TÉLÉMÉDECINE. Docteur Xavier DEAU Conseiller National de l Ordre des Médecins Exercice Professionnel



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Transcription:

TÉLÉMÉDECINE Dcteur Xavier DEAU Cnseiller Natinal de l Ordre des Médecins Exercice Prfessinnel

TÉLÉMÉDECINE DÉONTOLOGIE DR DEAU CNOM INTRODUCTION La télémédecine est un myen exceptinnel d ptimiser la qualité des sins par une rapidité cllégiale des échanges médicaux au prfit de patients dnt l état de santé nécessite une répnse adaptée, rapide, quelque sit leur situatin gégraphique. La li sur l Assurance Maladie de 2004 suligne en sn article 32 le strict respect des règles de déntlgie lrs d actes de télémédecine. Dans un premier temps, il nus est apparu suhaitable de reprendre chaque article du Cde de Déntlgie définissant les règles déntlgiques élémentaires de télémédecine : -Qualité - Cnsentement du patient libre chix du patient du médecin - Infrmatins du patient - Secret prfessinnel - Traçabilité archivage stckage - Respnsabilité - Valrisatin Dans un deuxième temps, une étude des articles 32, 33 et 34 de la li sur l Assurance Maladie 2004 nus permettra de mettre en harmnie ces règles déntlgiques avec ces articles de li. Le Cnseil Natinal mène une réflexin sur les cnditins de prescriptin à distance et s interrge sur la nécessité d une réécriture de certains cmmentaires du Cde de Déntlgie mieux adaptés aux cnditins actuelles de pratique de la télémédecine

Article 32 du Cde de Déntlgie «Dès lrs qu il a accepté de répndre à une demande, le médecin s engage à assurer persnnellement au patient des sins cnsciencieux, dévués et fndés sur les dnnées acquises de la science en faisant appel, s il y a lieu, à l aide de tiers cmpétents.» QUALITÉ DES SOINS ET DES MOYENS TIERS COMPÉTENTS - COLLÉGIALITÉ

Article 33 du Cde de Déntlgie «Le médecin dit tujurs élabrer sn diagnstic avec le plus grand sin, en y cnsacrant le temps nécessaire, en s aidant dans tute la mesure du pssible des méthdes scientifiques les mieux adaptées et, s il y a lieu, de cncurs apprpriés.» COLLÉGIALITÉ ACCÈS A TOUTE TECHNIQUE OU AVIS LES MIEUX ADAPTÉS A L ÉTAT DU PATIENT

Article 60 du Cde de Déntlgie «Le médecin dit prpser la cnsultatin d un cnfrère dès que les circnstances l exigent u accepter celle qui est demandée par le malade u sn enturage. Il dit respecter le chix du malade et, sauf bjectin sérieuse, l adresser u faire appel à tut cnsultant en situatin régulière d exercice. S il ne crit pas devir dnner sn agrément au chix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi cnseiller de recurir à un autre cnsultant, cmme il dit le faire à défaut de chix exprimé par le malade. A l issue de la cnsultatin, le cnsultant infrme par écrit le médecin traitant de ses cnstatatins, cnclusins et éventuelles prescriptins en en avisant le patient.» COLLÉGIALITÉ LIBRE CHOIX DU PATIENT LIBRE CHOIX DU PRATICIEN INFORMATION DU PATIENT

Article 35 du Cde de Déntlgie «Le médecin dit à la persnne qu il examine, qu il signe u qu il cnseille, une infrmatin lyale, claire et apprpriée sur sn état, les investigatins et les sins qu il lui prpse. Tut au lng de la maladie, il tient cmpte de la persnnalité du patient dans ses explicatins et veille à leur cmpréhensin. [ ]» INFORMATION CLAIRE EXPLICATIONS

Article 36 du Cde de Déntlgie «Le cnsentement de la persnne examinée u signée dit être recherché dans tus les cas. Lrsque le malade, en état d exprimer sa vlnté, refuse les investigatins u le traitement prpsé, le médecin dit respecter ce refus après avir infrmé le malade de ses cnséquences. Si le malade est hrs d état d exprimer sa vlnté, le médecin ne peut intervenir sans que ses prches aient été prévenus et infrmés, sauf urgence u impssibilité. [ ]» CONSENTEMENT DU PATIENT LIBRE CHOIX DU PATIENT SAUF URGENCE OU IMPOSSIBILITÉ D INFORMATION DU MALADE OU DES PROCHES

Article 42 du Cde de Déntlgie «Un médecin appelé à dnner des sins à un mineur u à un majeur prtégé dit s effrcer de prévenir ses parents u sn représentant légal et d btenir leur cnsentement. En cas d urgence, même si ceux-ci ne peuvent être jints, le médecin dit dnner les sins nécessaires. Si l avis de l intéressé peut être recueilli, le médecin dit en tenir cmpte dans tute la mesure du pssible.» MINEURS : INFORMATION DES PARENTS CONSENTEMENT DES PARENTS SAUF URGENCE

Article 71 du Cde de Déntlgie «Le médecin dit dispser, au lieu de sn exercice prfessinnel, d une installatin cnvenable, de lcaux adéquats pur permettre le respect du secret prfessinnel et de myens techniques suffisants en rapprt avec la nature des actes qu il pratique u de la ppulatin qu il prend en charge. [ ] Il ne dit pas exercer sa prfessin dans des cnditins qui puissent cmprmettre la qualité des sins et des actes médicaux u la sécurité des persnnes examinées. Il dit veiller à la cmpétence des persnnes qui lui apprtent leur cncurs.» QUALITÉ DES MOYENS TECHNIQUES SECRET PROFESSIONNEL COMPÉTENCE DE L ENVIRONNEMENT MÉDICAL (techniques lcal persnnel)

Article 72 du Cde de Déntlgie «Le médecin dit veiller à ce que les persnnes qui l assistent dans sn exercice sient instruites de leurs bligatins en matière de secret prfessinnel et s y cnfrment. Il dit veiller à ce qu aucune atteinte ne sit prtée par sn enturage au secret qui s attache à sa crrespndance prfessinnelle.» SECRET PROFESSIONNEL PARTAGÉ SECRET DU PERSONNEL EFFECTEUR SECRET DES TRANSMISSIONS SECRET DES TÉLÉPRESCRIPTIONS TRAÇABILITÉ SECRET ARCHIVAGE

Article 73 du Cde de Déntlgie «Le médecin dit prtéger cntre tute indiscrétin les dcuments médicaux cncernant les persnnes qu il a signées u examinées, quels que sient le cntenu et le supprt de ces dcuments. Il en va de même des infrmatins médicales dnt il peut être le détenteur. Le médecin dit faire en srte, lrsqu il utilise sn expérience u ses dcuments à des fins de publicatin scientifique u d enseignement, que l identificatin des persnnes ne sit pas pssible. A défaut, leur accrd dit être btenu.» SECRET DOSSIER SECRET DE L IDENTITÉ DES PERSONNES SECRET DES INTERVENANTS

Article 64 du Cde de Déntlgie «Lrsque plusieurs médecins cllabrent à l examen u au traitement d un malade, ils divent se tenir mutuellement infrmés ; chacun des praticiens assume ses respnsabilités persnnelles.[ ] Chacun des médecins peut librement refuser de prêter sn cncurs, u le retirer, à cnditin de ne pas nuire au malade et d en avertir ses cnfrères.» CHAQUE MÉDECIN EST RESPONSABLE DE SES ACTES OU INFORMATIONS LIBERTÉ DU PRATICIEN / MALADE

Article 69 du Cde de Déntlgie «L exercice de la médecine est persnnel ; chaque médecin est respnsable de ses décisins et de ses actes.» MÉDECIN CONSULTÉ PAR TÉLÉMÉDECINE RESPONSABLE DES INFORMATIONS MÉDECIN EFFECTEUR RESPONSABLE DE L UTILISATION QU IL FAIT DE CES INFORMATIONS PAS D OBLIGATION DE RÉSULTAT

Article 53 du Cde de Déntlgie «Les hnraires du médecin divent être déterminés avec tact et mesure, en tenant cmpte de la réglementatin en vigueur, des actes dispensés u de circnstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu à l ccasin d actes réellement effectués. L avis u le cnseil dispensé à un patient par téléphne u crrespndance ne peut dnner lieu à aucun hnraire. Un médecin dit répndre à tute demande d infrmatin préalable et d explicatins sur ses hnraires u le cût d un traitement. Il ne peut refuser un acquit des smmes perçues. Aucun mde particulier de règlement ne peut être impsé aux malades.» VALORISATION DE L ACTE : CONTRACTUELLE (entre 2 praticiens) CONVENTIONNELLE (nmenclature)

1. QUALITÉ Qualité des myens de Télémédecine Rapidité de cmmunicatin urgence de l état du patient Cllégialité cnsultatin interactive Écnmie de santé cût - efficacité 2. CONSENTEMENT DU PATIENT LIBRE CHOIX DU PATIENT LIBRE CHOIX DU MÉDECIN Majeur Mineur Urgence 3. INFORMATIONS DU PATIENT Simples Cncises Réelles 4. SECRET PROFESSIONNEL Identité du patient Dssier médical annymisé Persnnel effecteur de télémédecine

5. TRAÇABILITÉ ARCHIVAGE STOCKAGE Archivage des dssiers Identité des intervenants Identité des persnnes accédant au dssier 6. RESPONSABILITÉ Télécnsultant respnsable des infrmatins qu il dnne Médecin effecteur respnsable de l utilisatin qu il fait de ses infrmatins Respnsabilité partagée mais pas d bligatin de résultat 7. VALORISATION : Cntractuelle entre 2 praticiens Seln nmenclature (cnventin)

TÉLÉMÉDECINE LOI ASSURANCE MALADIE 2004 Article 32 de la li 2004 sur l Assurance Maladie «La Télémédecine permet, entre autres, d effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déntlgie mais à distance, sus le cntrôle et la respnsabilité d un médecin en cntact avec le patient par des myens de cmmunicatin apprpriés à la réalisatin de l acte médical.» L article 32 tend à définir la télémédecine cmme permettant d effectuer des actes médicaux à distance, sus le cntrôle et la respnsabilité d un médecin en cntact avec le patient par des myens de cmmunicatin apprpriés à la réalisatin de l acte médical. Cet article ne permet pas de cmprendre si n évque une téléexpertise mettant en relatin un médecin expert avec un médecin présent face à un patient u une télécnsultatin effectuée en l absence de tut médecin face au patient. Qu entend-n par l item «en cntact avec le patient»? Est-ce une relatin clinique et physique entre le médecin et le patient u une relatin virtuelle sans examen clinique?

TÉLÉMÉDECINE LOI ASSURANCE MALADIE 2004 Article 33 de la li 2004 sur l Assurance Maladie «Les schémas réginaux d rganisatin sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma définit les mdes pératinnels pur répndre aux exigences de la santé publique et de l accès aux sins.» L article 33 vise à intégrer la télémédecine dans les SROS. La transmissin par currier électrnique d rdnnances cmprtant des prescriptins de sins u de médicaments est désrmais autrisée par la li (article 34) ; vir sur ce pint la rubrique «prescriptin à distance».

TÉLÉMÉDECINE LOI ASSURANCE MALADIE 2004 Article 34 de la li 2004 sur l Assurance Maladie «Une rdnnance cmprtant des prescriptins de sins u de médicaments peut être frmulée par curriel dès lrs que sn auteur peut être dûment identifié, qu elle a été établie, transmise et cnservée dans ces cnditins prpres à garantir sn intégrité et sa cnfidentialité, et à cnditin qu un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptinnel en cas d urgence.»

TÉLÉMÉDECINE LOI ASSURANCE MALADIE 2004 Article 34 de la li 2004 sur l Assurance Maladie L article 34 permet la transmissin par currier électrnique d rdnnances cmprtant des prescriptins de sins u de médicaments à cnditin : que sn auteur puisse être dûment identifié, que l rdnnance sit établie, transmise et cnservée dans des cnditins garantissant sn intégrité et sa cnfidentialité, qu un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptinnel en cas d urgence. Le texte tel qu il est rédigé ne permet pas de savir si le curriel est adressé à un patient u aux prfessinnels de santé cncernés, médecins spécialistes, auxiliaires médicaux u pharmaciens. C est cette dernière hypthèse qu il faut privilégier afin d éviter tut abus et dérive. Il est également imprtant de préciser que le médecin établit cette prescriptin dans le respect de la déntlgie médicale, s agissant d un acte médical cmme un autre, même s il est fait par des myens télématiques. Enfin, dans l hypthèse de l urgence, le médecin ne peut se cntenter d une prescriptin électrnique mais dit inscrire cet acte qui ne peut rester islé dans une stratégie plus glbale de suivi du patient pris en charge dans l urgence. Le Cnseil Natinal de l Ordre des Médecins mène une réflexin sur les cnditins de la prescriptin à distance et devra déterminer les mdalités de cette prescriptin cnfrme à la déntlgie, les situatins dans lesquelles elle sera envisageable ainsi que les respnsabilités de ses auteurs.

TÉLÉMÉDECINE DÉONTOLOGIE DR DEAU CNOM CONCLUSION De très nmbreux auteurs nt déjà très intelligemment écrit sur ce sujet : Prfesseur LARENG, Prfesseur DUSSERE, ANAES, Assemblée Natinale, Sénat ; Aussi, ntre expsé n a eu pur bjet que de suligner les différents items déntlgiques adaptés à la nuvelle li sur l Assurance Maladie et permettant de pratiquer des actes de télémédecine en tute légalité et sécurité. Le Cnseil Natinal de l Ordre des Médecins encurage avec déterminatin tus les myens mdernes de cmmunicatin au service de la qualité et de l efficience de la relatin médecinmalade. La TÉLÉMÉDECINE se réfère à duze articles du Cde de Déntlgie et à tris articles de li. Faut-il réécrire un article spécifique à la télémédecine u se cntenter de valriser la télémédecine par l intermédiaire des cmmentaires du Cde de Déntlgie? La cmpétence, la cnscience et la prbité de chaque médecin u de chaque «télémédecin» au service du «plus être» et du «mieux être» de ns patients restent les valeurs fndamentales et indéfectibles de tut exercice médical.