Ordonnance sur l imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l activité lucrative indépendante

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Transcription:

Ordonnance sur l imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive du 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 37b et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD) 1 arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d application 1 La présente ordonnance règle l imposition des bénéfices de liquidation d un contribuable qui cesse d exercer une activité lucrative indépendante a. après l âge de 55 ans révolus, ou b. pour cause d invalidité. 2 Le début de l invalidité est déterminé selon l art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité 2. 3 La présente ordonnance ne s applique pas Art. 2 a. aux revenus et aux autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation; b. aux bénéfices de liquidation que le contribuable, au sens de l al. 1, réalise après avoir repris une activité lucrative indépendante. Année de la liquidation L année de la liquidation correspond à l exercice commercial au cours duquel la liquidation est achevée. Art. 3 Relation avec l art. 18a LIFD 1 La présente ordonnance n est pas applicable aux réserves latentes réalisées si l imposition de ces réserves à titre de revenu est différée jusqu à l aliénation de l immeuble conformément à l art. 18a al. 1 LIFD. 1 RS 642.11 2 RS 831.20 2009 1

2 Toutefois, les réserves latentes réalisées font partie du bénéfice de liquidation si l immeuble est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée ou est aliéné pendant l année de la liquidation ou pendant l année précédente. Section 2 Rachat dans une institution de prévoyance Art. 4 1 Le contribuable affilié à une institution de prévoyance peut effectuer des rachats conformément aux dispositions réglementaires de cette institution pendant l année de la liquidation et pendant l année précédente. 2 Il peut déduire ces rachats de ses revenus (art. 33, al. 1, let. d, LIFD). 3 Un excédent de cotisations est déduit du bénéfice de liquidation. Section 3 Rachat fictif Art. 5 Principes 1 Le contribuable peut demander à l autorité fiscale de prendre en compte un rachat fictif. 2 Il doit produire les pièces justificatives nécessaires pour calculer le rachat fictif conformément à l art. 6. Art. 6 Calcul du rachat fictif 1 Le montant du rachat fictif se calcule en multipliant le revenu déterminé conformément aux al. 3 à 5 par le taux des bonifications de vieillesse de 15 % et le nombre d années selon l al. 2. Les déductions prévues à l al. 6 sont ensuite soustraites de ce montant. Le montant du rachat fictif ne doit pas dépasser le montant du bénéfice de liquidation. 2 Est déterminant le nombre d années entre l âge de 25 ans et l âge au moment de l année de la liquidation, mais au maximum l âge normal de la retraite AVS. 3 Le revenu est égal à la moyenne des revenus soumis à l AVS de l activité lucrative indépendante des cinq derniers exercices commerciaux précédant l année de la liquidation moins les réserves latentes réalisées pendant l année précédente. 4 Si le contribuable prouve qu il a exercé une activité indépendante pendant moins de cinq ans jusqu à l année de la liquidation, le revenu est calculé sur le nombre d années effectif de l exercice de cette activité. 2

5 Le revenu ne peut dépasser dix fois le montant du plafond fixé à l art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 3. 6 Sont déduits: Art. 7 a. les avoirs de prévoyance-vieillesse professionnelle, notamment: 1. les avoirs auprès des institutions de prévoyance ainsi que les avoirs de libre-passage, 2. les avoirs du pilier 3a au sens de l art. 60a, al. 2, de l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4 ; b. les versements anticipés au sens de l art. 3 de l ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 5 ; c. les versements anticipés au sens de l art. 30c LPP; d. les autres paiements en espèces des institutions de prévoyance, des institutions de libre-passage, des institutions du pilier 3a et des polices correspondantes ainsi que des fonds de bienfaisance; e. les prestations de vieillesse et d invalidité des institutions de prévoyance, des institutions de libre-passage, des institutions du pilier 3a et des polices correspondantes ainsi que des fonds de bienfaisance. Affiliation ultérieure à une institution de prévoyance Dans le cadre du droit fiscal, le rachat fictif pris en compte est déduit d un rachat ultérieur dans une institution de prévoyance Art. 8 Imposition du rachat fictif 1 Le montant du rachat fictif est imposé conformément à l art. 38, al. 2, LIFD. Section 4 Calcul et imposition du bénéfice de liquidation Art. 9 Calcul Le bénéfice de liquidation comprend les réserves latentes réalisées pendant l année de la liquidation et l année précédente moins a. les excédents de cotisations (art. 4, al. 3), b. le rachat fictif, 3 RS 831.40 4 RS 831.441.1 5 RS 831.461.3 3

Art. 10 c. les charges afférentes à la réalisation des réserves latentes, d. la perte reportée et la perte de l exercice commercial en cours qui n a pas été compensée avec le revenu. Imposition 1 Le cinquième du bénéfice de liquidation détermine le taux d imposition applicable selon l art. 214 LIFD. 2 Ce taux se monte cependant à deux pour cent au moins. Chapitre 5 Succession Art. 11 Liquidation de l entreprise individuelle par les héritiers ou le légataire 1 Si les héritiers ou le légataire du contribuable ne poursuivent pas l exercice de l activité indépendante et liquident l entreprise individuelle dans les cinq ans suivant le décès du contribuable, le taux d imposition applicable est déterminé conformément à l art. 10. Il en va de même si les héritiers ou le légataire ne poursuivent pas l activité du défunt dans une société de personnes et s ils aliènent sa part à la société dans les cinq ans suivant le décès ou si la société de personnes est liquidée dans ce même délai. 2 Si les héritiers ou le légataire du contribuable ne poursuivent pas l activité indépendante du défunt mais ne liquident pas son entreprise individuelle dans les cinq ans suivant son décès, il y a un décompte dû à la systématique fiscale selon l al. 1 une fois ce délai écoulé. 3 Si les héritiers ou le légataire du contribuable ne poursuivent pas l exercice de l activité indépendante et n aliènent pas la participation à la société de personnes dans les cinq ans suivant le décès du contribuable, ils ne peuvent bénéficier de l imposition prévue à l art. 37b, al. 2, LIFD que s ils remplissent les conditions de l art. 1, al. 1. 4 Les héritiers ou le légataire ne peuvent faire valoir un rachat fictif selon l art. 5. Art. 12 Poursuite par les héritiers ou par le légataire Si les héritiers ou le légataire poursuivent l exploitation de l entreprise du défunt, la présente ordonnance ne s applique que s ils remplissent les conditions de l art. 37b LIFD. La simple exécution des obligations existant au moment de la dévolution de la succession n est pas considérée comme poursuite de l activité. 4

Chapitre 6 Entrée en vigueur Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 5