Fiscalité personnelle

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1 Date de mise à jour : janvier 2013 Fiscalité personnelle Augmentation de l impôt sur le revenu - La taxation des particuliers sensiblement alourdie. Barème de l impôt sur le revenu La loi de finances pour 2013 ajoute une nouvelle tranche d imposition. La fraction de revenus supérieure à par part de quotient familial est désormais imposée au taux de 45 %. À l exception de cette nouvelle tranche d imposition, le barème de l impôt sur le revenu qui s est appliqué aux revenus de 2011 est reconduit. Imposition des revenus 2012 Fraction du revenu imposable (une part) Jusqu à % Taux d'imposition De à ,50 % De à % De à % De à % Plus de % À noter : la contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % devant frapper la fraction des revenus d activité professionnelle excédant 1 M par bénéficiaire (conduisant à une taxation globale de ces sommes à 75 %) a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel. Mécanisme de la décote Lorsque le montant de l impôt brut d un contribuable est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de l impôt après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. La loi de finances pour 2013 porte à 960 (contre 878 précédemment) la limite d application de cette décote pour l imposition des revenus de Le montant de la décote à laquelle a droit le contribuable est alors égal à la

2 différence entre la moitié de la limite d application de la décote (soit 480 en 2012) et la moitié de la cotisation d impôt brute. Exemple : M. Durand est célibataire et sa cotisation d impôt brute est égale à 550. Montant de la décote : [480 - (550/2)] = 205. Impôt à payer = = 345. Plafonnement des effets du quotient familial Le quotient familial est un système qui atténue la progressivité du barème de l impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants à charge. Il allège leur charge fiscale, à revenu égal, par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur. Mais l avantage fiscal qui résulte de l application du quotient est plafonné pour chaque demipart ou quart de part s ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l objet d une imposition commune ou à la part que détient un contribuable célibataire, divorcé ou séparé. La loi de finances pour 2013 abaisse le plafond des effets du quotient familial de à pour chaque demi-part accordée pour charge de famille, et donc à (contre précédemment) par quart de part additionnelle. Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire Une déduction forfaitaire de 10 % peut être appliquée par les contribuables salariés ainsi que par certains dirigeants de sociétés sur leurs rémunérations imposables pour tenir compte de leurs frais professionnels. Le montant déductible à ce titre étant toutefois plafonné. À compter de l imposition des revenus de l année 2012, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est abaissé à (contre pour l imposition des revenus de 2011). Plafonnement des frais kilométriques Les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais professionnels réels peuvent évaluer leurs frais de déplacement de manière forfaitaire. Le contribuable utilise alors le barème d évaluation forfaitaire des frais kilométriques publié chaque année en principe par l administration fiscale. Rappel : le barème couvre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d entretien, les dépenses de pneumatiques, les dépenses de carburant, les primes d assurance, ainsi que les frais d achat des casques et protections pour les deux-roues. Cette faculté d évaluation forfaitaire, qui résultait jusqu à présent d une simple tolérance administrative, est légalisée par la loi de finances pour 2013.

3 Mais ces frais ne sont désormais déductibles que dans la limite maximale d un montant, déterminé, selon le barème, pour un véhicule d une puissance fiscale de 7 chevaux-vapeur (CV). Surtaxe sur les plus-values immobilières La 3e loi de finances rectificative pour 2012 introduit une taxe sur les plus-values immobilières imposables à l impôt sur le revenu (c est-à-dire les plus-values privées immobilières) d un certain montant. Ce nouveau dispositif frappe les plus-values de cession de biens immobiliers autres que les résidences principales et, a priori, sous réserve de confirmation par l administration fiscale, autres que les terrains à bâtir. La surtaxe est due au-delà de de plus-value imposable, donc une fois appliqués les abattements et exonérations éventuels. Elle s applique au montant total de la plus-value, dès lors que ce seuil de est dépassé. Quant au taux appliqué, il varie entre 2 et 6 % en fonction du montant de la plus-value imposable, un barème étant cependant mis en place afin de lisser les effets de seuil (cf. cidessous). En pratique : cette taxe s applique aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre Barème de la taxe Montant de la plus-values (PV) Montant de la taxe imposable De à % PV - [( PV) x (1/20)] De à % PV De à % PV - [( PV) x (1/10)] De à % De à % PV - [( PV) x (15/100)] De à % PV De à % PV - [( PV) x (20/100)] De à % PV De à % PV - [( PV) x (25/100)] Supérieur à % PV

4 Exemple : pour une plus-value de , la taxe s élèvera à : (2 % x ) [( ) x (1/20)] = 850. Pour une plus-value de , la taxe s élèvera à : 5 % x = L imprimé utilisé pour déclarer les plus-values immobilières (n 2048 IMM) devrait être aménagé pour permettre au contribuable de remplir ses obligations au titre de la nouvelle taxe. Imposition des revenus mobiliers Le prélèvement forfaitaire libératoire qui pouvait, jusqu à présent, être appliqué sur option du contribuable aux dividendes et revenus assimilés et aux produits de placement à revenu fixe est supprimé. Rappel : le taux de ce prélèvement était de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Les revenus de cette nature versés, à partir du 1er janvier 2013, aux personnes fiscalement domiciliées en France sont, en conséquence, obligatoirement soumis à l impôt sur le revenu au barème progressif. À noter : initialement, la loi de finances prévoyait de faire rétroagir cette mesure aux revenus perçus en Toutefois, le Conseil constitutionnel a condamné cette date d entrée en vigueur pour les personnes qui, ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, se sont déjà acquittées de l impôt en Pour les dividendes, la loi de finances maintient, dans le cadre de l imposition selon le barème progressif de l impôt sur le revenu, l abattement proportionnel de 40 % applicable aux revenus distribués en vertu d une décision régulière des organes compétents des sociétés françaises ou étrangères soumises à l impôt sur les sociétés. À l inverse, l abattement fixe de ou 3 050, selon la situation familiale du contribuable, est supprimé (dès 2012 sous réserve d une confirmation par l administration). Enfin, afin d anticiper la taxation des revenus mobiliers, la loi de finances instaure, à compter de 2013, un prélèvement obligatoire non libératoire dont le taux est fixé à 21 % pour les dividendes et les revenus assimilés et à 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Ce prélèvement, opéré à titre d acompte, est calculé sur le montant brut des revenus distribués et est ensuite imputé sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année de perception des revenus, l excédent éventuel étant restitué au contribuable. Précision : par exception, afin de ne pas pénaliser les contribuables percevant peu de revenus de placement, une imposition au taux forfaitaire de 24 % peut s appliquer sur leurs produits de placement à revenu fixe. Pour cela, le montant annuel total de ces revenus ne doit pas excéder par foyer fiscal.

5 Stock-options et attributions gratuites d actions Les gains réalisés par les salariés et les dirigeants de sociétés à l occasion de la levée d options d achat d actions, autrement dénommées «stock-options» (gain de levée d options), ou de l acquisition définitive d actions gratuites (gain d acquisition) peuvent, sous certaines conditions, être taxés à un taux forfaitaire compris entre 18 et 41 %. Pour les options d achats d actions et les actions gratuites attribuées depuis le 28 septembre 2012, les gains de levée d options et les gains d acquisition sont désormais toujours taxés au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sans possibilité de bénéficier d un taux forfaitaire d imposition. Plafonnement des réductions d impôt Instauration du dispositif «Duflot» La loi de finances pour 2013 introduit un nouveau dispositif en faveur de l investissement locatif, appelé dispositif «Duflot», du nom de la ministre du Logement. Il est introduit au bénéfice des contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l état futur d achèvement ou qui le font construire. Le taux de la réduction d impôt sur le revenu est fixé à 18 % du prix d acquisition du logement. Ce taux étant porté à 29 % en cas d investissement outre-mer. Quant à l assiette de la réduction d impôt, elle est doublement plafonnée, tout d abord à un prix par mètre carré de surface habitable, fixé par décret à 5 500, puis à un plafond global d investissement sur l année de Précision : l avantage fiscal est réparti sur 9 ans, sans possibilité de report de la quote-part de réduction annuelle qui excède l impôt sur le revenu de l année concernée. Mais pour bénéficier de cet avantage fiscal, le contribuable est soumis à des contraintes plus fortes que celles qui étaient prévues dans le cadre du dispositif «Scellier» de droit commun. Certes, le propriétaire doit de la même façon s engager à donner le logement en location nue à usage d habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans. Certes, ce logement doit être situé dans une zone du territoire où il existe un déséquilibre marqué entre l offre et la demande ou dans certains DOM-TOM. Et le respect de normes de performances énergétiques du logement est exigé (sauf pour Mayotte). Mais entre le dispositif «Duflot» et l ancien dispositif «Scellier» de droit commun, deux différences sont à noter. D une part, les ressources du locataire ne doivent pas excéder des

6 plafonds, qui sont fixés par décret et qui diffèrent selon la localisation du logement. D autre part, les plafonds de loyers également à respecter sont d un niveau inférieur à ceux du dispositif «Scellier». Attention : la réduction d impôt «Duflot» est prise en compte pour la détermination du plafonnement global des avantages fiscaux. Prolongation du dispositif «Scellier» La réduction d impôt «Scellier» s éteint pour les investissements réalisés, en métropole comme en outre-mer, postérieurement au 31 décembre Le législateur met toutefois en place une mesure transitoire permettant le maintien de cette réduction d impôt, pour les acquisitions réalisées au plus tard le 31 mars 2013, lorsque le contribuable justifie avoir pris l engagement de réaliser un investissement immobilier au plus tard le 31 décembre Cet engagement pouvant prendre la forme d une réservation, à condition qu elle ait été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l acte authentique soit signé au plus tard le 31 mars Dans ce cas, la réduction d impôt s applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012, c est-àdire au taux de 13 % ou de 24 % selon les cas. Le crédit d impôt pour travaux de prévention des risques technologiques Les contribuables peuvent bénéficier d un crédit d impôt pour leur habitation principale ou les logements qu ils mettent en location (sous réserve du respect d un engagement de location du logement concerné pendant une durée de 5 ans) lorsqu ils réalisent des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques. À ce titre, le taux du crédit d impôt était fixé à 30 % du montant des travaux. Bonne nouvelle pour le contribuable : la loi de finances pour 2013 porte ce taux à 40 % pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre La réduction d impôt «Madelin» La réduction d impôt sur le revenu «Madelin» accordée aux personnes qui souscrivent en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) devait prendre fin au 31 décembre Elle est prolongée pour les versements réalisés jusqu au 31 décembre 2016.

7 À savoir : la réduction d impôt sur le revenu au titre des souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l innovation (FCPI) et de fonds d investissement de proximité (FIP) est également prorogée jusqu en Parallèlement, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013, la quote-part de la réduction d impôt excédant le plafond global fixé pour les niches fiscales ( ) peut être reportée sur l impôt sur le revenu dû au titre des 5 années suivantes. La réduction d impôt «Censi-Bouvard» La réduction d impôt sur le revenu «Censi-Bouvard» en faveur de l investissement locatif meublé non professionnel, qui devait prendre fin au 31 décembre 2012, est également prolongée. Elle bénéficiera ainsi aux investissements réalisés jusqu en Précision : cet avantage fiscal ne concerne que les investissements réalisés au sein de certaines structures : établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées, résidences de tourisme classées... Abaissement du plafond des avantages fiscaux Depuis la loi de finances pour 2009, le montant des avantages fiscaux octroyés à un contribuable en contrepartie des investissements qu il réalise ou des prestations dont il bénéficie ne peut pas excéder un certain plafond. Ce plafond est fixé, pour l imposition des revenus de 2012, à la somme de majorée de 4 % du montant du revenu imposable. La loi de finances pour 2013 le réduit à la somme fixe de En pratique : ce nouveau plafond s applique à compter de l imposition des revenus de Et il concerne les avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier La loi de finances pour 2013 exclut du plafonnement la réduction d impôt prévue au titre des opérations de restauration immobilière «Malraux», et ce au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés à compter du 1er janvier Par ailleurs, par exception, un plafond global spécifique de s applique aux réductions d impôt prévues en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA.

8 Aménagement du régime des cessions de droits sociaux Les plus-values de cession de titres soumises au barème. Le régime de droit commun Les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les particuliers à compter du 1er janvier 2013 sont, sauf exceptions, taxées au barème progressif de l impôt sur le revenu, en lieu et place du taux forfaitaire de 19 %. Les prélèvements sociaux restant dus aux taux de 15,5 %. Précision : les moins-values de même nature, réalisées au titre de la même année et au cours des 10 années précédentes, demeurent imputables sur ces plus-values. Afin d atténuer la progressivité du barème, un abattement pour durée de détention est mis en place pour les plus-values réalisées à compter de Cet abattement, appliqué sur le montant net de la plus-value, est égal à : - 20 % pour une détention d au moins 2 ans et de moins de 4 ans ; - 30 % pour une détention d au moins 4 ans et de moins de 6 ans ; - 40 % pour une détention d au moins 6 ans. Attention : le nouvel abattement pour durée de détention ne s applique que pour le calcul de l impôt sur le revenu et non pour celui des prélèvements sociaux. Quant aux plus-values de cession de titres réalisées en 2012, elles demeurent imposées à un taux forfaitaire, mais au tarif majoré de 24 %. Le régime optionnel des entrepreneurs et des salariés Par exception, un régime spécifique est prévu pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2012 par les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l avoir développée et par les salariés. Ces contribuables peuvent ainsi, sur option, continuer à bénéficier du taux forfaitaire de 19 %, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions tenant à la société, au niveau et à la durée de détention de leurs titres et à l exercice d une activité professionnelle dans la société. Les conditions d application du régime optionnel La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de manière continue pendant les 10 ans précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de 10 ans, depuis sa création.

9 Par ailleurs, le cédant doit avoir détenu, de façon continue, les titres de la société, directement ou indirectement (par personne interposée ou par l intermédiaire de son groupe familial), pendant les 5 ans précédant la cession. Un pourcentage minimum de détention étant, par ailleurs, exigé pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession (10 %) et à la date de la cession (2 %). Enfin, le cédant doit, au surplus, avoir exercé : - soit l une des fonctions de direction nécessaire au bénéfice de l exonération des biens professionnels en matière d ISF (gérant de SARL, P-DG ou DG de SA, président de SAS...), de manière continue, au cours des 5 ans précédant la cession ; - - soit une fonction salariée. Encadrement de certains schémas d optimisation fiscale La 3e loi de finances rectificative pour 2012 met à bas certains schémas d optimisation fiscale. L apport-cession L opération d apport-cession consiste pour le contribuable à apporter les titres de sa société d exploitation à une autre société qu il contrôle (holding la plupart du temps) ayant opté pour l impôt sur les sociétés. À l occasion de cet apport, le contribuable bénéficie automatiquement d un sursis d imposition sur la plus-value relative aux titres apportés, sursis qui ne prend fin que lorsque le contribuable cède les titres reçus en contrepartie de l apport (donc les titres de la société holding en général). De son côté, la société bénéficiaire de l apport cède les titres qui lui ont été apportés pour un prix correspondant à leur valeur d apport et ne subit donc aucune imposition à ce titre. Pour les apports réalisés depuis le 14 novembre dernier, l imposition de la plus-value d apport des titres peut toujours être différée. Le report d imposition tombe toutefois : - soit, comme auparavant, lorsque les titres reçus en contrepartie de l apport sont cédés par le contribuable ; - soit, et il s agit de la principale nouveauté, en cas de cession, par la société bénéficiaire de l apport, dans les 3 années suivant l apport, des titres qu elle a reçus. L imposition pouvant cependant être évitée si la société réinvestit, dans les 2 ans suivant la cession, au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique. La cession d usufruit temporaire Le produit de la 1ère cession d un usufruit temporaire (d un immeuble par exemple) n est plus, depuis le 14 novembre 2012, soumis au régime des plus-values, mais est désormais imposé comme le revenu sous-jacent du bien dont l usufruit est cédé (imposition comme un

10 revenu foncier en cas de cession de l usufruit temporaire d un immeuble par exemple). Cette mesure met ainsi un coup d arrêt aux schémas visant à bénéficier, de façon artificielle, des exonérations, abattements pour durée de détention ou taux forfaitaires applicables aux plusvalues. Illustration : un contribuable vend à sa société soumise à l impôt sur les sociétés, pour une durée de 10 ans par exemple, l usufruit d un immeuble qu il détient depuis plus de 30 ans. Sous le régime antérieur, il était exonéré sur la plus-value de cession en raison de l abattement pour durée de détention. Par ailleurs, pendant 10 ans, il n était pas imposé sur les revenus fonciers provenant de l immeuble puisque ces revenus revenaient à la société cessionnaire de l usufruit. À ce titre, celle-ci pouvait déduire des revenus locatifs les intérêts relatifs à l emprunt qu elle avait souscrit pour acquérir l usufruit temporaire. Ce qui réduisait de façon substantielle, voire annulait la taxation de ces revenus. La nouvelle mesure réduit à néant l intérêt de ce schéma puisque le contribuable est imposé en revenus fonciers sur le produit de la cession de l usufruit temporaire de l immeuble. Même si les règles d imposition de la société ayant acquis l usufruit ne sont, quant à elles, pas modifiées. Aménagement de l ISF Le barème 2013 de l ISF La loi de finances pour 2013 maintient le seuil de déclenchement de l ISF à 1,3 M. La taxation étant toutefois opérée dès Parallèlement, elle substitue au barème à taux unique un barème progressif beaucoup moins favorable au contribuable (cf ci-dessous). Barème progressif de l'isf 2013 Fraction de la valeur nette taxable du Barème applicable patrimoine N'excédant pas % > à et à ,50 % > à et à ,70 % > à et à % > à et à ,25 % > à 10 M 1,50 % À noter : la réduction d ISF de 300 par personne à charge est supprimée.

11 Aménagement du régime des biens professionnels Jusqu à présent, lorsque le redevable détenait des droits sociaux qualifiés de biens professionnels au regard de l ISF, il était exonéré de cet impôt sur la fraction de la valeur de ces droits correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l activité opérationnelle de la société. Bonne nouvelle! À compter de 2013, c est l intégralité de la valeur des droits sociaux pouvant être qualifiés de biens professionnels qui est exonérée. Les obligations déclaratives Le seuil à partir duquel les contribuables doivent déposer, en 2013, une déclaration spéciale d ISF est abaissé à 2,57 M (contre 3 M en 2012). Les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1,3 M et 2,57 M doivent, quant à eux, déclarer leur patrimoine avec l ensemble de leurs revenus. Le système de la décote Pour les redevables dont le patrimoine taxable est compris entre 1,3 et 1,4 M, une décote est appliquée afin d atténuer leur imposition. Cette décote se détermine selon la formule suivante : (1,25 % x P) (P correspondant à la valeur nette taxable du patrimoine). Illustration : un contribuable détenant un patrimoine imposable à l ISF de 1,35 M serait, sans le système de décote, redevable d un impôt de Avec le dispositif de décote, le montant de l impôt à payer est sensiblement réduit : Décote : (1,25 % x 1,35 M ) = = 625. Mécanisme de plafonnement Montant de l ISF = = La loi de finances pour 2013 introduit, à compter de l année 2013, un mécanisme de plafonnement de l impôt. Ainsi, le montant total formé par l ISF, l IR et les prélèvements sociaux ne pourra pas excéder 75 % des revenus de l année précédente du contribuable. À défaut, le montant de l ISF de l année concernée sera réduit de l excédent constaté. Excédent qui ne pourra ni s imputer sur l impôt sur le revenu, ni donner lieu à restitution.

12 Les autres nouveautés Durcissement du malus La loi de finances renforce le dispositif du malus pour les véhicules immatriculés depuis le 1er janvier D abord, le seuil de déclenchement du malus est abaissé : - de 141 g de CO2/km à 135 g pour les véhicules ayant fait l objet d une réception communautaire ; - de 8 à 6 chevaux-vapeur fiscaux pour les véhicules n ayant pas fait l objet d une réception communautaire. Ensuite, le nombre des tarifs de malus est multiplié et leurs montants sont sensiblement augmentés. Ainsi, les montants maximum sont portés de à pour les véhicules émettant plus de 200 g de CO2/km ou de plus de 16 chevaux-vapeur fiscaux. Taxation accrue des logements vacants La taxe annuelle sur les logements vacants frappe les logements habitables dont la vacance résulte d une volonté délibérée du propriétaire. La loi de finances pour 2013 renforce la portée de cette taxe sur plusieurs points à partir de cette année. La taxe annuelle sur les logements vacants concerne désormais les communes appartenant à des zones d urbanisation continue de plus de habitants (au lieu de habitants). Par ailleurs, il suffit désormais qu il existe un déséquilibre marqué entre l offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d accès au logement sur l ensemble du parc résidentiel existant pour que la taxe soit applicable. Il faut aussi désormais que le logement ait été occupé pendant plus de 90 jours consécutifs pendant l année précédente pour échapper à la taxe sur les logements vacants. Enfin, le taux de la taxe assise sur la valeur locative brute du logement vacant est porté à 25 % à compter de la 2e année d application (le taux de la 1re année étant toujours de 12,5 %).

13 Fiscalité professionnelle Instauration du crédit d impôt compétitivité emploi Comme son nom l indique, le crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) a été créé pour améliorer la compétitivité des entreprises. Il est censé représenter une baisse des charges sociales patronales. Le principe du crédit d impôt compétitivité emploi Le crédit d impôt compétitivité emploi bénéfice en principe aux entreprises soumises à un régime réel d imposition (ce qui exclut les micro-entreprises), quels que soient leur forme et leur mode d exploitation (entreprise individuelle, société de capitaux ) ainsi que la nature de leur activité. Précision : les entreprises exonérées d impôt sur le résultat au titre d un régime spécifique ont également droit au crédit d impôt. Il en va de même des associations soumises à l IS. L assiette de ce crédit d impôt est constituée par les rémunérations versées par les entreprises, au cours de l année civile, qui n excèdent pas 2,5 fois le Smic. Et son taux est de 4 % pour les rémunérations brutes versées en 2013 (1re année d application) et de 6 % pour les rémunérations versées les années suivantes. Utilisation du crédit d impôt Le CICE est imputé sur l impôt sur le revenu ou l impôt sur les sociétés dû au titre de l année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées (exemple : imputation du CICE calculé au titre des rémunérations 2013 sur l impôt dû au titre de l exercice 2013, à acquitter en 2014). Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement à ce titre, il peut servir au paiement de l impôt dû au cours des 3 années suivantes, sachant que la fraction non imputée à cette issue sera remboursée à l entreprise. À savoir : les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles (pour l année de création et pour les 4 années suivantes) et certaines entreprises en difficulté pourront toutefois bénéficier d un remboursement immédiat de la créance non imputée l année de constatation du CICE. Le cas des exercices décalés

14 Le CICE est, comme le crédit d impôt recherche, déterminé sur l année civile. Cette modalité de calcul a une incidence pratique pour les entreprises dont l exercice ne coïncide pas avec l année civile. En effet, dans ce cas, ces entreprises devraient en toute logique prendre en compte les dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée à la clôture de l exercice. Illustration : une entreprise qui clôture ses exercices le 30 septembre de chaque année devrait ainsi attendre le 15 janvier 2015 (date de dépôt du relevé de solde de l impôt sur les sociétés dû au titre de l exercice clos le 30 septembre 2014) pour imputer le CICE calculé au titre des rémunérations versées en Modification des taux de TVA Afin de dégager une partie des ressources nécessaires au financement du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE), la 3e loi de finances rectificative pour 2012 augmente certains taux d imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les nouveaux taux de TVA Les taux de TVA seront portés au 1er janvier 2014 : - pour le taux normal : de 19,6 à 20 % ; - pour le taux intermédiaire : de 7 à 10 % ; - pour le taux applicable en Corse à certaines opérations (notamment aux travaux immobiliers et aux ventes de certains matériels agricoles) : de 8 à 10 %. - Le taux réduit de TVA sera, quant à lui, diminué de 5,5 à 5 %. À noter : le champ d application de ces différents taux n est, en revanche, pas modifié. Les autres taux applicables en métropole, ainsi que ceux applicables dans les départements d outre-mer et en Corse (à l exception du taux de 8 %) restent inchangés. Rappel : à compter du 1er janvier 2013, le taux réduit de TVA s applique aux livres. Entrée en vigueur Le taux réduit de 5 % s appliquera aux opérations pour lesquelles la TVA sera exigible à compter du 1er janvier 2014, c est-à-dire aux biens livrés et aux prestations de services dont l encaissement du prix interviendra à compter de cette date. Toutefois, la date d exigibilité de la TVA sur les prestations de services pouvant être fixée, sur option du contribuable, à la date du débit (c est-à-dire à la date de la facturation en principe), c est cette dernière date qu il conviendra de prendre en compte dans ce cas pour apprécier le taux de TVA applicable.

15 Le taux normal de 20 %, le taux intermédiaire de 10 % et le taux applicable en Corse de 10 % s appliqueront aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier En pratique, les biens livrés et les prestations exécutées à compter du 1er janvier 2014 seront donc soumis à ces nouveaux taux. Toutefois, les sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre de prestations de services exécutées à compter de cette date demeureront soumises aux anciens taux (7 %, 8 % et 19,6 %), sous réserve toutefois que l encaissement entraîne l exigibilité de la TVA (donc à défaut d option pour les débits). Précision : les travaux portant sur des locaux d habitation achevés depuis plus de 2 ans ayant fait l objet d un devis, daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011, et d un acompte encaissé avant cette date ne sont pas concernés par l augmentation du taux de TVA de 7 à 10 %. En effet, ces derniers demeurent soumis au taux de 5,5 % (taux en vigueur avant l augmentation du taux à 7 % introduite par la 4e loi de finances rectificative pour 2011). Mesures relatives à l imposition des entreprises Les modalités de déduction des charges financières et des déficits revus à la baisse. Limitation de la déduction des charges financières Les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés dont le montant des charges financières nettes est au moins égal à 3 M ne peuvent plus déduire de leur résultat imposable l intégralité de leurs charges financières. Ainsi, pour ces entreprises, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, seules 85 % de ces charges sont déductibles. Et ce pourcentage sera abaissé à 75 % au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier Aménagement du report en avant des déficits Jusqu à présent, les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés pouvaient reporter leurs déficits sur les bénéfices des exercices ultérieurs dans la limite de 1 M majoré de 60 % du bénéfice imposable de l exercice d imputation excédant ce seuil de 1 M. Désormais, cette majoration du plafond d imputation est abaissée de 60 à 50 % du bénéfice. Cette mesure s applique à la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre En outre, le nouveau plafond d imputation devrait aussi s appliquer au stock de déficits en report.

16 Cession de titres de participation Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont, en principe, exonérées. Une quote-part de frais et charges est toutefois réintégrée au résultat imposable au taux de droit commun de l impôt sur les sociétés. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, cette quote-part est calculée au taux forfaitaire de 12 % (contre 10 % auparavant). En outre, elle n est plus calculée sur le montant net des plus-values mais sur leur montant brut, avant déduction des moins-values à long terme de cession de titres de participation subies au cours du même exercice. Crédit d impôt recherche pour les PME La loi de finances introduit, pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2013 par les PME, un nouveau crédit d impôt pour les dépenses d innovation, qui s intègre au crédit d impôt recherche. Contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés La contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés est reconduite pour 2 ans et concerne donc les exercices clos jusqu au 30 décembre 2015 (au lieu du 30 décembre 2013). Rappel : cette contribution concerne les sociétés réalisant un chiffre d affaires supérieur à 250 M. Elle est égale à 5 % de l IS dû avant imputation des réductions, crédits d impôt et créances fiscales de toutes natures. Les autres nouveautés Cotisation foncière des entreprises La loi de finances aménage en plusieurs points la cotisation foncière des entreprises (CFE). En premier lieu, elle abaisse, à compter de 2013, le seuil de chiffre d affaires entraînant l obligation de paiement dématérialisé de la CFE de à Les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés devant respecter cette obligation quel que soit le montant de leur chiffre d affaires. Et à compter de 2014, ce seront toutes les entreprises qui devront acquitter leur CFE de façon dématérialisée.

17 S agissant de la CFE minimum, un nouveau seuil a été instauré pour les redevables dont le chiffre d affaires est compris entre et Ainsi, à partir de 2013, ces derniers ne pourront pas être soumis à une imposition établie sur une base locative dépassant Dernier acompte d impôt sur les sociétés La loi de finances étend aux entreprises dont le chiffre d affaires du dernier exercice clos est au moins égal à 250 M l obligation de déterminer leur dernier acompte d impôt sur les sociétés par référence au bénéfice estimé de l exercice en cours. Ce seuil était fixé à 500 M auparavant. Par ailleurs, la quotité de l impôt sur les sociétés estimé servant au calcul de cet acompte est révisée et portée à : - 75 % (au lieu de 66 2/3 %) pour un chiffre d affaires compris entre 250 M et 1 milliard ; - 85 % (au lieu de 80 %) pour un chiffre d affaires compris entre 1 et 5 milliards ; - 95 % (au lieu de 90 %) pour un chiffre d affaires supérieur à 5 milliards. Le dernier acompte correspondant à la différence entre ce montant et les trois acomptes déjà versés. En pratique : ces modifications s appliqueront à compter de l acompte versé le 15 décembre 2013 pour les entreprises dont l exercice coïncide avec l année civile. Remboursement anticipé de crédits d impôt Les entreprises qui bénéficient d un crédit d impôt recherche (CIR) ou d un crédit d impôt pour investissement en Corse (CIIC) doivent imputer ce crédit sur l impôt sur le revenu ou sur l impôt sur les sociétés dus respectivement l année d engagement des dépenses de recherche ou l année de réalisation des investissements. La fraction du crédit d impôt qui n a pas pu être imputée constitue une créance sur l État qui peut être utilisée pour payer l impôt dû au titre des 3 années suivantes pour le CIR ou au titre des 9 années suivantes pour le CIIC. L excédent non imputé à ce terme étant remboursé aux entreprises. Toutefois, certaines entreprises peuvent demander le remboursement anticipé de cette créance. Cette faculté de remboursement immédiat est étendue aux entreprises ayant fait l objet d une procédure de conciliation. Allégement de la taxe sur les salaires Certains organismes sans but lucratif bénéficient d un abattement sur la taxe sur les salaires.

18 Cet abattement est actuellement de pour la taxe due au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier Le législateur augmente de façon significative cet abattement et le porte à pour la taxe due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier Contrôle des comptabilités informatisées Toutes les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée ont désormais l obligation, en cas de vérification de comptabilité de la part de l administration fiscale, de lui présenter leurs documents comptables sous forme dématérialisée. Sont notamment visées les entreprises industrielles, commerciales, non commerciales et agricoles. En pratique, cette présentation prend la forme d une remise de copie de fichiers des écritures comptables sous la forme d un CD-ROM, d une clé USB ou d un disque dur externe. À défaut, une amende est applicable et les bases d imposition de l entreprise peuvent être évaluées d office par l administration fiscale. À savoir : cette nouvelle obligation s applique aux vérifications de comptabilité pour lesquelles l avis de vérification sera adressé après le 1er janvier * * * * * * * * * * * * * * * *

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