Règlement sur la constitution de provisions et de réserves de fluctuations

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1 STIFTUNG ABENDROT Die nachhaltige Pensionskasse Case postale 4002 Bâle Güterstrasse 133 Tél Fax Règlement sur la constitution de provisions et de réserves de fluctuations Etat : 1 er juillet 2013

2 Table des matières 1. Principes et buts Provisions techniques Bases techniques Provisions collectives pour les assurés actifs Provision pour taux de conversion trop élevé Provision pour les risques d assurance Provision pour l augmentation de l espérance de vie Provisions pour les bénéficiaires de rentes Provision pour l augmentation de l espérance de vie Réserve pour les fluctuations des effectifs de rentiers Autres provisions techniques Adaptation du taux technique Autres provisions techniques Provisions non techniques Provision pour risques de placement Etat de faits Constitution et dissolution Montant de la réserve de fluctuations de valeurs Modalités Fonds libres Entrée en vigueur...6 2/7

3 1. Principes et buts Aux termes de l art. 48e OPP2, la Fondation Abendrot est tenue de fixer dans un règlement les règles régissant la constitution de provisions et de réserves de fluctuations en observant le principe de la continuité. Le Conseil de Fondation de la Fondation Abendrot a statué sur la politique de constitution de provisions le et approuvé le présent règlement, sachant que le but de prévoyance de la Fondation doit être garanti à tout moment. Ce qui signifie que: - La Fondation doit disposer de provisions techniques suffisantes (art. 65 LPP). Ces réserves comprennent notamment les provisions techniques pour les risques d assurance et l augmentation de la longévité. - La Fondation a constitué des provisions suffisamment élevées pour les risques de placement et les risques de fluctuations de la valeur. - Les provisions doivent garantir que la Fondation soit en mesure de servir ses prestations même en cas d événements extraordinaires et que sa santé financière soit préservée. Le règlement décrit en outre les principes gouvernant l utilisation de fonds libres. 2. Provisions techniques La politique de constitution de provisions suivante est appliquée pour atteindre les objectifs définis: 2.1 Bases techniques Tous les calculs techniques nécessaires se fonderont sur les mêmes bases actuarielles. D un côté, ces bases devront être choisies de manière à reproduire fidèlement le comportement des effectifs d assurés en tenant compte de particularités (p. ex. un nombre élevé de cas d invalidité). D un autre côté, l organisation de la Fondation devrait être prise en compte lors du choix des bases. Ce choix des bases va en effet influencer le montant des obligations et les provisions nécessaires, ainsi que le montant de fonds libres. La Fondation Abendrot applique actuellement les bases LPP 2010, PT 2014 et un taux technique de 3 % comme base actuarielle. La valeur actuelle des rentes futures de conjoints est déterminée en fonction de la méthode dite collective, c est-à-dire que l on part de statistiques sur la fréquence de mariage. Les amendements aux bases actuarielles nécessitent une décision du Conseil de Fondation après concertation et recommandation des experts en matière de prévoyance professionnelle de la Fondation Abendrot. 2.2 Provisions collectives pour les assurés actifs Provision pour taux de conversion trop élevé Le taux de conversion sert à calculer la rente de vieillesse échue en fonction d un avoir de vieillesse existant. Il tient compte de la longévité des bénéficiaires de rentes, de l escompte des intérêts sur les futurs versements de rentes, ainsi que des futures rentes de survivants. Les taux de conversion sont définis dans le règlement. Comme l espérance de vie va probablement encore augmenter, les taux de conversion devront être corrigés à l avenir aussi pour tenir compte de cette évolution. Cependant, les taux de conversion prescrits par la loi sont trop élevés d un point de vue actuariel. C est pourquoi il est nécessaire de constituer une provision pour le taux de conversion trop élevé. La provision est constituée sur la base des calculs de l expert en matière de prévoyance professionnelle. En cas de diminution du taux de conversion, la provision pourra être adaptée de concert avec l expert. Un changement de bases actuarielles nécessiterait des nouveaux calculs Provision pour les risques d assurance Les risques en cas de décès et d invalidité font l objet de fortes fluctuations. Un cumul imprévisible de cas de décès et/ou d invalidité peut entraîner des charges financières très lourdes. Les primes de risque perçues chaque année couvrent certes sur le long terme le montant moyen des sinistres escomptés, mais à courte échéance, les fluctuations dans l évolution des risques et les cas d invalidité en suspens ne sont pas entièrement couvertes. C est pourquoi nous réassurons ces risques. 3/6

4 La réassurance est exécutée depuis le au moyen d une réassurance congruente. Les nouveaux cas d invalidité et les décès d assurés actifs sont pris en charge par la réassurance. En cas de sinistre, une indemnité en capital est versée à la Fondation Abendrot. La prime de réassurance est financée par redistribution des contributions de risque versées par tous les assurés actifs. Pour les cas d invalidité qui existaient déjà au moment de la conclusion de la réassurance au , une provision doit être constituée. Cette provision s élève à CHF 10' au jour référence et englobe la valeur actuelle de la rente d invalidité temporaire et de l exonération de cotisation d épargne, calculée sur la base d un degré d invalidité moyen de 50%. Une provision doit également être constituée pour les cas d invalidité qui étaient déjà survenus mais pas encore annoncés lors de la conclusion de la réassurance au (les dénommés sinistres IBNR). Cette provision s élève à CHF 1' au jour référence Provision pour l augmentation de l espérance de vie Vu le fait que les assurés actifs deviennent des rentiers au moment de leur départ à la retraite et qu il faut constituer une provision d adaptation correspondante pour les rentiers, cette provision d adaptation va également être thésaurisée pour les assurés selon la même méthode que pour les bénéficiaires de rentes. Chez les actifs, la provision est définie en fonction de l avoir de vieillesse existant. Au , la provision pour l augmentation de l espérance de vie s élevait à 5,5% de l avoir de vieillesse des actifs à partir de 55 ans. Pour chaque année au-delà de 2011, elle est majorée de 0,5% de l avoir de vieillesse existant des actifs à partir de 55 ans. Le montant théorique sera redéfini en cas d adaptation des bases actuarielles. Les bases actuarielles utilisées par la Fondation pour les calculs sont périodiquement adaptées aux nouvelles données statistiques sous forme d une dénommée table périodique. Il s est avéré par le passé que le rallongement constant de l espérance de vie nécessitait une consolidation des avoirs de vieillesse des actifs. 2.3 Provisions pour les bénéficiaires de rentes Provision pour l augmentation de l espérance de vie Chez les bénéficiaires de rentes, le capital de couverture nécessaire se détermine en fonction des rentes en cours en tant que paramètre imposé et des bases actuarielles appliquées. Les bases actuarielles utilisées par la Fondation pour les calculs sont adaptées périodiquement aux nouvelles données statistiques sous forme d une dénommée table périodique. Il s est avéré par le passé que le rallongement constant de l espérance de vie nécessitait une consolidation du capital de couverture des bénéficiaires de rentes. Le montant théorique de la provision pour l augmentation de l espérance de vie s établit au à 5,5% du capital de couverture des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d invalidité et de partenaire. Ce montant théorique est majoré de 0,5% du capital de couverture des bénéficiaires de rentes pour chaque année supplémentaire. Le montant théorique sera redéfini en cas d adaptation des bases actuarielles Réserve pour les fluctuations des effectifs de rentiers Les bases actuarielles utilisées pour calculer les capitaux de couverture reflètent des valeurs moyennes purement statistiques. Il ne peut être exclu que les rentiers vivent plus longtemps que ce qui est supposé dans les calculs. Surtout dans les petits effectifs de rentiers, les différences par rapport à l espérance de vie supposée ont un impact fort. C est pourquoi une provision supplémentaire R est constituée qui est calculée comme suit: E R = n 4/7

5 étant entendu que: E = capital de couverture des bénéficiaires de rentes, n = nombre de rentiers. Dans ce calcul, seules les rentes de vieillesse, d invalidité et de partenaire sont prises en compte en faisant abstraction des rentes transitoires et d enfants. 2.4 Autres provisions techniques Adaptation du taux technique Une baisse du taux technique engendrerait pour la Fondation un surcroît de coûts pour les futurs bénéficiaires de rentes. C est pourquoi une provision est constituée sur la base des calculs de l expert pour le financement de ces coûts. Tant que les chiffres exacts ne seront pas connus, une provision temporaire sera constituée à hauteur de 10% du capital de couverture des rentes de vieillesse, d invalidité et de partenaires. Quand le passage à un taux technique plus bas sera chose faite, cette provision sera résiliée Autres provisions techniques Les autres provisions techniques, pour autant qu elles soient nécessaires, seront constituées sur la base de principes professionnels. Il peut notamment s agir des provisions suivantes: provision pour risques de procédure; provision pour augmentation des rentes; provision pour compensation de taux; provision pour cas de détresse. 3. Provisions non techniques A l heure actuelle, aucune constitution de provisions non techniques n est en cours. En cas de besoin avéré, le Conseil de Fondation peut décider la constitution de provisions non techniques. 4. Provision pour risques de placement 4.1 Etat de faits Diverses catégories de placements sont exposées à des risques considérables de fluctuation des valeurs et des coûts. Pour amortir les fluctuations probables, une provision est constituée séparément pour les risques de placement ou la réserve de fluctuations de valeurs. La réserve de fluctuations de valeurs sert à compenser les pertes de rendement sur la fortune de manière à en limiter l impact sur le résultat annuel de la Fondation. Ces mesures sont prises en conformité avec les prescriptions de l art. 50 OPP2 qui exige que la Fondation garantisse la sécurité de l exécution du but de prévoyance. Pour que ce soit faisable, la Fondation doit veiller au bon équilibre entre le placement de la fortune et la capacité de risque. Il s agit en l occurrence de la capacité de compenser les fluctuations prévisibles de la fortune globale qui sont inhérentes au marché et de disposer de liquidités ou d engagements liquéfiables suffisants pour pouvoir respecter en permanence les obligations courantes et futures. En conformité avec l art. 49a OPP2, la réserve de fluctuations de valeurs est constituée de manière reproductible. 4.2 Constitution et dissolution Lorsqu un exercice est arrêté sur un résultat positif, l excédent servira à constituer la réserve de fluctuations de valeurs jusqu à la valeur théorique. Un résultat d exercice négatif sera dans la mesure du possible imputé à la réserve de fluctuations de valeurs. 5/7

6 4.3 Montant de la réserve de fluctuations de valeurs La constitution de la réserve de fluctuations de valeurs est définie dans le règlement de placement. 5. Modalités Le présent règlement sur la constitution de provisions sera appliqué pour la première fois aux comptes arrêtés le L expert en matière de prévoyance professionnelle commentera périodiquement, mais au moins tous les trois ans, les provisions et les réserves de fluctuations dans son rapport. Le règlement devra être adapté aux nouvelles circonstances résultant du contrôle de l expert. 6. Fonds libres Le Conseil de Fondation décide de l affectation des fonds libres selon les possibilités financières de la Fondation. Les fonds libres peuvent être déclarés pour autant que toutes les provisions et réserves de fluctuations de valeurs aient été constituées jusqu au montant maximal prévu en conformité avec les paragraphes 2 à 4. Le Conseil de Fondation vérifie périodiquement l affectation des fonds libres le cas échéant. Indépendamment du but prévu, le principe de l égalité de traitement des destinataires devra être impérativement respecté. Les assurés actifs aussi bien que les bénéficiaires de rentes sont à prendre en considération de manière adéquate et selon des critères objectifs. Le Conseil de Fondation décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes des bénéficiaires de rentes doivent être adaptées (art. 36 al. 2 LPP). 7. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Adopté par le Conseil de Fondation le / refondu le et le /7

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