Règlement relatif à l assurance complémentaire
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- Marie-Dominique Meunier
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1 Règlement relatif à l assurance complémentaire Fondation de prévoyance Swiss Life Assurance complémentaire Service externe valable à compter du 1 er janvier 2011
2 Sommaire A Introduction 3 1 Principe 3 B Dispositions communes 3 2 Cercle des assurés 3 3 Liquidation partielle 3 C Plan de rentes 4 4 Salaire annuel 4 5 Salaire soumis à cotisation Plan de rentes 4 D Plan d épargne 5 Dispositions générales 5 6 Entrée dans l assurance 5 7 Salaire soumis à cotisation 5 8 Financement 5 9 Rachat 6 10 Compte épargne de vieillesse, capital épargne de vieillesse 6 Prestations d assurance 7 11 Principe 7 Prestations de vieillesse 7 12 Capital épargne de vieillesse 7 Prestations en cas d incapacité de gain 7 13 Capital invalidité 7 Prestations en cas de décès 8 14 Capital décès 8 Prestations de sortie 8 15 Prestation de libre passage 8 E Organisation et administration de la fondation 9 16 Information des personnes assurées 9 17 Règlement d organisation 9 F Dispositions finales Rapport avec la LPP Mesures d assainissement Entrée en vigueur Dispositions transitoires 11 G Annexe Tableaux actuariels 12 2
3 A Introduction 1 Principe En principe, c est le règlement de la Fondation de prévoyance Swiss Life Service externe (règlement de la VSA) qui s applique. Le présent règlement relatif à l assurance complémentaire fait état des différences entre les deux documents. B Dispositions communes 2 Cercle des assurés Sont soumises à la prévoyance en faveur du personnel selon le présent règlement toutes les personnes assurées par la VSA, dont le salaire annuel est supérieur au montant maximum pour la VSA fixé par le conseil de fondation (actuellement limité à six fois la rente AVS de vieillesse maximum). 3 Liquidation partielle Le conseil de fondation définit les conditions, les principes, la procédure ainsi que les modalités d information des personnes concernées dans un règlement relatif à la liquidation partielle séparé. 3
4 C Plan de rentes 4 Salaire annuel Le salaire annuel est défini dans les dispositions correspondantes du règlement de la VSA. Il est limité dans le plan de rentes à un plafond fixé par le conseil de fondation (actuellement francs). 5 Salaire soumis à cotisation Plan de rentes Le salaire soumis à cotisation Plan de rentes correspond au salaire annuel, déduction faite des parties du salaire prises en compte dans le plan de rentes de la VSA. Toutes les autres dispositions du plan de rentes correspondent à celles du plan de rentes de la VSA. 4
5 D Plan d épargne Dispositions générales 6 Entrée dans l assurance Sont assurées dans le plan d épargne les personnes qui ont 24 ans révolus au 1 er janvier dont le salaire Plan d épargne soumis à cotisation répond aux dispositions du chiffre 7 et qui font partie du cercle de personnes assurées conformément au chiffre 2. Le capital épargne de vieillesse éventuellement disponible dans le plan de capital de la VSA lors de l entrée dans l assurance complémentaire d agents généraux également responsables de région ainsi que d agents généraux et de collaborateurs du Service externe est porté au crédit du capital épargne de vieillesse correspondant dans l assurance complémentaire en tant que capital de départ. 8 Financement 8.1 La personne assurée ainsi que l employeur versent une cotisation d épargne correspondant à 6 % du salaire Plan d épargne soumis à cotisation. La cotisation d épargne de la personne assurée est déduite du salaire en douze tranches. 8.2 L employeur participe aux frais de l assurance de risque en versant à la fondation une cotisation de risque qui représente 2% du salaire Plan d épargne soumis à cotisation. 7 Salaire soumis à cotisation Le salaire Plan d épargne soumis à cotisation correspond au salaire annuel selon les dispositions correspondantes du règlement de la VSA, diminué du montant maximum fixé par le conseil de fondation pour le plan de rentes conformément au chiffre 4. Ajouté au salaire soumis à cotisation selon le règlement de la VSA et au salaire Plan de rentes soumis à cotisation selon le chiffre 5, le salaire Plan d épargne soumis à cotisation est limité à dix fois le montant limite supérieur selon l art. 8 al. 1 LPP. 5
6 9 Rachat 9.1 Une personne assurée peut effectuer un versement supplémentaire à titre de rachat par année civile. Un rachat n est possible que si la personne assurée a atteint l avoir de vieillesse maximum conformément au tableau du chiffre 22.2 en annexe. 9.2 Le rachat maximal correspond au capital épargne de vieillesse maximal conformément au tableau figurant en annexe (chiffre 22.4) moins le capital épargne de vieillesse disponible au moment du rachat. Le salaire Plan d épargne soumis à cotisation au moment du rachat est déterminant pour le calcul du capital épargne de vieillesse maximal. Un rachat n est possible qu une fois par année civile. Si la personne assurée a bénéficié d un versement anticipé pour l acquisition de la propriété du logement selon le règlement de la VSA, elle n a le droit d effectuer un nouveau rachat qu après avoir remboursé le montant du versement anticipé. 9.3 En cas d invalidité, le capital épargne de vieillesse disponible est maintenu, mais aucun autre versement supplémentaire à titre de rachat ne peut être effectué. 10 Compte épargne de vieillesse, capital épargne de vieillesse 10.1 Pour chaque personne assurée dans le plan d épargne, un compte épargne de vieillesse est tenu, sur lequel apparaît le capital épargne de vieillesse Le capital épargne de vieillesse est constitué a) des cotisations d épargne de la personne assurée et de l employeur; b) des prestations de libre passage portées au crédit du plan d épargne; c) du capital épargne de vieillesse transféré à partir du plan de capital de la VSA; d) des versements effectués à titre de rachat; e) des remboursements de versements anticipés obtenus dans le cadre de l EPL; f) des versements perçus en vertu d un jugement de divorce; g) des intérêts, moins h) les versements anticipés effectués dans le cadre de l EPL; i) les versements effectués en vertu d un jugement de divorce S il n y a plus de salaire Plan d épargne soumis à cotisation, le capital épargne de vieillesse disponible est rémunéré sans qu aucune cotisation d épargne ne soit versée Le taux d intérêt appliqué à la rémunération du capital épargne de vieillesse est fixé par le conseil de fondation. 6
7 Prestations d assurance Prestations en cas d incapacité de gain 11 Principe Ajoutées aux prestations d assurance prévues dans le plan de rentes, les prestations d assurance du plan d épargne garantissent une couverture de prévoyance adéquate pour la retraite ainsi qu en cas d incapacité de gain ou de décès. Prestations de vieillesse 12 Capital épargne de vieillesse 12.1 Le droit au capital épargne de vieillesse naît lorsque l âge de la retraite selon le règlement de la VSA est atteint ou à la date de la retraite anticipée, dans la mesure où un capital invalidité selon le chiffre 13 n a pas déjà été perçu. Les personnes assurées qui bénéficient d une rente d invalidité ont droit au capital épargne de vieillesse lorsqu elles atteignent l âge de la retraite dans la mesure où un capital invalidité selon le chiffre 13 n a pas déjà été perçu Le capital épargne de vieillesse peut être utilisé entièrement ou partiellement pour limiter la réduction de la rente en cas de retraite anticipée selon le règlement de la VSA Le montant du capital épargne de vieillesse correspond au solde du compte épargne de vieillesse selon le chiffre 10 à l échéance indiqué au chiffre Si la personne assurée a versé des prestations de rachat supplémentaires au cours des trois dernières années précédant la date de la retraite ou de la retraite anticipée, elle ne peut percevoir la partie de la prestation ainsi financée que sous forme de rentes. La partie de la prestation financée par ce rachat correspond au montant du rachat à la date de ce dernier, rémunéré au taux d intérêt minimal selon la LPP. La rente est calculée selon le tableau figurant sous le chiffre 22.1, dans l annexe. 13 Capital invalidité 13.1 Le droit à un capital invalidité naît lorsque la personne assurée perçoit de l AI une rente d invalidité entière et qu elle fournit la preuve que la poursuite du traitement médical ou des mesures de réinsertion ne peut laisser espérer aucune diminution notable de l incapacité de gain et que, par conséquent, l invalidité sera probablement de longue durée Le montant du capital invalidité correspond à la plus élevée des trois valeurs suivantes: capital épargne de vieillesse disponible; dernier salaire Plan d épargne soumis à cotisation; rente d invalidité capitalisée correspondant à 10 % du salaire Plan d épargne soumis à cotisation. La valeur capitalisée est calculée à partir de la rente d invalidité, multipliée par le nombre d années complètes devant encore être accomplies jusqu à l âge de la retraite selon le règlement de la VSA, comptées à partir de la naissance du droit au capital invalidité. 7
8 Prestations en cas de décès 14 Capital décès 14.1 Un capital décès est exigible lorsque la personne assurée décède avant l échéance du capital épargne de vieillesse (chiffre 12) et qu elle n a pas déjà perçu un capital invalidité selon le chiffre Sous réserve d éventuelles dispositions légales contraires, les survivants de la personne assurée ont droit au capital décès dans l ordre ci-après, indépendamment du droit de succession: a) les enfants selon l art. 252 CC et le conjoint de la personne assurée décédée, les personnes qu elle assistait de façon prépondérante ainsi que la personne avec laquelle elle a fait ménage commun et formé une communauté de vie ininterrompue durant les cinq années précédant le décès ou qui a fait ménage commun avec elle et doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs. Les enfants adoptés selon l ancien droit sont assimilés aux enfants selon l art. 252 CC; b) les parents et les frères et sœurs; c) les autres héritiers légaux, à l exclusion de la collectivité publique, ont droit à 50 % du capital décès échu selon le chiffre 14.4, mais au moins au montant des cotisations versées par la personne assurée Parmi les personnes de la catégorie ayant droit au capital en cas de décès, l assuré peut désigner par écrit à la fondation celles auxquelles ce capital doit être attribué et déterminer la part de chacune. Si la personne assurée n a pas fait connaître sa volonté par écrit, la répartition du capital décès entre les ayants droit s effectue à parts égales conformément à l ordre défini au chiffre Le montant du capital décès correspond au capital épargne de vieillesse disponible, mais au moins au dernier salaire Plan d épargne soumis à cotisation. Prestations de sortie 15 Prestation de libre passage La prestation de libre passage correspond au capital épargne de vieillesse disponible à la fin du mois de sortie. Pour le reste, les dispositions du règlement de la VSA s appliquent par analogie. 8
9 E Organisation et administration de la fondation 16 Information des personnes assurées La personne assurée reçoit tous les ans un certificat de prévoyance récapitulant les prestations assurées ainsi que les autres données importantes concernant sa prévoyance professionnelle. En outre, elle reçoit chaque année des informations sur l organisation et le financement de la fondation. Cette dernière peut également fournir à la personne assurée, qui en fait la demande, les comptes annuels et le rapport annuel; elle communique également des renseignements sur les revenus des placements, l évolution des sinistres, les frais d administration, le calcul de la réserve mathématique, la constitution des réserves et le degré de couverture. 17 Règlement d organisation Le conseil de fondation édicte un règlement d organisation qui régit en particulier l organisation et l administration de la fondation. 9
10 F Dispositions finales 18 Rapport avec la LPP La fondation gère la partie de la prévoyance hors LPP. Elle n est donc pas inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 19 Mesures d assainissement 19.1 En cas de découvert, conformément à l art. 44 OPP2, le conseil de fondation, en collaboration avec l expert en matière de prévoyance professionnelle, fixe les mesures nécessaires pour combler le découvert. Le cas échéant, la rémunération des avoirs en particulier (avoir de vieillesse, compte supplémentaire et compte épargne de vieillesse), le financement ainsi que les prestations peuvent être adaptés aux moyens disponibles. Le principe d équité doit être respecté Si les mesures conformes au paragraphe 1 ne mènent pas à l objectif, la fondation peut prélever des cotisations servant à résorber le découvert aux personnes assurées, à l employeur et aux bénéficiaires de rentes, en observant les principes d équité et de subsidiarité. Les cotisations de l employeur sont au moins égales à la somme de celles des personnes assurées. Le prélèvement d une cotisation des bénéficiaires de rentes n est possible que sur la part de la rente qui s est constituée au cours des dix dernières années, avant l introduction de la mesure, et ce, par le biais d augmentations qui ne concernent pas les prestations minimum conformément à la LPP et ne sont prescrites ni au niveau légal ni au niveau réglementaire. Le montant de la rente reste garanti à la naissance du droit à la rente. La cotisation des bénéficiaires de rentes est comptabilisée avec les rentes en cours. La cotisation d assainissement n est pas prise en compte pour le calcul de la prestation de libre passage minimum Si les mesures énoncées au paragraphe 2 s avèrent insuffisantes, la fondation peut, pendant la durée du découvert, offrir un taux inférieur à celui prescrit par la LPP (-0,5 % au maximum), sans toutefois dépasser une période de cinq ans En cas de découvert, l employeur peut effectuer des versements sur un compte spécial «Réserve de cotisations de l employeur avec renonciation à l utilisation» et transférer sur ce compte des fonds provenant de la réserve de cotisations de l employeur ordinaire. L employeur et la fondation passent en conséquence une convention écrite. Les versements ne doivent pas dépasser le montant du découvert et ne sont pas rémunérés. La réserve de cotisations de l employeur avec renonciation à l utilisation est maintenue pendant toute l existence du découvert En cas de découvert, la fondation peut limiter le paiement du versement anticipé temporairement et au niveau du montant voire même le refuser entièrement, si le versement est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires Si la fondation présente un découvert, le conseil de fondation se doit d informer les autorités de surveillance, l employeur, les personnes assurées ainsi que les bénéficiaires de rentes de ce découvert ainsi que des mesures fixées de concert avec l expert en matière de prévoyance professionnelle. 10
11 20 Entrée en vigueur 20.1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier Les prestations de libre passage des personnes assurées actives déjà affiliées à la fondation de prévoyance au 31 décembre 2010 qui proviennent du plan de rentes organisé selon le principe de la primauté des prestations seront transférées au 1 er janvier 2011 dans un plan de rentes organisé selon le principe de la primauté des cotisations en tant que capital initial pour l avoir de vieillesse. Le solde du compte supplémentaire au 31 décembre 2010 ainsi que le capital épargne de vieillesse du plan d épargne au 31 décembre 2010 sont maintenus sous leur ancienne forme Pour les personnes assurées actives, le présent règlement abroge toutes les anciennes dispositions réglementaires. Sont également considérées comme personnes assurées actives les personnes exonérées du paiement des cotisations au 31 décembre 2010, conformément au chiffre 24.4 du règlement de la VSA, ne bénéficiant toutefois pas de prestations en cas d incapacité de gain conformément à l ancien règlement ou de prestations de la LAA/LAM. Pour toutes les rentes formées en vertu du droit en vigueur jusqu à présent (rentes de vieillesse ou de risque), le règlement actuel fait foi ainsi que le contrat d assurance collective y afférent Dans les cas non prévus par le présent règlement, le conseil de fondation décide en conformité avec les normes légales. 21 Dispositions transitoires Pour les personnes qui étaient déjà affiliées à la Fondation de prévoyance Swiss Life Assurance complémentaire Service externe au 31 décembre 2010, les dispositions transitoires de la VSA s appliquent par analogie. Zurich, le 3 janvier 2011 Fondation de prévoyance Swiss Life Assurance complémentaire Service externe 11
12 G Annexe 22 Tableaux actuariels 22.1 Taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse (chiffre 12.4) Le montant annuel de la rente de vieillesse correspond au capital épargne de vieillesse disponible à la date de début du versement de la rente, multiplié par le taux de conversion correspondant à l âge de la personne à ce moment-là (calculé en années et en mois). (Base: LPP ,25 %, rente immédiate) Age Taux de conversion 58 5,50 % 59 5,60 % 60 5,70 % 61 5,80 % 62 5,95 % 63 6,10 % 64 6,25 % 65 6,40 % 66 6,55 % 67 6,70 % 68 6,85 % 69 7,00 % 70 7,15 % Valeurs calculées sur la base de l âge effectif. Pour les années entamées, les taux susmentionnés sont calculés au prorata temporis. 12
13 22.2 Tableau permettant de déterminer le montant maximum admissible de l avoir de vieillesse dans le plan de rentes (paragraphe C) (Base: taux d intérêt de 1,5 %) Age LPP Avoir de vieillesse maximum en % du salaire soumis à cotisation 25 6,5 % 26 19,6 % 27 32,9 % 28 46,4 % 29 60,1 % 30 74,0 % 31 88,1 % ,4 % ,9 % ,7 % ,9 % ,7 % ,7 % ,1 % ,9 % ,0 % ,4 % ,2 % ,4 % ,9 % Age LPP Avoir de vieillesse maximum en % du salaire soumis à cotisation ,0 % ,8 % ,1 % ,8 % ,1 % ,8 % ,1 % ,8 % ,1 % ,9 % ,7 % ,6 % ,2 % ,4 % ,2 % ,7 % ,9 % ,7 % ,3 % ,4 % ,1 % Valeurs calculées à la mi-année pour l âge LPP concerné. 13
14 22.3 Tableau permettant de déterminer le montant maximum admissible pouvant figurer sur le compte supplémentaire dans le plan de rentes (paragraphe C) pour limiter tout ou partie de la réduction de la rente en cas de retraite anticipée (Base : taux d intérêt de 1,5 %) Hommes Versement supplémentaire maximum en % du salaire soumis à cotisation Age LPP lors Age au moment de la retraite anticipée du rachat ,6 % 140,3 % 113,9 % 89,1 % 62,2 % 39,1 % 18,8 % ,1 % 144,9 % 117,6 % 92,0 % 64,2 % 40,4 % 19,4 % ,8 % 149,6 % 121,4 % 95,0 % 66,3 % 41,7 % 20,0 % ,6 % 154,5 % 125,3 % 98,1 % 68,5 % 43,1 % 20,6 % ,6 % 159,5 % 129,4 % 101,3 % 70,7 % 44,5 % 21,3 % ,8 % 164,7 % 133,6 % 104,6 % 73,0 % 45,9 % 22,0 % ,2 % 170,1 % 137,9 % 108,0 % 75,4 % 47,4 % 22,7 % ,8 % 175,6 % 142,4 % 111,5 % 77,8 % 48,9 % 23,4 % ,7 % 181,3 % 147,0 % 115,1 % 80,3 % 50,5 % 24,2 % ,8 % 187,2 % 151,8 % 118,8 % 82,9 % 52,1 % 25,0 % ,1 % 193,3 % 156,7 % 122,7 % 85,6 % 53,8 % 25,8 % ,6 % 199,6 % 161,8 % 126,7 % 88,4 % 55,5 % 26,6 % ,4 % 206,1 % 167,1 % 130,8 % 91,3 % 57,3 % 27,5 % ,4 % 212,8 % 172,5 % 135,0 % 94,3 % 59,2 % 28,4 % ,7 % 219,7 % 178,1 % 139,4 % 97,4 % 61,1 % 29,3 % ,3 % 226,8 % 183,9 % 143,9 % 100,6 % 63,1 % 30,3 % ,2 % 234,2 % 189,9 % 148,6 % 103,9 % 65,1 % 31,3 % ,3 % 241,8 % 196,1 % 153,4 % 107,3 % 67,2 % 32,3 % ,7 % 249,7 % 202,5 % 158,4 % 110,8 % 69,4 % 33,4 % ,4 % 257,8 % 209,1 % 163,5 % 114,4 % 71,7 % 34,5 % ,5 % 266,2 % 215,9 % 168,8 % 118,1 % 74,0 % 35,6 % ,9 % 274,9 % 222,9 % 174,3 % 121,9 % 76,4 % 36,8 % ,6 % 283,8 % 230,1 % 180,0 % 125,9 % 78,9 % 38,0 % ,7 % 293,0 % 237,6 % 185,8 % 130,0 % 81,5 % 39,2 % ,1 % 302,5 % 245,3 % 191,8 % 134,2 % 84,2 % 40,5 % ,9 % 312,3 % 253,3 % 198,0 % 138,6 % 86,9 % 41,8 % ,1 % 322,5 % 261,5 % 204,4 % 143,1 % 89,7 % 43,2 % ,7 % 333,0 % 270,0 % 211,0 % 147,8 % 92,6 % 44,6 % ,7 % 343,8 % 278,8 % 217,9 % 152,6 % 95,6 % 46,0 % ,1 % 355,0 % 287,9 % 225,0 % 157,6 % 98,7 % 47,5 % ,9 % 366,5 % 297,3 % 232,3 % 162,7 % 101,9 % 49,0 % ,2 % 378,4 % 307,0 % 239,8 % 168,0 % 105,2 % 50,6 % ,0 % 390,7 % 317,0 % 247,6 % 173,5 % 108,6 % 52,2 % ,2 % 403,4 % 327,3 % 255,6 % 179,1 % 112,1 % 53,9 % ,5 % 337,9 % 263,9 % 184,9 % 115,7 % 55,7 % ,9 % 272,5 % 190,9 % 119,5 % 57,5 % ,4 % 197,1 % 123,4 % 59,4 % ,5 % 127,4 % 61,3 % ,5 % 63,3 % 64 65,4 % 65 Valeurs calculées à la mi-année pour l âge LPP concerné. 14
15 Femmes Age LPP lors du rachat Versement supplémentaire maximum en % du salaire soumis à cotisation Age au moment de la retraite anticipée ,7 % 115,8 % 90,7 % 66,9 % 41,4 % 19,2 % ,3 % 119,6 % 93,6 % 69,1 % 42,7 % 19,8 % ,1 % 123,5 % 96,6 % 71,3 % 44,1 % 20,4 % ,0 % 127,5 % 99,7 % 73,6 % 45,5 % 21,1 % ,1 % 131,6 % 102,9 % 76,0 % 47,0 % 21,8 % ,4 % 135,9 % 106,2 % 78,5 % 48,5 % 22,5 % ,8 % 140,3 % 109,6 % 81,0 % 50,1 % 23,2 % ,4 % 144,9 % 113,2 % 83,6 % 51,7 % 24,0 % ,2 % 149,6 % 116,9 % 86,3 % 53,4 % 24,8 % ,2 % 154,5 % 120,7 % 89,1 % 55,1 % 25,6 % ,4 % 159,5 % 124,6 % 92,0 % 56,9 % 26,4 % ,8 % 164,7 % 128,6 % 95,0 % 58,8 % 27,3 % ,4 % 170,1 % 132,8 % 98,1 % 60,7 % 28,2 % ,2 % 175,6 % 137,1 % 101,3 % 62,7 % 29,1 % ,2 % 181,3 % 141,6 % 104,6 % 64,7 % 30,0 % ,5 % 187,2 % 146,2 % 108,0 % 66,8 % 31,0 % ,0 % 193,3 % 151,0 % 111,5 % 69,0 % 32,0 % ,7 % 199,6 % 155,9 % 115,1 % 71,2 % 33,0 % ,7 % 206,1 % 161,0 % 118,8 % 73,5 % 34,1 % ,9 % 212,8 % 166,2 % 122,7 % 75,9 % 35,2 % ,4 % 219,7 % 171,6 % 126,7 % 78,4 % 36,3 % ,2 % 226,8 % 177,2 % 130,8 % 80,9 % 37,5 % ,3 % 234,2 % 183,0 % 135,0 % 83,5 % 38,7 % ,7 % 241,8 % 188,9 % 139,4 % 86,2 % 40,0 % ,4 % 249,7 % 195,0 % 143,9 % 89,0 % 41,3 % ,4 % 257,8 % 201,3 % 148,6 % 91,9 % 42,6 % ,7 % 266,2 % 207,8 % 153,4 % 94,9 % 44,0 % ,4 % 274,8 % 214,6 % 158,4 % 98,0 % 45,4 % ,4 % 283,7 % 221,6 % 163,5 % 101,2 % 46,9 % ,8 % 292,9 % 228,8 % 168,8 % 104,5 % 48,4 % ,5 % 302,4 % 236,2 % 174,3 % 107,9 % 50,0 % ,6 % 312,2 % 243,9 % 180,0 % 111,4 % 51,6 % ,1 % 322,3 % 251,8 % 185,8 % 115,0 % 53,3 % ,0 % 332,8 % 260,0 % 191,8 % 118,7 % 55,0 % ,6 % 268,5 % 198,0 % 122,6 % 56,8 % ,2 % 204,4 % 126,6 % 58,6 % ,0 % 130,7 % 60,5 % ,9 % 62,5 % 63 64,5 % 64 Valeurs calculées à la mi-année pour l âge LPP concerné. 15
16 22.4 Tableau permettant de déterminer le rachat maximum admissible dans le plan d épargne (chiffre 9.2) (Base: taux d intérêt de 1,5 %) Age LPP Capital épargne de vieillesse maximum en % du salaire Plan d épargne (chiffre 7) ,18 % 27 24,54 % 28 37,09 % 29 49,83 % 30 62,75 % 31 75,88 % 32 89,19 % ,71 % ,43 % ,36 % ,49 % ,84 % ,40 % ,19 % ,19 % ,42 % ,87 % ,56 % ,48 % Capital épargne de Age LPP vieillesse maximum en % du salaire Plan d épargne (chiffre 7) ,65 % ,05 % ,70 % ,60 % ,76 % ,17 % ,84 % ,78 % ,98 % ,46 % ,22 % ,26 % ,58 % ,20 % ,11 % ,31 % ,82 % ,64 % ,77 % ,21 % ,98 % Valeurs calculées à la mi-année pour l âge LPP concerné. 16
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