COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : 369710 Lots : 3 826 120, 3 826 122, 3 826 123, 3 826 124, 3 826 125, 3 826 126, 3 826 127, 3 826 128, 3 826 148-P, 3 826 149, 3 826 150, 3 826 151, 3 826 153-P, 3 826 154, 3 826 503, 3 826 507, 3 826 508, 3 826 509, 3 826 515, 4 271 253, 4 271 254, 4 363 020-P, 3 976 219, 3 975 824 Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 66,28 hectares Circonscription foncière : Portneuf Municipalité : Pont-Rouge (V) MRC : Portneuf (MRC) Date : Le 11 mars 2011 MEMBRES PRÉSENTS Guy Lebeau, commissaire Normand Poulin, vice-président M e Anne Couture, vice-présidente DEMANDERESSE PERSONNES INTÉRESSÉES Municipalité de Pont-Rouge Monsieur Georges-Henri Brière Monsieur Mathieu Roy Madame Geneviève Breault Madame Claire Brière Monsieur Paul-Émile Lamothe Monsieur Lucien Lebel Madame Marie-Jeanne Lavoie Madame Yvette Brousseau Monsieur Louis-Marie Dion Madame Julie Rocheleau Monsieur Clément Dion Madame Gemma Martel

Dossier 369710 Page 2 PERSONNES INTÉRESSÉES (suite) P. Lesage et Fils inc. Monsieur Raynald Bussières Monsieur Serge Dion Monsieur Laurent Paquet Madame Georgette Nadeau Madame Micheline Bolduc Monsieur Dany-Guy Savard Monsieur Paul-Henri Brière DÉCISION LA DEMANDE La nature juridique de la demande : [1] La demanderesse, Municipalité de Pont-Rouge, s'adresse à la Commission afin qu'elle ordonne l'exclusion de sa zone agricole de deux secteurs : un premier composé d'une partie des lots 3 826 148, 3 826 153 et 4 363 020 et des lots 3 826 149, 3 826 150, 3 826 151, 3 826 154 et 3 976 219, du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie approximative de 21,70 hectares; et un second composé des lots 3 826 120, 3 826 122, 3 826 123, 3 826 124, 3 826 125, 3 826 126, 3 826 127, 3 826 128, 3 826 503, 3 826 507, 3 826 508, 3 826 509, 3 826 515, 3 975 824, 4 271 253 et 4 271 254, du cadastre susdit, d'une superficie approximative de 44,58 hectares. Les principaux arguments soumis : [2] La Ville de Pont-Rouge soutient que sa vocation principale est résidentielle. Elle a bien orchestré son développement autour de son noyau urbain et elle indique qu en juin 2010, il ne lui restait plus que 75 emplacements disponibles dans son périmètre urbain. [3] Au cours des années 2000 à 2009, elle a délivré 662 permis de construction résidentiels et 80 % de ceux-ci se situaient à l intérieur du périmètre d urbanisation. Depuis 2006, 435 nouveaux ménages se sont établis sur son territoire. [4] Pour les années 2011 à 2021, les projections résidentielles, appuyées sur la croissance des dernières années, établit à environ 546 unités résidentielles la progression dans le périmètre d urbanisation.

Dossier 369710 Page 3 [5] Un phasage du développement résidentiel a été établi. Dans un premier temps, la portion «est» du territoire, en prenant pour appui la ligne de la voie ferrée, permettrait le développement de 180 unités résidentielles. L organisation du développement à cet endroit permettrait de combler les espaces libres dans le périmètre d urbanisation actuel. Les phases 2 et 3 se situeraient au sud du territoire, en allant vers la limite municipale et le rang du Petit-Capsa, et permettraient l établissement d environ 340 unités de logement. Les phases 4, 5 et 6 non visées par l actuelle demande, se situeraient aussi du côté sud de la municipalité, entre la route 365 et la rivière Jacques- Cartier, en prenant pour appui la limite municipale. LA RECOMMANDATION DE LA MRC [6] La MRC de Portneuf est favorable à la demande comme en témoigne la résolution numéro CR 158-07-2010, adoptée lors de la réunion du conseil du 21 juillet 2010. [7] De fait, la demande soumise par la Municipalité à la MRC comportait toutes les phases de son développement, mais la MRC s est montrée favorable aux phases 1, 2 et 3 seulement, tel que visé par la présente demande. LA RECOMMANDATION DE L UPA [8] La Fédération de l UPA Rive-Nord est favorable à la demande, comme en fait état la lettre signée de Jacynthe Gagnon, présidente. L UPA a considéré principalement les caractéristiques du terrain visé, sa localisation et le besoin qui est démontré. [9] Toutefois, l UPA s inquiète de la progression fulgurante du développement à Pont-Rouge, et surtout du fait qu à ce rythme, le jour n est pas si loin où il sera difficile de concilier les besoins d urbanisation et la protection du territoire agricole. [10] Pour cela, l UPA suggère que la Ville prévoie des mesures pour mieux utiliser les espaces situés hors de sa zone agricole afin qu ils suffisent à ses besoins d expansion à long terme. À ce sujet, on invite la Commission à assujettir sa décision à certaines conditions en ce sens. LE RAPPEL DE L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE [11] Le 18 janvier 2011, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée avec conditions. [12] Depuis l envoi de l orientation préliminaire, aucune rencontre publique n a été sollicitée et aucune observation additionnelle n a été produite.

Dossier 369710 Page 4 L ANALYSE DE LA DEMANDE [13] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. [14] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit : LE CONTEXTE Géographique [15] Les aires visées sont comprises entre le périmètre urbain actuel de la ville et la rivière aux Pommes. Elles sont délimitées par une voie ferrée au nord-est et la route 365 au sud-ouest. [16] Aux fins d application du cinquième paragraphe du deuxième alinéa de l article 62 de la Loi, signalons que cette municipalité ne fait pas partie d une agglomération de recensement (AR) ou d une région métropolitaine de recensement (RMR). Agricole [17] Les aires visées sont constituées de friches et de boisés. [18] Elles sont composées majoritairement de sols de classe 4, selon les données relatives au potentiel agricole des sols réalisées dans le cadre de l Inventaire des terres du Canada. Elles présentent des contraintes de fertilité et de drainage. [19] Même si elles sont composées d un potentiel agricole intéressant, les aires visées n ont pas été cultivées depuis plus de 30 ans, hormis quelques prairies marginales situées en bordure de la route 365. [20] De fait, l'essentiel des terres situées dans l'axe «est» de la ville est boisé d'essences mixtes, sans peuplement d'érables. [21] Tout autour du périmètre urbain de la ville, les terres sont cultivées à l exception de cet axe «est» et de l axe «sud-ouest» où prennent déjà place des activités commerciales et industrielles. [22] Il n'y a pas d établissement de production animale actif situé à moins de 1,8 kilomètre des lieux visés. 1 L.R.Q., c. P-41.1.

Dossier 369710 Page 5 De planification régionale et locale [23] Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur depuis le 9 mars 2009. [24] La parcelle visée est comprise dans une affectation agricole dite «viable». Cette affectation viable s étend un plus loin en direction est. LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS [25] L étude des espaces vacants sur le territoire de la ville illustre qu il y a peu d espaces disponibles pour du développement résidentiel sur son territoire. [26] Par ailleurs, la Commission constate que le développement résidentiel y est effectué avec une densité d environ 14 unités de logement à l hectare, ce qui représente une densité d occupation de type urbain relativement faible, mais tout de même supérieure à ce que l on retrouve dans plusieurs municipalités hors RMR ou AR, et cela, même lorsque les deux services municipaux y sont présents. L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [27] Dans le contexte précédemment énoncé, la Commission, après pondération de l ensemble des critères applicables, considère que cette demande doit être autorisée avec conditions. [28] En effet, la Commission constate que la Municipalité a fait la preuve de la nondisponibilité d espace pour répondre à ses besoins de développement pour les 10 prochaines années dans son périmètre d urbanisation. Il s agit d un aspect que la Commission doit considérer en vertu de l article 65.1 de la Loi. [29] Par ailleurs, les aires visées, bien que constituées d un potentiel agricole intéressant, n ont pas été mises en valeur pour des fins agricoles depuis au moins 30 ans, et elles s inscrivent dans un milieu qui ne favorise pas leur mise en valeur à long terme. Leur caractérisation dans une affectation agricole viable illustre bien les caractéristiques du milieu environnant. En pratique, on peut conclure que l axe de développement retenu représente l axe de moindre impact sur le territoire et les activités agricoles par opposition aux secteurs bornant le périmètre urbain au nord-est et au nord-ouest, où les terres sont bien cultivées, et s inscrivent dans un milieu dynamique. [30] De plus, le fait d agrandir le périmètre urbain actuel limite l effet de la demande sur l homogénéité de la communauté agricole. [31] Finalement, il n y a pas d établissements de production animale actifs ou d activités agricoles soutenues susceptibles d être affectées par une exclusion de la zone agricole à cet endroit.

Dossier 369710 Page 6 [32] Cela dit, la Commission doit rendre sa décision en considérant uniquement les critères de sa loi, tel qu énoncé à l article 62.1, à défaut de quoi, elle rendrait une décision non fondée en droit. Pour cela, elle ne peut prendre en considération les effets d une telle demande sur l étalement urbain issu de la Communauté métropolitaine de Québec par exemple. Ces préoccupations relèvent de l aménagement du territoire dont la responsabilité n incombe pas à la Commission. [33] Aussi, la Commission tient à souligner qu elle a considéré les préoccupations soulevées par l UPA dans ses observations, mais, dans ce cas-ci, elle ne juge pas opportun d intervenir par une condition à sa décision. De fait, la seule préoccupation soulevée par l UPA où la Commission pourrait intervenir lorsqu elle accorde une exclusion est sur la densité de construction résidentielle dans la zone non agricole, puisque cela peut avoir une influence certaine sur les empiétements futurs en zone agricole. Or, la Ville de Pont-Rouge prévoit des densités d occupation comparables à ce que l on retrouve dans des municipalités situées hors AR ou RMR. Il est clair que la Municipalité aurait avantage à densifier davantage la fonction résidentielle dans son périmètre d urbanisation puisqu un jour, les terres ciblées pour agrandissements seront constituées de perspectives agricoles plus favorables, et les demandes ne pourront être avalisées en vertu des critères applicables de la Loi. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE l exclusion de la zone agricole de la Municipalité de Pont-Rouge de deux secteurs : un premier composé d'une partie des lots 3 826 148, 3 826 153 et 4 363 020 et des lots 3 826 149, 3 826 150, 3 826 151, 3 826 154 et 3 976 219, du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie approximative de 21,70 hectares; et un second composé des lots 3 826 120, 3 826 122, 3 826 123, 3 826 124, 3 826 125, 3 826 126, 3 826 127, 3 826 128, 3 826 503, 3 826 507, 3 826 508, 3 826 509, 3 826 515, 3 975 824, 4 271 253 et 4 271 254, du cadastre susdit, d'une superficie approximative de 44,58 hectares. Cette exclusion est assujettie aux conditions suivantes : 1. la modification du schéma d aménagement et de développement nécessaire pour donner effet à cette demande d exclusion devra être adoptée et entrer en vigueur; 2. un plan ou une description technique conforme aux articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec, ayant pour objet les lots ou parties de lots visés par la présente décision, devra être déposé à la Commission.

Dossier 369710 Page 7 Lorsque ces deux conditions auront été remplies, la Commission présentera une réquisition d inscription de l avis prévu à l article 67 de la Loi au bureau de la publicité des droits afin de donner plein effet à la décision. Le défaut de satisfaire à ces conditions à l intérieur d un délai de deux (2) ans rendra la décision inopérante et de nul effet. Guy Lebeau, commissaire Normand Poulin, vice-président M e Anne Couture, vice-présidente /vp p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours