SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX POLITIQUE SUR L ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE

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1 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX POLITIQUE SUR L ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ÉNONCÉ DE POLITIQUE Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournit de l assistance aux personnes admissibles du Nunavut qui requièrent des soins de santé non couverts par le Régime d assurance-maladie du Nunavut. PRINCIPES La présente politique s appuie sur les principes suivants : 1. Le Ministère appuie les principes de l Inuit Qaujimajatuqangit, notamment le Pijitsirniq - servir, et l Inuuqatigiitsiarniq le respect des autres. 2. Le coût des soins de santé ne doit pas constituer un obstacle économique pour les résidents du Nunavut, tout particulièrement pour les personnes âgées souffrant de problèmes de santé chroniques et les personnes ayant épuisé leurs prestations pour soins de santé payées par une tierce partie. 3. Toutes les activités du système de santé et de services sociaux mettent l accent sur la personne d abord. 4. Les programmes de santé et de services sociaux doivent être conçus de manière juste. Ils doivent être compréhensibles, faciles d accès et s appliquer de manière uniforme dans l ensemble du territoire. 5. Le système de santé et de services sociaux doit fonctionner de manière responsable, durable et sensible aux besoins de la population. 6. Le système de santé du Nunavut appuie le principe d accessibilité de la Loi canadienne sur la santé. 7. Les valeurs sociétales inuit sont reconnues et respectées. CHAMPS D APPLICATION La présente politique a été adoptée sous l autorité du Conseil exécutif. Elle s applique à toutes les personnes admissibles requérant une assurance-maladie complémentaire. Page 1 sur 18

2 DÉFINITIONS Appareil médical un appareil dentaire ou chirurgical utilisé pour une fonction donnée ou produire un effet thérapeutique. Autochtone aux fins de la présente politique, autochtone désigne les membres des Premières nations et les Inuit. Trouble médical particulier le trouble médical ou la maladie chronique qui détermine l admissibilité aux prestations. Exercice financier la période commençant le 1 er avril d une année et se terminant le 31 mars de l année suivante. Médicaments produits pharmaceutiques contrôlés ou réglementés ou produits pharmaceutiques en vente libre. Personne âgée un résident Métis ou non autochtone du Nunavut âgé de 65 ans ou plus. Personne admissible une personne âgée Métis ou non autochtone; un résident Métis ou non autochtone souffrant d un problème de santé chronique; ou toute personne ayant épuisé ses prestations pour soins de santé payées par une tierce partie ou n ayant pas accès à de telles prestations. Praticien - une personne, possédant habituellement un titre professionnel, légalement autorisée à fournir des soins de santé ou des services sociaux en vertu de son droit de pratique au Nunavut, comme des infirmiers ou des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux, des travailleurs en santé mentale et des sages-femmes. Prestations pour soins de santé payées par une tierce partie régimes d assurance incluant sans toutefois s y limiter le Programme des services de santé non assurés, le Régime de soins de santé de la fonction publique, la Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs ou d autres régimes d assurance privés similaires. RÔLES ET RESPONSABILITÉS Ministre Le ministre de la Santé et des Services sociaux (le ministre) rend des comptes au Conseil exécutif concernant la mise en œuvre de la présente politique. Le ministre peut : Approuver les dispositions des divers programmes. Sous-ministre Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux (le sous-ministre) rend des comptes au ministre relativement à l administration de la présente politique. Page 2 sur 18

3 Le sous-ministre peut : approuver les demandes de prestation d assurance-maladie complémentaire conformément aux dispositions de la présente politique; désigner des centres de traitement ou des établissements de santé aux fins de l application de la présente politique; (iii) autoriser un fournisseur à facturer directement le ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services comme la prestation de fournitures médicales, d appareils médicaux ou de prothèses; (iv) approuver la couverture de médicaments d exception conformément à l annexe 2 de la présente Politique; (v) fixer un taux d indemnité pour les repas et l hébergement commercial conformément à l annexe 3 de la présente Politique (vi) fixer le montant de l indemnité maximale pour les montures de lunettes conformément à l annexe 5 de la présente Politique. DISPOSITIONS (1) Troubles médicaux particuliers (a) Admissibilité L admissibilité est limitée aux résidents Métis et non autochtones du Nunavut qui ont un trouble médical particulier prévu à l annexe 1 et qui : (iii) (b) Conditions sont dûment inscrits au Régime d assurance-maladie du Nunavut; ont rempli et présenté un formulaire de demande signé par un praticien certifiant que le résident est atteint ou présumé atteint d un trouble médical particulier; ont été jugés admissibles en vertu de la présente politique et maintiennent cette admissibilité. Les résidents admissibles peuvent recevoir : des prestations de médicaments conformément aux dispositions de l annexe 2 de la présente politique; des prestations de transport pour raison médicale conformément aux dispositions de l annexe 3 de la présente politique; des prestations pour des appareils médicaux, des fournitures médicales et des prothèses conformément aux dispositions de l annexe 4 de la présente politique. Patients couverts par un régime d assurance de leur employeur ou d une tierce partie : Page 3 sur 18

4 Les patients couverts par un régime d assurance de leur employeur ou d une tierce partie offrant des prestations de maladie ou de transport pour raison médicale doivent d abord présenter une réclamation en vertu du régime d assurance de leur employeur ou de la tierce partie. Les patients peuvent présenter une réclamation au ministère de la Santé et des Services sociaux pour des articles qui ne sont pas couverts par le régime d assurance de leur employeur ou de la tierce partie. Note : Un patient qui a accès à des prestations en vertu du régime d assurance de son employeur ou d une tierce partie et qui choisit de ne pas participer à ces régimes n est pas admissible à recevoir des prestations en vertu du régime d assurance-maladie complémentaire. (c) Diagnostic antérieur Les prestations relatives à un diagnostic antérieur de trouble médical particulier peuvent être versées à compter de la plus récente des dates suivantes : (iii) Page 4 sur 18 la date du premier diagnostic documenté d un trouble médical particulier; ou la date d inscription d un trouble médical particulier; ou la date d entrée en vigueur de la couverture d un individu en vertu du Régime d assurance-maladie du Nunavut. Note : Nonobstant l alinéa «c» ci-dessus, des paiements rétroactifs peuvent être versés uniquement pour la période remontant au début de l exercice financier au cours de laquelle la personne a été déclarée admissible à l assurance-maladie complémentaire. (d) Conditions financières Remboursements aux patients Les patients, ou les personnes autorisées à réclamer en leur nom, peuvent demander un remboursement en présentant un formulaire de réclamation dûment rempli accompagné des reçus originaux. Remboursements aux patients couverts par un régime d assurance de leur employeur ou d une tierce partie : Suite à un remboursement effectué dans le cadre d un régime d assurance de l employeur ou d une tierce partie, les personnes admissibles peuvent demander le remboursement du solde non remboursé en présentant un formulaire de réclamation accompagné des reçus originaux liés à cette réclamation et de la fiche de remboursement du régime d assurance de l employeur ou d une tierce partie.

5 (iii) Paiement aux fournisseurs Dans la mesure où une approbation préalable a été accordée à cet effet, les fournisseurs peuvent transmettre directement leur facture au ministère de la Santé et des Services sociaux pour la prestation de services comme des appareils médicaux, des fournitures médicales ou des prothèses. (2) Personnes âgées (a) Admissibilité L admissibilité est limitée aux résidents Métis et non autochtones du Nunavut : dûment inscrits au Régime d assurance-maladie du Nunavut; qui sont âgés de 65 ans ou plus; (iii) qui ont rempli et présenté un formulaire de demande; et (iv) qui sont jugés admissibles par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui maintiennent cette admissibilité. (b) Conditions Les personnes âgées admissibles peuvent recevoir : des prestations de médicaments conformément aux dispositions de l annexe 2 de la présente politique; des prestations de transport pour raison médicale conformément aux dispositions de l annexe 3 de la présente politique; des prestations pour des prothèses auditives et des lunettes conformément aux dispositions de l annexe 5 de la présente politique; des prestations pour soins dentaires conformément aux dispositions de l annexe 6 de la présente politique. Personnes âgées couvertes par un régime d assurance de leur employeur ou un régime d assurance similaire : Les personnes âgées couvertes par un régime d assurance de leur employeur ou un régime d assurance similaire offrant des prestations de maladie ou de transport pour raison médicale doivent d abord présenter une réclamation en vertu du régime d assurance de leur employeur ou de la tierce partie. Les personnes âgées peuvent présenter une réclamation au ministère de la Santé et des Services sociaux pour des articles qui ne sont pas couverts par le régime d assurance de l employeur ou un régime d assurance similaire. Page 5 sur 18

6 Note : Un patient qui a accès à des prestations en vertu du régime d assurance de son employeur ou d un régime d assurance similaire et qui choisit de ne pas participer à ces régimes n est pas admissible à recevoir des prestations en vertu du régime d assurance-maladie complémentaire. (iii) Date d admissibilité : L admissibilité débute à la plus récente des dates suivantes : La date du soixante-cinquième anniversaire de naissance; ou La date d entrée en vigueur de la couverture d un individu en vertu du Régime d assurance-maladie du Nunavut. Note : Nonobstant l alinéa «iii» ci-dessus, des paiements rétroactifs peuvent être versés uniquement pour la période remontant au début de l exercice financier au cours de laquelle la personne a été déclarée admissible à l assurance-maladie complémentaire. (c) Conditions financières Remboursements aux personnes âgées : (iii) Les personnes âgées, ou les personnes autorisées à réclamer en leur nom, peuvent demander un remboursement en présentant un formulaire de réclamation dûment rempli accompagné des reçus originaux. Remboursement aux personnes âgées couvertes par un régime d assurance de leur employeur ou un régime d assurance similaire : Suite à un remboursement versé en vertu d un régime d assurance de l employeur ou d un régime d assurance similaire, les personnes âgées peuvent demander le remboursement du solde non remboursé en présentant un formulaire de réclamation dûment rempli accompagné des reçus originaux liés à cette réclamation et de la fiche de remboursement provenant du régime d assurance de l employeur ou d un régime d assurance similaire. Paiement aux fournisseurs Dans la mesure où une approbation préalable a été accordée à cet effet, les fournisseurs peuvent transmettre directement leur facture au ministère de la Santé et des Services sociaux pour la prestation de services comme des appareils médicaux, des fournitures médicales ou des prothèses. Page 6 sur 18

7 (3) Résidents ayant épuisé les prestations pour soins de santé payées par une tierce partie ou n ayant pas accès à de telles prestations (a) Admissibilité L admissibilité est limitée aux résidents qui : (iii) (iv) (b) Conditions sont dûment inscrits au Régime d assurance-maladie du Nunavut; et présentent une preuve confirmant qu ils ont épuisé les prestations pour soin de santé payées par leur employeur ou une tierce partie, incluant les prestations du PSSNA; et présentent un formulaire de demande dûment rempli; et qui sont jugés admissibles par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui maintiennent cette admissibilité. Les résidents admissibles peuvent recevoir : Des prestations de transport pour raison médicale conformément aux dispositions de l annexe 3 de la présente politique; Résidents admissibles couverts par un régime d assurance de leur employeur ou d une tierce partie : Les résidents couverts par un régime d assurance de leur employeur ou d une tierce partie offrant des prestations de maladie ou de transport pour raison médicale doivent d abord présenter une réclamation en vertu du régime d assurance de leur employeur ou de la tierce partie. Les résidents admissibles peuvent présenter une réclamation au ministère de la Santé et des Services sociaux pour relativement à des prestations de transport pour raison médicale non couvertes par le régime d assurance de leur employeur ou de la tierce partie. Note : (iii) Date d admissibilité : Page 7 sur 18 Un patient qui a accès à des prestations en vertu du régime d assurance de son employeur ou d une tierce partie et qui choisit de ne pas participer à ces régimes n est pas admissible à recevoir des prestations en vertu du régime d assurance-maladie complémentaire. L admissibilité débute à la date suivante : La date d entrée en vigueur de la couverture d un individu en vertu du Régime d assurance-maladie du Nunavut; et La date à laquelle cette personne a épuisé les prestations pour soins de santé payées par son employeur ou une tierce partie.

8 Note: Nonobstant l alinéa «iii» ci-dessus, des paiements rétroactifs peuvent être versés uniquement pour la période remontant au début de l exercice financier au cours de laquelle la personne a été déclarée admissible à l assurance-maladie complémentaire. (c) Conditions financières Remboursements aux résidents admissibles : (4) Reddition de compte Suite à l épuisement des prestations de soins de santé versées par l employeur ou une tierce partie, les résidents admissibles peuvent demander le remboursement de dépenses admissibles en présentant un formulaire de demande dûment rempli accompagné des reçus originaux. Le Ministère doit présenter tous les ans au ministre un rapport annuel concernant la mise en œuvre de la Politique incluant des données relatives au nombre de personnes inscrites à chaque programme, les dépenses encourues et le type de services offerts. Les lignes directrices de la Politique doivent être réexaminées tous les ans. RESSOURCES FINANCIÈRES Les ressources financières requises pour la mise en œuvre de la présente politique sont conditionnelles à leur approbation dans le budget principal des dépenses de l Assemblée législative et à la disponibilité d un solde non utilisé au cours de l exercice financier où ces fonds seraient requis. PRÉROGATIVE DU CONSEIL EXÉCUTIF Aucune disposition de la présente politique ne doit être interprétée comme limitant la prérogative du Conseil exécutif de prendre des décisions ou de poser des actes au sujet de l assurance maladie complémentaire en dehors du cadre de la présente politique. TEMPORISATION La présente politique entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'au 31mars première ministre Eva Aariak Page 8 sur 18

9 POLITIQUE SUR L ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ANNEXES Troubles médicaux particuliers Annexe 1 Prestations de médicaments Annexe 2 Prestations de transport pour raison médicale Annexe 3 Prestations pour appareils médicaux, fournitures médicales et prothèses Annexe 4 Prestations pour prothèses auditives et lunettes Annexe 5 Prestations pour soins dentaires Annexe 6 Page 9 sur 18

10 ANNEXE 1 TROUBLES MÉDICAUX PARTICULIERS ** Dépendance à l égard de l alcool Maladie d Alzheimer Asthme Cancer * Maladie cœliaque Paralysie cérébrale Certains troubles du système sanguin ou du système immunitaire Maladie pulmonaire obstructive chronique Psychose chronique Bec de lièvre et fente palatine Anomalies congénitales et troubles chroniques du système urinaire Infection congénitale à cytomégalovirus Cardiopathie congénitale Maladie de Crohn Fibrose kystique Dermatomyosite Diabète insipide Diabète sucré ** Pharmacodépendance * Épilepsie Traumatisme crânien Infection au VIH et toutes autres maladies liées au VIH Hypertension (sujet à certains niveaux de pression artérielle) Cardiopathie ischémique Lupus érythémateux Sclérose en plaques Dystrophie musculaire * Ostéoarthrose * Anémie pernicieuse * Phénylcétonurie Psoriasis Fièvre rhumatismale Polyarthrite rhumatoïde * Rachitisme Sclérodermie Scoliose Spina-bifida Lésion médullaire Tuberculose Colite ulcéreuse Granulomatose de Wegener Approbation de cas spéciaux Approbation préalable requise * Admissible uniquement aux prestations pour médicaments. ** Prestations limitées. La liste des troubles médicaux particuliers est réexaminée tous les ans. Tout changement à cette liste sera intégré aux lignes directrices. Page 10 sur 18

11 ANNEXE 2 PRESTATIONS POUR MÉDICAMENTS 1. Résidents couverts par un régime d employeur ou un régime similaire Les personnes admissibles à des prestations de médicaments dans le cadre d un régime offert par leur employeur ou d un régime similaire doivent d abord présenter une demande de remboursement dans le cadre de ce régime. 2. Médicaments approuvés Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut tient à jour un recueil de médicaments approuvés pour les personnes âgées et pour chacun des troubles médicaux particuliers. (1) Lorsqu un praticien recommande un médicament qui n est pas inclus dans le recueil des médicaments approuvés, ce dernier peut remplir et présenter un formulaire de demande de médicament d exception dans le but d obtenir une couverture exceptionnelle. (2) Avant de prendre une décision concernant un médicament d exception, le ministre nomme un pharmacien indépendant d une autre province ou d un autre territoire qui doit présenter une recommandation au ministre. (3) La décision finale concernant l approbation du médicament d exception est prise par le ministre. 3. Prestations pour médicaments (1) Les médicaments doivent être prescrits par un médecin ou un dentiste autorisé à exercer sa profession. (2) Les personnes ayant obtenu un diagnostic de trouble médical particulier sont couvertes pour les médicaments approuvés pour ce trouble médical particulier. (3) Les personnes âgées sont couvertes pour tous les médicaments approuvés inscrits au recueil des médicaments. 4. Carte d assurance-médicaments Le ministère de la Santé et des Services sociaux délivre une carte d assurance-médicaments à toutes les personnes admissibles qui ne sont pas couvertes par un régime d assurance offert par leur employeur ou un régime d assurance similaire. (1) Lorsqu une personne obtient des médicaments auprès d une pharmacie participant au programme d assurance-médicaments, elle doit présenter sa carte d assurance-médicaments. Page 11 sur 18

12 (2) Lorsqu une personne obtient des médicaments auprès d une pharmacie qui ne participe pas au programme d assurance-médicaments, elle doit acheter les médicaments et présenter une demande de remboursement. 5. Remboursement Les personnes admissibles qui engagent des dépenses pour des médicaments peuvent obtenir un remboursement en présentant les reçus originaux. Page 12 sur 18

13 ANNEXE 3 PRESTATIONS DE TRANSPORT POUR RAISON MÉDICALE 1. Personnes couvertes par un régime d employeur ou un régime similaire Les personnes admissibles à des prestations de transport pour raison médicale en vertu d un régime offert par leur employeur ou d un régime similaire doivent d abord présenter une demande de remboursement dans le cadre de ce régime. 2. Prestations de transport pour raison médicale (1) Le transport pour raison médicale doit être lié à une référence médicale dûment autorisée vers l établissement approuvé le plus rapproché offrant les soins de santé assurés appropriés et nécessaires ou d autres prestations approuvées. (2) Des bons de transport pour raison médicale seront délivrés afin d autoriser le transport entre communautés. (3) Aucune prestation n est versée pour du transport médical ayant son origine à l extérieur du Nunavut. 3. Prestations de transport pour raison médicale (1) Couverture offerte aux personnes admissibles (a) Transport aérien et terrestre : Page 13 sur 18 billet aller-retour en classe économique sur des vols réguliers ou nolisés; transport terrestre de l aéroport vers le lieu de traitement ou d hébergement; transport terrestre du lieu de traitement ou d hébergement vers l aéroport; les frais d ambulance lorsque cela est requis pour transporter un patient d un établissement à un autre; le transport par autobus doit être utilisé lorsque cela est une solution de rechange pratique aux déplacements en taxi; les patients ambulatoires doivent justifier leurs déplacements en taxi lorsqu ils utilisent un taxi plutôt que le service d autobus de l aéroport; Les reçus d autobus ou de taxi de l aéroport doivent être joints à la demande de remboursement.

14 (b) Hébergement et repas Couverture offerte : (2) Accompagnateurs L hébergement commercial est subventionné au taux fixé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L hébergement privé est subventionné au taux fixé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. (a) Exigences relatives aux accompagnateurs Le praticien traitant recommande l utilisation d un accompagnateur qui peut être de deux types : accompagnateur médical habituellement un médecin ou une infirmière qui doit fournir des soins professionnels au patient lors du transport pour raison médicale; accompagnateur non médical un adulte autorisé à accompagner le patient qui est incapable de voyager sans assistance et qui est autorisé à rester avec le patient pour une partie ou la durée totale des traitements requis. (b) Critères relatifs aux accompagnateurs non médicaux Un accompagnateur non médical est autorisé lorsque : (iii) (iv) (v) (vi) il est nécessaire d obtenir le consentement légal d un parent ou du tuteur; ou le client souffre d un trouble mental ou physique qui l empêche de se déplacer sans assistance; ou la barrière linguistique constitue un obstacle afin d obtenir les services de santé requis et qu il n y a pas de service d interprète à l établissement approuvé; ou le client est un aîné inuit unilingue de plus de 60 ans, sauf si le client déclare qu il n a pas besoin d accompagnateur (en vigueur à compter du 1 er avril 2008); ou l accompagnateur participera au programme de traitement du client ou recevra des instructions particulières ou essentielles pour prodiguer des soins à domicile qui ne peuvent être données uniquement au client; ou le client est considéré médicalement inapte. Page 14 sur 18

15 Note : Un deuxième accompagnateur peut être autorisé dans des circonstances exceptionnelles lorsqu un praticien appuie la demande qui doit également être autorisée au préalable par le sous-ministre (ou son représentant autorisé). (c) Dépenses des accompagnateurs Dépenses autorisées pour les accompagnateurs Accompagnateurs médicaux : (iii) 3. Remboursement tarif aérien aller-retour entre deux communautés autorisé au moyen d un bon de transport à destination de l établissement approuvé le plus rapproché; et hébergement dans un établissement commercial, repas et autres indemnités approuvées selon les besoins et conformément aux taux de déplacement en service commandé approuvé par le gouvernement du Nunavut; et transport terrestre local selon les besoins entre le lieu de résidence, l établissement de santé ou de services sociaux, le lieu d hébergement et les aéroports. Accompagnateurs non médicaux : tarif aérien aller-retour entre deux communautés habituellement autorisé au moyen d un bon de transport à destination de l établissement approuvé le plus rapproché; et hébergements, repas et transport terrestre aux taux approuvés prévus dans les lignes directrices. Les patients et les accompagnateurs qui engagent des dépenses peuvent présenter une demande de remboursement comprenant une liste des dépenses accompagnée des reçus originaux. Page 15 sur 18

16 ANNEXE 4 PRESTATIONS POUR APPAREILS MÉDICAUX, FOURNITURES MÉDICALES ET PROTHÈSES 1. Personne couverte par un régime d employeur ou un régime similaire Les personnes admissibles ayant droit à des prestations pour des fournitures médicales, des appareils médicaux ou des prothèses en vertu d un régime offert par l employeur ou d un régime similaire doivent d abord présenter une demande de remboursement dans le cadre de ce régime. 2. Prestations pour fournitures médicales, appareils médicaux ou prothèses (1) Des prestations peuvent être versées pour des fournitures médicales, des appareils médicaux ou des prothèses requises ou approuvées pour : (a) le traitement d un trouble médical particulier; ou (b) le maintien du bien-être d une personne âgée. (2) Exigences afin d obtenir ces prestations : (a) une prescription par un médecin praticien pour des articles pouvant être obtenus dans une pharmacie ou auprès d un fournisseur; ou (b) une demande écrite formulée par un physiothérapeute ou un ergothérapeute. (3) Le fournisseur doit obtenir l approbation préalable du sous-ministre ou de son représentant autorisé avant de fournir les articles requis au patient. (4) Lorsqu une personne admissible à cette prestation se procure un article prescrit à l extérieur du Nunavut, elle doit payer cet achat et présenter par la suite une demande de remboursement. (5) Les prestations peuvent notamment couvrir : (a) les ajustements préliminaires et de suivi; (b) les frais de transport et d expédition; (c) Page 16 sur 18 la fabrication et la réparation. (6) Lorsque l article n est plus requis, les patients ou leurs familles doivent contacter le Bureau des programmes d assurance-maladie de Rankin Inlet afin de vérifier si cet article pourrait être utile pour un autre patient. 3. Remboursement Les personnes qui engagent des dépenses peuvent présenter une demande de remboursement comprenant une liste des dépenses et les reçus originaux.

17 ANNEXE 5 PRESTATIONS POUR PROTHÈSES AUDITIVES ET LUNETTES 1. Personnes âgées couvertes par un régime d employeur ou un régime similaire Les personnes âgées qui ont droit à des prestations pour prothèses auditives ou des lunettes en vertu d un régime offert par l employeur ou d un régime similaire doivent d abord présenter une demande de remboursement dans le cadre de ce régime. 2. Prestations autorisées pour prothèses auditives et lunettes Les personnes âgées sont admissibles aux prestations suivantes : (1) Prothèses auditives (a) Une prothèse auditive tous les cinq ans lorsqu elle est prescrite par un médecin praticien ou un audiologiste. (b) Lorsque la prescription médicale du patient change au cours de cette période, il est nécessaire d obtenir une autorisation préalable de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux pour obtenir une nouvelle prothèse auditive. (2) Lunettes et examen de la vue (a) Une paire de lunettes tous les 24 mois. (b) Un examen de la vue tous les 24 mois. (c) Page 17 sur 18 La prestation maximale pour les montures est fixée par le sous-ministre ou son représentant autorisé. (d) Le coût total des verres réguliers est couvert. (e) Les personnes âgées doivent payer les coûts des accessoires spéciaux comme la teinte des verres ou les verres fumés. Ces accessoires peuvent être remboursés lorsqu un praticien confirme qu ils sont nécessaires pour raison médicale et qu ils ont été approuvés au préalable par le sous-ministre ou son représentant autorisé. (f) 4. Remboursement (iii) Lorsque la prescription médicale change au cours de la période de 24 mois, il est nécessaire d obtenir une autorisation préalable pour obtenir de nouvelles lunettes. Les personnes qui engagent des dépenses peuvent présenter une demande de remboursement incluant une liste des dépenses accompagnée des reçus originaux.

18 ANNEXE 6 PRESTATIONS POUR SOINS DENTAIRES 1. Personnes âgées couvertes par un régime d employeur ou un régime similaire Les personnes âgées qui ont droit à des prestations pour soins dentaires en vertu d un régime d assurance de l employeur ou d un régime similaire doivent d abord présenter une demande de remboursement dans le cadre de ce régime. 2. Prestations pour soins dentaires Les personnes âgées sont admissibles aux prestations suivantes : 1. Remboursement (a) les soins dentaires prodigués par un praticien dentaire inscrits au Tarif des services dentaires du Nunavut jusqu à un montant maximum fixé par le MSSS. Ce montant maximum comprend les frais de prothèses dentaires; et (b) une prothèse dentaire tous les cinq ans, le tout sujet aux montants maximums mentionnés à l alinéa précédent. Les personnes qui engagent des dépenses peuvent présenter une demande de remboursement incluant une liste des dépenses accompagnée des reçus originaux. Page 18 sur 18

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