Mesures fiscales (situation au 10/05/2012)



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Mesures fiscales (situation au 10/05/2012) KPMG Conseils Fiscaux et Juridiques

Agenda Financement des entreprises Revenus mobiliers Voitures de société et autres avantages Lutte contre la fraude fiscale Pensions, options sur actions, réductions d impôt TVA Divers Q&A 1

Financement des entreprises

Déduction d intérêt notionnel Plafonnement du taux Evolution du taux Exercice d imposition Taux normal Taux pour les PME 2007 3,442 % 3,942 % 2008 3,781 % 4,281 % 2009 4,307 % 4,807 % 2010 4,473 % 4,973 % 2011 3,8 % 4,3 % 2012 3,425 % 3,925 % Taux maximum fixé à 3% à partir de l exercice d imposition 2013 (pour les PME:3,5%) 3

Déduction d intérêt notionnel - Report Report de la déduction non imputée Actuellement Report possible aux 7 périodes imposables suivantes Accord de gouvernement A l avenir: suppression de la possibilité de report Stock du passé (existant au 31/12/2011ou ultérieurement) Report toujours possible (max. 7 périodes imposables) Déduction DIN reportée = dernière opération du calcul base imposable Déduction limitée à 60% de la base imposable Pas applicable au 1er million EUR de bénéfices Extension : DIN reportée qui ne peut être déduite du fait de la limitation peut être reportée sans limite dans le temps 4

Déduction d intérêt notionnel - Report Calcul de la base imposable 1e opération: bénéfices réservés imposables + DNA + dividendes distribués 2e opération: ventilation selon l origine 3e opération: éléments non imposables 4e opération: revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés 5e opération: déduction pour revenus de brevets 6e opération: déduction d intérêt notionnel de l année 7e opération: pertes antérieures 8e opération: déduction pour investissement t 9e opération: imputation du stock de déduction d intérêt notionnel du passé 5

Déduction d intérêt notionnel - Reportabilité Exemple Année X DIN reportée présente en début de période: 10 millions EUR Base imposable avant dernière opération : 10 millions EUR Déduction DIN reportée limitée à 1.000.000 + 60% de 9.000.000 = 6.400.000 Base imposable après dernière opération: 10.000.000000 000 6.400.000 000 = 3.600.000 000 Solde DIN reportée en fin de période : 3.600.000 En raison de la limitation, la DIN reportée de 3.600.000 non imputée peut être reportée sans limite dans le temps 6

Déduction d intérêt notionnel Entrée en vigueur: exercice d imposition 2013 Financement à court terme et cash >< financement à long terme Financements alternatifs Anticipation des revenus 7

Sous-capitalisation Régime actuel: article 198, 11 CIR 92 Rejet de la déduction des intérêts d emprunts lorsque le bénéficiaire n est pas soumis à un impôt sur les revenus ou est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant du droit commun en Belgique Si le montant total des emprunts excède 7 fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période 8

Sous-capitalisation Elargissement de la mesure actuelle à un ratio 5 sur 1 et aux prêts intragroupes Définition de groupe : article 11 du Code des Sociétés Pas applicable aux emprunts accordés par des institutions financières Disposition anti-abus : prêts garantis ou financés par des tiers Entrée en vigueur à déterminer par arrêté royal, mais au plus tard au 1 er juillet 2012 Solution pour le cash pooling (netting) approuvée par Conseil des ministres du 27 avril 2012 9

Sous-capitalisation Quelle marge d action jusqu au ratio 5 sur 1? Les limitations qui existent actuellement subsistent Quid des emprunts hybrides, des entités transparentes? 10

Sous-capitalisation aperçu dans les pays voisins Allemagne Ratio Emprunts visés Maximum 30% EBITDA France 1,5/1 Prêts accordés ou garantis par des parties liées Luxembourg 6/1 Prêts d actionnaires en vue du financement de participations et de biens immeubles Pays-Bas 3/1 Prêts accordés par des parties liées Royaume-Uni Intégré dans les règles de prix de transfert 11

Revenus mobiliers

Revenus mobiliers - Ce qui ne change pas Pas de modification du régime des revenus définitivement taxés (RDT) Pas d impôt sur la fortune Pas de modification du régime des plus-values sur actions dans le chef des personnes physiques Pas de modification du régime des comptes d épargne/pas de suppression de l exonération de précompte mobilier 13

Plus-values sur actions (impôt des sociétés) Régime actuel: exonération Condition de taxation 100% Loi-programme: exonération Ajout d une condition de détention minimum (1 an) Si nouvelle condition non respectée, taxation ti au taux distinct t de 25 % Moins-values et réduction de valeur sur actions restent non déductibles Exception pour les institutions financières (portefeuille commercial) En principe, à partir de l exercice d imposition 2013 14

Revenus mobiliers Harmonisation des taux de précompte mobilier Régime antérieur Exonération de la 1e tranche d intérêts des comptes d épargne (< 1.770 ) 15 % sur les intérêts (exceptionnellement encore 25 %) 10% sur les boni de liquidation 15 % ou 25 % sur les dividendes Précompte mobilier libératoire 15

Revenus mobiliers Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses Pas de modification pour les comptes d épargne Exonération de la 1e tranche d intérêts < 1.830 15% sur les intérêts > 1.830 21% sur les intérêts et les dividendes 10% sur les boni de liquidation 25% sur les intérêts et dividendes soumis à ce taux auparavant 15% sur les intérêts de bons d état émis entre le 24/11/2011 et le 02/12/2011 Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2012 Application Prêts/obligations/bons de caisse/bons d état: 21% Fonds commun de placement sans ventilation : 25% Certificats immobiliers : 21% Branche 21/23 maintien de l exonération de précompte mobilier 16

Revenus mobiliers Cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers Cotisation supplémentaire de 4% sur des revenus mobiliers (intérêts et dividendes > 20.020 ) Pas applicable aux boni de liquidation, intérêts exonérés ou non des comptes d épargne, intérêts des bons d état émis entre le 24/11/2011 et le 02/12/2011 ni aux dividendes soumis à 25%, Boni de liquidation, intérêts exonérés des comptes d épargne et intérêts des bons d état émis entre le 24/11/2011 et le 02/12/2011 ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil de 20.020 17

Revenus mobiliers Mode de prélèvement Par la déclaration, avec autorisation donnée au redevable du précompte mobilier ou à l instance qui paie le revenu de communiquer les informations au point de contact central, un service du SPF Finances séparé des administrations fiscales Par retenue à la source, avec possibilité de demande de restitution du trop-perçu par le biais de la déclaration Entrée en vigueur : revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 18

Revenus mobiliers Obligation de communication Les redevables du précompte mobilier (pour les titres nominatifs) ou les instances qui effectuent le paiement (dans tous les autres cas) doivent transmettre les informations relatives à tous les dividendes et intérêts au point de contact central, un service du SPF Finances séparé des administrations fiscales Pas les revenus mobiliers soumis au taux de 21% sur lesquels la cotisation de 4% a été retenue à la source Obligation de déclaration Le caractère libératoire du précompte appartient au passé! Obligation de déclarer tous les revenus mobiliers à l exception des intérêts et dividendes sur lesquels 21% + 4% ont été retenus à la source (les dividendes ordinaires (avec Pr.M. de 25%) doivent donc toujours être déclarés) 19

Revenus mobiliers Montant Base Dividendes à 25% 10.000 10.000 Intérêts à 21% 8.500 8.500 Intérêts de comptes d épargne taxés 750 750 Intérêts exonérés de comptes 1.770 - d épargne Dividendes à 21% 5.000 5.000 Boni de liquidation 3.100 - Plus-values 5.000 - Ttl Total 34.120 24.250250 4% sur (24.250250 20.020) 020) ou 4.230 = 169 <20.020> 20

Taxe sur les opérations de bourse Champ d application Opérations sur le marché secondaire Portant sur des fonds publics belges ou étrangers Conclues ou exécutées en Belgique Intervention d un intermédiaire financier belge 21

Taxe sur les opérations de bourse Augmentation des taux et plafonds de 30% Taux 0,22 % - taux normal 0,09% - taux réduit 0,65 % - sicav de capitalisation Plafonds 975 - sicavs de capitalisation 650 - autres Entrée en vigueur: opérations de bourse effectuées à partir du 1er janvier 2012 Nouvelle augmentation envisagée 0,25% - taux normal, plafond de 740 1% - sicav de capitalisation, plafond de 1.500 22

Conversion des titres au porteur Conversion obligatoire des titres au porteur au plus tard fin 2013 Taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés /en titres nominatifs Conversion en 2012 : 1% Conversion en 2013 : 2% Base de calcul, à la date du dépôt Valeurs mobilières cotées: dernier cours établi avant la date du dépôt Titres de créances non cotés: montant nominal du capital de la créance Parts d organismes de placement à nombre variable de parts: dernière valeur d inventaire calculée avant la date du dépôt Autres cas: valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres 23

V it d iété t Voitures de société et autres avantages

Voitures de société Régime antérieur dans le chef du bénéficiaire Avantage de toute nature résultant de l utilisation privée d une voiture de société Nombre de km privés x Emission CO 2x Coefficient CO 2 Nombre de km privés: 5.000 ou 7.500 selon que la distance domicile lieu de travail est ou > à 25 km Coefficient CO2 Véhicule diesel: 0,00237 Véhicule essence: 0,00216 Exemples (5.000 km) VW Polo 1,2 Tdi bluem. : 5.000 km x 87 gco²/km x 0,00237 = 1.031 (551) BMW 318D: 5.000 km x 136gCO²/km x 0,00237 = 1.612 (862) Mercedes E 200D : 5.000 km x 134gCO²/km x 0,00237 00237 = 1.588 (850) 25

Voitures de société Nouveau régime Avantage de toute nature calculé en fonction de l émission de CO2, de la valeur catalogue et de l âge du véhicule ATN = Valeur catalogue x (Coefficient CO2) % x 6/7 Valeur catalogue: prix catalogue du véhicule à l état neuf lors d une vente à un particulier, options et TVA réellement payée comprises, sans tenir compte des remises, réductions, rabais et ristournes 26

Voitures de société Adaptation de la valeur catalogue en fonction de l âge du véhicule (dans tous les cas), à compter de la date de la première inscription du véhicule à la DIV Période depuis la 1 e inscription Pourcentage De 0 à 12 mois 100% De 13 à 24 mois 94% De 25 à 36 mois 88% De37à48mois 82% De 49 à 60 mois 76% A partir de 61 mois 70% 27

Voitures de société Coefficient CO2 de base = 5,5% de l émission pour 95 g/km pour véhicules diesel 115 g/km pour véhicules essence Majoré/A réduire de 0,1% par g/km (18 % max. 4% min.) Avantage minimum annuel : 1.200 (valeur 2012, à indexer) Adaptation automatique du mode de calcul à l évolution des émissions de CO2 du parc automobile Entrée en vigueur: Avantages attribués à partir du 1 er janvier 2012 En ce qui concerne la prise en compte de l âge du véhicule et le précompte professionnel: avantages attribués à partir du 1 er mai 2012 28

FAQ publiées par le SPF Finances (1) Contribution personnelle Version du 13 avril 2012 Contribution personnelle imputable sur l avantage Auparavant acception très large de contribution personnelle Maintenant FAQ restrictives Pas les dommages que le travailleur supporte lui-même Pas les pneus hiver que le travailleur que le travailleur fait placer lui-même Pas les frais de car wash supportés par le travailleur Pas les frais de carburant supportés par le travailleur Pas les frais d assurance (RC) supportés par le travailleur Pas l attache-remorque ni le porte-vélo que le travailleur fait installer Contribution personnelle pour des options/accessoires supplémentaires dans le cadre de la mise à disposition/valeur catalogue de la voiture Mais la valeur catalogue est majorée de la valeur des options idem pour l upgrade vers un segment supérieur (les exemples ci-dessus n augmentent pas la valeur catalogue et ne peuvent donc pas être pris en considération) 29

FAQ publiées par le SPF Finances (2) utilisation de plusieurs voitures Le travailleur/dirigeant d entreprise dispose de 2 voitures Avantage calculé pour chaque voiture séparément Le travailleur/dirigeant d entreprise dispose d une voiture et d un dun autre mode de transport (vélo, moto ) Avantage normal pour la voiture Possible avantage à part pour l autre mode de transport Règle prorata temporis : avantage de toute nature calculé en fonction de la durée pendant laquelle la voiture est à disposition Voiture de société obtenue après 6 mois => ATN x 6/12; Passage de la voiture A à la voiture B au bout de 6 mois =>calcul en fonction de l utilisation du véhicule Exception pour les voitures de remplacement Le calcul se fait sur la base du nombre de jours pendant lesquels la voiture est à disposition 30

Entrée en vigueur Précompte professionnel >< Impôt final (décl.) Régime de transition pour le payroll! Entretemps règles adaptées encore partiellement applicables Exemple payroll 2012 BMW 318D: 23 mois au 1 e avril; 25 au 1 e juin 1 janvier 30 avril: 30.600 x 6/7 x 9,6% = 2.518 x 1/12 = 209,83 /mois 1 mai 30 mai: (30.600 x 94%) x 6/7 x 9,6% = 2.367 x 1/12 = 197,25 /mois 1 juin 31 décembre: (30.600 x 88%) x 6/7 x 9,6% = 2.216 x 1/12 = 184,66 /mois Exemple impôt final 2012 BMW 318D: 23 mois au 1 e avril; 25 au 1 e juin 1 janvier 30 mai: (30.600 x 94%) x 6/7 x 9,6% = 2.367 x 5/12 = 986,25 1 juin 31 décembre: (30.600 x 88%) x 6/7 x 9,6% = 2.216 x 7/12 =1.292,66 31

Voitures de société Déduction des frais professionnels réels à l impôt des personnes physiques Montant du forfait déductible pour déplacements domicile-lieu de travail (de 0,15 EUR/km) ne peut pas dépasser le montant de l avantage, éventuellement majoré de l intervention personnelle Entrée en vigueur: avantages attribués à partir du 1 er janvier 2012 32

Voitures de société Dans le chef de l employeur 17% de l avantage du bénéficiaire à ajouter aux dépenses non admises FAQ : l avantage peut être diminué de la contribution personnelle du bénéficiaire Nouvelle règle envisagée: ajout de 17% de l ATN aux dépenses non admises, qu il y ait ou non une contribution personnelle En plus de la limitation déjà applicable aux frais de voitures Cette DNA figure en tout cas dans la base imposable Entrée en vigueur: avantages attribués à partir du 1er janvier 2012 33

Voitures de société Reprenons notre exemple VW Polo 1,2 Tdi bluem.: 5.000 km x 87 gco²/km x 0,00237 = 1.031 (551) BMW 318D: 5.000 km x 136gCO²/km x 0,00237 = 1.612 (862) Mercedes E 200D: 5.000 km x 134gCO²/km x 0,0023700237 = 1.588 (850) Nouveau régime à l impôt des personnes physiques VW Polo 1,2 Tdi bluem.: 17.160 160 x 6/7 x 4,7% = 691 min 1.200 (642) BMW 318D: 30.600 x 6/7 x 9,6% = 2.518 (1.347) La voiture a 18 mois: 94 % x 2.518 = 2.367 (1.266) Mercedes E 200D: 38.478 x 6/7 x 9,4% = 3.100 (1.659) La voiture a 50 mois: 76% x 3.100 = 2.356 (1.260) Nouveau régime à l impôt des sociétés VW Polo 1,2 Tdi bluem.: 691 minimum 1.200 x 17% = 204 (69) BMW 318D: 2.518 x 17% = 428 (145) Mercedes E 200D: 3.100 x 17% = 527 (179) 34

Dirigeants d entreprise Avantages de toute nature Majoration de l avantage forfaitaire pour fourniture gratuite aux dirigeants d entreprises (et personnel de direction) de Chauffage: de 1.640 à 1.820 Electricité, à des fins autres que le chauffage: de 800 à 910 Majoration de l avantage forfaitaire pour mise à disposition gratuite d un logement privé par une personne morale 100/60 RC indexé si RC non indexé > 745 x 3,8 (au lieu de 2 actuellement) Indexation des forfaits pour fourniture gratuite de chauffage et/ou d électricité à l avenir 35

Lutte contre la fraude fiscale

Lutte contre la fraude fiscale Mesure générale anti-abus article 344 1er CIR 92 (version actuelle) N est pas opposable à l administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l administration constate, par présomptions ou par d autres moyens de preuve visés à l article 340, que cette qualification a pour but d éviter l impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique Jurisprudence de la Cour de Cassation Respect des effets juridiques des actes posés: la nouvelle qualification doit avoir des effets juridiques non fiscaux identiques ou similaires au résultat final des actes juridiques posés par les parties Accord de gouvernement Adaptation de la mesure afin de permettre la requalification sans qu il faille prouver l existence d effets deffets juridiques identiques ou similaires en droit civil Projet de loi-programme critique du Conseil d Etat 37

Lutte contre la fraude fiscale Loi-programme : modification de l article 344 1 er CIR 1992 N est pas opposable à l administration, l acte juridique ou l ensemble d actes juridiques réalisant une même opération lorsque l administration démontre par présomptions ou par d autres moyens de preuve visés à l article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu il y a abus fiscal. Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l acte juridique ou l ensemble d actes juridiques qu il a posé, l une des opérations suivantes: 1 une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d application de cette disposition; ou 2 une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l obtention de cet avantage. Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d actes juridiques se justifie par d autres motifs que la volonté d éviter les impôts sur les revenus. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l impôt sont rétablis en manière telle que l opération est soumise à un prélèvement conforme à l objectif de la loi, comme si l abus n avait pas eu lieu. 38

Lutte contre la fraude fiscale Entrée en vigueur : À partir de l exercice d imposition 2013 Ainsi qu aux actes ou ensembles d actes juridiques posés au cours d une période imposable clôturée au plus tôt le 6 avril 2012 et se rattachant à l exercice d imposition 2012 Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence Egalement applicable aux droits d enregistrement et de succession Entrée en vigueur: actes ou ensemble d actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à date du 1 er juin 2012 Commentaire dans circulaire du 4 mai 2012 39

Lutte contre la fraude fiscale Poursuite de la lutte contre les montages usufruit-turbo Meilleur contrôle, ou Initiative législative relative à la valorisation de l avantage en nature Communication des numéros de comptes étrangers au point de contact central cette communication devra être confirmée dans la déclaration Limitation des paiements en espèces De 15.000 à 5.000 A partir du 1 er janvier 2014: 3.000 Egalement pour les prestations de services 40

Lutte contre la fraude fiscale et sociale Harmonisation accrue des règles d investigation et de procédure pour les impôts fédéraux Amélioration de la collaboration entre services de contrôle sociaux et fiscaux Personnel supplémentaire Amélioration des échanges de données entre services d inspection, institutions publiques de sécurité sociale, administration fiscale, Banque Carrefour des Entreprises et organismes tiers Renforcement de la lutte contre les faux-indépendants En concertation avec les secteurs Instauration d une présomption réfragable d un lien de subordination lorsque certains critères sont réunis 41

Pensions, options sur actions, réductions d impôt

Promesses de pension Engagements individuels de pension pour les dirigeants d entreprise Externalisation obligatoire à partir du 1 er janvier 2012 vers entreprise d assurance vers fonds de pension Soumis à la taxe sur les primes d assurance de groupe au taux de 4,4% Provisions internes existantes Mesure annoncée Externalisation pas obligatoire mais encouragée Exonération de la taxe de 4,4% si externalisation dans le délai de 3 ans Mais cotisation i distincte i de 1,75% Sur montant total des provisions pour pension existant à la fin de la période imposable rattachée à l exercice d imposition 2012 Possibilité d étaler la taxe sur 3 années, avec taux annuel de 0,6% Cotisation non déductible comme frais professionnels 43

Pensions complémentaires et assurances de groupe Conditions de déduction Versement définitif à entreprise d assurance ou fonds de pension dans l EEE Due en application d un plan de pension qui Respecte la LPC et la législation sur les assurances N est pas discriminatoire Conditions de forme Nouvelle condition annoncée: fourniture des informations nécessaires à DB2P (Sigedis) Pensions complémentaires LPC à partir de 2012 Primes patronales Contributions personnelles Pensions complémentaires LPCI à partir de 2013 Règle des 80% 44

Pensions complémentaires et assurances de groupe Règle des 80% Réexamen de la règle des 80% Instauration d un plafond absolu Total des pensions (1 e et 2 e piliers) ne peut pas dépasser la pension publique la plus élevée Etat des lieux à l heure actuelle Piste du plafond absolu abandonnée Cotisation supplémentaire sur les primes «élevées» Taux? 1% - 14%? 1,4%? Base? Primes supérieures à EUR 30.000/an par personne? Pi Primes qui engendrent une pension supérieure éi àl la pension publique la plus élevée? 45

Pensions complémentaires et assurances de groupe Du côté du travailleur Au moment de la constitution de la pension Réduction d impôt Régime actuel: taux d imposition moyen amélioré Minimum 30% - maximum 40% Administration des salaires: réduction d impôt de 30% peut être anticipée Régime annoncé 30% pour tous Mesure pas encore mise en œuvre Rétroactive au 1 er janvier 2012 46

Pensions complémentaires et assurances de groupe Du côté du travailleur Au moment de la liquidation des prestations en capital Quote-part de la pension constituée sur base de contributions patronales: Actuellement Budget 2012 16,5% 60 à 64 ans 20% 60 ans 18% 61 ans 16,5% 62 à 64 ans ou au moment de la retraite 10% 65 ans 10% 65 ans Condition de maintien d une activité professionnelle effective? Et en cas de décès: 16,5% (pas de changement) Sportifs: Possibilité de toucher le capital pension à l âge de 35 ans Taux d imposition: 20% 47

Epargne à long terme Mesure annoncée: taxe anticipative unique de 6,5% Contrats d assurance-vie individuels et comptes-épargne Valeur de rachat théorique constituée par primes versées avant le 1er janvier 1993 Si avantage fiscal lors du versement des primes Exonération pour contrats prévoyant des avantages uniquement en cas de décès contrats qui garantissent l amortissement ou la reconstitution d un emprunt hypothécaire Contrepartie : taxation ultérieure réduite à 10% Idée initiale de l appliquer aussi aux pensions du 2 pilier (sur quote-part constituée par contributions personnelles) abandonnée Taxe sur l épargne à long terme (réduite à 10%) est déjà une taxe anticipative! 48

Options sur actions Avantage imposable au moment de l attribution des options Au plus tard 60 jours à compter de l offre Evaluation de l avantage options cotées, dernier cours de clôture de l option du jour précédant l offre options non cotées: 15 % ou 75%delavaleur 7,5 des actions sous-jacentes (en principe) Budget 2012: 18% (ou 9%) de la valeur des actions sous-jacentes A souligner Entrée en vigueur prévue : attribution i à partir du 1er janvier 2012 Système des options Over-the-counter resterait possible 49

Dépenses déductibles et réductions d impôt Accord de gouvernement Dépenses déductibles: transformation en réductions d impôt La déduction pour habitation propre et unique Les frais de garde d enfants Les libéralités Exception: les rentes alimentaires 50

Dépenses déductibles et réductions d impôt Réductions d impôt Fixation de deux taux uniques de 30% et 45% Suppression des réductions pour dépenses d investissements économiseurs d énergie (domaine qui relève de la compétence régionale) Exception : réduction pour les dépenses d isolation des toits Maintenue au taux de 30% Sans possibilité de report aux exercices d imposition ultérieurs Contrats conclus avant le 28/11/2011 et travaux effectués en 2012: réduction d impôt maintenue Maintien du report des excédents de réduction des exercices antérieurs 51

Principales dépenses déductibles /réductions d impôts : brève synthèse Actuellement Budget 2012 Rentes alimentaires 80% déductibles taux marginal 80% déductibles taux marginal Libéralités Déductibles taux marginal Réduction d impôt 45% Frais de garde d enfants déductibles taux marginal Réduction d impôt 45% Habitation unique 1.500 + 500 déductibles Investissements économiseurs d énergie Réduction d impôt sauf isolation des toits taux marginal Réduction d impôt 45% 40% du montant des / / dépenses Max. 2770 Réduction d impôt limitée Epargne-pension Cotisations pers. pension complémentaire Réduction d impôt taux moyen spécial (30 % - 40%) Réduction d impôt 30% Assurance-vie individuelle Titres services Réduction d impôt 30% Réduction d impôt 30% 52

TVA

Mesures budgétaires 2012 : nouveautés en matière de TVA Services des notaires et huissiers i de justice soumis à la TVA en 2012 Actuellement, les services des professions juridiques ne sont pas soumis à la TVA en Belgique Changement à partir de 2012: Soumission de services des notaires et huissiers de justice à la TVA Les avocats ne sont pas visés par la mesure Entrée en vigueur au 1er janvier 2012 Application pratique: Achat d une maison de 200.000 EUR à Bruxelles ou en Wallonie Droits d enregistrement (12,5%) = 25.000 EUR Honoraires du notaire: 2.163 EUR + 21% = EUR 2.617,23 (+ 454 EUR) Abonnement à la télévision payante La TVA grevant l abonnement à la télévision payante passe de 12% à 21% Entrée en vigueur au 1er janvier 2012 54

Biens d investissement : nouvelles règles en matière de déduction de la TVA Depuis le 1er janvier 2011: nouvel article 45, 1quinquies CTVA Déduction de la TVA en amont limitée à la part d utilisation professionnelle du bien Vise les biens d investissements meubles et immeubles achetés par un assujetti Les biens pris en leasing ne sont en principe pas visés Pour les voitures, combinaison des articles 45, 1quinquies q et 45, 2 CTVA (plafond de 50%) Décision de l Administration TVA du 20 octobre 2011 [suspendue le 4 novembre 2011] Précise les modalités d application de l article 45, 1quinquies CTVA Sont visés les biens d investissements meubles et immeubles achetés par un assujetti et mis à disposition gratuitement Les biens pris en leasing font également l objet de limitations du droit à déduction (article 45, 1 et 2 CTVA) Difficultés pour déterminer la part d utilisation professionnelle des biens meubles 55

Biens d investissement : nouvelles règles en matière de déduction de la TVA Mise àdi disposition iti de voitures de société iétéàtit titre gratuit: La déduction est désormais calculée sur base des kilomètres réellement parcourus Trajet domicile-lieu de travail = trajet privé Pour les voitures prises en leasing: limitation du droit à déduction suivant l usage professionnel (article 45, 1 et 2 CTVA) Imposition de l avantage en nature dans des cas très limités Quid de la base imposable pour les mises à disposition à titre onéreux? La décision est néanmoins suspendue jusqu à nouvel ordre depuis le 4 novembre 2011 Difficultés pratiques pour déterminer l usage privé de véhicules d entreprise Addendum en cours d élaboration en collaboration avec la FEB, attendu pour la fin de l année 2011 (Q.P. n 6993 de M. Gilkinet du 22 novembre 2011) Conséquence : augmentation très probable du coût des voitures de société en Belgique au regard de la TVA! 56

Biens d investissement : nouvelles règles en matière de déduction de la TVA Décision i de l administration i ti TVAd du 23 décembre 2011 relative aux opérations de 2011 Biens d investissement immeubles par nature: Nouveau régime applicable intégralement t et avec effet rétroactif tif au 1 er janvier 2011 Autres biens d investissements (p. ex. voitures de société) Choix entre ancien et nouveau régime pour 2011 Également pour biens d investissement loués Utilisation professionnelle > 50%: sous le nouveau régime, déduction limitée à 50% et pas de TVA sur l ATN Choix pour tous les biens d investissement 57

Divers

Divers Perspectives positives dans l accord de gouvernement Maintien, voire renforcement, des incitants fiscaux à la R&D, notamment dispense de versement de précompte p professionnel en faveur des chercheurs, déduction pour investissement, exonération de primes régionales en faveur de la recherche, déduction pour revenus de brevets 59

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