LOI DE FINANCES 2016 SOMMAIRE. Sommaire... 1 PARTIE 1 LA LOI DE FINANCES POUR 2016... 5



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Transcription:

Loi de finances rectificative pour 2015 : les principales mesures fiscales FIS101 / FIS321 Version du 07/01/2016

SOMMAIRE Sommaire... 1 PARTIE 1 LA LOI DE FINANCES POUR 2016... 5 Séquence 1. L IMPOT SUR LE REVENU... 6 1. Le barème de l impôt sur le revenu : poursuite de la baisse de l impôt sur le revenu pour les foyers fiscaux modestes... 6 2. Les principaux chiffres applicables pour les revenus de 2015... 7 3. Plafonnement de la taxe d habitation en fonction du revenu de référence... 8 4. Les aménagements de la décote : une décote élargie conduisant à la nouvelle baisse de l impôt sur le revenu pour les contribuables modestes... 9 5. Le plafonnement des effets du quotient familial : relèvement uniforme de 0,1 % de l ensemble des plafonnements... 10 6. Abattement lié au rattachement d enfants mariés ou chargés de famille... 12 7. Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs : condition et limite de déduction... 13 8. Anciens combattants : majoration du quotient familial applicable à partir de 74 ans... 14 Séquence 2. LA DECLARATION DES REVENUS... 15 1. La déclaration en ligne des revenus : obligation d'application progressive... 15 2. Déclaration de revenus des non-résidents : possibilité de déclarer sur l'honneur que leurs revenus de source mondiale sont inférieurs au taux minimal de 20 %... 16 Séquence 3. LES MESURES DIVERSES CONCERNANT LES REVENUS... 17 1. Indemnités de départ forcé des dirigeants et mandataires sociaux : réduction de moitié du montant de l'exonération à 114 120 soit une exonération à hauteur de 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale... 17 2. Etalement de l'imposition des primes versées aux médaillés olympiques... 17 3. Exonération de l'allocation de reconnaissance versée aux conjoints survivants de harkis... 18 Séquence 4. LES REDUCTIONS ET CREDITS D IMPÔT SUR LE REVENU... 19 1. Crédit d impôt pour la transition énergétique (C.I.T.E.) au taux de 30 %... 19 2. La réduction d impôt pour investissement immobilier locatif «régime dit Pinel» : suppression de la condition tenant au «quota» à compter du 1er janvier 2016... 21 3. Le dispositif "Malraux" est prolongé dans les quartiers dégradés et étendu à de nouveaux quartiers (réduction d'impôt de 22 % ou 30 %)... 23 1 CFPC - Version du 07/01/2016

Séquence 5. LES REVENUS FONCIERS... 25 1. Assouplissement du régime de l'agrément pour les immeubles historiques... 25 2. Création d'un dispositif pour les monuments historiques pris à bail emphytéotique : classement dans les revenus fonciers et imputation des déficits sur le revenu global... 25 3. L'ancien dispositif «Malraux» ne s'appliquera plus aux dépenses exposées à compter de 2018 (régime de la déduction des revenus fonciers d'une certaine catégorie de dépenses spécifiques et de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier sans limitation de montant à l'exclusion des intérêts des emprunts)... 26 Séquence 6. LES PLUS VALUES... 27 1. Prorogation jusqu'au 31 décembre 2016 des exonérations des plus-values de cession d'immeubles à un organisme de logement social... 27 Séquence 7. L IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES... 28 1. Part de rémunération différée consentie par les SA cotées à leurs présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire : limitation de la déductibilité à trois fois le plafond de la sécurité sociale soit 114 120... 28 2. Exonération des indemnités journalières des non-salariés atteints d'une affection de longue durée... 28 3. Suppression de la théorie du bilan depuis 2012 : option pour la tolérance de 5 % de produits d'activités non professionnelles à compter de 2017... 29 4. La limitation de certains effets de seuils pour les TPE et PME... 29 5. Poursuite de l'application de certains régimes malgré le franchissement des seuils : notamment le régime de l'option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes et des entreprises situées en ZRR... 30 6. Le régime d amortissement exceptionnel des robots des PME : prorogation du dispositif jusqu au 31 décembre 2016... 32 7. La déduction forfaire de 40 % (ou suramortissement)... 32 8. Le crédit d'impôt maître restaurateur... 33 9. Le crédit d impôt recherche : doublement des dépenses de recherche confiées aux instituts techniques agricoles... 34 10. Le crédit d impôt cinéma : mesures plus attractives à compter des exercices clos à compter du 31-12-2015... 34 11. Le crédit d impôt pour les entrepreneurs de spectacles vivants : nouveau crédit d'impôt pour les entreprises de spectacles soumises à l'impôt sur les sociétés sur agrément de 15 % (ou 30 % pour les PME) pour les spectacles musicaux ou de variétés... 36 12. Régime fiscal des SCOP : alignement du régime fiscal sur le régime juridique... 37 13. Crédit d impôt éco «prêt à taux zéro» (éco PTZ) : prorogation de trois ans et extension avec possibilité de financer jusqu'à 40 % du prix d'acquisition du bien immobilier... 38 14. Crédit d impôt «prêt à taux zéro» : modification du crédit d impôt prêt à taux zéro... 39 15. Maintien de la réduction d impôt pour mise à disposition d une flotte de vélos aux salariés qui devait initialement être supprimée... 40 2 CFPC - Version du 07/01/2016

16. Obligation du "reporting" pays par pays pour les groupes établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires excède 750 M sous peine d'une amende de 100 000... 40 17. Obligations en matière de prix de transfert : précisions concernant la déclaration annuelle en matière de prix de transfert... 41 18. Provision des groupements d employeurs pour le paiement des dettes salariales : augmentation du plafond à 2 % de la masse salariale (pouvant excéder la limite actuelle de 10 000 )... 42 19. Plus-values de cession de titres d un éditeur de service de télévision titulaire d'une autorisation délivrée par le CSA : taxation au taux de 25 %... 43 20. Aides fiscales en faveur de l investissement Outre-mer : prorogation et aménagements... 43 Séquence 8. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 47 1. Abaissement du seuil de déclenchement de l'imposition à la TVA en France des ventes à distance.... 47 2. Utilisation des logiciels ou systèmes de caisses sécurisées et certifiées pour lutter contre la fraude : obligation à compter de 2018... 48 3. Application du taux réduit de 5,5 % aux produits de protection hygiénique féminine à compter du 1er janvier 2016... 49 4. TVA Immobilière... 49 Séquence 9. CONTROLE FISCAL... 50 1. Dématérialisation de la charte du contribuable vérifié : mise à disposition de la charte sur le site internet et information des contribuables vérifiés et exception en cas de contrôle inopiné50 2. Obligations des sites internet proposant des transactions entre particuliers... 51 3. Dérogations au secret professionnel de l'administration fiscale... 51 Séquence 10. FISCALITE LOCALE... 52 1. Revalorisation des valeurs locatives foncières de 1 %... 52 2. Abattement spécial facultatif en faveur des personnes invalides : augmentation possible jusqu'à 20 %... 52 3. Maintien des exonérations pour certains contribuables modestes et atténuations des effets de seuil... 52 4. Abattement facultatif de 30 % sur la valeur locative des lofs issus de la transformation en logements de locaux commerciaux ou industriels... 53 5. Exonération de taxe foncière pour les logements issus de la transformation de bureaux... 53 6. Définition des biens industriels relevant de la méthode comptable élargie pour l'évaluation de la valeur locative qui sert de base à la taxe foncière et à la CFE... 54 7. Abattement facultatif de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations de recherche en matière de taxe foncière et CFE... 54 8. Exonération de CFE en faveur des microentreprises situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)... 55 9. Conditions d'application du crédit de CFE dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) : modification des conditions... 55 3 CFPC - Version du 07/01/2016

10. Exonération de taxe foncière des maisons de santé pluri-professionnelles installées dans des locaux appartenant à la ville... 56 11. Exonération de contribution foncière des SCOP : extension aux groupements dont la majorité du capital est détenu par une ou plusieurs SCOP... 57 12. Régime des gîtes ruraux : suppression des avantages fiscaux aux loueurs de gites ruraux non classés meublés de tourisme... 57 Séquence 11. RECOUVREMENT... 58 1. Paiement par prélèvement : élargissement de l obligation... 58 2. Prélèvement mensuel de l'impôt sur le revenu : possibilité de prélever sur un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans l'e.e.e.... 60 3. La procédure d homologation des rôles : simplification... 60 Séquence 12. LES MESURES DIVERSES... 61 1. Taxe sur les véhicules de sociétés : exonération pour les véhicules accessibles aux fauteuils roulants... 61 2. Instauration de deux taxes sur les entreprises de transport public... 61 3. Financement des centres techniques industriels : création de trois nouvelles taxes et harmonisation de l'ensemble des taxes.... 62 4. Transmission par voie électronique des déclarations : fixation des modalités par décret... 63 5. La réforme de l'aide juridictionnelle et extension de son champ d'application : augmentation de la taxe sur les conventions d'assurance et la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers... 63 6. Relèvement de 0,9 % à 1,3% de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de services électroniques... 64 7. Aménagement de la taxe sur les services de télévision... 64 8. Baisse du taux de la taxe sur les céréales de 0,36 % à 0,28 %... 65 9. La TGAP ne s'appliquera dans les DOM qu'à compter de 2019... 65 10. Maintien temporaire de l'abattement de taxe sur les salaires pour les mutuelles dépassant 30 salariés... 65 11. Suppression de taxes... 65 Plan détaillé... 66 4 CFPC - Version du 07/01/2016

PARTIE 1 LA LOI DE FINANCES POUR 2016 SEQUENCE 1 : L IMPOT SUR LE REVENU SEQUENCE 2 : LA DECLARATION DES REVENUS SEQUENCE 3 : LES MESURES DIVERSES CONCERNANT LES REVENUS SEQUENCE 4 : LES REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔT SUR LE REVENU SEQUENCE 5 : LES REVENUS FONCIERS SEQUENCE 6 : LES PLUS VALUES SEQUENCE 7 : L'IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES SEQUENCE 8 : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SEQUENCE 9 : CONTROLE FISCAL SEQUENCE 10 : FISCALITE LOCALE SEQUENCE 11 : RECOUVREMENT SEQUENCE 12 : LES MESURES DIVERSES 5 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 1. L IMPOT SUR LE REVENU 1. Le barème de l impôt sur le revenu : poursuite de la baisse de l impôt sur le revenu pour les foyers fiscaux modestes Les tranches d impôt sur le revenu sont très légèrement augmentées. Les limites de chacune des cinq tranches de revenus du barème applicable au titre des revenus de 2015 sont relevées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac pour l'année considérée, soit 0,1 %. LE BAREME APPLICABLE AUX REVENUS DE 2015 Fraction du revenu imposable (une part) Taux N excédant pas 9.700 0 De 9.700 à 26.791 14 % De 26.791 à 71 826 30 % De 71.826 à 152 108 41 % supérieure à 152 108 45% La formule de calcul de l impôt Valeur du quotient R/N Montant de l'impôt brut N'excédant pas 9 700 0 De 9 700 à 26 791 (R 0,14) (1 358 N) De 26 791 à 1 826 (R 0,30) (5 644,56 N) De 71 826 à 152 108 (R 0,41) (13 545,42 N) Supérieure à 152 108 (R 0,45) (19 629,74 N) 6 CFPC - Version du 07/01/2016

2. Les principaux chiffres applicables pour les revenus de 2015 en Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides : revenu net global n excédant pas 14 750... 2 347 revenu net global compris entre 14 750 et 23 730... 1 174 Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés de sociétés visés à l'article 62 du CGI : minimum : - cas général... 426 - chômeurs de longue durée... 937 plafond :... 12 170 Abattement de 10 % sur les pensions : minimum... 379 plafond... 3 711 Montant des revenus non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne sont pas déductibles du revenu global :... 107 718 Plafond de versement pour la réduction d impôt accordée au titre des dons versés en 2015 au profit d organisme d aide aux personnes en difficultés :... 530 Limite de déduction des avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable :... 3 407 Taxation d après les signes extérieurs de richesse : seuil d application... 45 405 Limite d exonération de la contribution employeur à l acquisition en 2015 de titres restaurants... 5,37 7 CFPC - Version du 07/01/2016

3. Plafonnement de la taxe d habitation en fonction du revenu de référence METROPOLE DOM sauf Guyane Montant du revenu à ne pas dépasser pour bénéficier du plafonnement pour bénéficier en 2016 du plafonnement : première part... première demi-part supplémentaire... deuxième demi-part supplémentaire... demi-part supplémentaire... 25.156 5.877 4.626 4.626 30. 402 6.450 6.150 4.626 Montant de l abattement lié à la situation de famille applicable aux revenus en 2016 : première part... première demi-part supplémentaire... deuxième demi-part supplémentaire... troisième demi-part supplémentaire... quatrième demi-part supplémentaire... demi-part supplémentaire... 5.457 1.578 1.578 1.578 1.576 2.790 6.550 1.578 1.578 2.790 2.790 2.790 NB : parallèlement à la revalorisation de 0,1 % du revenu fiscal de référence permettant de bénéficier des allégements de taxe foncière et de taxe d'habitation il est prévu un dispositif de sortie progressive des exonérations de taxe foncière sur le propriétés bâties et de taxe d'habitation pour les contribuables âgés, veufs en situation de handicap ou d'invalidité dont le revenu fiscal de référence franchit le plafond d'éligibilité à ces avantages ainsi qu'un dispositif de maintien des exonérations à l'égard des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves. 8 CFPC - Version du 07/01/2016

4. Les aménagements de la décote : une décote élargie conduisant à la nouvelle baisse de l impôt sur le revenu pour les contribuables modestes En vertu de l'article 197, I-4 du CGI, les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, d'une décote sur leur cotisation d'impôt brut résultant du barème progressif lorsque celle-ci est inférieure à un certain montant permettant d atténuer totalement ou partiellement les effets de l entrée dans le barème de l impôt sur le revenu. La baisse de l'impôt sur le revenu est poursuivie au titre des revenus de 2015 par l application d'un nouveau mode de calcul de la décote plus favorable aux contribuables. La décote est égale à la différence entre 1165 (personnes seules) ou 1920 (couples soumis à une imposition commune) et les trois quarts du montant de la cotisation d'impôt brut (au lieu de la totalité des droits simples). 4.1. Les conséquences du nouveau mode de calcul de la décote. Le nouveau mode de calcul produit deux conséquences : La réfaction est plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà de l'avantage l'an dernier. Dans cette catégorie, les contribuables les plus proches du seuil d'entrée dans le barème deviennent non imposables. Les autres voient leur cotisation allégée de manière significative. Le périmètre de la décote est étendu à des contribuables qui n en bénéficiaient pas. Les différents revenus imposables correspondant à ces limites s'établissent comme suit, selon la situation de famille et le quotient familial applicable : 4.2. La décote est égale à la différence entre 1165 (personnes seules) ou 1920 (couples) et les trois quarts du montant de la cotisation d impôt brut. La décote est égale à la différence entre 1165 (personnes seules) ou 1920 (couples soumis à une imposition commune) et les trois quarts du montant de la cotisation d'impôt brut (au lieu de la totalité des droits simples). 9 CFPC - Version du 07/01/2016

La mesure porte en pratique la limite d application de la décote de 1135 à 1 552 et de 1870 à 2 559 Exemple (1) Impôt dû Exemple (2) Impôt dû Cotisation d impôt brut... 1 400 1 400 Calcul de la décote : Contribuable marié : 1 920 1050 (soit 1 400x 75%) = 870 Contribuable célibataire : 1 165 1 050 (soit 1400 x75%) = 115 530 1 285 5. Le plafonnement des effets du quotient familial : relèvement uniforme de 0,1 % de l ensemble des plafonnements L'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part qui s'ajoute aux nombres de parts suivants : deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune ainsi que les veufs ou veuves dont le conjoint ou le partenaire (Pacs) est décédé au cours de l'année 2015 ; une part pour les autres contribuables : époux ou partenaires d'un Pacs faisant l'objet d'une imposition séparée, célibataires, divorcés et veufs (veuves) dont le conjoint ou le partenaire est décédé avant le 1er janvier de l année d imposition (2015). Le montant maximal de l'avantage en impôt attaché aux demi-parts ou aux quarts de parts additionnelles diffère selon le critère sur lequel repose l'attribution de ces majorations : charges de famille, prise en compte d'une invalidité, de la qualité d'ancien combattant, de la situation de parent isolé, etc. 5.1. Le plafond général de droit commun Pour chaque demi-part additionnelle :... 1.510, 00 Pour chaque quart de part additionnelle :....755, 00 10 CFPC - Version du 07/01/2016

5.2. Les plafonds spécifiques A. Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants : le plafond est abaissé à 3 562 (au lieu de 3 558 pour les revenus de 2014) pour le premier enfant à charge Pour les contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d au moins un enfant l avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant, l avantage en impôt procuré au titre du premier enfant à charge demeure plafonné à 3 562. Pour les contribuables qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est partagée avec l autre parent (résidence alternée), l avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge, est plafonné à 1 781. Ce plafond est en principe augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont bénéficient, le cas échéant, les contribuables soit 1.510 pour chaque demi-part et 755 pour chaque quart de part. B. Contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, vivant seuls, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants : le plafond demeure fixé à 902 (au lieu de 901 pour les revenus de 2014) Ces contribuables bénéficient d une demi-part supplémentaire de quotient familial. Pour bénéficier de cette demi-part supplémentaire au titre de 2015 les contribuables doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : Avoir un ou plusieurs enfants majeurs faisant l objet d une imposition distincte ou avoir eu un ou plusieurs enfants décédés après l âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre ; Avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge d au moins un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; Vivre seul au 1er janvier 2015. C. Foyers fiscaux qui bénéficient d une ou plusieurs majorations : majoration du quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison de la qualité d ancien combattant ou de la situation d invalidité d un de leurs membres : maintien du plafond au montant de 3 016 pour une demi part (soit 1 508 pour une quart de part). L'avantage en impôt accordé aux foyers fiscaux qui bénéficient d'une (ou, le cas échéant, de plusieurs) majoration(s) de quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison de la qualité d'ancien combattant ou de la situation d'invalidité d'un de leurs membres est plafonné à 3 012 par demi-part et à 1 506 par quart de part. 11 CFPC - Version du 07/01/2016

D. Veufs chargés de famille : dont le conjoint ou le partenaire d un pacs est décédé avant le 1er janvier 2015 l avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire au titre du maintien du quotient familial est porté à 4 702 (au lieu de 4 696 pour les revenus de 2014) 6. Abattement lié au rattachement d enfants mariés ou chargés de famille Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un PACS faisant l objet d une imposition commune avec son conjoint ou partenaire ou un enfant chargé de famille bénéficie d un abattement sur le revenu imposable. 6.1. Montant de l abattement pour les revenus de 2015 : Abattement par enfant :...5.732,00 Abattement pour les enfants de la personne réputés à charge égale de leurs parents dans le cadre d une résidence alternée (pour chaque enfant) :...2.866,00 Rappel des conditions de rattachement au foyer fiscal : - les enfants mineurs célibataires qui disposent de revenus propres ; - les enfants majeurs célibataires de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s ils poursuivent leurs études, - les enfants handicapés majeurs quel que soit leur âge ; - les enfants mariés, leurs conjoints et leurs enfants, si l un des époux est âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s il est étudiant ; - les enfants célibataires, veufs, divorcés ou séparés, chargés de famille. 12 CFPC - Version du 07/01/2016

7. Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs : condition et limite de déduction Pour être déductibles les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs doivent : ou répondre à une obligation alimentaire, ou être versées à un enfant majeur en vertu d une décision de justice en cas de divorce ou de séparation de corps. La déduction est possible pour toutes les situations (enfant célibataire, enfant marié, lié par un PACS, étudiant ou non, âgé de plus ou moins de 25 ans...). N.B. : le contribuable ne peut opérer de déduction pour les descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n a pas la garde. La déduction est limitée dans son montant. La limite de déduction de la pension alimentaire aux enfants majeurs pour les revenus de 2014 est de : Déduction par enfant majeur :... 5.726 Déduction en cas d enfants mariés pour lesquels le contribuable justifie participé seul à l entretien du jeune ménage :... 11.452 La même de 11.452 s applique aussi lorsque les parents participent seuls à l entretien d un enfant, célibataire, veuf, divorcé ayant lui-même plusieurs enfants à charge. NB : la question se pose de manière différente en ce qui concerne le choix entre le versement d'une pension alimentaire et le rattachement des enfants majeurs : le rattachement plafonne l'avantage fiscal à 1 508 et la pension alimentaire peut être déduite dans la limite de 5 726. L'article 34 bis du projet de loi remplacerait le versement d'une partie de la prime d'activité par une réduction dégressive de la CSG due sur les salaires inférieurs à 1,34 Smic. La CSG est présentée comme une composante de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette mesure a pour objet de réduire le taux d'imposition des bas salaires qui, même s'ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, sont assujettis à la CSG sur revenus d'activité au taux de droit commun de 7,5 % dès le premier euro. 13 CFPC - Version du 07/01/2016

8. Anciens combattants : majoration du quotient familial applicable à partir de 74 ans A compter des revenus de 2015 la loi abaisse de 75 ans à 74 ans l'âge minimum requis aux anciens combattants et à leurs veuves de bénéficier de l'augmentation du quotient familial, soit 1,5 part (au lieu de 1 part). 14 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 2. LA DECLARATION DES REVENUS 1. La déclaration en ligne des revenus : obligation d'application progressive L'article 34 de la loi rend progressivement obligatoire la souscription par voie électronique de la déclaration d'ensemble des revenus et de ses annexes, qui est actuellement facultative. Il étend l'obligation de payer par prélèvement l'impôt sur le revenu, comme d'autres impôts perçus par voie de rôle. Sur cette mesure. Cette disposition s inscrit dans la perspective de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, l'obligation de payer l'impôt par un moyen dématérialisé tendrait à devenir la règle, y compris pour les particuliers. S'agissant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, l'article 34, I du projet prévoit la remise au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, d'un projet de mise en œuvre de ce prélèvement à compter de 2018. 1.1. L obligation de télédéclarer concerne les contribuables ayant accès à internet L'obligation de télédéclarer concerne les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Les contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne conservent la possibilité de produire une déclaration sur papier. 1.2. L obligation de télédéclarer s applique progressivement en fonction du revenu fiscal de référence En 2016 (déclaration des revenus de 2015), la télédéclaration s'impose aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000. En 2017 (déclaration des revenus de 2016), elle concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2015 est supérieur à 28 000. En 2018 (déclaration des revenus de 2017), elle s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15 000. 15 CFPC - Version du 07/01/2016

Enfin, la télédéclaration deviendra obligatoire pour l'ensemble des contribuables à compter de 2019 (déclaration des revenus de 2018 et des années suivantes). 1.3. L amende pour non-respect de l obligation de télédéclaration Le non-respect de l'obligation de télédéclaration est sanctionné par l'application d'une amende forfaitaire de 15 par déclaration ou annexe. Cette amende ne s'applique qu'à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement sera constaté. NB : rappel du revenu de référence : Le revenu fiscal de référence, prévu par l'article 1417, IV du CGI, est un revenu reconstitué. Le revenu de référence s'entend du revenu net imposable (y compris les plus-values) majoré, le cas échéant, de certaines charges déductibles du revenu imposable constituant des dépenses d'ordre personnel, de certains revenus et profits exonérés d'impôt sur le revenu, de certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel et des revenus et profits soumis à des prélèvements ou versements libératoires. Le montant du revenu fiscal de référence est indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu. 2. Déclaration de revenus des non-résidents : possibilité de déclarer sur l'honneur que leurs revenus de source mondiale sont inférieurs au taux minimal de 20 % La loi de finances offre la possibilité aux non-résidents de déclarer sur l'honneur, au moment de la souscription de leur déclaration, que le taux de l'impôt français sur leurs revenus de source mondiale est inférieur au taux minimum de 20 % prévu à l'article 197 A du CGI. Cette déclaration sur l'honneur permet à l'administration de liquider l'impôt dû en appliquant automatiquement le taux qui est réellement applicable au vu des déclarations. La justification de ce taux pouvant n'être apportée qu'ultérieurement. Entrée en vigueur ; imposition des revenus de 2015. 16 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 3. LES MESURES DIVERSES CONCERNANT LES REVENUS 1. Indemnités de départ forcé des dirigeants et mandataires sociaux : réduction de moitié du montant de l'exonération à 114 120 soit une exonération à hauteur de 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale La part maximale exonérée d'impôt sur le revenu des indemnités versées aux mandataires sociaux et aux dirigeants fiscalement assimilés aux salariés lors de la cessation forcée de leurs fonctions (révocation notamment) est réduite de moitié. Fixée actuellement à 228 240 pour les indemnités perçues en 2015 (soit six fois le plafond annuel de la sécurité sociale), elle est limitée à 114 120. La part qui excède ce montant est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. 2. Etalement de l'imposition des primes versées aux médaillés olympiques Instauration d'un dispositif permanent d'étalement sur 4 ans de l'imposition des primes exceptionnelles versées aux médaillés olympiques et aux entraîneurs. Les primes visées sont celles versées par l'etat et les fédérations sportives. L'étalement est applicable sur demande expresse et irrévocable des contribuables. Le montant est étalé par parts égales sur 4 ans : l'année en cours et les trois suivantes. Entrée en vigueur : les revenus de 2015 et les années suivantes. 17 CFPC - Version du 07/01/2016

3. Exonération de l'allocation de reconnaissance versée aux conjoints survivants de harkis Entrée en vigueur : à compter des revenus de 2015. 18 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 4. LES REDUCTIONS ET CREDITS D IMPÔT SUR LE REVENU 1. Crédit d impôt pour la transition énergétique (C.I.T.E.) au taux de 30 % Rappel : La loi de finances pour 2014 a modifié le crédit d'impôt sur le revenu applicable aux dépenses visant à améliorer la qualité environnementale de l'habitation principale (CGI art. 200 quater). Elle avait orienté le dispositif sur de nouvelles dépenses destinées à contribuer à la transition énergétique. Elle avait renommé le crédit d impôt en «crédit d'impôt pour la transition énergétique» (C.I.T.E.). Elle avait prévu une simplification des modalités d'application de l'avantage en supprimant le mécanisme du bouquet de travaux mis en place l'an dernier et en adoptant un taux unique pour l'ensemble des dépenses. 1.1. La prorogation du dispositif jusqu au 31 décembre 2016 Les dépenses éligibles devaient être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et elles doivent être payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Le dispositif est reconduit jusqu au 31 décembre 2016. 1.2. Le champ des dépenses éligibles est un peu modifié 1.2.1. Les dépenses exclues Les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation sont exclues du champ d'application du crédit d'impôt au profit des chaudières à haute performance énergétique. 19 CFPC - Version du 07/01/2016

1.2.2. Le recentrage des dépenses de production d énergie électrique Les dépenses d'équipements de production d'énergie électrique utilisant une source d'énergie renouvelable sont recentrées sur celles relatives aux équipements utilisant l'énergie hydraulique ou de biomasse. Les équipements de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne sont exclus du dispositif. Ces équipements bénéficient déjà, en effet, d'autres aides publiques. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) sont exclus de l'avantage fiscal depuis 2014. Les équipements mixtes qui intègrent à la fois ces équipements et des équipements qui ouvraient droit au crédit d'impôt sont exclus. 1.2.3. Limitation du montant du crédit d'impôt applicable aux équipements mixtes : une limite de surface de capteurs solaires et un plafond de dépenses par mètre carré Fixation par arrêté. 1.3. Conditions tenant à ce que les travaux soient effectués par une entreprise : précisions sur la possibilité de faire intervenir un sous-traitant Pour ouvrir droit au CITE, les dépenses d'acquisition de matériels ou équipements doivent être facturées par une entreprise qui soit procède à la fois à la vente et à la pose des équipements, soit a recours à un sous-traitant pour la pose ou pour la fourniture et la pose. 1.3.1. Légalisation de la possibilité de faire intervenir un soustraitant N'ouvre pas droit à l'avantage fiscal l'acquisition d'un équipement auprès d'un vendeur ne proposant pas, directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la pose de cet équipement. Sous réserve que l'entreprise donneuse d'ordre établisse une facture pour l'ensemble de l'opération le crédit d'impôt peut s'appliquer en cas d'intervention d'un sous-traitant agissant en son nom et pour le compte du donneur d'ordre et chargé de tout ou partie : de l'installation ou la pose des équipements, matériaux ou appareils ; de la fourniture et de l'installation ou pose des équipements matériaux ou appareils. 20 CFPC - Version du 07/01/2016

1.3.2. Nécessité d'une visite préalable des locaux pour les travaux soumis à des critères de qualification Pour les travaux requérant l'intervention d'un entrepreneur certifié RGE, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à une visite du logement par l'installateur, préalable à l'établissement du devis. Entrée en vigueur : dépenses payées à compter du 1er janvier 2016. Rappel : Dans la loi de finances pour 2015 de nouveaux équipements avaient été ajoutés à la liste des dépenses qui ouvrent déjà droit au crédit d'impôt. Il s'agissait des dépenses suivantes : - Les appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur (dans les copropriétés) - Les bornes de recharge des véhicules électriques - Les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par un froid d origine renouvelable ou de récupération dans les départements d outre-mer ; - Les dépenses d acquisition d équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires dans les départements d outre-mer ; - Les dépenses payées au titre de l acquisition d équipements ou de matériaux visant à l optimisation de la ventilation naturelle notamment les brasseurs d air dans les départements d outre-mer 2. La réduction d impôt pour investissement immobilier locatif «régime dit Pinel» : suppression de la condition tenant au «quota» à compter du 1er janvier 2016 La loi supprime, à compter du 1er janvier 2016, le quota de logements ouvrant doit à la réduction d'impôt Duflot-Pinel situés dans un immeuble neuf d'au moins 5 logements (art. 199 novovicies, IX). Ce quota qui devait être fixé par décret dans la limite de 80 %, décret qui n'a pas encore été publié il n'a donc jamais été appliqué. 21 CFPC - Version du 07/01/2016

2.1. Le rappel des aménagements apportés par le dispositif dit «Pinel» à compter du 1er septembre 2014 2.1.1. L assouplissement des conditions d application tenant à la durée de l engagement de location A. Les assouplissements : une durée minimale variable avec possibilité de prorogation La durée minimale : les contribuables peuvent opter pour un engagement de location minimale de six ou neuf ans. La réduction d'impôt est répartie par parts égales sur six ou neuf années, selon la durée de l'engagement de location. L'option exercée est irrévocable pour le logement concerné. B. La possibilité de prorogation de l engagement initial Les contribuables peuvent à l'issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, proroger cet engagement afin de continuer à bénéficier de la réduction d'impôt. La prorogation ne peut excéder : trois années, renouvelables une fois, dans le cas où l'engagement initial de location serait d'une durée de six ans ; trois années, non renouvelables, dans le cas où cet engagement serait d'une durée de neuf ans. La durée de l'engagement de location et, partant, le bénéfice de l'avantage fiscal est au maximum de douze ans. 2.1.2. L assouplissement des conditions d application tenant à la qualité du locataire A. Les assouplissements : possibilité de donner en location aux ascendants et descendants La location à un ascendant ou un descendant est dans tous les cas autorisée. Les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du locataire sont respectées. 2.2. La modulation du crédit d impôt : A. Les taux applicables sont variables en fonction de la durée de l engagement de location Le taux de la réduction d'impôt varie en fonction de la durée de l'engagement de location et s applique par années sur cette même durée. 22 CFPC - Version du 07/01/2016

Le taux est fixé à : 12 % (23 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; 18 % (29 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. NB : la réduction d impôt Pinel Outre-mer entre dans le plafond spécial des niches fiscales de 18 000 (au lieu du plafond de droit commun de 10 000 ). B. Les taux applicables en cas de prorogation de l engagement En cas de prorogation de l'engagement de location le taux de la réduction d'impôt est de : 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, renouvelable une fois, d'un engagement initial de location de six ans ; 3 % pour la période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, d'un engagement initial de location de neuf ans. 2.3. La suppression de la règle du quota de 20 % de biens ne pouvant relever du dispositif Pinel dans les immeubles collectifs à compter du 1er janvier 2016 La loi supprime, à compter du 1er janvier 2016, le quota de logements ouvrant doit à la réduction d'impôt Duflot-Pinel situés dans un immeuble neuf d'au moins 5 logements (art. 199 novovicies, IX). Ce quota qui devait être fixé par décret dans la limite de 80 %, décret qui n'a pas encore été publié. 3. Le dispositif "Malraux" est prolongé dans les quartiers dégradés et étendu à de nouveaux quartiers (réduction d'impôt de 22 % ou 30 %) Concernant les opérations de restauration pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée depuis le 1er janvier 2009, les propriétaires bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale, à ce jour, à 22 ou 30 % du montant des dépenses prises dans la limite d'un plafond annuel de 100 000 (CGI art. 199 tervicies). Le régime est applicable aux propriétaires d immeubles bâtis dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles. 23 CFPC - Version du 07/01/2016

3.1. Le dispositif dans les anciens dégradés est prolongé de deux ans (dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2017) La loi limite dans le temps l'application de ce régime pour les opérations de restauration pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009. Pour ces opérations, la déduction des dépenses spécifiques et l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant du déficit foncier en résultant sont réservées aux seules dépenses éligibles payées jusqu'au 31 décembre 2017, c'est-à-dire dans les neuf années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux. 3.2. Le dispositif est étendu à de nouveaux quartiers anciens dégradés La loi étend le bénéfice du dispositif "Malraux" aux dépenses supportées pour des opérations de restauration immobilière effectuées dans une nouvelle catégorie de quartiers anciens dégradés. Seront éligibles au crédit d'impôt les dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé en faisant l'objet d'une convention pluriannuelle d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Le montant de la réduction d'impôt est de 30 % des dépenses engagées. Le dispositif serait limité aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2017. Entrée en vigueur : revenus à compter de 2016. 24 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 5. LES REVENUS FONCIERS 1. Assouplissement du régime de l'agrément pour les immeubles historiques Extension pour les immeubles détenus par des SCI ou en copropriété le champ d'application de l'agrément aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. NB : les immeubles ayant obtenu le label Fondation du patrimoine demeurent exclus du bénéfice de l'agrément. 2. Création d'un dispositif pour les monuments historiques pris à bail emphytéotique : classement dans les revenus fonciers et imputation des déficits sur le revenu global Le dispositif permet au preneur du bail emphytéotique de bénéficier d'un régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. 2.1. Immeubles concernés Immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Les immeubles doivent avoir fait l'objet d'un bail emphytéotique d'au moins 18 ans. 2.2. Modalités d'imposition Dans le régime actuel le preneur est un BNC accessoire dont les déficits ne sont pas déductibles. La loi assimile le preneur d'un bail emphytéotique à un propriétaire ^pour l'imposition des recettes qu'il perçoit. L'imposition est effectuée dans la catégorie des revenus fonciers (sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant des BIC). En cas de déficit le preneur bénéficie du régime de l'imputation sur ses revenus globaux sans plafonnement. Entrée en vigueur : 1er janvier 2017. 25 CFPC - Version du 07/01/2016

3. L'ancien dispositif «Malraux» ne s'appliquera plus aux dépenses exposées à compter de 2018 (régime de la déduction des revenus fonciers d'une certaine catégorie de dépenses spécifiques et de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier sans limitation de montant à l'exclusion des intérêts des emprunts) 3.1. Le régime applicable aux propriétaires d immeubles bâtis dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles. Les propriétaires d'immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles bénéficient d'un régime de faveur dit «loi Malraux». Les opérations de restauration pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009 bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme d'une déduction des revenus fonciers de certaines dépenses spécifiques limitativement énumérées à l'article 31, I-1 - b ter du CGI et de l'imputation sur le revenu global, sans limitation de montant, du déficit foncier en résultant, à l'exclusion des intérêts d'emprunt (CGI art. 156, I-3-2e à 4e al.). Le régime est limité dans le temps jusqu'au 31 décembre 2017. Le régime de la déduction des revenus fonciers est supprimé à compter du 1er janvier 2018. 26 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 6. LES PLUS VALUES 1. Prorogation jusqu'au 31 décembre 2016 des exonérations des plus-values de cession d'immeubles à un organisme de logement social Prorogation d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositifs d'exonération des plusvalues de cession d'immeubles. Les exonérations visées sont celles réalisées lors de la cession d'immeuble : à un organisme chargé du logement social (CGI art. 150 U, II-8 ), ou à tout cessionnaire s'engageant à réaliser des logements sociaux dans un délai de quatre ans (CGI art. 150 U, II-7 ). En ce qui concerne la cession à tout cessionnaire s'engageant à réaliser des logements sociaux dans un délai de quatre ans le calcul de la plus-value calculé est effectué au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions. NB : Ces exonérations ne s'appliquent pas dans les quartiers concernés par un projet de renouvellement urbain au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain. 1.1. Reconduction du régime pour un an (cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2016) L'exonération es aussi maintenue pour les cessions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de ventes ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016. 1.2. Exclusion des quartiers entrant dans le champ du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 1.3. Modification du champ et des modalités de l'exonération en cas de cession à un opérateur privé Définition plus restrictive des logements sociaux, clarification des modalités de calcul de la quote-part exonérée, suppression de l'amende en cas d'absence d'agrément de construction. 27 CFPC - Version du 07/01/2016

SÉQUENCE 7. L IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES 1. Part de rémunération différée consentie par les SA cotées à leurs présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire : limitation de la déductibilité à trois fois le plafond de la sécurité sociale soit 114 120 La part maximale déductible du bénéfice net des rémunérations différées consenties par les SA cotées à leurs présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire et limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale. Entrée en vigueur : à compter du 1er novembre 2015. 2. Exonération des indemnités journalières des nonsalariés atteints d'une affection de longue durée La loi exclut ru revenu imposable les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux travailleurs indépendants relevant d'un régime réel d'imposition et atteints d'une affection de longue durée. La mesure concerne les chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professionnels libéraux affiliés au régime social des indépendants. Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 28 CFPC - Version du 07/01/2016

3. Suppression de la théorie du bilan depuis 2012 : option pour la tolérance de 5 % de produits d'activités non professionnelles à compter de 2017 3.1. Rappel de la suppression de la théorie du bilan dans les entreprises individuelles et les sociétés de personnes 3.2. La tolérance de 5 % de produits d'activités non professionnelles est optionnelle La tolérance de 5 % devient facultative. A défaut d'option expresse les produits non professionnels sont imposables comme si le bien n'était pas inscrit à l'actif de l'entreprise. Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2017. 4. La limitation de certains effets de seuils pour les TPE et PME L'article 4 de la loi aménage la condition d'effectif applicable dans différents régimes fiscaux ou sociaux, afin de limiter les effets de seuils, conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur de l'emploi dans les très petites entreprises (TPE) et dans les petites et moyennes entreprises (PME). La loi relève les limites d'application de certains régimes et permet dans certains cas, le maintien temporaire du dispositif en cause malgré le franchissement de la limite. Les relèvements de certaines limites : L exonération des bénéfices en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies). Nouvelle limite moins de 11 au lieu de moins de 10. Exonération de CFE en faveur des établissements exerçant une activité commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (CGI art. 1466 A, I septies) : Nouvelle limite moins de 11 au lieu de moins de 10 Crédit de CFE dans les zones de restructuration de la défense (CGI art. 1647 C septies) : Nouvelle limite moins de 11 au lieu de moins de 10. 29 CFPC - Version du 07/01/2016

Contribution formation continue de 0,55 % (C. trav. art. L 6331-2 et L 6331-9, CGI art. 235 ter D et 235 ter KA) : Nouvelle limite moins de 11 au lieu de moins de 10. Contributions formation spécifiques des entreprises du BTP, des employeurs d'intermittents du spectacle et des entreprises de pêche maritime (C. trav. art. L 6331-38, L 6331-53, L 6331-55, L 6331-63 et L 6331-64) : Nouvelle limite moins de 11 au lieu de moins de 10. Contribution formation des entreprises de portage salarial : adaptation par accord de branche étendu du montant et de la répartition de la contribution (Ord. 2015-380 du 2-4-2015 art. 8) : Nouvelle limite 11 et plus au lieu de 10 et plus. Exonération de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance (CSS art. L 137-15) : Nouvelle limite moins de 11 au lieu de moins de 10. Versement de transport en Ile-de-France et en province et dispositif d'assujettissement progressif en cas de franchissement de seuil (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2) : nouvelle limite au moins de 11 au lieu de plus de 9 (au moins 10 pour l assujettissement progressif). 5. Poursuite de l'application de certains régimes malgré le franchissement des seuils : notamment le régime de l'option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes et des entreprises situées en ZRR Poursuite de l application de certains régimes malgré le franchissement de la limite : Exonération des bénéfices en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies) : Nombre de salariés : moins de 11. Période où le dépassement est autorisé : exercices clos entre le 31-12-2015 et le 31-12- 2018. Durée du maintien du régime : exercice de dépassement et les deux exercices suivants. Option des SA, SAS et SARL non cotées pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes (CGI art. 239 bis AB, II). Nombre de salariés : moins de 50. Période où le dépassement est autorisé : exercices clos entre le 31-12-2015 et le 31-12- 2018. Durée du maintien du régime : exercice de dépassement et les deux exercices suivants (dans la limite de la période de validité de l option). 30 CFPC - Version du 07/01/2016

Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement (CGI art. 244 quater T) Nombre de salariés : moins de 50. Période où le dépassement est autorisé : exercices clos entre le 31-12-2015 et le 31-12- 2017. Durée du maintien du régime : exercice de dépassement et les deux exercices suivants. Exonération de CFE des coopératives et organismes agricoles (CGI art. 1451) Nombre de salariés : au plus 3 (2 pour les mutuelles agricoles). Période où le dépassement est autorisé : périodes de référence retenues pour les impositions de 2016 à 2018. Durée du maintien du régime : année d imposition et les deux années suivantes. Crédit de CFE dans les zones de restructuration de la défense (CGI art. 1647 C septies) Nombre de salariés : au plus 11. Période où le dépassement est autorisé : années d imposition 2016 à 2018. Durée du maintien du régime : année d imposition et les deux années suivantes. Abattement de taxe sur les salaires en faveur des mutuelles (CGI art. 1679 A) Nombre de salariés : moins de 50. Période où le dépassement est autorisé : du 1-1-2015 au 31-12-2018. Durée du maintien du régime : du 1-1-2015 au 31-12-2018. Déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires (CSS art. L 241-18) : Nombre de salariés : moins de 20. Période où le dépassement est autorisé : du 1-1-2015 au 31-12-2018. Durée du maintien du régime : année des dépassements et les trois années suivantes. Exonération de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance (CSS art. L 137-15) : Nombre de salariés : moins de 11. Période où le dépassement est autorisé : année 2016 à 2018. Durée du maintien du régime : 3 ans. Contribution Fnal de 0,10 % sur une assiette plafonnée (CSS art. L 834-1, 1 ) : Nombre de salariés : moins de 11. Période où le dépassement est autorisé : année 2016 à 2018. Durée du maintien du régime : 3 ans. 31 CFPC - Version du 07/01/2016