoires d Assurance Maladie est déductible de l assiette de l impôt sur le revenu, l article 37 de la loi n du de finances rectificative pour 2004 ayant porté la part déductible de la CSG de 3,8% à 4,2 % pour les revenus soumis au nouveau taux de 6,6%. 3 Augmentation corrélative du taux de cotisations d Assurance Maladie dues par les personnes non assujetties à la CSG L article L du Code de la sécurité sociale prévoit que des taux particuliers de cotisation d assurance maladie, maternité invalidité et décès sont appliqués aux revenus d activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne sont donc pas considérées comme domiciliées en France pour l établissement de l impôt sur le revenu et ne sont pas assujetties à la CSG au regard du critère fiscal. Le décret n du (JO du ) a tiré les conséquences de l augmentation de la CSG sur les pensions de retraite, les pensions d invalidité et les allocations de préretraite, en augmentant dans la même proportion, soit de 0,4 point, les taux particuliers des cotisations d assurance maladie dues par les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme domiciliées fiscalement en France. Le taux de la cotisation d assurance maladie, maternité, invalidité et décès est ainsi porté : 2
3 - de 2,8 à 3,2% sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général de sécurité sociale ; - de 3,8% à 4,2% sur les avantages de retraite autres que ceux servis par le régime général ; - de 4,5% à 4,9 % sur les avantages alloués aux personnes en situation de préretraite ou de cessation anticipée d activité relevant du régime général et de 3,75% à 4,15% pour les fonctionnaires de l Etat et des collectivités territoriales. 4 Entrée en vigueur Les dispositions de l article 72 de la loi portant réforme de l Assurance Maladie de même que celles du décret précité du sont applicables aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005 La circulaire ministérielle précise les modalités d application de cette règle. Revenus d activité Le principe reste celui énoncé ci-dessus : l abaissement du taux de l abattement forfaitaire de 5 à 3% s applique aux revenus d activité versés à compter du 1 er janvier 2005, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent. Toutefois, le nouveau taux d abattement ne s applique pas aux rémunérations afférentes au mois de décembre 2004, lorsque celles-ci sont rattachées à ce mois et versées par un employeur de moins de 10 salariés, dans les 15 jours du mois de janvier 2005 (exigibilité au 15 janvier 2005) comme l y autorise l article R Revenus de remplacement Les dispositions relatives à l abaissement du taux d abattement de 5 à 3%, en ce qui concerne les allocations de chômage, et l augmentation du taux de CSG en ce qui concerne les pensions de retraite, les pensions d invalidité et les allocations de préretraite, s appliquent aux pensions et allocations versées au titre du mois de janvier 2005 ou du 1 er trimestre Elles s appliquent également aux rappels versés à compter du 1 er janvier 2005, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent. 3
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