DECISION N 2010-03 RELATIVE AUX CONDITIONS TARIFAIRES DE SENELEC POUR LA PERIODE 2010-2014



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Transcription:

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un Bu Une Foi Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié DECISION N 21-3 RELATIVE AUX CONDITIONS TARIFAIRES DE SENELEC POUR LA PERIODE 21-214 LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L ELECTRICITE, Vu la loi n 98-29 du 14 avril 1998 relaive au seceur de l élecricié, noammen son aricle 28 relaif à la régulaion des arifs ; Vu le décre n 98-333 du 21 avril 1998 poran organisaion e foncionnemen de la Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié ; Vu le décre n 98-335 du 21 avril 1998 relaif aux principes e procédures de déerminaion e de révision des condiions arifaires ; Vu le Règlemen Inérieur de la Commission adopé le 27 juin 22, noammen son aricle 6 ; Vu le Conra de Concession e de Licence de SENELEC, noammen son aricle 36 e le Cahier des Charges annexé en son aricle 1 ; Vu la Décision n 25-2 relaive aux condiions arifaires de SENELEC sur la période 25-29 ; Après avoir délibéré, le 19 mai 21. Ex Camp La Dior BP 1171 Dakar Tel : 33 849 4 59 Fax : 33 849 4 64 Email : crse@crse.sn

I. SUR LES FAITS La loi n 98-29 du 14 avril 1998 relaive au seceur de l élecricié, noammen son aricle 28, alinéa 3, prévoi que «les condiions arifaires ainsi que la période duran laquelle elles reseron en vigueur seron définies dans le cahier de charges du iulaire de licence ou de concession». En applicaion de cee disposiion, le Conra de Concession de SENELEC signé le 31 mars 1999, en son aricle 36, alinéa 4, e son Cahier de Charges, en son aricle 1, on défini une Formule de conrôle des revenus e fixé la durée de validié de ladie formule à cinq (5) années. A l issue de cee période, la formule doi êre révisée par la Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié (CRSE) après consulaion de la SENELEC, noammen. Au erme de la période iniiale 1999-24, la Commission a fixé de nouvelles condiions arifaires pour la période 25-29, à la fin d un processus comporan deux consulaions publiques, par la Décision n 25-2 du 1 aoû 25. Le décre n 98-335 du 21 avril 1998 indique la procédure à suivre pour la révision des condiions arifaires, qui débue au moins douze (12) mois avan l expiraion de la période duran laquelle les condiions arifaires son en vigueur. Dans ce cadre, la Commission a commencé le processus de révision des condiions arifaires de SENELEC en décembre 28. La première consulaion publique a éé organisée du 1 au 27 novembre 29, sur le bilan de l exploiaion de SENELEC duran la période 25-29 e son appréciaion de l adéquaion de la Formule de conrôle des revenus acuelle, sur les normes e obligaions de SENELEC pour la période 21-214 publiées par le Minisère de l'energie e sur la méhodologie de révision des condiions arifaires. L analyse des conribuions reçues lors de la première consulaion a éé inégrée au documen qui a servi de base à la seconde consulaion publique qui s es enue du 19 au 3 avril 21. Oure ces élémens, le documen de la seconde consulaion conien les projecions éablies par SENELEC pour la période 21-214 e les premières conclusions de la Commission. La révision des condiions arifaires de SENELEC se déroule dans un conexe où une évoluion insiuionnelle es prévue avec d imporans changemens au niveau de l enreprise par la créaion de rois filiales (Producion, Transpor, Disribuion) dans le cadre d une Holding. Les condiions arifaires issues de la présene révision seron applicables à SENELEC dans sa configuraion acuelle d enreprise inégrée. Elles pourraien êre appliquées à la filiale de SENELEC issue de la réforme qui sera chargée de la vene au déail exclusive de l élecricié. II. ANALYSE DE LA COMMISSION L'expérience des deux premières périodes quinquennales, les avis e observaions reçus lors de la première consulaion publique, ainsi que l analyse des projecions de coûs de SENELEC, on permis à la Commission de irer les premières conclusions pour ce qui concerne les principes de régulaion applicables pour la période quinquennale 21-214, les valeurs à considérer pour les revenus requis e les arifs de référence, ainsi que la srucure e les paramères de la Formule de conrôle des revenus. Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 2

Sur les principes, la régulaion arifaire aux prix-plafonds basée sur les revenus maximums auorisés es considéré comme un mécanisme efficace, permean de ne pas répercuer sur les arifs les surcoûs qui ne découlen pas de l inflaion, ou en proégean SENELEC conre le risque de demande e en refléan sur les arifs oue économie issue d une augmenaion plus imporane de la demande. Le principe de revenus maximums auorisés es donc recondui. L opion reenue pour la période 25-29 de considérer pour les paramères de la formule une seule valeur égale à la moyenne sur les cinq (5) années es égalemen reconduie pour la période 21-214 puisqu elle garani à SENELEC ses revenus sur la période ou en réparissan les effes des nouveaux invesissemens sur oue la période pour évier les changemens brusques de arifs liés à la mise en service d une nouvelle unié de producion. La possibilié d une révision excepionnelle es aussi mainenue pour enir compe des cas d inflaion rop imporane. La périodicié d indexaion des revenus es mainenue à un (1) mois pour mieux refléer l inflaion de l année. La périodicié rimesrielle d ajusemen évenuel des arifs es égalemen reconduie avec ses mesures d accompagnemen pour évier de répercuer les flucuaions erraiques des prix des combusibles sur les arifs de l élecricié, à savoir une période de référence de l inflaion de 12 mois pour lisser l effe des flucuaions e un seuil d applicabilié des ajusemens de +/-3% pour les daes d ajusemen aures que celle du 1er janvier. Le seuil de déclenchemen de la révision excepionnelle es mainenu à +/-3% d inflaion composie sur 12 mois consécuifs afin de garder son caracère excepionnel. La durée de validié des condiions arifaires de cinq (5) années prévue par le Conra de Concession es reconduie. Il rese enendu que pendan cee période une révision inérimaire de ces condiions arifaires es prévue en cas d évènemen imprévisible, exérieur à la voloné de SENELEC rendan inadapée la Formule de conrôle des revenus. Sur les aures aspecs, les revenus requis de référence son déerminés à parir des projecions de coûs de SENELEC validées par la Commission, en considéran des condiions économiques de référence (inflaion, aux de renabilié, ec.). Il en es de même pour les différens paramères de la Formule de conrôle des revenus (faceur d économie d échelle, faceurs de pondéraion des inflaions secorielles, venes de référence) don la srucure es mainenue. Ces premières conclusions on fai l obje de la seconde consulaion publique duran laquelle divers avis, observaions e suggesions on éé enregisrés. SENELEC es revenu sur ses remarques de la première consulaion publique, noammen sur les principes de régulaion reenus, la durée de validié des condiions arifaires e le seuil de déclenchemen de la révision excepionnelle. Elle a égalemen indiqué que l indexaion devrai êre effecuée en considéran ses coûs réels d approvisionnemen à la place des prix de la srucure officielle, puisque les conraines de capacié de la SAR obligen SENELEC à imporer du fuel oil 38 à de coûs plus élevés que les prix officiels, en plus des frais de ranspor des combusibles au niveau des Régions qui ne son pas inégrés dans la srucure officielle des prix. Les consommaeurs e les organisaions paronales on principalemen soulevé des quesions liées au niveau des arifs de l élecricié jugé élevé, à la nécessié de garanir une énergie disponible en quanié e en qualié avan de songer à une hausse des arifs qui ne pourrai êre jusifiée que par une hausse du prix du pérole. Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 3

Les insiuionnels e les opéraeurs on, enre aures, abordé la relaion enre la réforme de SENELEC en cours e les nouvelles condiions arifaires, cerains élémens de calculs des revenus els que les projecions de coûs de SENELEC e le aux de renabilié, ainsi que les conraines liées à la périodicié d ajusemen évenuel des arifs de rois mois, la prise en charge des cliens évoluan en zones rurales e péri-urbaines e des auo-produceurs. Ces quesions on éé analysées par la Commission e des réponses apporées. Pour l esseniel, les posiions défendues par les différens aceurs ne remeen pas en cause les fondemens des premières conclusions de la Commission qui doi assurer la viabilié financière des opéraeurs du seceur de l élecricié ou en veillan à la préservaion des inérês des consommaeurs. En effe, les nouvelles condiions arifaires permeen à SENELEC de couvrir la oalié de ses charges d exploiaion incluan l amorissemen des invesissemens e les impôs e axes. Seule une parie de la rémunéraion de ses acifs es reporée des deux premières aux deux dernières années pour garanir à SENELEC son aux de renabilié normal sur la période, en aénuan les arifs au débu de la période quinquennale. Sur cee base, les premières conclusions de la Commission son reenues pour les condiions arifaires de la période 21-214. La Commission, après consulaion des paries concernées, Décide : Aricle premier En fixan ses arifs de vene au déail sur la période 21-214, SENELEC doi veiller à ce que ses revenus perçus à parir de la vene au déail d énergie élecrique au cours d une année, n excèden pas les revenus maximums auorisés pour cee année, déerminés selon la formule suivane : ( 1 θ ) A + θ B + RTS + RR + K P RI MR + = 1 : année de déerminaion des revenus ; MR : Revenus maximums auorisés de l année ; θ : faceur d économie d échelle, fixé à,59 pour la période 21-214 ; A : base de calcul de la par fixe des revenus, déerminée par la formule suivane : où A = A Π A es le monan des revenus requis aux condiions économiques de 29 pour les venes de référence, fixé à 272 18 422 895 FCFA ; es l index d inflaion, déerminé par la formule suivane : CI Π = X Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 4

dans laquelle CI es déerminé selon la formule ci-après : CI = α IHPC IHPC + β IPC TC IPC * TC o + γ a IFO IFO + b IDO IDO + c IGN * IGN + d ICH * ICH avec IHPC : Moyenne arihméique, au dix millième près, de l'indice harmonisé des prix à la consommaion au Sénégal publié par le Minisère chargé l Economie duran les douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année ; IHPC : Valeur de référence de l indice harmonisé des prix à la consommaion au Sénégal, fixée à 127,125 base 1 en 1996 ; IPC : Moyenne arihméique, au dix millième près, de l'indice des prix à la consommaion pour ous ménages, excluan le prix du abac, en France publié par l Insiu Naional de la Saisique e des Eudes Economiques (INSEE), duran les douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année ; IPC : Valeur de référence de l indice harmonisé des prix à la consommaion pour ous ménages, excluan le prix du abac, en France, fixée à 118,425 base 1 en 1998 ; TC : Moyenne arihméique, au millième près, de la parié du franc CFA (FCFA) par rappor à l'euro publiée par la Banque Cenrale des Eas de l'afrique de l'oues (BCEAO) duran les douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année ; TC : Valeur de référence de la parié du franc CFA (FCFA) par rappor à l'euro, fixée à 655,957 ; IFO : Moyenne arihméique, à l unié près, du prix du fuel oil 38, incluan les impôs e axes non déducibles e les évenuelles subvenions, publié par le Minisère chargé de l Energie duran les douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année ; IFO : Valeur de référence du prix du fuel oil 38, fixée à 215 86 FCFA la onne ; IDO : Moyenne arihméique, à l unié près, du prix du diesel oil, incluan les impôs e axes non déducibles e les évenuelles subvenions, publié par le Minisère chargé de l Energie duran les douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année ; IDO : Valeur de référence du prix du diesel oil, fixée à 325 718 FCFA la onne ; IGN : Moyenne arihméique, à l unié près, du prix du gaz naurel, incluan les impôs e axes non déducibles e les évenuelles subvenions, publié par le Minisère chargé de l Energie duran les douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année, éan enendu que pour ous les mois de l année 29, ce prix es fixé à 12 FCFA les 1 mère-cubes aux condiions normales ; Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 5

IGN : Valeur de référence du prix du gaz naurel, fixée à 12. FCFA les 1 mèrecubes aux condiions normales ; ICH : Moyenne arihméique, à l unié près, du prix du charbon, incluan les impôs e axes non déducibles e les évenuelles subvenions, publié par le Minisère chargé de l Energie duran les rois douze (12) mois précédan la dae d indexaion i de l année, éan enendu que pour ous les mois de l année 29, ce prix es fixé à 47 765 FCFA la onne ; ICH : Valeur de référence du prix du charbon, fixée à 47 765 FCFA la onne ; α : Faceur de pondéraion de l inflaion locale, fixé à,35 duran la période 21-214 ; β : Faceur de pondéraion de l inflaion érangère, fixé à,27 duran la période 21-214 ; γ : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le combusible, fixé à,38 duran la période 21-214 ; a : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le fuel oil 38, fixé à,63 duran la période 21-214 ; b : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le diesel oil, fixé à,8 duran la période 21-214 ; c : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le gaz naurel, fixé à,13 duran la période 21-214 ; d : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le charbon, fixé à,16 duran la période 21-214 ; X : Faceur de gain d efficacié, fixé à zéro () duran la période 21-214. B : Base de calcul de la par variable des revenus, déerminée par la formule suivane : B = Π où B es l index d inflaion, el que déerminé ci-dessus B es le monan des revenus requis l année, aux condiions économiques de 29, compe enu de l évoluion des venes, déerminé comme sui : Avec B = B ( BT ) D D ( BT ) ( BT ) + B ( MT ) D D ( MT ) ( MT ) + B ( HT ) D D ( HT ) ( HT ) B (BT) : Revenus requis aux condiions économiques de 29 pour les venes de référence en Basse Tension, fixés à 179 63 12 76 FCFA ; Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 6

B (MT) : Revenus requis aux condiions économiques de 29 pour les venes de référence en Moyenne Tension, fixés à 75 788 543 525 FCFA ; B (HT) : Revenus requis aux condiions économiques de 29 pour les venes de référence en Haue Tension, fixés à 16 689 866 664 FCFA ; D (BT) : Quanié d énergie élecrique, en GWh e au cenième près, vendue au déail en Basse Tension (i.e. compée e facurée) par SENELEC pendan l année ; D (BT) : Venes de référence en Basse Tension, fixée à 1.639,81 GWh ; D (MT) : Quanié d énergie élecrique, en GWh e au cenième près, vendue au déail en Moyenne Tension (i.e. compée e facurée) par SENELEC pendan l année ; D (MT) : Venes de référence en Moyenne Tension, fixée à 733,3 GWh ; D (HT) : Quanié d énergie élecrique, en GWh e au cenième près, vendue au déail en Haue Tension (i.e. compée e facurée) par SENELEC pendan l année ; D (HT) : Venes de référence en Haue Tension, fixée à 222,95 GWh. RTS : Redevance payable à la Radio Télévision Sénégalaise. RR : Redevance annuelle due à la Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié. K : Faceur de correcion de la différence enre les revenus perçus par SENELEC au ire de la vene au déail d énergie élecrique des usagers e/ou du Gouvernemen pour une compensaion de revenus (R -1 ) e le revenu maximum auorisé (MR -1 ), duran l année -1. Il es défini selon la formule suivane : K MR R I dans laquelle ( ) ( ) = 1 1 1 + 1 I -1 es un aux d inérê en pourcen (%), égal au aux d escompe de la Banque Cenrale des Eas de l Afrique de l Oues à l année -1 majoré de la marge bancaire e d une marge de deux pour cen (2%). P -1 : Inciaion conracuelle exigible à SENELEC pour manquemen duran l année précédene -1, aux normes de qualié e de disponibilié (énergie non fournie); RI : Faceur de correcion, égal à zéro () la première année e don le monan peu varier à l issue d une révision de la Formule de conrôle de revenus. Aricle 2 Le revenu maximum auorisé es déerminé conformémen aux disposiions de l aricle premier cidessus, aux condiions économiques des daes d indexaion correspondan au premier jour de chaque mois. Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 7

SENELEC peu demander un ajusemen de ses arifs dans le respec du revenu maximum auorisé e aux condiions ci-après : aux condiions économiques du 1 er janvier, quel que soi le aux d ajusemen découlan du revenu maximum auorisé ; aux condiions économiques du 1 er avril, du 1 er juille e du 1 er ocobre si le aux d évoluion induie par le revenu maximum auorisé es supérieure à 3% ou inférieure à -3%. Aricle 3 La Formule de conrôle de revenus définie à l aricle premier ci-dessus es fixée pour la période 21-214. Touefois, une révision inérimaire peu inervenir avan la fin de cee période, à l iniiaive de SENELEC, en cas d événemen imprévisible, exérieur à sa voloné, rendan inadapée la formule ou suie à des accords conclus par le Gouvernemen e affecan significaivemen les condiions d exploiaion de la SENELEC. La Formule es révisée, à ire excepionnel, si l indice composie rese supérieur à 1,3 ou inférieur à,7 sur douze (12) daes d indexaion consécuives. Aricle 4 La présene décision es noifiée à SENELEC e sera publiée au Bullein Officiel de la Commission. Fai à Dakar, le 19 mai 21 Idrissa NIASSE Présiden de la Commission Edmond DIOUF Mamadou Ndoye DIAGNE Membre de la Commission Membre de la Commission Décision n 21-3 relaive aux condiions arifaires de SENELEC pour la période 21-214 8