Constituer son dossier en vue d un passage en Commission Départementale d Aménagement Commercial

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1 Guide pratique Constituer son dossier en vue d un passage en Commission Départementale d Aménagement Commercial Sommaire Page 2 Les projets soumis à autorisation d exploitation commerciale Page 3 Annexe 1 Renseignements relatifs au demandeur et au projet Page 5 Annexe 2 Aménagement du territoire, qualité de l urbanisme et développement durable Page 7 La Commission Départementale d Aménagement Commercial (CDAC) Page 8 La Commission Nationale d Aménagement Commercial Page 8 Vos interlocuteurs La Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 et son décret d application n du 24 novembre 2008 relatif à l aménagement commercial ont initié une importante réforme de l urbanisme commercial. Le seuil général d assujettissement a été porté à m² de surface de vente au lieu des 300 m² de la Loi Raffarin du 5 juillet Cette réforme doit faciliter l entrée de nouveaux opérateurs sur le marché en restreignant le champ d application du mécanisme d autorisation afin de stimuler la concurrence. La Loi supprime les Commissions Départementales d Equipement Commerciales (CDEC) au profit des Commissions Départementales d Aménagement Commercial (CDAC) au sein desquelles les élus consulaires ne siègent plus. Un projet d implantation commerciale est désormais examiné au regard de l aménagement du territoire et du développement durable ; les critères économiques ne fondent plus les décisions. La décision de CDAC reste préalable à l obtention du permis de construire et doit être obtenue avant la réalisation du projet si un permis de construire n est pas exigé. Ce guide a été réalisé conformément à l arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d autorisation d exploitation de certains magasins de commerce de détail. Il détaille les projets soumis à autorisation, les activités concernées, le contenu de la demande ainsi que le fonctionnement des Commissions Départementale et Nationale d Aménagement Commercial. Le dossier de demande d autorisation d exploitation commerciale doit être remis en 14 exemplaires (la moitié peuvent être remis en version numérique) à la Préfecture du département où se situe le projet (une transmission par voie électronique est prévue dans les textes). Si la zone de chalandise dépasse les limites du département, des exemplaires supplémentaires vous seront demandés.

2 Les projets soumis à autorisation d exploitation commerciale La création d un magasin de commerce de détail d une surface de vente supérieure à 1000 m² résultant d une construction nouvelle ou de la transformation d un immeuble existant L extension de la surface de vente d un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est, en principe, considérée comme une extension, l utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile. Tout changement de secteur d activité d un commerce de détail d une surface de vente supérieure à 2000 m². Ce seuil est ramené à 1000 m² lorsque l activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. La création d un ensemble commercial tel que défini dans le Code de Commerce (Article L Code de Commerce) et dont la surface de vente totale est supérieure à m² L extension de la surface de vente d un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet. La réouverture au public, sur le même emplacement, d un magasin de commerce de détail d une surface de vente supérieure à 1000 m² dont les locaux ont cessé d être exploités pendant trois ans. Ce délai ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux. Article L752-3 du Code de commerce : I. - Sont regardés comme faisant partie d un même ensemble commercial, qu ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu une même personne en soit ou non le propriétaire ou l exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1 Soit ont été conçus dans le cadre d une même opération d aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2 Soit bénéficient d aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l accès des divers établissements ; 3 Soit font l objet d une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4 Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l article L ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l article L du code de l urbanisme. Les projets exclus Les commerces automobiles ou motocycles Les magasins dans les gares ferroviaires à hauteur de m² Les pharmacies Les stations services ou commerces de carburants Les halles et marchés Les bars, restaurants, cafétérias Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surface de vente supplémentaire, ne sont pas soumis à autorisation dans la limite du seuil de m². Ce seuil est réduit à 1000 m² lorsque l activité nouvelle est à prédominance alimentaire. Les activités concernées Les commerces de détail Les commerces de détail sont des magasins où s effectue essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Entrent également dans cette catégorie les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail. Les prestataires de service à caractère artisanal Ce point concerne surtout les galeries marchandes. Les prestataires de service à caractère artisanal sont soumis à autorisation, sauf : dans le cas d une prestation de service immatériel ou intellectuel (banques, agences de voyages, assurances...), dans le cas d un service de location de matériels (laveries automatiques, vidéo-clubs, station de lavage auto, etc..., et si aucune vente au détail n est pratiquée). Ainsi, sont soumis à autorisation : les pressings, talon-clef-minutes, salons de coiffure ou d esthétique, boulangeries, teintureries, photographes, etc... version 04 - novembre 2013 page 2

3 ANNEXE 1 Renseignements relatifs au demandeur et au projet I Informations relatives au demandeur 1 Identité du demandeur 1.1 Personne physique Nom Prénom Adresse Code postal Ville N téléphone N fax 1.2 Personne morale Raison sociale Forme juridique Adresse Code postal Ville N téléphone N fax 1.3 Existence légale Fournir un extrait d immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. NB En cas de demande conjointe, préciser l identité de chaque demandeur. Dans le cas d une demande présentée par un mandataire, production du mandat. 2 Qualité en laquelle le demandeur agit exploitant ou futur exploitant propriétaire ou futur propriétaire des constructions promoteur NB Une demande peut-être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs II Présentation du projet 1 Adresse : 2 Description 2.1 Projet portant sur la création d un ou plusieurs magasins de commerce de détail Surface de vente globale du projet Surface de vente, secteur d activité tel que défini à R du code de commerce* et nature de l activité de chacun des magasins de m² de surface de vente Dans le cas d un ensemble commercial : nombre approximatif de magasins et surface totale de ces magasins * 1 - Le commerce de détail à prédominance alimentaire 2 - Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal 2.2 Projet portant sur l extension d un ou plusieurs magasins de commerce de détail Secteur d activité tel que défini à l article R du Code de commerce et nature de l activité du ou des magasins dont l extension est envisagée Surface de vente : rappel de la surface existante surface demandée surface envisagée après extension, qui doit être égale à la somme des 2 surfaces définies ci-dessus. page 3 version 04 - novembre 2013

4 2.3 Projet portant sur le changement de secteur d activité Surface de vente du magasin et désignation du secteur d activité abandonné, tel que défini à l article R du Code de commerce Surface de vente, secteur d activité tel que défini à l article R du Code de commerce du commerce envisagé. 2.4 Projet portant sur la modification substantielle d un projet Description : du projet autorisé ou dont la demande est en cours d instruction des modifications envisagées du projet après modifications Ces descriptions doivent s effectuer selon les modalités prévues au présent arrêté. 2.5 Autres renseignements Si le projet s intègre dans un ensemble commercial existant, il sera fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300m² de vente La mention éventuelle de la ou des enseignes Parc de stationnement : nombre total de places et nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite Activités annexes éventuelles n entrant pas dans le champ d application de la Loi (cafétérias, restaurants, stations de distribution de carburants, pharmacies, commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ) 3 Historique 3.1 En cas de création Description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date des décisions ou avis antérieurs. 3.2 En cas d extension ou de changement de secteur d activité Historique de l équipement commercial concerné : Date d ouverture du magasin, surface de vente initiale Le cas échéant, indication des demandes d extension déjà présentées avec date et sens des décisions ou des avis antérieurs. III Conditions de réalisation du projet 1 Maîtrise du foncier 1.1 Lorsque le projet nécessite une construction Indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale Extrait du plan cadastral Sera joint pour l ensemble de ces parcelles, soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l opération projetée 1.2 Lorsque le projet concerne le local existant Identification du local Sera joint un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail Lorsque le projet porte sur un changement de secteur d activité, le document produit, dans l hypothèse où le demandeur n est pas le propriétaire des locaux, devra attester de la possibilité d exercer l activité prévue. Les titres prévus au 1.1 et 1.2 doivent être établis au bénéfice du ou des demandeurs. A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre. 2 Attestation du Régime Social des Indépendants Pour les projets d extension de magasins et pour les projets de changement de secteur d activité, sera fournie, le cas échéant, une attestation du RSI reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l article 4 de la Loi du 13 juillet 1972 modifiée et, si l établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s il est à jour de ses paiements. version 04 - novembre 2013 page 4

5 ANNEXE 2 Aménagement du territoire, qualité de l urbanisme et développement durable I Zone de chalandise 1.1 Population totale de la zone de chalandise Population du recensement général de 1999 (sans double compte) Population légale municipale de 2006 Dernière population authentifiée par décret Taux d évolution entre ces différentes populations 1.2 Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise et indication, pour chaque commune Population du recensement général de 1999 (sans double compte) Population légale municipale de 2006 Dernière population authentifiée par décret Taux d évolution entre ces différentes populations 1.3 Justification de ces délimitations au regard du 2 ème alinéa du I de l article R du code de commerce Article R du Code de Commerce I.- la zone de chalandise d un équipement faisant l objet d une demande d autorisation d exploitation commerciale correspond à l aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l établissement concerné. 1.4 Justification des chiffres avancés lorsqu il est fait état dans la zone de chalandise d une fréquentation touristique Sources statistiques, études Justification de la délimitation des sous-zones établies en fonction des modes de transport utilisés pour l accès au projet II Présentation du projet au regard de l aménagement du territoire 1 Dans l environnement proche du projet (sur une distance d environ 1 km à partir de celui-ci) Description de l environnement du projet, appuyée d une carte ou d un schéma, faisant apparaître : La localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) La localisation des autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) La localisation des équipements publics La localisation des zones d habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) La desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne) Seront signalés le cas échéant : Les opérations d urbanisme Les programmes de logement Les zones de redynamisation urbaines et les zones franches Les disponibilités foncières connues 2 Au sein de la zone de chalandise Description de l environnement du projet, appuyée d une carte ou d un schéma, faisant apparaître les lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment : La localisation des principaux pôles d activités commerciales La localisation des autres pôles majeurs d activité (agricoles, industrielles ou tertiaires) Les équipements publics ou privés majeurs La localisation des principales zones d habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) La desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne) 3 Hors de la zone de chalandise Description et localisation, à partir d un document cartographique, des principaux pôles commerciaux. page 5 version 04 - novembre 2013

6 III Présentation des effets du projet 1 Sur l animation de la vie urbaine, rurale et de montagne 2 Sur les flux de déplacement (tous modes de transport), notamment sur la limitation des déplacements motorisés des consommateurs 3 Sur les projets d aménagement et d urbanisme de la zone de chalandise Présentation du projet et de ses effets, au regard du développement durable et de IV la préservation de l environnement 1 La réduction des pollutions associées à l activité 2 La mise en œuvre de solutions végétales ou de maîtrise des consommations énergétiques 3 L inscription harmonieuse dans le paysage ou dans un projet urbain 4 Le traitement de friches commerciales ou industrielles 5 Un éventuel site Natura Des protections particulières au titre de la biodiversité (arrêté de protection de biotope) 7 Sa situation en termes de risques naturels, technologiques ou miniers Pour vous aider Les documents d urbanisme, PLU (Plan Local d Urbanisme), SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) approuvés ou en cours sont une source importante d information pour compléter votre dossier. D autres documents tels que des chartes de territoire ou paysagères, chartes d équipement commercial, études diverses, règlement de zones pourront également vous guider. Vous pouvez consulter ces documents à la mairie ou la communauté de communes où se situe votre projet (ces documents sont parfois disponibles sur le net). Les Chambres de Commerce et d Industrie disposent d informations liées aux données de population et à la localisation des activités existantes (cartographie). Concernant le développement durable et l environnement : le site du SIGORE : Système d Information Géographique de l Observatoire Régional de l Environnement Poitou-Charentes vous permettra de connaître les données et contraintes environnementales du site de votre projet (données relatives à l eau, l air, le bruit, le sol, les risques, les zones protégées ) : observatoire-environnement.org. Le site recense l information juridique et pratique sur la gestion de l environnement au quotidien des PME-PMI : déchets, énergie, eau, air, sites et sols pollués, bruit... En cas de modification d accès ou de modification de façade (pose d enseignes, ),! changement de destination du local (transformation d une habitation en commerce) ou aménagement d un local neuf, des déclarations ou autorisations complémentaires peuvent être nécessaires et imposer un délai supplémentaire à la réalisation de votre projet. Sur ce sujet, vous pouvez consulter le site et contactez votre mairie (architecte conseil de la ville) pour vérifier toutes les autorisations liées à votre projet. version 04 - novembre 2013 page 6

7 La Commission Départementale d Aménagement Commercial I La Commission Départementale d Aménagement Commercial (CDAC) La CDAC est présidée par le Préfet ou son représentant (qui ne prend pas part au vote). Elle est composée de 8 membres : 5 élus locaux : le maire de la commune d implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l arrondissement autre que la commune d implantation, le président du conseil général ou son représentant, le président de la communauté de communes ou de la communauté d agglomération du lieu d implantation du projet, ou à défaut le conseiller général du canton d implantation le président de l établissement public de coopération intercommunale compétent en matière du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou de l organisme chargé de la mise en place du SCOT, ou son représentant ou à défaut un adjoint au maire de la commune d implantation. Lorsque l un de ces élus détient plusieurs des mandats, ou s il est en même temps conseiller général du canton d implantation, le Préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise du projet. Le maire de la commune d implantation ou de la commune la plus peuplée ne peut siéger à la commission qu en sa qualité de représentant de sa commune. 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, d aménagement du territoire, de développement durable. Ces 3 personnalités (élues pour 3 ans) sont désignées au sein de 3 collèges. Pour la Charente-Maritime (arrêté du 22/12/2008) Pour la Charente(arrêté du 19/01/2009) Collège n 1 - consommation : M. Puyenchet-Tournaire Mme Monique Arnaudin M. Guillaume Vernhet Mme Aurélia Michaud-Trevinal Collège n 2 - développement durable : M. Jean-Pierre Arlie Mme Monique Vidalenc M. Francis Allard Mme Isabelle Sueur M. Christian Inard M. Michel Texier Collège n 3 - aménagement du territoire : M. Léon Gendre M. Alain Levavasseur M. Pierre Melinand Collège n 1 - consommation : M. Pierre Guillon M. Henri Hatchi M. Henri Ollivier Collège n 2 - développement durable : M. James Biscuit M. Michel Hortolan M. Julien Huart Collège n 3 - aménagement du territoire : M. Jean-Pierre Auzou M. Pierre Guglielmi La Commission ne peut valablement délibérer que si 5 de ses membres sont présents. Le demandeur peut être auditionné par la commission à sa demande ainsi que toute autre personne dont l audition lui paraît pouvoir éclairer sa décision. L autorisation est accordée à la majorité absolue des membres présents au moment du vote. La CDAC dispose d un délai de 2 mois pour rendre son avis à compter de l enregistrement de la demande. Passé ce délai, le projet bénéficie d une autorisation tacite. La décision est notifiée à la fois au demandeur et au maire de la commune d implantation dans les 10 jours à compter de la date de la réunion. La décision doit être affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d implantation. Elle doit également faire l objet d une publicité dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette formalité ne concerne que les autorisations ; elle est faite par la Préfecture aux frais du bénéficiaire. Dispositions diverses : Dans les communes de moins de habitants, le maire ou le président de l établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d urbanisme peut, lorsqu il est saisi d une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et m², proposer au conseil municipal ou à l organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d aménagement commercial. En cas d avis défavorable de la commission départementale d aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. La commission départementale d aménagement commercial se prononce dans un délai d un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l avis de la commission départementale. page 7 version 04 - novembre 2013

8 II La Commission Nationale d Aménagement Commercial Les décisions d autorisation ou de refus prises par les CDAC peuvent faire l objet d un recours devant la CNAC dans un délai d un mois. C est un préalable obligatoire à tout recours. Ce droit de recours est ouvert à toute personne ayant un intérêt à agir. La décision de la CNAC peut-être portée devant le Conseil d Etat. Les membres de la CNAC ont été nommés le 20 mai 2009 : M. François Lagrange, Conseiller d Etat honoraire (Président) M. Alain Bodon, inspecteur général de l Equipement en service extraordinaire auprès de l inspection générale des finances désigné par l inspection générale des finances (Suppléant : M. Claude Sardais, Inspecteur général des finances) M. François Geindre, inspecteur général de l Equipement désigné par le conseil général de l environnement et du développement durable (suppléant : M. Jacques Mougey) M. Gruillot, ancien sénateur du Doubs désigné par le président du Sénat (suppléant : M. Philippe Arnaud, ancien sénateur de la Charente) M. Combes, professeur de sciences économiques à l université Paris I désigné par le Ministre chargé du commerce (suppléant M. Emmanuel Jessua, administrateur de l INSEE) Vos interlocuteurs Sous-Préfecture de St-Jean-d Angély Secrétariat de la CDAC 28 place Hôtel de Ville BP SAINT JEAN D ANGELY CEDEX Tél : ou Préfecture de la Charente Service de la coordination des politiques publiques Secrétariat de la CDAC 7-9 rue de la Préfecture ANGOULEME Tél : Chambre de Commerce et d Industrie Rochefort et Saintonge Céline DESRENTES La Corderie Royale BP ROCHEFORT Cedex Tél : c.desrentes@rochefort.cci.fr Chambre de Commerce et d Industrie La Rochelle Odile LAFON 21 à 35 Chemin du Prieuré LA ROCHELLE Cedex 1 Tél : o.lafon@larochelle.cci.fr Chambre de Commerce et d Industrie Cognac François MONTIZON Responsable Service Appui aux Entreprises 23, rue du Port - BP Cognac Cedex Tél : mel : f.montizon@cognac.cci.fr Votre CCI dispose d informations précises concernant le commerce local, n hésitez pas à la contacter. Novembre 2013 version 04 - novembre 2013 page 8

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