COFIDA. 1. La réforme de l'imposition des entreprises II et son impact dans l'agriculture et la viticulture
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- Jacques Larouche
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1 1. La réforme de l'imposition des entreprises II et son impact dans l'agriculture et la viticulture 1.1 Deux volets distincts Allégements pour les entreprises de personnes. Principe de l apport en capital. 1.2 Buts pour les entreprises de personnes Supprimer une inégalité fiscale consistant à imposer sur une seule période fiscale, les réserves latentes constituées sur plusieurs années (tx d imposition). Tenir compte fiscalement du fait que les personnes de condition indépendante placent leurs bénéfices dans leur outil de travail plutôt que dans la prévoyance professionnelle. 1.3 Au niveau législatif Le 24 février 2008, le projet de réforme de l imposition des entreprises a été accepté en Suisse avec 50.5 % de oui. (Participation %). A la même date, le projet a été refusé dans le canton de Neuchâtel par 59.6 % de non. (Participation 47.5 %). Cette votation entraîne donc une modification législative importante. 1.4 Lois fédérales actuelles LHID LIFD Loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct. Nouveau, entrée en vigueur au 1 janvier 2011: Loi fédérale du sur l amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements. OIBL : Ordonnance du 17 février 2010 sur l imposition des bénéfices de liquidation en cas de cession définitive de l activité lucrative indépendante. COFIDA SA 16 février 2011 Page 1
2 1.5 Lois cantonales actuelles COFIDA Lcdir : Loi sur les contributions directes : à réviser en Révision en cours avec entrée en vigueur au 1 janvier Référendum populaire avec votation le 3 avril Principe de cette modification législative Imposition séparée et privilégiée du bénéfice de liquidation dans le cas d une entreprise de personnes (art. 37b LIFD). 1.7 Conditions pour bénéficier de l imposition privilégiée a) Cesser définitivement son activité lucrative indépendante postérieurement au 1 janvier 2011 b) Etre âgé de 55 ans révolus et moins que 65 ans, ou c) Etre incapable de poursuivre cette activité pour cause d invalidité L activité lucrative indépendante cesse définitivement avec la liquidation intégrale de l ensemble de l actif et du passif d une entreprise de personne. En général, la liquidation est close lors du dernier acte d encaissement. Les réserves latentes dissoutes lors des deux derniers exercices bénéficient d une imposition privilégiée (cumul). La poursuite de l exercice d une activité lucrative salariée n est pas préjudiciable. La reprise d une activité indépendante quelques années plus tard n est pas préjudiciable. Par contre lors de la cessation d activité de la 2 ème activité indépendante, il n est plus possible de bénéficier de cette imposition privilégiée. Si, une société de personne est transférée à une société de capitaux, il existe la possibilité de reporter les réserves latentes sur la nouvelle société sans réalisation ni conséquences fiscales pour autant que la nouvelle structure ne soit pas dissoute dans les 5 ans qui suivent sa fondation. Dans le cadre d une succession, les héritiers sont libres de décider s ils poursuivent l activité lucrative indépendante existante ou non. S il est procédé à une liquidation à la suite de décès, les héritiers peuvent faire valoir l imposition privilégiée selon l art 37b LIFD dans la mesure où le défunt a satisfait aux conditions afférentes au moment de son décès. S il n est pas procédé à une liquidation et que les héritiers poursuivent l activité lucrative indépendante, ils doivent reprendre les réserves latentes et ne peuvent donc pas bénéficier d une imposition privilégiée. COFIDA SA 16 février 2011 Page 2
3 Amortissements cumulés = bénéfice de liquidation Potentiel de rachat autorisé Bénéfice de liquidation restant COFIDA 1.8 Calcul de l imposition privilégiée L ensemble des réserves latentes, dissoutes (réalisées) effectivement ou selon la systématique fiscale, des deux derniers exercices avant la cessation définitive de l activité lucrative indépendante est soumis à l imposition privilégiée en vertu de l art. 37b LIFD. En sont déductibles, les contributions effectives ou fictives à la prévoyance professionnelle dans la mesure où le contribuable peut prouver une lacune encore existante dans la prévoyance. 200'000 61'000 61'000 / 5 = 12'200 Taux IFD pour 12'200 = min. 2 % 61'000 x 2 % = 1'220.- Canton NE? 120'000 Taux IFD correspondant à 4,0839 % Taux / 5 = 0,8167 % 120'000 x 0,8167 % = Taux NE correspondant à 13 % 19'000 AVS 9,5 % Taux / 4 = 3,25 % 120'000 x 3,25 % = 3'900.- Des questions relatives à la délimitation du bénéfice de liquidation doivent encore être faites. En effet, de par l imposition privilégiée du bénéfice de liquidation, il existe une incitation naturelle à augmenter ce dernier aux dépens des autres revenus ordinaire. (Réduire le revenu ordinaire annuel et augmenter le bénéfice de liquidation). COFIDA SA 16 février 2011 Page 3
4 1.9 Contributions de rachat dans la prévoyance professionnelle Des cotisations de prévoyance fictives peuvent être déduites même lorsque le contribuable n a pas mis sur pied de prévoyance professionnelle à ce jour. La déduction est toutefois limitée par l âge du contribuable : l élément déterminant est le nombre d année entre l âge de 25 ans révolus et l âge dans l année de la liquidation. Après avoir atteint l âge de la retraite, il n est plus possible d opérer ce calcul. Le nombre d année est ainsi calculé et multiplié par un taux de bonification de vieillesse de 15 % et la moyenne arithmétique des revenus assujettis à l AVS, provenant de l activité lucrative indépendante, des cinq dernières années avant celle de la liquidation. Le rachat fictif calculé doit être diminué des cotisations ordinaires effectuées auprès du 2 ème pilier ainsi que du 3 ème pilier, ainsi que des rachats de prévoyance effectifs déjà effectués. Les cotisations de prévoyance déduites fictivement sont imposées comme des prestations en capital provenant de la prévoyance, selon l art 38 al.2 LIFD, c est-àdire à 1/5 des tarifs IFD. ATTENTION: La réforme de l imposition des entreprises n a aucune répercussion sur l AVS. Celle-ci continue à être perçue sur l ensemble du revenu imposable provenant de l activité indépendante. Exemple de calcul du potentiel de rachat : Données: Cotisations LPP + 3 a totale: Fr. 19'500.- Age: 56 ans Revenu moyen des cinq dernières années: 30'000 Calcul: = 31 années Potentiel de rachat total: 31 x 15 x 30'000 = 139'500 Potentiel de rachat autorisé: '500 (cotis LPP + 3 a totales + prestations + rachat) 19'500 = 120'000 COFIDA SA 16 février 2011 Page 4
5 1.10 Le différé d impôts Selon l'art. 18a LIFD, lors du transfert d'un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée (cessation activité), le contribuable peut demander que seule la différence entre le prix de revient et la valeur comptable soit imposée au moment du transfert. (Amortissements cumulés). Seul le bénéfice soumis à l'igi peut être différé! Valeur transfert 1'100'000 Bénéfice imposable à IGI = différé Prix de revient 750'000 Amortissements cumulés = bénéfice de liquidation = imposé Valeur comptable 500'000 COFIDA SA 16 février 2011 Page 5
6 La pratique cantonale (NE) qui acceptait le différé de la totalité de l'imposition (avec l'accord du contribuable = revers) est supprimée Affermage d une exploitation commerciale Lors de l affermage d une exploitation commerciale (retraite, réorientation professionnelle), le contribuable doit faire une déclaration indiquant clairement sa volonté de transférer son exploitation commerciale dans la fortune privée, faute de quoi, les revenus imputables à cette activité continueront à être soumis à l AVS. Si les conditions de l art. 37b LIFD sont remplies, l imposition privilégiée peut-être invoquée lors d un transfert dans la fortune privée Remploi (Art. 8, al. 4 LHID) Les règles pour le transfert fiscalement neutre de réserves latentes à un objet de substitution ou à un bien nouvellement acquis seront assouplies. Dorénavant, il ne sera uniquement exigé que le remploi soit à nouveau un objet de l actif immobilisé nécessaire à l exploitation et que ce bien se trouve en Suisse. Il reste toutefois impossible de différer l impôt lors du remploi d un bien-fonds d exploitation par des actifs immobilisés mobiles. COFIDA SA 16 février 2011 Page 6
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