fixant les baserates 2012 et 2013 de l hôpital fribourgeois pour les assureurs-maladie affiliés à tarifsuisse SA, Assura-Basis SA et SUPRA-1846 SA

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1 Ordonnance du 8 avril 2014 fixant les baserates 2012 et 2013 de l hôpital fribourgeois pour les assureurs-maladie affiliés à tarifsuisse SA, Assura-Basis SA et SUPRA-1846 SA Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie (LAMal) ; Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la Surveillance des prix (LSPr) ; Considérant : 1. Echec des négociations L hôpital fribourgeois (HFR) et tarifsuisse SA ont constaté l échec des négociations tarifaires concernant les baserates 2012 et Conformément à l article 47 al. 1 LAMal, lorsqu aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif après avoir consulté les parties. Consultées, les parties ont pris position. En substance, l HFR demande, dans sa prise de position du 10 juillet 2012, un baserate de francs, ce qui correspond au montant négocié avec la communauté d achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT). De son côté, dans sa réponse du 28 février 2012, tarifsuisse SA demande un baserate de 9199 francs. Le Conseil d Etat a pris en considération l ensemble des éléments présentés par les parties dans le cadre de son analyse le menant à la fixation du baserate. Toutefois, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), le Conseil d Etat n entre ici pas davantage en matière sur les divers arguments avancés par les parties par économie de procédure et se limitera à motiver ci-dessous sa décision concernant les baserates fixés dans la présente ordonnance. En effet, le TAF considère que «le droit d être entendu comprend également le droit d obtenir une décision motivée [ ], ce qui implique que l autorité mentionne, au moins 1

2 brièvement, les motifs qui l ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l attaquer en connaissance de cause». Le TAF rappelle en même temps que «l autorité n a pas l obligation d exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués des parties et qu elle peut se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents» (cf. arrêts TAF C-3704/2013 et C-3861/2013, p. 10). 2. Consultation de la Surveillance des prix Conformément à la LSPr, la Surveillance des prix a été invitée à donner son avis sur les tarifs. Selon l article 14 al. 2 LSPr, le gouvernement doit mentionner l avis du surveillant des prix dans sa décision et, s il s en écarte, il est tenu d en expliquer les raisons. Dans sa recommandation du 17 décembre 2012, la Surveillance des prix a calculé, sur la base des charges d exploitation standardisées et en incluant les investissements, un baserate de francs. Sur la base de sa propre comparaison entre les hôpitaux non universitaires (benchmarking) et l application de son référentiel (benchmark), la Surveillance des prix recommande toutefois l application de son référentiel qui correspond à un baserate de 8974 francs. Les parties ont été invitées à se prononcer sur la recommandation de la Surveillance des prix du 17 décembre Assura et SUPRA ont renoncé à prendre position, alors que tarifsuisse SA est d avis qu il convient de se référer à la recommandation de la Surveillance des prix dans le cadre de la procédure de fixation tarifaire. L HFR ne s est pas formellement prononcé sur l avis de la Surveillance des prix dans ce cadre, mais a néanmoins fait savoir qu il n était pas d accord du tout sur la méthode utilisée par celle-ci. L HFR a finalement pris position sur l avis de la Surveillance des prix dans sa réponse du 12 décembre 2013 dans le cadre de l échange des écritures. Par courrier du 8 octobre 2013, le Service de la santé publique a procédé à un échange d écritures et invité l HFR et tarifsuisse SA à se déterminer. Dans sa réponse du 28 octobre 2013, tarifsuisse SA s oppose formellement à la fixation d un baserate de francs et maintient intégralement ses conclusions antérieures. Elle conclut que le baserate ne devrait pas dépasser 9199 francs, voire 8974 francs, montant correspondant au tarif recommandé par la Surveillance des prix. 2

3 Dans sa réponse du 12 décembre 2013, l HFR insiste sur le fait que tant le benchmarking de la Surveillance des prix que celui de tarifsuisse SA sont lacunaires en divers points, raison pour laquelle il faut tenir compte du benchmarking de H+ Les Hôpitaux de Suisse uniquement. Un baserate de francs ne couvre pas les coûts ; il serait toutefois acceptable, constituant néanmoins la limite inférieure. 3. Détermination du baserate 3.1. Base de calcul Pour la détermination du baserate, le Conseil d Etat se fonde sur le modèle ITAR-K (Integriertes Tarifmodell auf Basis der Kostenträgerrechnung) de l HFR. La base est ainsi la même que celle qui était à la disposition des partenaires tarifaires lors des négociations et de la Surveillance des prix pour sa recommandation. Par ailleurs, le Conseil d Etat prend en compte les «Recommandations sur l examen de l économicité» de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) du 5 juillet Détermination des coûts d exploitation à prendre en compte pour le baserate Dans leurs réponses à la consultation menée par le Service de la santé publique, les parties ne sont pas revenues en détail sur le calcul du baserate. Dans sa réponse du 28 février 2012, tarifsuisse SA se focalise sur la question du référentiel (benchmark) avant tout. Dans sa prise de position du 10 juillet 2012, l HFR se réfère au baserate résultant du modèle MTH-CA 2010 de tarifsuisse. L HFR ne formule pas de remarques particulières concernant les corrections opérées par les assureurs-maladie. Il ressort toutefois des négociations tarifaires que l HFR contestait diverses déductions mais n a finalement pas insisté sur ces points compte tenu du fait que, vu l application d une comparaison entre les coûts des hôpitaux (benchmarking), ces éléments ne jouaient pas un rôle prédominant dans le cas présent. La Surveillance des prix, quant à elle, détaille son calcul transmis dans sa recommandation. Compte tenu des divergences entre les parties concernant le calcul du baserate, le Conseil d Etat procède à son propre calcul détaillé ci-dessous, se fondant largement sur les «Recommandations sur l examen de l économicité» de la CDS du 5 juillet

4 Total des charges honoraires médecins patients assurance complémentaire charges d utilisation des immobilisations charges financières ajustements comptes 65 et dialyses Coûts nets I enseignement universitaire et recherche autres prestations d intérêt général surcoûts division mi-privée / privée Coûts nets II intérêts sur actifs nécessaires à l exploitation renchérissement Coûts d exploitation à prendre en compte pour le baserate (avant l ajout du forfait de 10 % pour les charges d utilisation des immobilisations) Concernant les prestations d intérêt général (PIG) «enseignement universitaire et recherche» de francs, le Conseil d Etat constate que les coûts engendrés par l enseignement universitaire et la recherche, correspondant à la formation des étudiants des professions médicales et aux activités de recherche au sens de l article 7 al. 1 et 2 de l ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l assurance-maladie (OCP), n ont pas encore été identifiés de manière exhaustive pour l HFR. Dans l attente des résultats du groupe de travail au niveau national qui se penche sur la question, le Conseil d Etat a repris le montant calculé par tarifsuisse SA dans le cadre des négociations, se fondant sur un taux de déduction forfaitaire. Ce montant devra être réévalué pour les années ultérieures en fonction des études menées par la CDS. En revanche, le Conseil d Etat n opère pas de soustractions pour surcapacité ou pour manque de transparence, contrairement à la Surveillance des prix ou certains assureurs-maladie. Les raisons en sont détaillées plus bas. Fr. 4

5 3.3. Le nombre de cas, le case-mix et le case-mix index (CMI) Concernant le transcodage des AP-DRG en SwissDRG, l HFR relève que, selon les expériences faites dans d autres établissements, le case-mix devrait différer de 2 ou 3 %. Il constate que, dans son propre cas, l écart est de plus de 18 % et explique cela par le fait que certaines informations utiles au codage dans SwissDRG n étaient pas encore saisies dans la version de codage utilisée (AP-DRG). Cette question avait été abordée lors des négociations entre tarifsuisse SA et l HFR. tarifsuisse SA avait alors estimé que, dans le cas de l HFR, les données APDRG V. 6.0 étaient plus pertinentes. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d Etat fonde son calcul du baserate sur les données AP-DRG V 6.0 suivantes concernant les cas LAMal : nombre de cas : CMI net : case-mix : Le baserate 2012 calculé de l HFR Compte tenu de ce qui précède, le baserate 2012 calculé de l HFR (avant ajout du montant forfaitaire pour les charges d utilisation des investissements) est de francs ( francs : [casemix]). En y ajoutant 10 % pour tenir compte de l utilisation de l infrastructure, le baserate 2012 de l HFR est de francs Economicité Conformément à l article 49 al. 1 LAMal, les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Pour répondre à cette condition, la Surveillance des prix et les assureursmaladie procèdent à des comparaisons (benchmarking) entre les hôpitaux, comparaisons qui s appuient sur des référentiels (benchmarks) calculés de manière différente, car la LAMal ne donne pas de précisions concernant la mise en œuvre de ces comparaisons. Par conséquent, il s agit de déterminer le référentiel applicable dans le cas présent. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas, lors de comparaisons entre hôpitaux, de comparer uniquement les tarifs, car cela ne permet pas d assurer que des choses comparables soient comparées et que des conclusions justes soient tirées. Ainsi, une base de comparaison utilisable est donnée uniquement lorsque des coûts qui concernent des prestations similaires sont comparés. Il s agit donc d abord de déterminer les prestations rémunérées par le tarif remis en question ainsi que les coûts imputables et ensuite de comparer ces 5

6 prestations et ces coûts à un ou plusieurs autres hôpitaux (hôpitaux de référence) (cf. arrêt TAF C-3940/2009, consid. 7.1). Il s ensuit que l hôpital à comparer et les hôpitaux de référence doivent disposer des mêmes bases de calcul sous forme de comptabilité analytique par centre de charges. Au surplus, les prestations et les coûts de l hôpital à comparer et des hôpitaux de référence doivent pouvoir être saisis et comparés sur la base de certains critères (en fonction du niveau de prestations, de l offre de prestations dans les domaines du diagnostic et de la thérapie, du nombre de cas et du niveau de complexité des cas ou encore par rapport aux prestations dans l hôtellerie et les services et les soins) (cf. arrêts TAF C-3940/2009, consid , et TAF C-7967/2008, consid. 6.8) Le benchmarking de la Surveillance des prix La Surveillance des prix base son benchmarking pour les hôpitaux non universitaires sur les prix (investissements inclus) qu elle a elle-même calculés pour 4 hôpitaux zurichois et 1 hôpital thurgovien, en admettant une marge de 2 %. Elle juge son benchmark crédible, compte tenu du fait que d autres hôpitaux ont conclu des contrats avec des assureurs convenant de baserates sensiblement inférieurs à 8974 francs, soit l Hôpital Daler, la Clinique de Valère, le Kreisspital Surses et la Clinica Santa Chiara. Pour rappel, la jurisprudence pertinente exige de comparer ce qui est comparable dans le cadre d un benchmarking. De plus, selon les «Constatations de SwissDRG SA sur la différenciation des prix» du 11 mai 2012, les forfaits par cas SwissDRG ne peuvent pas représenter de façon appropriée toutes les différences de coûts entre, d une part, les hôpitaux universitaires et les autres hôpitaux qui fournissent des prestations très complexes et, d autre part, les hôpitaux qui fournissent des prestations de base simples ; par conséquent, une différenciation des prix est obligatoire, au moins durant les premières années suivant la mise en place des forfaits par cas. Sur le vu de ce qui précède, le Conseil d Etat estime que le benchmark de la Surveillance des prix n est pas adapté pour les raisons suivantes : Les 5 hôpitaux à la base du benchmark ne sont pas comparables à l HFR. En effet, selon la typologie des hôpitaux de l Office fédéral de la statistique (OFS), l HFR fait partie des hôpitaux de soins généraux de niveau 2, avec prise en charge centralisée (K112) qui se situe juste en dessous des hôpitaux universitaires de niveau 1. Or, des 5 hôpitaux à la base du benchmark de la Surveillance des prix, seuls 2 sont de niveau égal à l HFR (l Hôpital cantonal de Winterthour et l Hôpital cantonal de Frauenfeld). Les 3 hôpitaux restants (le GZO Spital Wetzikon, le Spital Limmattal et le Spital Zollikerberg) sont des établissements de niveau inférieur, soit des 6

7 hôpitaux régionaux de niveau 3 (K121). Par conséquent, ces hôpitaux ne peuvent pas être pris en compte pour une comparaison avec l HFR. Lorsque la Surveillance des prix estime, dans la partie «Examen du caractère économique, considérations générales» de sa recommandation, que, «dans un système tarifaire DRG, les baserates des petits hôpitaux et ceux des hôpitaux universitaires sont donc en principe directement comparables, car c est la philosophie même d un tel système tarifaire», elle ne tient explicitement pas compte de la «Constatation de SwissDRG SA sur la différenciation des prix» du 11 mai 2012 mentionnée plus haut. Son benchmarking se situe ainsi en dehors de la réalité des possibilités actuelles en matière de comparabilité des coûts du système des SwissDRG. Par conséquent, le Conseil d Etat conclut que le baserate de 8974 francs recommandé par la Surveillance des prix ne peut pas être retenu Le benchmarking de tarifsuisse SA Le benchmarking de tarifsuisse SA prend en compte les données de 74 hôpitaux, dont des hôpitaux universitaires, des hôpitaux régionaux ainsi que des cliniques privées. Les données de 59 hôpitaux n ont pas été prises en compte. Le référentiel a été fixé à 8533 francs, ce qui se situe en dessous du 1 er quartile à 8571 francs (sans les coûts d investissements). Ainsi, tarifsuisse estime que moins de 25 % des hôpitaux suisses travaillent de façon économique. Toutefois, tarifsuisse SA ne précise ni quels établissements ont été englobés dans la détermination du référentiel, ni sous quelle forme et quelle qualité ces établissements ont transmis leurs données. Par conséquent, le benchmarking de tarifsuisse manque de transparence. De plus, le calcul du référentiel se base sur un large choix d hôpitaux, dont la taille et l éventail des prestations varient beaucoup, sans différenciation en fonction de la typologie des hôpitaux. Par conséquent, la comparabilité des établissements voulue par la jurisprudence n est pas donnée. Par ailleurs, le choix de fixer le référentiel au 1 er quartile donne beaucoup trop de poids aux petits établissements, comme cela ressort de la documentation relative au benchmark 2012 de tarifsuisse SA. Le case-mix moyen des hôpitaux au 1 er quartile et en dessous est ainsi de 1650, alors que celui de l HFR est de D ailleurs, l hôpital correspondant au 1 er quartile (18 e hôpital du benchmarking) est un établissement avec un casemix de 433 et un CMI de 0.80 (HFR : case-mix = ; CMI = ). Or il est évident qu un tel établissement ne peut en aucun cas servir de référentiel pour un hôpital de soins centralisés tel que l HFR. Avec un référentiel au 1 er quartile, les coûts des hôpitaux dont l offre permet le traitement de cas complexes et qui sont en général des hôpitaux universitaires et centraux ne sont même pas pris en compte dans un tel 7

8 benchmarking. La fixation d un benchmark à un niveau plus élevé (H+ Les Hôpitaux de Suisse propose le 3 e quartile, la CDS propose un référentiel entre la médiane et le 40 e percentile) permettrait déjà d atténuer ces effets déformants. Ce qui précède démontre clairement la nécessité d un benchmarking différencié pour les établissements universitaires, les hôpitaux centraux et les autres hôpitaux. Au surplus, eu égard au modèle appliqué par tarifsuisse SA pour la détermination des coûts imputables dans le cadre des négociations tarifaires et des déductions qu il prévoit, ces déductions ont également un impact sur le benchmarking, car elles diminuent les coûts imputables et, par conséquent, le référentiel. Or certaines de ces déductions, notamment les déductions pour surcapacité, sont contraires à la nature même du concept de benchmarking. En outre, la déduction pour surcapacité effectuée par la Surveillance des prix et par les assureurs-maladie se fonde sur la jurisprudence relative à la LAMal avant la révision du 21 décembre 2007, qui prévoyait, à l article 49, que la part des frais d exploitation résultant d une surcapacité ne sont pas pris en compte dans les coûts imputables. La LAMal révisée ne parle plus de surcapacité, et ce changement est mis en exergue dans le message du 15 septembre 2004 concernant la révision partielle de la LAMal (financement hospitalier) (cf. Feuille fédérale N o 42 du 26 octobre 2004, p en particulier). Par conséquent, une telle déduction n a plus de base légale et ne peut, méthodologiquement, pas être effectuée. Par ailleurs, une déduction pour surcapacité a une incidence sur le calcul du référentiel, car celui-ci est diminué indûment, et pénalise l ensemble des autres hôpitaux, également ceux qui n auraient pas eu de surcapacité aux termes de la LAMal avant révision. Il en va de même pour le nivellement appliqué par tarifsuisse qui fait que «les prix de base calculés supérieurs à la valeur du quartile sont ramenés à la valeur du quartile (prix de base nivelé)». Concernant le choix de fixer le référentiel en dessous du 1 er quartile, c està-dire en partant du principe que plus de 75 % des hôpitaux suisses travaillent de façon non économique, celui-là n est pas acceptable en l état. Comme le montrent les remarques ci-dessus concernant les benchmarkings de la Surveillance des prix et de tarifsuisse SA, ces modèles sont encore en cours de développement et ne sont pas aboutis, et leur base de calcul manque de transparence. Les données de nombreux hôpitaux n ont pas été utilisées, ne correspondant pas aux attentes des assureurs. Ne pouvant analyser ces données, le Conseil d Etat ne peut pas juger s il était pertinent d exclure ces hôpitaux du benchmarking ou non. 8

9 H+ Les Hôpitaux de Suisse et le Verein SpitalBenchmark ont basé leur benchmarking sur 56 hôpitaux, car les données de 12 % des hôpitaux participant ne pouvaient pas être utilisées. De plus, la Suisse latine n était représentée que par un seul établissement. Cela montre bien que la pratique du benchmarking n en est qu à ses débuts. Imposer dès lors d emblée, donc sans expérience ni recul, des référentiels à un niveau aussi bas que le proposent tarifsuisse SA et la Surveillance des prix relève de l imprudence vu les conséquences financières que cela implique pour les établissements. Par conséquent, une approche telle que celle de la communauté d achat HSK qui propose un référentiel au 40 e percentile ou encore celle de la CDS qui propose que le référentiel soit fixé entre la médiane et le 40 e percentile est plus raisonnable. Il reste que le Conseil d Etat est d avis que, pour la mise en œuvre du nouveau financement hospitalier, la fixation du référentiel aurait pu se faire au 75 e percentile, comme le préconise H+ Les Hôpitaux de Suisse. Ce niveau aurait ensuite pu être successivement abaissé à un niveau du 50 e ou 40 e percentile au courant des prochaines trois à cinq années. Le Conseil d Etat est persuadé qu il faut, en matière d application de référentiel, une période de transition et de durcissement progressif du référentiel, afin de permettre aux hôpitaux les plus chers d analyser les causes du surcoût et, si cela s impose, mettre en œuvre les améliorations nécessaires pour s adapter au nouveau système. Une fixation trop basse du référentiel dès le début est contre-productive, car elle met en péril la qualité des prestations, voire la survie de certains hôpitaux, avant même qu ils n aient pu entreprendre des mesures d adaptation, avec le risque d une couverture insuffisante des besoins de la population. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d Etat constate que le référentiel de tarifsuisse SA ne peut pas être repris en l état. Le Conseil d Etat rejette également la demande de tarifsuisse SA de fixer la valeur du benchmark à 9199 francs, ce en raison de son incohérence. En effet, le Conseil d Etat rappelle que le benchmarking de tarifsuisse SA a surtout servi de base de discussion lors des négociations et a en règle générale été dépassé dans le cadre d accords tarifaires. Il est ainsi incohérent que, dans le cadre des négociations tarifaires avec l HFR, tarifsuisse SA estime un tarif de 9756 francs comme économique, puis l estime largement exagéré dans le cadre de la procédure de fixation. En outre, tarifsuisse SA a accepté ledit tarif de 9756 francs pour 2012 et 2013 dans les négociations avec l Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), un hôpital de soins généraux de niveau 4 selon les données de l OFS. Dès lors, il est également incohérent que tarifsuisse SA estime ce tarif largement trop élevé pour l HFR qui, en tant qu hôpital de soins généraux avec prise en charge centralisée de niveau 2, fournit pourtant un éventail de prestations bien plus large et complexe que l HIB. Au contraire, le tarif de l HFR 9

10 devrait, selon les conclusions de SwissDRG SA mentionnées plus haut, être plus élevé. Finalement, il est méthodologiquement faux de procéder à une déduction pour manque de transparence sur le benchmark tel que le fait tarifsuisse SA. En effet, en appliquant à l HFR son référentiel de 9386 francs (investissements compris), tarifsuisse SA ne prend plus en considération les données financières de l HFR. La qualité des données de l HFR ne joue dès lors plus aucun rôle, et le pénaliser pour manque de transparence avec une déduction de 2 % sur le baserate n a pas de sens. Vu ce qui précède, la demande de tarifsuisse SA de fixer le baserate de l HFR à 9199 francs, voire 8974 francs, montant correspondant au tarif recommandé par la Surveillance des prix, ne peut, en raison de son manque de cohérence et de fondement objectif, être retenue, notamment eu égard aux montants discutés lors des négociations tarifaires ou encore acceptés pour d autres hôpitaux de catégorie inférieure à celle de l HFR Le benchmarking de la communauté d achat HSK Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d Etat ne peut pas fonder son analyse d économicité du baserate de l HFR sur les benchmarkings de la Surveillance des prix ou de tarifsuisse SA et les référentiels qui en ressortent. Une comparaison avec les autres hôpitaux fribourgeois n est pas applicable non plus, compte tenu du fait notamment qu il s agit d hôpitaux de soins généraux, soins de base de niveau 5 (Hôpital Daler, Clinique Générale), et d un hôpital de soins généraux, soins de base de niveau 4 (HIB, site de Payerne) dont l éventail de prestations est moins complet et moins complexe que celui de l HFR qui est un hôpital de soins généraux avec prise en charge centralisée (niveau 2). Afin d assurer une comparaison entre établissements comparables, le Conseil d Etat est d avis que celle-ci doit se faire au niveau des hôpitaux de soins généraux avec prise en charge centralisée (niveau 2) de type K112 (Office fédéral de la santé publique OFSP, chiffres clés des hôpitaux suisses 2010 et 2011). Le Conseil d Etat ne dispose toutefois pas des données nécessaires pour procéder lui-même à un tel benchmarking. Aussi, faute de mieux et dans une approche pragmatique, le Conseil d Etat prendil en compte les résultats des deux benchmarkings dont il dispose et qu il juge les moins mauvais, soit celui de H+ Les Hôpitaux de Suisse et celui de la communauté d achat HSK. Le Conseil d Etat tient toutefois à préciser que, ce faisant, il n approuve pas toutes les corrections effectuées sur les données ni toutes les conclusions tirées par HSK sur la base de son benchmarking. Les négociations entre HSK et l HFR n étant toutefois pas mises en cause, il n est pas nécessaire de détailler ce point ici. 10

11 Néanmoins, le benchmarking de HSK a un rôle particulier, car la communauté d achat a vraisemblablement tenu compte de ce dernier pour déterminer que le baserate de francs négocié avec l HFR pour 2012 était économique. Le baserate de francs se situe bien en dessous de la médiane du benchmarking de H+ Les Hôpitaux de Suisse ( francs) et juste en dessus de la médiane du benchmarking de HSK ( francs) pour les hôpitaux de soins généraux avec prise en charge centralisée (niveau 2), quand bien même ce benchmarking tient compte de déductions que le Conseil d Etat n approuve pas. Bien que la fixation de la limite de l économicité au niveau de la médiane la première année du nouveau financement hospitalier lui paraisse très contraignante pour les hôpitaux, le Conseil d Etat constate que cela correspond aux recommandations de la CDS dans ce domaine et que d autres cantons ont appliqué des niveaux similaires dans leurs procédures de fixation tarifaire. Le Conseil d Etat s y réfère également. Ainsi, le Conseil d Etat estime que le baserate de francs, qui se situe bien en dessous des coûts imputables calculés, est conforme au principe de l économicité de la LAMal. Par conséquent, il a approuvé le baserate 2012 de francs et le baserate 2013 de francs, pour lequel le constat du respect du principe de l économicité s applique également, négociés entre HSK et l HFR par ordonnance du 1 er avril Rien ne s oppose dès lors à ce que ces tarifs soient également fixés pour les autres assureurs-maladie. La fixation des tarifs se limite aux années 2012 et Ainsi, il pourra être procédé à une nouvelle évaluation de la situation en ce qui concerne les tarifs Champ d application Ce n est qu en janvier 2014 que les assureurs-maladie Assura-Basis SA et SUPRA-1846 SA et l HFR ont formellement constaté l échec des négociations tarifaires concernant les baserates 2012 et Par conséquent, les baserates fixés par le Conseil d Etat dans la présente ordonnance s appliquent à ces assureurs-maladie également. Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales, 11

12 Arrête : Art. 1 Les baserates définitifs 2012 et 2013 pour les hospitalisations somatiques aiguës sont fixés comme il suit pour les assureurs-maladie affiliés à tarifsuisse SA, de même que pour Assura-Basis SA et SUPRA-1846 SA : baserate 2012 : francs ; baserate 2013 : francs. Art. 2 1 Les baserates définitifs 2012 et 2013 remplacent les baserates provisoires de l hôpital fribourgeois (HFR) fixés par le Conseil d Etat par ordonnance du 14 février 2012, modifiée par ordonnance du 3 avril 2012, et par ordonnance du 12 mars Dans la mesure où les tarifs fixés correspondent aux tarifs provisoires facturés, il n y a pas de compensation entre les assureurs-maladie, l HFR et l Etat. Art. 3 1 La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire l objet d un recours au Tribunal administratif fédéral. 2 Des éventuels recours à l encontre de la présente ordonnance fixant les baserates définitifs 2012 et 2013 n ont aucune incidence sur les tarifs provisoires adoptés en 2014 pour les hôpitaux somatiques et les maisons de naissance, ni sur les tarifs provisoires à adopter ultérieurement par le Conseil d Etat dans le respect des règles de procédure applicables. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Le Président : La Chancelière : B. VONLANTHEN D. GAGNAUX-MOREL 12

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