Le 19 septembre 2012 Le Directeur académique des Services de l Éducatin Natinale de l Eure à Mesdames et Messieurs les enseignants du 1 er degré S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l'éducatin natinale DSDEN de l'eure Divisin du Persnnel DIPER Bureau de gestin intégrée des instituteurs et des prfesseurs des écles DIPER 2 Dssier suivi par : Gestinnaires : MmeViricel : 02.32.29.64.81 Mme Silly : 02.32.29.64.95 Mme Reguia : 02.32.29.64.86 Mme Flan : 02.32.29.64.87 Mme Stein : 02.32.29.64.88 Chef de bureau DIPER 2 : Mme LESAGE Chef de divisin DIPER : Mme COURITAS Fax 02 32 29 64 29 Adresse électrnique diper227@ac-ruen.fr 24 Bld Gerges Chauvin CS22203 27022 Évreux CEDEX Objet : Le régime de cumul d activités des agents publics Réf : Li n 83-634 du 13 juillet 1983 mdifiée prtant d rits et bligatins des fnctinnaires, ntamment l article 25 ; - Li n 2007-148 du 02 février 2007 de mdernisati n de la fnctin publique ; - Li n 2009-972 du 03 aût 2009 relative à la mb ilité et aux parcurs prfessinnels dans la fnctin publique ; - Décret n 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l e xercice d activités privées par des fnctinnaires u agent nn titulaires ayant cessé temprairement u définitivement leurs fnctins et à la cmmissin de déntlgie ; - Décret n 2007-658 du 02 mai 2007, mdifié par le Décret n 2011-82 du 20 janvier 2011, relatif au cumul d activités des fnctinnaires, des agents nn titulaires de drit public et des uvriers des établissements industriels de l État ; - Circulaire Fnctin Publique n 2157 du 11 mars 20 08 relative au cumul d'activités et prtant applicatin de la li n 83-634 prtant dri ts et bligatins des fnctinnaires mdifiée, ntamment dans sn article 25. Seln un principe cnstant de la fnctin publique, les fnctinnaires u agents nn titulaires de drit public divent cnsacrer l'intégralité de leur activité prfessinnelle aux tâches qui leur snt cnfiées dans l'administratin qui les emplie. De ce fait, les activités que ces agents purraient exercer, à titre accessire, répndent à un strict régime de dérgatins. Mes services snt régulièrement interrgés sur le cadre qui prévaut en matière d autrisatin de cumul d activités et de rémunératins. La présente nte a pur bjet de rappeler l'écnmie générale du mécanisme des règles de cumul. Snt cncernés les persnnels exerçant à temps cmplet u à temps partiel : - les fnctinnaires titulaires u stagiaires - les agents nn titulaires y cmpris les assistants d'éducatin
SOMMAIRE I. Le principe de l'bligatin d'exclusivité des agents publics II. Les exceptins à l'bligatin d'exclusivité des agents) A. Les exceptins résultant des dispsitins législatives B. Les exceptins résultant des dispsitins règlementaires 1. Le cumul d'activités accessires 1.1. Les activités cncernées 1.2. La nécessité d'btenir une autrisatin de cumul pur l'exercice d'une activité accessire La demande d'autrisatin La décisin de l'autrité administrative 2. Le cumul d'activité au titre de la créatin, de la reprise et de la pursuite d'activité au sein d'une entreprise u d'une assciatin 2.1. La créatin u la reprise d'entreprise 2.2. La pursuite d'une activité au sein d'une sciété u d'une assciatin de l'agent lauréat d'un cncurs u recruté cmme nn titulaire III. Les situatins particulières A. Le cumul d'activités applicables à certains agents exerçant à temps nn cmplet B. Les agents publics ayant cessé temprairement u définitivement leurs fnctins 1. L'interdictin de travailler, prendre u recevir une participatin par cnseil u capitaux dans une entreprise 2. L'interdictin d'exercer une activité lucrative, salariée u nn, dans un rganisme u une entreprise privée (u entreprise publique exerçant sn activité dans un secteur cncurrentiel et cnfrmément au drit privé) et tute activité libérale C. Le cumul Empli Retraite des fnctinnaires IV. Les sanctins en cas de nn respect des règles de cumul d'activités 2 / 8
I. Le principe de l'bligatin d exclusivité des agents publics En applicatin des dispsitins de l'article 25 de la li n 83-634 du 13 juillet 1983, les fnctinnai res et agents publics divent cnsacrer l'intégralité de leur activité prfessinnelle aux tâches qui leur snt cnfiées. Ce principe ne cnnaît d'exceptins que lrsqu'elles snt expressément prévues par un texte législatif u réglementaire transversal u spécifique à certain crps u cadres d'emplis de fnctinnaires. Snt expressément interdites, y cmpris si elles snt à but lucratif, les activités privées suivantes : participer aux rganes de directin de sciétés u d assciatins ne satisfaisant pas aux cnditins fixées au b du 1 du 7 de l article 261 du cde général des impôts ; dnner des cnsultatins, prcéder à des expertises et plaider en justice dans les litiges intéressant tute persnne publique sauf si cette prestatin s exerce au prfit d une persnne publique ; prendre, par eux-mêmes u par persnnes interpsées, dans une entreprise sumise au cntrôle de l administratin à laquelle ils appartiennent u en relatin avec cette dernière, d intérêts de nature à cmprmettre leur indépendance ; Les rganes de directin de sciétés u d'assciatins qui ne satisfnt pas aux cnditins fixées à l'article 261-7-1 b du cde général des impôts : Les cnditins cumulatives, fixées par l'article 261-7-1 b du cde général des impôts snt les suivant es : - l'rganisme est géré et administré, en principe à titre bénévle, par des persnnes n'ayant elles-mêmes, u par persnne interpsée, aucun intérêt direct u indirect dans les résultats de l'explitatin ; - l'rganisme ne prcède à aucune distributin directe u indirecte de bénéfices, sus quelque frme que ce sit ; - les membres de l'rganisme et leurs ayant-drits ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelcnque de l'actif, sus réserve du drit de reprise des apprts. Serait ntamment cnsidéré cmme participant à de tels rganes de directin, un agent public qui aurait la qualité de gérant, même asscié, u serait membre d'un rgane cllégial de directin. II. Les exceptins à l'bligatin d'exclusivité des agents : A) Les exceptins résultant des dispsitins législatives : Il s'agit ici des activités qui s'inscrivent dans l'exercice des libertés essentielles des agents : la libre détentin de parts sciales, et la libre gestin du patrimine persnnel et familial, cette liberté ayant pur limite l'acquisitin de la qualité de dirigeant, de gérant u de cmmerçant la libre prductin des œuvres de l'esprit au sens des dispsitins des articles L.112-1 à L.112-3 du cde de la prpriété intellectuelle, dans le respect des dispsitins relatives au drit d'auteur des agents publics et sus réserve des dispsitins de l'article 26 de la li du 13 juillet 1983 précitée. le libre exercice, par les membres du persnnel enseignant, technique u scientifique, des établissements d'enseignement et par les persnnes pratiquant des activités artistiques, des prfessins libérales qui déculent de la nature de leurs fnctins l exercice d'une activité bénévle au prfit de persnnes publiques u privées sans but lucratif, sus réserve des activités privées interdites mentinnées plus haut. Ces dérgatins au principe de nn cumul snt exemptes de tute autrisatin administrative. B) Les exceptins résultant des dispsitins règlementaires : Deux types de cumul divent ici être distingués : - le cumul de l'activité principale avec une activité accessire ; - le cumul d'activité au titre de la créatin, de la reprise et de la pursuite d'activité au sein d'une entreprise u d'une assciatin ; 3 / 8
1. Le cumul d'activités accessires : L'exercice par les fnctinnaires et agents nn titulaires de l État de certaines activités dites "accessires" nécessite la délivrance d'une autrisatin par l'autrité dnt ils relèvent. L'autrisatin ne peut être délivrée que sus réserve que l'activité cncernée ne prte pas atteinte au fnctinnement nrmal, à l indépendance u à la neutralité du service. 1.1. Activités cncernées : Les activités accessires susceptibles d'être autrisées snt énumérées à l'article 2 du décret n 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fnctinnaires, des agents nn titulaires de drit public et des uvriers des établissements industriels de l'état : Expertises u cnsultatins auprès d une entreprise u d un rganisme privé Enseignements et frmatins Activités à caractère sprtif u culturel, y cmpris d'encadrement et d'animatin dans les dmaines sprtifs, culturels u de l'éducatin ppulaire Travaux de faible imprtance réalisés chez des particuliers Activités agricles nn cnstituées sus frme sciale u les activités agricles exercées dans des explitatins cnstituées sus frme de sciété civile u cmmerciale, sus réserve que l agent public n y exerce pas les fnctins de gérant, de directeur général u de membre du cnseil d administratin, du directire u du cnseil de surveillance Activité de cnjint cllabrateur au sein d une entreprise artisanale, cmmerciale u libérale Aide à dmicile à un ascendant, à un descendant, à sn cnjint, à sn partenaire lié par un PACS u à sn cnjint, permettant à l agent de percevir les allcatins afférentes à cette aide Activité d intérêt général exercée auprès d une persnne publique u d une persnne privée à but nn lucratif Une missin d intérêt public de cpératin internatinale u auprès d rganismes d intérêt général à caractère internatinal u d un État étranger, pur une durée limitée Le cntrat vendanges pur une durée maximale d un mis. Activités de services à la persnne assurées, sit au dmicile du particulier, sit hrs de sn dmicile mais qui s'inscrivent dans le cadre d'une ffre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à dmicile vente de biens fabriqués persnnellement par l'agent Deux activités ne peuvent être exercées que sus le régime de l'aut-entreprise : - le service à la persnne - la vente de biens fabriqués persnnellement par l'agent 1.2. La nécessité d'btenir une autrisatin de cumul pur l'exercice de l'activité accessire : Le cumul de ces activités est sumis à autrisatin de l autrité hiérarchique cmpétente. La demande d'autrisatin : Les agents divent adresser, à l'autrité cmpétente u à la divisin des persnnels cncernée, une demande écrite, avant l'exercice de l'activité envisagée. Les autrités cmpétentes pur délivrer l'autrisatin snt : - le Recteur d'académie pur les persnnels enseignants et nn enseignants du secnd degré ; - le Directeur académique des services de l'éducatin natinale pur les enseignants du premier degré et assistantes d'éducatin-assistants de vie sclaire individuels ; - le Directeur u le Président des établissements publics pur les agents dnt ils assurent le recrutement et la gestin - le Chef d'établissement pur les assistants d'éducatin ; - la cllectivité territriale pur les agents rémunérés par celle-ci (TOS). 4 / 8
La demande d'autrisatin cmprend les infrmatins suivantes (cf annexe 1) identité de l'emplyeur u nature de l'rganisme pur le cmpte duquel s'exercera l'activité envisagée, nature, durée, péridicité et cnditins de rémunératin de cette activité, le cas échéant, tutes autres infrmatins cmplémentaires utiles. En cas de changement substantiel dans les cnditins d exercice u de rémunératin (changement sur la nature de l emplyeur, de l activité, la durée, péridicité), l agent dit frmuler une nuvelle demande. (Ex : la recnductin d une activité par renuvellement d un cntrat qui présentait un caractère pnctuel lrs de la 1 ère demande peut être cnsidérée cmme un changement substantiel). La décisin de l'autrité administrative L'administratin dit, avant de prendre sa décisin, s'assurer que l'activité envisagée ne prte pas atteinte au fnctinnement nrmal, à l'indépendance u à la neutralité du service et que l'agent n'enfreindra pas les dispsitins de l'article 432-12 du cde pénal. Le caractère accessire de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant cmpte de tris éléments : - l'activité envisagée ; - les cnditins d'empli de l'agent : cette appréciatin est à rapprter aux mdalités d'empli de l'agent (une même activité puvant présenter un caractère accessire pur un agent à mi-temps alrs qu'il purra en être apprécié autrement pur un agent à temps plein) ; - les cntraintes et sujétins particulières afférentes au service dans lequel l'agent est emplyé, au regard ntamment de l'impact de cette activité sur le service et la manière de servir de l'agent. L'activité accessire ne peut être exercée qu'en dehrs des heures de service de l'agent. L autrité ntifie sa décisin dans un délai d un mis (deux mis en cas de demande d infrmatins cmplémentaires) à cmpter de la réceptin de la demande. Le refus d'autrisatin dit être mtivé. En l absence de décisin expresse écrite cntraire dans ce délai, l agent est réputé autrisé à exercer l activité accessire. L autrisatin peut être partielle et n accrder qu une partie du cumul sllicité. L'autrité administrative peut autriser pur une durée déterminée le cumul (Ex : limiter la durée du cntrat d'engagement d'un agent nn titulaire). L autrité dnt relève l agent peut également décider de s ppser à la pursuite de l activité lrsque l intérêt du service le justifie, que les infrmatins snt errnées u que l activité ne revêt pas un caractère accessire. Un même agent peut être autrisé à exercer plusieurs activités accessires. 2. Le cumul d'activité au titre de la créatin, de la reprise et de la pursuite d'activité au sein d'une entreprise u d'une assciatin : Le fnctinnaire u l'agent nn titulaire de drit public peut exercer deux types d'activités privées lucratives, à titre accessire, après déclaratin à l'autrité dnt il relève : - s'il crée u reprend une entreprise - s'il est lauréat d'un cncurs u est recruté en qualité d'agent nn titulaire de drit public alrs qu'il est dirigeant d'une sciété u d'une assciatin ne satisfaisant pas aux cnditins fixées au b du 1 du 7 de l'article 261 du cde général des impôts 2.1. La créatin u la reprise d'une entreprise : L agent public peut créer u reprendre une entreprise quelle qu en sit la frme juridique, sus réserve de ne pas prter atteinte au fnctinnement nrmal, à l indépendance u à la neutralité du service auquel l agent appartient. 5 / 8
L agent dit adresser un dssier, deux mis avant la date de créatin u de reprise d activité, à l autrité dnt il relève qui, après avis de la cmmissin de déntlgie prévue à l'article 87 de la li n 93-12 2 du 29 janvier 1993 relative à la préventin de la crruptin et à la transparence de la vie écnmique et des prcédures publiques, se prnnce sur cette déclaratin au vu des bligatins de service de l intéressé. Le dssier cmprend : - l'imprimé renseigné (cf annexe 3) ; - les statuts u prjets de statuts de l'entreprise (sauf s'il s'agit d'une aut-entreprise). Ce dssier est transmis par l'autrité dnt relève l'agent à la cmmissin de déntlgie qui rend sn avis dans un délai d'un mis à cmpter de l'enregistrement du dssier. La cmmissin peut prrger ce délai d'un mis. Après deux mis sans répnse, l'avis est tacitement favrable. Sauf décisin expresse cntraire, la dérgatin est uverte pur une durée maximale de deux ans à cmpter de la créatin u de la reprise. Elle peut être renuvelée pur une durée maximale d'un an. Pur exercer ce cumul, l agent a la pssibilité d être placé de drit à temps partiel. Un agent public peut-il avir le statut d aut-entrepreneur? Un agent public exerçant des fnctins à temps plein u à temps partiel, peut être autrisé à exercer une activité accessire sus le statut d aut-entrepreneur sans limitatin dans des secteurs bien définis (Expertises, cnsultatins, enseignements, frmatins, travaux ménagers de peu d imprtance réalisés chez des particuliers u une autre activité accessire mentinnée précédemment). Dans tus les autres secteurs d activités jugés cmpatibles par la cmmissin de déntlgie, l agent public peut être autrisé à créer une entreprise industrielle, cmmerciale, artisanale u libérale, sus le statut d aut-entrepreneur, sans limitatin de l bjet de cette entreprise, pur une durée limitée cmprise entre un an et tris ans, après avis de la cmmissin de déntlgie. 2.2. La pursuite d'une activité au sein d'une sciété u d'une assciatin de l'agent lauréat d'un cncurs u recruté cmme nn titulaire : Une persnne lauréate d'un cncurs u recrutée cmme nn titulaire peut cntinuer à exercer des fnctins, salariés u nn, de dirigeant de sciété u d'une assciatin à gestin intéressée pur une durée d'un an à cmpter du recrutement de l'intéressé. La déclaratin de l'intéressé (cf annexe 3) dit préalablement être sumise à l'examen de la cmmissin de déntlgie prévue à l'article 87 de la li n 93-12 2 du 29 janvier 1993 relative à la préventin de la crruptin et à la transparence de la vie écnmique et des prcédures publiques. La dérgatin est uverte pur une durée maximale d'un an à cmpter du recrutement de l'intéressé. Elle peut être renuvelée pur une durée maximale d'un an. III. Les situatins particulières : A) Le cumul d'activité applicable à certains agents exerçant à temps nn cmplet : Les agents publics ccupant un empli à temps nn cmplet u exerçant des fnctins à temps incmplet, pur une durée inférieure u égale à 70% de la durée légale du travail peuvent exercer, dans les cnditins cmpatibles avec leurs bligatins de service et sus réserve que cette activité ne prte pas atteinte au fnctinnement nrmal, à l indépendance u la neutralité du service, une activité privée lucrative, quel qu en sit l bjet. Ces agents peuvent également exercer une activité auprès d autres administratins dès lrs que la durée ttale de travail n excède pas celle afférente à un empli à temps cmplet. Au même titre que leurs cllègues qui exercent leur fnctin à temps plein u à temps partiel, ils ne peuvent ni participer aux rganes de directin de sciétés u d assciatins à but lucratif, ni dnner des cnsultatins, prcéder à des expertises u plaider en justice cntre l administratin, ni prendre des intérêts de nature à cmprmettre leur indépendance dans une entreprise. Les agents divent infrmer par écrit l autrité dnt ils relèvent, préalablement au cumul d activités envisagé. Dans le cas d un cumul d activités auprès d autres administratins, ils divent infrmer par écrit chacune des autrités dnt ils relèvent. 6 / 8
B) Les agents publics ayant cessé leurs fnctins : Les fnctinnaires et agents nn titulaires placés en cessatin définitive de fnctins, dispnibilité, détachement, hrs cadres, mise à dispsitin u exclusin tempraire de fnctins snt cncernés par le cntrôle de déntlgie. Dans ce cadre, les agents susmentinnés ne peuvent exercer certaines activités sans autrisatin préalable. 1. La participatin par cnseil u capitaux dans une entreprise En principe, il est interdit aux agents ayant cessé temprairement u définitivement leurs fnctins de travailler, de prendre u de recevir une participatin par cnseil u capitaux dans une entreprise privée. Cette interdictin s'applique lrsque, au curs des tris dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fnctins qu il a effectivement exercées, l intéressé a été chargé : - d assurer la surveillance u le cntrôle de cette entreprise ; - de cnclure des cntrats de tute nature avec cette entreprise u de frmuler un avis sur de tels cntrats ; - de prpser directement à l autrité cmpétente des décisins relatives à des pératins réalisées par cette entreprise u de frmuler un avis sur de telles décisins. Ces interdictins s appliquent également aux activités exercées dans les entreprises : - qui détiennent au mins 30% du capital de l entreprise précitée, u dnt le capital est, à hauteur de 30% au mins, détenu sit par l entreprise précitée, sit par une entreprise détenant aussi 30% au mins du capital de l entreprise précitée ; - u qui a cnclu avec l entreprise susmentinnée un cntrat cmprtant une exclusivité de drit u de fait. Ne snt tutefis pas interdites la seule participatin au capital de sciétés ctées en burse u la participatin intervenant par dévlutin successrales. Afin d'apprécier la cmpatibilité de ces activités avec les fnctins effectivement exercées au curs des tris années précédant le début de cette activité par tut agent cessant ses fnctins. La saisine de la cmmissin de déntlgie est bligatire. L autrité dnt relève l agent saisit par écrit la cmmissin dans un délai de quinze jurs à cmpter de la date à laquelle elle a été infrmée du prjet de l agent. L agent peut saisir directement par écrit la cmmissin un mis au plus tard avant la date à laquelle il suhaite exercer les fnctins pur lesquelles un avis est sllicité. Il en infrme par écrit sn emplyeur. 2. L'exercice d'une activité lucrative, salariée u nn, dans un rganisme, une entreprise privée u une entreprise publique exerçant sn activité cnfrmément aux règles du drit privé dans un secteur cncurrentiel et l'exercice d'une activité libérale Cette interdictin s'applique si, par sa nature u ses cnditins d exercice et eu égard aux fnctins précédemment exercées par l intéressé, l'activité prte atteinte à la dignité desdites fnctins u risque de cmprmette u mettre en cause le fnctinnement nrmal, l indépendance u la neutralité du service. Dans ce cas, la saisine de la cmmissin de déntlgie est facultative. L'agent peut : - saisir directement par écrit la cmmissin un mis au plus tard avant la date à laquelle il suhaite exercer les fnctins pur lesquelles un avis est sllicité. Il en infrme par écrit l autrité dnt il relève. - infrmer l'autrité dnt il relève qui purra elle-même, le cas échéant, saisir par écrit la cmmissin au plus tard dans un délai d un mis à cmpter de la date à laquelle elle a été infrmée du début envisagé de l activité. La date de cessatin définitive de fnctins est celle de la date d effet de l acte de radiatin des cadres u la date d expiratin du cntrat pur l agent nn titulaire. Tut nuveau changement d activité dit être prté par l agent à la cnnaissance de sn administratin seln les mdalités précitées. Les interdictins ci-dessus énumérées s'appliquent pur une durée de tris ans à cmpter de la cessatin des fnctins justifiant l'interdictin. Les avis d incmpatibilité rendus par la cmmissin de déntlgie lient la décisin de 7 / 8
l administratin. En revanche, les avis de cmpatibilité laissent à l administratin le chix de la décisin finale. C) Le cumul Empli-Retraite des fnctinnaires : 3.1. Le cumul des pensins de retraite avec une activité dans le secteur privé Ce cumul est pssible cnfrmément aux dispsitins des articles L 84, L 85, L 86 et L 86-1 du cde des pensins civiles et militaires de retraite. Cette activité privée dit respecter les termes du décret n 2007-611 du 26 avril 2007 précité. 3.2. Le cumul des pensins de retraite avec une activité dans le secteur public Si le fnctinnaire reprend une activité dans l une des tris fnctins publiques, sn revenu ne dit pas excéder le tiers de sa pensin de retraite. Si le mntant brut des revenus d activité dépasse ce plafnd, l excédent est déduit de la pensin après un abattement égal à la mitié du minimum garanti prévu à l article L 17 du cde des pensins civiles et militaires de retraite. Cependant, le cumul intégral du revenu et de la pensin est autrisé pur les agents titulaires de pensins d invalidité et dans le cas ù le nuvel empli crrespnd à des activités de créatin artistique u intellectuelle, u à des activités juridictinnelles. IV. Sanctins en cas de nn respect des règles de cumul L exercice par un agent d une activité sans autrisatin u illégale peut entraîner : - Une sanctin pénale : L'article 432-12 du cde pénal punit la prise illégale d'intérêts de cinq ans d emprisnnement et de 75 000 eurs d amende : Le fait par tute persnne dépsitaire de l autrité publique u chargé d une missin de service public u par une persnne investie d un mandat électif public, de prendre, recevir u cnserver, directement u indirectement, un intérêt quelcnque dans une entreprise u dans une pératin dnt elle a, au mment de l acte, en tut u partie, la charge d assurer la surveillance de l administratin, la liquidatin u le paiement." - Une sanctin disciplinaire : Dans l'éventualité ù un agent, en vilatin des textes, exerce une activité sumise à autrisatin sans avir effectué de demande u alrs que sa demande a fait l'bjet d'un refus, l'intéressé encurt une sanctin disciplinaire (CE, n 56932, 3 mai 1963, Sieur X). La sanctin disciplinaire est encurue par les agents qui n'nt pas rmpu tut lien avec leur administratin ; - Une retenue sur traitement : Indépendamment des autres sanctins encurues, l'agent qui a exercé une activité sans autrisatin u illégale devra reverser les smmes indûment perçues, et crrespndant aux rémunératins de l'activité accessire, par vie de retenue sur traitement en vertu des dispsitins du V de l'article 25 de la li du 13 juillet 1983 et de l'article 18 du décret du 2 mai 2007 précités. Le reversement n'a pas la nature d'une sanctin disciplinaire. - Une retenue sur pensin : Dans les cas ù l'agent cncerné a été admis à la retraite, le Cnseil d'état a admis le recuvrement directe des smmes dues (CE, n 51723, 18 ctbre 1961, X). Signé :Gilles GROSDEMANGE 8 / 8