Audition Commission Parlementaire RPS. Le 4 février 2010
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- Raphaël Lemelin
- il y a 5 ans
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1 Audition Commission Parlementaire RPS Le 4 février 2010 Préambule : Structure de notre présentation Particularité de notre association (on agit sur les RPS, non pas en tant qu acteurs ou experts externes, mais parce que nous sommes tous des salariés ou des professionnels étant directement confrontés à ces questions, soit personnellement soit par nos métiers) 1- Présentation des enjeux contextes motivant la création d'asd-pro Ce qui est frappant, c est l écart entre l ampleur soupçonnée du phénomène et le niveau de visibilité concrète - reconnue. Or, sans mise en visibilité, il n est pas de prévention possible : Les suicides sont la face visible de l iceberg Le cout social estimé 2 à 3 milliards d euros (cf étude de l INRS en cours de réactualisation) Le défaut de visibilité réelle peut conduire à s orienter vers de fausses solutions Les gens sont atteints parce que le travail est malade Pas de prévention possible sans s attaquer aux causes Evolution encore insuffisante de la jurisprudence 2- Présentation de l'association : ses actions Un travail d aide individuelle, ou collective (aide qui s'adresse à des groupes, des organisations qui nous contactent : ex, le collectif de préventeurs en Indre et Loire) Démarches, courriers Un travail d accompagnement Compréhension, sortir des impasses du harcèlement moral, constitution des dossiers AT MP Un travail de capitalisation et d'informations aux adhérents et au public (notamment par notre site Internet) 1
2 Un travail de réflexion collective Ce travail se construit en mettant, au cas par cas, des collectifs Had-oc qui font appel à des acteurs internes ou externes Un travail d alerte Exemple les autopsies psychologiques, cas de Renault. 3- Ce qui serait de nature à améliorer la prévention des RPS, à partir des constats : 3.1 Distinction entre Droit Privé et Fonction Publique Fonction publique : les chefs d'établissement «juges et parties». Il paraît anormal que la décision finale appartienne au chef d'établissement, alors que la Commission de Réforme donne un avis fondé, avisé. Ne faudrait-il pas, comme dans le privé, qu'un chef d'établissement puisse exercer un recours en cas de désaccord avec l'avis de la CR? Suite aux changements de statuts (d'établissements), par exemple, France Telecom, disparité d'application des règles et procédures de reconnaissance AT/MP. Avec un comité médical à Paris, ce qui pose de réels problèmes de délais et de contacts, et des commissions de réformes disparates.. Des délais d attente qui conduisent à placer les salariés en disponibilité (plus de cotisation de retraite) Non prise en compte des jurisprudences actuelles par les commissions de réforme (exemple des AT où la jurisprudence dans le privé permet une reconnaissance facilitée des AT) Rappel Sécurité sociale : «du seul fait de sa survenue pendant l horaire de travail, toute lésion physique ou psychique est présumée imputable au travail» Fonction publique : «l activité exercée au moment de l accident, doit avoir un lien avec l exercice des fonctions.» Mais également une sous utilisation dans la fonction publique, des pathologies imputables au service. Les pathologies CLM (congé longue maladie) et CLD (congé longue durée) qui datent de 1986!!!! La saisine des Commissions de Réforme n'entraine pas 2
3 obligatoirement la convocation. Il devrait être présenté un bilan des demandes des saisines «Accidents et maladies de service», de CR à chaque CHSCT Le recours unique au Tribunal Administratif : cela pose un problème de délai. Par ailleurs, comparaison à faire avec le droit privé : il manque un recours «intermédiaire» qui permettrait de «désengorger» le TA, et ce recours intermédiaire (du genre Commission de Recours Amiable à la Cpam) permettrait l'intervention du CHSCT concerné le taux de 25% d invalidité nécessaire pour la reconnaissance de maladie à caractère professionnel (C2RMP) est exorbitant pour ces types de pathologies et devrait être ramené à 10%. 3.2 Les autopsies psychiques : interdiction totale dans le cadre des expertises CHSCT. Le CHSCT c'est la prévention, donc les expertises, c'est sur le travail, et non pas sur les «individus». Il n est pas normal que dans le cadre d une analyse des risques professionnels, par nature collectifs, on aille investiguer ce qui pourrait relever de facteurs de risque individuel. 3.3 Ne devrait-il pas y avoir une extension de la notion de harcèlement moral, aux notions de «harcèlement stratégique» (par exemple, en cas de plan social...), et de «harcèlement institutionnel»(contraintes organisationnelles et managériales)? Cette extension faciliterait la reconnaissance de l'impact sur la santé mentale de ce type de harcèlement. Dans le prolongement de la jurisprudence du 10 novembre Obligation d'information des salariés victimes et des organisations syndicales et médecins du travail, en cas de réserves, de contestations, et de recours en inopposabilité de l'employeur (ou des employeurs : le cas des intérimaires). A l heure actuelle, au nom du principe d indépendance des rapports, les salariés victimes ne sont pas au courant des recours engagés par leur entreprise, notamment dans le cas d une demande d inopposabilité lorsque l AT ou la MP sont reconnus par la sécurité sociale. Les CHSCT non plus. Or, lors de ces recours devant le TASS, la demande de l employeur vise à être exonéré des conséquences financières en obtenant du tribunal 3
4 qu il reconnaisse sa non-responsabilité. Pour cela l employeur va donc s efforcer de démontrer, dans tous les cas que la responsabilité incombe à la victime elle-même! (nous pouvons en témoigner) Or cette victime est absente du procès dont elle n a jamais été informé de la tenue, du fait que ses droits sont de toute façon maintenus quelque soit la décision du TASS. Or ce déni a deux conséquences fondamentales : La première est que nous sommes avec les pathologies psychosociales dans des cas de figure radicalement différentes de celles des autres risques professionnels : la reconnaissance de la responsabilité du travail est fondamentale dans le processus de guérison et de reconstruction. La reconnaissance n est donc pas uniquement matérielle- financière. Or actuellement la notion d intérêt à agir ne concerne que ces aspects financiers. (Bien que la Loi parle d intérêt moral, la jurisprudence actuelle s en tient aux intérêts matériels) La seconde concerne la prévention : un employeur qui se sera vu accorder l inopposabilité n aura évidement pas la même posture vis-à-vis de la prévention des RPS que si il se voit reconnaître sa responsabilité et augmenter ses cotisations. L impact des ATMP sur le taux de cotisation est un élément de conviction à faire de la prévention. De plus, tout cela pose la question du financement : Actuellement l essentiel des charges financières est supporté par la branche maladie. Le bilan annuel des consultations de pathologie professionnelles, présenté par l AFFSET, indique que pour l année 2008, 27% des problèmes de santé au travail concernent les atteintes à la santé psychique et que les 3/5 ème de ces pathologies concernent des réactions à un facteur de stress sévère c'est-à-dire un état de «stress post-traumatique». Ainsi près du tiers des pathologies professionnelles sont la résultante de risques psychosociaux, alors que dans son bilan pour l année 2007 la sécurité sociale indique une prise en charge par la branche ATMP que de 28 cas de maladies professionnelles liée a une affection psychologique sur les 4357 maladies professionnelles reconnues, en et hors tableaux. Le reste est donc pris en charge par la branche maladie, et ce ne sont pas les 410 millions d euros que lui reverse la caisse ATMP qui peuvent combler ce déficit. Par ailleurs, si le nombre des ATMP reconnus augmente est que parallèlement les employeurs obtiennent l inopposabilité cela va accroitre le déficit de la caisse ATMP déficit qui participe du déficit 4
5 global de l assurance maladie. Nous voudrions préciser, que selon nos constats et notre expérience, ce recours en inopposabilité est devenu systématique pour certaines grandes entreprises. Et que le Décret n du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d instruction des déclarations d accidents du travail et maladies professionnelles, risque d accroitre cette tendance puisque les employeurs, par précaution puisqu ils n auront plus que deux mois pour faire cette démarche, risquent de multiplier ces recours. 3.5 Les consultations de «souffrance au travail» : on constate une disparité (forme, contenu, montage institutionnel et financier) des dispositifs de consultations en souffrance au travail. Etant donné qu'aucun secteur d'activité professionnelle et d'activité géographique n'est épargné par la question, et étant donné que l'invisibilité sociale du problème concerne tout particulièrement les salariés des «toutes petites entreprises» (PME et TPE, sans CHSCT, sans délégué du personnel : secteur le plus nombreux du monde du travail, 3/5è des salariés), ne serait-il pas bon de faire en sorte que tous les salariés puissent bénéficier gratuitement de possibilités de consultations en souffrance au travail? 3.6 Renforcement du rôle des CHSCT : nous constatons que lorsque le CHSCT s'empare de ces questions, la reconnaissance et la prévention sont facilitées. Renforcement: par l'information de tout ce qui concerne les événements de type traumatique, leur traitement interne à l'entreprise ou l'établissement, le processus de reconnaissance et de contestation éventuelle. Renforcement: par une formation spécifique sur les RPS + la procédure de reconnaissance, à la charge de l'employeur. Renforcement : par une extension des droits actuels dans les domaines des seuils d effectifs, 5
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