DISCUSSION ET CONSULTATION PAR LES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS MOBILIÈRES



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Transcription:

DISCUSSION ET CONSULTATION PAR LES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS MOBILIÈRES Document 81-407 Les frais des organismes de placement collectif (13 décembre 2012) MÉMOIRE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Montréal, le 18 avril 2013

TABLE DES MATIÈRES Sommaire 4 Mémoire 14 I. Introduction 14 1.1 Contexte de la consultation des ACVM 14 1.2 La Chambre 15 1.3 Contexte de nos commentaires 16 II. Problématique établie au document de consultation 17 2.1 Les pratiques du marché des OPC en matière de frais 17 (i) Frais d acquisition 17 (ii) Frais permanents 21 (iii) Le cas des commissions de suivi 22 2.2 Les principaux acteurs du marché 23 (i) Les épargnants 23 (ii) Les conseillers 24 (iii) Les sociétés d OPC 25 (iv) Conclusion 26 III. Avancées réglementaires récentes 27 3.1 Régime actuel 27 3.2 Régime d information au moment de la souscription 29 (i) Première phase du Régime : l Aperçu du fonds 29 (ii) Deuxième phase du Régime : transmission de l Aperçu du fonds au lieu du prospectus 30 (iii) Troisième phase du Régime : transmission de l Aperçu du fonds au moment de la souscription 31 3.3 Modèle de relation client-conseiller 31 (i) Première phase du MRCC 32 (ii) Deuxième phase du MRCC 32 3.4 Modernisation de la réglementation des OPC 34 (i) Première phase de modernisation 34 (ii) Deuxième phase de modernisation 35 IV. Hypothèses de travail soumises à la discussion 35 4.1 Prestations obligatoires en contrepartie des commissions de suivi? 35 4.2 Réglementer les modalités des titres d OPC? 38 (i) Imposer une catégorie de titres sans commission de suivi ou avec commission de suivi réduite 38 (ii) Série ou catégorie distincte de fonds pour chaque option de souscription 39 4.3 Transparence accrue des frais? 40 (i) La transparence de l offre des titres d OPC 41 (ii) La concurrence dans les conditions d offre des titres d OPC 44

- 3-4.4 Réglementer les frais eux-mêmes? 46 (i) Plafonnement des frais 47 (ii) Interdire les commissions 50 4.5 Imposer des règles de conduite additionnelles? 52 (i) Devoir fiduciaire 54 (ii) Conflits d intérêts 55 (iii) Précédents 57 (iv) Politiques et procédures 59 (v) Régime à honoraires 60 (vi) Ententes de conversion automatiques 61 V. Mesures additionnelles à considérer 62 (i) L information de l épargnant/du client 62 (ii) Comité d examen indépendant 64 VI. Conclusion générale 65

- 4 - SOMMAIRE Contexte de la consultation Par leur Document de discussion et de consultation 81-407 (le «Document de consultation»/«dc») sur les frais des organismes de placement collectif («OPC»), en date du 13 décembre 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières («ACVM»/«régulateurs») veulent départager plus précisément parmi les pratiques de l industrie en matière de frais d OPC : les pratiques auxquelles on devrait laisser libre cours dans l environnement actuel des règles adoptées par les régulateurs ou les organismes d autoréglementation compétents («OAR»), sans modification; celles qui, sans être problématiques, mériteraient d être encadrées autrement par les régulateurs, les OAR ou même les politiques et procédures de contrôle que les entités de l industrie se doivent d établir elles-mêmes conformément aux règles; celles qui soulèvent des problématiques auxquelles les régulateurs devraient s attaquer par des mesures à définir. Contexte des commentaires de la Chambre La Chambre de la sécurité financière (la «Chambre») est heureuse de répondre, par le présent mémoire, au Document de consultation, en sa qualité d OAR reconnu au Québec et notamment chargé, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de réglementer la déontologie et la formation continue des représentants en épargne collective. Aux fins de cette réponse, la Chambre utilise la même terminologie de «conseillers» que le Document de consultation. À moins que le contexte ne l indique autrement, ses commentaires ne réfèrent qu à ses seuls membres. Problématique des frais d OPC Le titre d OPC est un instrument de placement qui est parmi les plus répandus au Canada et les Canadiens y investissent une proportion importante de leurs épargnes. En matière de frais, les pratiques du marché de l épargne collective varient selon les options offertes aux épargnants pour la souscription des titres d OPC. Deux principaux

- 5 - types de frais sont présentement imposés aux investisseurs canadiens qui achètent des titres d OPC : des frais d acquisition et des frais permanents. Les frais permanents, qui incluent les frais de gestion et les dépenses d opération, sont payés à même l actif de l OPC. Les investisseurs en assument donc le coût indirectement, à raison des rendements dont ils sont privés (proportionnellement aux titres qu ils détiennent) compte tenu de la diminution d actif correspondante. Parmi les composantes de frais de gestion de l OPC qui sont supportés indirectement par les porteurs, c est la commission de suivi qui attire une attention particulière de la part des ACVM. C est une catégorie de frais permanents qui a pour objet de rémunérer, aux termes de l option de souscription qui la prévoit, la prestation de services que les conseillers sont censés fournir de façon continue aux porteurs après l acquisition des titres de l OPC. Les ACVM remarquent d abord que malgré que des commissions de suivi soient payées par les investisseurs, il n y a pas nécessairement de contrepartie correspondante qui soit livrée en services de conseillers. De même, il n y a aucune corrélation claire entre le taux des commissions payables et le volume de services que le conseiller peut être appelé à fournir en retour aux investisseurs. Deuxièmement, la commission de suivi n est pas présentée séparément à la documentation d information prescrite par la législation en valeurs mobilières. Elle est plutôt amalgamée aux autres frais de gestion et n est donc qu une composante cachée des frais de gestion exprimés sous forme de ratio. Par conséquent, elle demeure faiblement visible, car seul ce ratio est divulgué au public. Il s ensuit que ces commissions, qui représentent un coût croissant pour les porteurs sont pratiquement écartées des considérations préalables à l investissement dans des titres d OPC. Lorsqu elle considère les données colligées par les ACVM, la Chambre constate : que certains frais d acquisition, qui ne paraissent pas au point de vente (les frais reportés), et les commissions de suivi, qui sont occultées dans l ensemble des frais de gestion, prennent le pas sur les frais d acquisition à l entrée comme mode de rémunération des conseillers; qu en raison de cette opacité des frais assumés, plusieurs investisseurs sont portés à croire faussement que leurs acquisitions et détentions de titres d OPC se font sans qu ils aient à supporter de frais et qu ils pourraient ne pas être suffisamment alertés sur cette réalité par leur conseiller ou leur propre consultation des documents d information réglementaires.

- 6 - La Chambre constate aussi, d une part, que l investisseur type est moins porté à prendre personnellement en charge la protection de ses intérêts et qu il prend moins en compte le coût qu il aura à supporter comme acheteur et porteur de titres d OPC et, d autre part, que les mécanismes visant à l informer sur les frais, dont les commissions de suivi, sont perfectibles. Les avancées réglementaires récentes Certaines avancées réglementaires récentes sont pertinentes à la consultation, car c est en fonction de celles-ci que la Chambre et les autres parties prenantes auront à élaborer leur position finale. Il s agit des initiatives suivantes : le régime d information au moment de la souscription de titres d OPC (Point of Sale Disclosure); le modèle de relation client-conseiller (Customer Relationship Model ou CRM); le projet de modernisation de la réglementation des OPC. Ces avancées doivent être prises en compte, sinon ajustées, pour la suite des choses. Hypothèses de travail soumises à la discussion Le Document de consultation propose sept hypothèses de travail à la consultation et à la discussion. La Chambre les regroupe sous cinq titres qui en reflètent l essence : 1. Prestations obligatoires en contrepartie des commissions de suivi? 2. Réglementer les modalités des titres d OPC? 3. Transparence accrue des frais? 4. Réglementer les frais eux-mêmes? 5. Imposer des règles additionnelles de conduite des affaires? 1. Prestations obligatoires en contrepartie des commissions de suivi? Les ACVM étudient la possibilité de réglementer la prestation de services que les commissions de suivi sont censées rémunérer, notamment en imposant la prestation de certains services de base en contrepartie du paiement de ces commissions. Les régulateurs forceraient ainsi les conseillers à rendre un minimum de services au client, par exemple sur une base annuelle. Les ACVM et les OAR pourraient s assurer du respect de cette obligation par les conseillers en les obligeant à tenir un registre des services rendus par client.

- 7 - Sans s y opposer formellement à ce moment-ci, la Chambre a des réserves quant à cette approche. 2. Réglementer les modalités des titres d OPC? Dans un premier temps, les ACVM proposent que chaque OPC offre une série ou une catégorie de titres de type «sans conseils» selon une option de souscription sans commission de suivi ou avec commission de suivi réduite et à faible coût, que les investisseurs dits «indépendants» pourraient acquérir directement sans passer par un conseiller. Les investisseurs indépendants seraient ceux qui acquièrent et détiennent des titres d OPC, mais ne souhaitent pas recevoir de conseils. Les frais de gestion moins élevés témoigneraient de l absence de commissions de suivi ou du versement aux conseillers de commissions symboliques. La Chambre ne soutient pas cette approche. Dans un deuxième temps, les ACVM soulèvent la possibilité que les OPC puissent offrir une série ou une catégorie distincte de titres pour chaque option de souscription offerte (avec frais d acquisition à l entrée, frais de rachat ou d acquisition ou sans frais). Les différents frais de placement engagés pour chacune de ces séries ou catégories de titres d OPC seraient répartis uniquement entre les porteurs de cette série ou catégorie en proportion des titres qu ils détiennent plutôt que d être assumés par l ensemble des investisseurs de l OPC. Les frais de gestion de chaque série ou catégorie de l OPC refléteraient ainsi les frais de placement attribuables à chaque catégorie, ce qui éliminerait tout interfinancement des coûts des commissions par les divers porteurs. La Chambre est en principe d accord avec une telle approche, parce qu elle améliorerait l équité de traitement entre les porteurs de titres d un OPC ainsi que la transparence, pour l épargnant, des caractéristiques propres aux titres de chaque série ou catégorie d un OPC.

- 8-3. Transparence accrue des frais? L un des aspects de la problématique des frais d OPC est occasionné par un manque de transparence de certaines composantes du régime de rémunération supporté par l investisseur, qui n ont jamais été rendues véritablement apparentes par les règles de divulgation et qui, au cours des récentes années, ont gagné en importance comme sources de revenus des conseillers. Même si, pour certains, les divulgations concernant les frais et les dépenses des OPC sont suffisamment élaborées, il n en demeure pas moins que le Document de consultation montre qu elles ne le sont pas encore assez, puisqu elles ne permettent pas aux porteurs de réaliser qu ils assument des frais importants par déduction de l actif des OPC dont ils détiennent les titres. Pour la Chambre, il est fondamental que l investisseur soit placé en position de prendre une décision éclairée au moment de compléter un investissement, et ce, en ayant la possibilité raisonnable de tenir compte des frais qui lui sont exigés ou qui lui sont imputés soit pour réaliser, soit pour conserver son placement en titres d OPC. La Chambre est donc d accord avec le principe d une divulgation distincte de toutes les composantes de la rémunération des conseillers. Dans cette même veine, on pourrait notamment exiger d inclure, pour chaque période visée par un relevé du compte du client du conseiller, une mention en dollars et en cents de la valeur qui a été déduite de celle des titres d OPC du client de même que du montant cumulé en dollars et en cents ainsi déduit de cette valeur depuis que le porteur a fait l acquisition de ces titres ou depuis le début de l année, selon l éventualité la plus proche, au titre des frais d acquisition et des frais permanents. Il faudrait toutefois évaluer les coûts de préparation et de fourniture des renseignements que ces mesures pourraient représenter pour les sociétés d OPC et, indirectement, pour les porteurs eux-mêmes appelés à les assumer. Par ailleurs, il est d usage que les régulateurs misent sur la concurrence comme moyen de contrôler les frais exigés par les sociétés d OPC. En général, les industries où plusieurs firmes sont en concurrence pour les volumes d affaires présentent des niveaux de prix qui sont moins élevés que les industries où il y a moins de firmes en concurrence. Or, la transparence encourage cette concurrence. C est pourquoi des mesures de divulgation et de transparence devraient être encouragées par les ACVM afin de s assurer que le client peut bénéficier d une égalité des chances raisonnable dans sa capacité de négocier les meilleurs termes possible avec

- 9 - son conseiller lorsque l option de souscription qu il choisit laisse place à la négociation de gré à gré. Notamment, on devrait favoriser la divulgation au client des jalons (breakpoints), c est-à-dire des seuils de montants investis donnant accès à des escomptes de frais d acquisition, de même que des modalités contractuelles auxquelles ces escomptes deviennent disponibles. 4. Réglementer les frais eux-mêmes? Cette proposition des ACVM est à deux volets. Le premier volet vise l adoption d une réglementation qui plafonnerait les frais d OPC ou les sommes pouvant être affectées au paiement de commissions de suivi, de manière à mitiger les incidences de ce mode de rémunération sur les conflits d intérêts des conseillers et le manque de correspondance entre les coûts aux porteurs et les prestations corrélatives des conseillers. Pourrait ainsi être limitée la tranche d actif que le gestionnaire de l OPC peut affecter au paiement de commissions de suivi, ou la somme des frais d acquisition à l entrée et des courtages permanents que l investisseur individuel peut avoir à payer pendant la durée de son placement dans l OPC. Le deuxième volet propose que les ACVM puissent tout simplement interdire le versement aux conseillers de commissions de vente et de suivi par les sociétés d OPC. La Chambre exprime ses réserves quant à ces deux approches de réglementation directe ou indirecte des frais. 5. Imposer des règles additionnelles de conduite des affaires? Le Document de consultation souligne que, dans les juridictions canadiennes de common law, la norme applicable est que le conseiller doit agir avec honnêteté, bonne foi et loyauté dans ses relations avec ses clients et que cette norme est complétée par deux devoirs : celui de faire des recommandations d investissement qui conviennent au client et celui de détecter et de gérer les conflits d intérêts qui peuvent lui nuire. Les ACVM se demandent s il est possible que cette norme ne suffise pas à compenser l influence du régime de rémunération de l industrie sur la conduite des conseillers.

- 10 - La Chambre est d accord avec le principe d une parité pancanadienne des devoirs d agir dans le meilleur intérêt des clients et d une harmonisation interterritoriale des règles à cette fin. À l égard des règles présentement appliquées pour encadrer les conflits d intérêts des conseillers, les ACVM se demandent si elles doivent tenir pour acquis que leur régime de rémunération peut entraîner des situations de conflits qui doivent être réglées pour protéger leurs clients. La Chambre est d avis que par une divulgation appropriée, un client devrait être admis à réaliser pleinement que le conseiller avec lequel il fait affaire : est rémunéré, le cas échéant, par le manufacturier du produit qui fera l objet par le client d une opération recommandée par le conseiller; peut recommander de choisir ce produit parmi plusieurs autres qui sont offerts sur le marché et lui vaudront de percevoir une rémunération plus ou moins élevée selon que le client qui en fait l acquisition les garde en portefeuille; recommande un produit qui est, ou n est pas, celui dont le coût au client sera le plus bas et pourquoi. Par ailleurs, les ACVM remarquent qu à l étranger, certains précédents ont postulé que la rémunération du conseiller le placerait automatiquement en conflit d intérêts par rapport à son client. D un côté, certains pensent que le conseiller est forcément empêché de s acquitter adéquatement de ses devoirs déontologiques envers son client parce que l émetteur des titres dont il recommande l achat lui paie une commission ou une commission plus forte. D autres préfèrent voir le régime de rémunération du conseiller comme un risque de conformité aux règles de déontologie régissant les conflits d intérêts. Sur cette base, ce risque doit être géré et mitigé comme les autres par des politiques et procédures de contrôle.

- 11 - Selon la Chambre, le fait qu un conseiller soit rémunéré en fonction d un volume d affaires qu il aide à générer à une société d OPC ne le place pas automatiquement en conflit d intérêts. Toutefois, des circonstances peuvent survenir qui placent le conseiller en situation de conflit et exigent que des mesures de gestion et de mitigation soient prises aux termes des règles déontologiques qui régissent sa conduite. Ces mesures devraient être prévues aux politiques et procédures de contrôle et de gestion des risques que la réglementation en valeurs mobilières commande de mettre en place en vue de prévenir les situations où les conseillers peuvent être incités à réaliser des ventes inappropriées par le régime de rémunération afférent. L un des devoirs fondamentaux du conseiller est de s assurer que son client comprend le produit dans lequel il investit. Or, les circonstances décrites par le Document de consultation tendent à démontrer que ce devoir pourrait ne pas être uniformément respecté par l industrie en matière d ententes de conversion automatique. Par ces ententes, les sociétés d OPC font convertir automatiquement des titres d OPC avec frais d acquisition reportés en titres sans frais d acquisition, à hauteur des 10 % de ces titres que l investisseur est autorisé à racheter sans pénalité chaque année. Deux conséquences en découlent : la proportion de 10 % des titres d OPC assujettis à des frais de rachat que le porteur peut racheter sans pénalité chaque année est automatiquement convertie en titres du même OPC avec frais d acquisition à l entrée ramenés à 0 %; les commissions de suivi payables sur les titres d OPC convertis sont multipliées par deux sans que le client y consente ou en soit véritablement informé (DC, p. 37), car les commissions de suivi afférentes à des ventes de titres comportant des frais d acquisition à l entrée sont usuellement le double de celles qui sont payables pour acheter des titres comportant des frais de rachat. La Chambre recommande aux ACVM de poursuivre leurs travaux de discussion et de consultation relativement aux ententes de conversion automatique de titres d OPC, qui pourraient vraisemblablement requérir des mesures de contrôle.

- 12 - Mesures additionnelles à considérer Dans son expérience d OAR, la Chambre a constaté que toute mesure de plus grande transparence de l information au public se combinait avec succès avec l offre d outils d information misant sur la technologie. On a vu, par exemple, que des autorités en valeurs mobilières pouvaient mettre à la disposition du public des outils de comparaison des conditions d offre et de souscription des titres d OPC qui, à l aide des technologies de l information, pouvaient améliorer la capacité de l investisseur d effectuer des choix éclairés dans la sélection des titres d OPC dans lesquels investir. Les ACVM pourraient optimiser la conception, les modalités d accès et la convivialité de certains outils d information mis à la disposition du public pour faciliter aux épargnants la prise en main de leurs propres intérêts comme investisseurs et plus particulièrement, d outils de comparaison des conditions d offre des titres d OPC, des options de souscription et de simulation des coûts sur des périodes de détention données. De plus, les conflits d intérêts que le recours grandissant aux commissions de suivi peut occasionner chez le gestionnaire d un OPC nous semblent être de ceux qui pourraient faire l objet de certaines formes de supervision de la part du comité d examen indépendant («CEI») de cet OPC, aux termes du Règlement 81-107 sur le comité d examen indépendant des fonds d investissement. La Chambre suggère d examiner la possibilité que le CEI d un OPC soit spécifiquement mandaté pour examiner les questions de conflit d intérêts liées aux régimes de rémunération pratiqués par les sociétés d OPC. Conclusion La Chambre remercie les ACVM de lui avoir offert l occasion de contribuer à l exercice de réflexion initié par le Document de consultation. Les commentaires et suggestions qu elle a proposés dans ce mémoire présentent une réaction initiale, qui laisse place à la discussion et à la participation aux consensus avec les autres parties prenantes du secteur.

- 13 - Dans cette optique, la Chambre souhaiterait participer à tout forum de discussion à être constitué par les ACVM afin de poursuivre le processus de consultation sur les frais d OPC.

MÉMOIRE I. INTRODUCTION La Chambre de la sécurité financière (la «Chambre»/«nous») est heureuse de répondre, par le présent mémoire, au Document de discussion et de consultation 81-407 (le «Document de consultation»/«dc») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières («ACVM»/«régulateurs») sur les frais des organismes de placement collectif («OPC»), en date du 13 décembre 2012. 1.1. Contexte de la consultation des ACVM Par leur consultation, les ACVM veulent recueillir des points de vue et amorcer un processus de réflexion et de discussion avec les parties prenantes de l industrie canadienne de l épargne collective (l «industrie»). Plus précisément, les ACVM veulent départager parmi les pratiques de l industrie en matière de frais d OPC : les pratiques auxquelles on devrait laisser libre cours dans l environnement actuel des règles (collectivement, les «règles») adoptées par les régulateurs ou les organismes d autoréglementation («OAR») la Chambre et l Association canadienne des courtiers de fonds mutuels («ACFM») sans modification; celles qui, sans être problématiques, mériteraient d être encadrées autrement par les régulateurs, les OAR, ou même les politiques et procédures de contrôle que les entités de l industrie se doivent d établir elles-mêmes conformément aux règles; et celles qui soulèvent des problématiques auxquelles les régulateurs devraient s attaquer par des mesures à définir. Par la discussion de ces différentes questions, les ACVM recherchent maintenant une convergence de vues aussi large que possible sur les approches à promouvoir. Leur objectif fondamental est de continuer à bien protéger l épargnant auquel on offre des titres d OPC ou qui en acquiert, par des mesures crédibles qui se compareront avantageusement aux principaux autres cadres normatifs étrangers et qui maintiendront par le fait même la réputation d équité et d intégrité des marchés de valeurs mobilières canadiens.

- 15-1.2. La Chambre En épargne collective, la Chambre tient sa mission de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers («LDPSF») : elle assure la protection du public québécois en veillant à la déontologie, à la formation continue et à la discipline de ses membres. Les membres de la Chambre sont les quelque 32 000 représentants (les «représentants») qui sont titulaires de certificats de l Autorité des marchés financiers (l «AMF») et qui sont autorisés à agir au Québec dans l une ou l autre des cinq «disciplines de sécurité financière» de la compétence de la Chambre. Parmi ces disciplines, il y en a : deux en valeurs mobilières : o l épargne collective; et o les plans de bourses d études; et trois autres prévues à la LDPSF : o l assurance individuelle de personnes; o l assurance collective de personnes; et o la planification financière. La Chambre exerce sa compétence et ses pouvoirs en qualité d OAR reconnu par l AMF (art. 312 LDPSF). En épargne collective comme dans les autres disciplines de sécurité financière, l appartenance à la Chambre est une condition de certification du représentant. Cette vocation multidisciplinaire nous permet d établir ou d appliquer à la fois des règles de distribution en matière de titres d OPC 1 et de produits qui leur font directement concurrence, dont les fonds distincts d assureurs de personnes. Cette particularité oblige en pratique la Chambre à prescrire des normes qui sont cohérentes dans toutes les disciplines de sécurité financière, favorisant ainsi une harmonisation des règles qui bénéficie aux représentants cumulant des certificats dans plusieurs disciplines. Au Canada, il n y a que deux OAR spécialisés reconnus par les régulateurs pour encadrer des activités d intermédiation et de conseil en épargne collective : la Chambre au Québec et l ACFM dans le reste du pays. Nous nous distinguons de l ACFM sous certains aspects, dont les plus importants sont les suivants : 1 On parle ici de toutes les règles de conduite des représentants par l intermédiaire desquelles les cabinets de services financiers se doivent d agir, par opposition aux règles directement appliquées aux cabinets par l AMF et qui peuvent être associées à l activité de distribution au sens large.

- 16 - la Chambre couvre cinq disciplines incluant l épargne collective, alors que l ACFM n a compétence que sur cette dernière; la Chambre n autoréglemente que les représentants, alors que l ACFM régit l ensemble de ses firmes membres, incluant leurs représentants et employés; la Chambre se concentre sur la déontologie et sur la formation continue des représentants; même si l ACFM est limitée à la seule discipline de l épargne collective, son mandat d autoréglementation englobe la plupart des opérations des firmes de courtage et de leurs représentants; en plus de la supervision et du contrôle exercés à son endroit par l AMF parce qu elle est un OAR reconnu, la structure, la gouvernance, le financement et les opérations de la Chambre sont assujettis à plusieurs contraintes corporatives prévues à la LDPSF; ce n est pas le cas pour l ACFM, un organisme à but non lucratif privé régi par les lois corporatives fédérales. 1.3. Contexte de nos commentaires La Chambre est heureuse de contribuer à l exercice de réflexion initié par les ACVM et elle propose une réaction initiale dans ce mémoire. Ce positionnement laisse place, en effet, à la discussion et à la participation aux consensus avec les autres parties prenantes du secteur des valeurs mobilières : public, régulateurs, OAR, OPC et industrie. À moins que le contexte ne l indique autrement, c est en fonction des seuls éléments de sa mission que la Chambre exprime son point de vue dans ce mémoire. Ces éléments sont : la protection du public en général par l autoréglementation des représentants 2 ; la poursuite d une vocation multidisciplinaire tournée vers la distribution des produits et services de sécurité financière, dont les titres d OPC; l établissement de règles de déontologie et de conduite éthique des représentants; la formation continue des représentants; et 2 Le Document de consultation utilise l expression de «conseillers» pour référer aux vendeurs de titres d OPC quelle que soit leur catégorie d inscription auprès des ACVM. Dans le présent mémoire, nous utiliserons la même terminologie aux fins de la discussion. Toutefois, il faut comprendre que nous référons la plupart du temps aux seuls représentants membres de la Chambre.

- 17 - l administration d un dispositif disciplinaire. Ce point de vue est présenté sur la base des phénomènes, tendances, informations et statistiques qui ont été décrits ou colligés au Document de consultation 3 et de certaines autres sources de référence spécifiées ou non. La Chambre souligne enfin qu elle souhaite participer, à l instar d autres intervenants 4, à tout forum de discussion qui sera constitué par les ACVM dans une phase ultérieure du processus de consultation qu elles ont amorcé relativement aux enjeux associés aux frais d OPC. II. PROBLÉMATIQUE ÉTABLIE AU DOCUMENT DE CONSULTATION 2.1. Les pratiques du marché des OPC en matière de frais Deux principaux types de frais sont présentement imposés aux investisseurs canadiens qui achètent des titres d OPC : les frais d acquisition et les frais permanents. Les principales caractéristiques et composantes de ces frais sont respectivement décrites au tableau qui suit. Les pratiques du marché de l épargne collective en cette matière varient selon les options de souscription de titres d OPC qui sont offertes aux épargnants. Aux fins de nos commentaires à ce sujet, nous ne rappellerons que quelques-uns des éléments de réflexion que nous avons tirés du Document de consultation. (i) Frais d acquisition Frais d acquisition à l entrée (front-end/front load) Lorsque les titres d OPC sont intermédiés par un courtier agissant par l entremise de représentants, des commissions d acquisition sont exigées (DC, p. 6). Par contre, lorsque la distribution se fait en succursale d institution financière, la souscription se fait généralement sans qu il y ait de frais d acquisition à payer (no-load). 3 4 Les références à des pages que nous avons insérées dans le texte correspondent aux pages du Document de consultation (DC). Dont l Institut des fonds d investissement du Canada (IFIC): voir Regulators eye crackdown on soaring mutual fund fees, Globe & Mail, 13 décembre 2012.

- 18 - FRAIS D ACQUISITION Catégorie de frais Sous-catégorie Payés quand? Assumés directement ou indirectement par le porteur? Composantes Frais d acquisition (Sales Charge) Frais d acquisition à l entrée 5 (Front-End Load Commissions) Payés directement au point de vente, par prélèvement sur le montant que le porteur veut investir en titres de l OPC Le taux de ces frais peut atteindre 5 %, mais l usage de l industrie veut qu il fasse l objet d une négociation entre le conseiller et l investisseur de sorte qu en pratique, le véritable taux n excède pas 1 % (DC, p. 13). Frais de rachat (Deferred Sales Charge/DSC) Assumés directement au point de rachat, sur le montant brut auquel le porteur a droit en pareil cas Le taux des frais de rachat fait l objet d une diminution graduelle au cours de la période de conservation des titres, pour devenir nul après un certain temps. Cet «échéancier de rachat» fait généralement passer ce taux de 6 % la première année à 0 % après une période de conservation de 5 à 7 ans, après des diminutions consécutives d environ 1 % par an (DC, p. 13). 5 Selon les OPC, les frais prélevés à l acquisition peuvent être réduits (low-load) ou être égaux à 0 % (no-load).

- 19 - FRAIS PERMANENTS Catégorie de frais Sous-catégorie Payés quand? Assumés directement ou indirectement par le porteur? Composantes Frais permanents (Ongoing Fund Fees) Frais de gestion (Management Fees) Payés sur l actif de l OPC/assumés indirectement par chaque porteur en proportion de ses titres de l OPC Le coût des services ou les frais suivants, pour chaque fonds : l administration des activités du fonds; les services-conseils en matière de gestion de portefeuille; la commercialisation et la promotion; les frais de financement des commissions payées aux conseillers relativement aux titres d OPC placés moyennant des frais d acquisition reportés ou réduits 6 ; les commissions de suivi. Dépenses d opération /charges opérationnelles (Operating Expenses) Payés sur l actif de l OPC/assumés indirectement par chaque porteur en proportion de ses titres de l OPC Les dépenses d opération (ou «charges opérationnelles») comprennent les frais de registraire et d agent de transfert, les frais de garde de valeurs, les honoraires des comptables, auditeurs et avocats, les frais d évaluation des fonds, les frais d administration et frais de service du fiduciaire relatifs aux régimes enregistrés prévus aux lois fiscales, les frais payables au titre du comité d examen indépendant, etc. (DC, pp. 20-21). 6 Si les investisseurs ne paient pas directement de frais d acquisition au conseiller au point de vente, le conseiller reçoit en général malgré tout de la société d OPC une commission de 5 % du montant de l acquisition. Ce montant est, la plupart du temps, financé par la société d OPC et lui occasionne des coûts d emprunt qu elle paie ensuite sur l actif de l OPC (DC, p. 13).

- 20 - Au point de vente, le taux de ces frais peut atteindre 5 %, mais l usage de l industrie veut que ce taux fasse l objet d une négociation entre le conseiller et l investisseur, de telle sorte que celui qui est finalement exigé est d au plus 1 % (DC, p. 13). Enfin, des séries particulières d OPC sont réservées à des investisseurs fortunés ou institutionnels. Dans ces cas, il n y a généralement pas de frais d acquisition à l entrée ou s il en est, ils sont réduits. Dans le contrat que l investisseur signe alors avec la société d OPC, on prévoit les frais de gestion et les honoraires qui reviennent au conseiller. Ces frais et honoraires sont versés directement par le porteur à la société d OPC (DC, p. 15). Frais d acquisition au rachat (Deferred sales charge/dsc) Les frais d acquisition peuvent être reportés pour ne devenir payables qu au rachat des titres d OPC plutôt qu à leur point de vente. On les qualifie alors de «frais de rachat» 7. Lorsque seuls des frais de rachat sont exigés à la souscription des titres d OPC, le montant payé par l investisseur pour les acquérir se retrouve investi en totalité (DC, p. 13) 8. Le taux des frais de rachat fait l objet d une diminution graduelle au cours de la période de conservation des titres, pour devenir nul après un certain temps. Cet «échéancier de rachat» fait généralement passer ce taux de 6 % la première année à 0 % après une période de conservation de 5 à 7 ans, après des diminutions consécutives d environ 1 % l an (DC, p. 13). En certains cas, l investisseur peut se faire offrir une option de souscription avec frais de rachat réduits, avec un échéancier de rachat plus court étalé sur 3 ans, ou parfois moins. Le taux alors applicable la première année est de 2 à 3 %, puis il baisse de 1 % par an jusqu à atteindre 0 % après une période de conservation de 2 ou 3 ans 9. Lorsque l investisseur ne paie pas directement de frais d acquisition au conseiller au point de vente, ce dernier reçoit en général tout de même une commission de 5 % du 7 8 9 À la fin de 2011, les actifs des OPC qui faisaient l objet de frais d acquisition reportés (frais de rachat) représentaient environ 19 % des actifs du secteur des OPC au Canada (DC, p. 14). Dans le cas de frais d acquisition à l entrée, par opposition, le montant investi correspond au montant payé, déduction faite du montant des frais. À la fin de 2011, les actifs des OPC qui faisaient l objet de ce type de frais d acquisition réduits représentaient environ 5 % des actifs du secteur des OPC au Canada (DC, p. 14).