Loi de finances pour 2015 & rectificative 2014. Campagne déclarative 2015



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Transcription:

n 207 - Février 2015 Associations Régionales Agréées de l union des Professions Libérales, à l initiative de l UNAPL FISCAL Principales mesures des Lois de finances P/2 Barème et mesures diverses P/2 Suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint P/2 Suppression de la réduction d impôt pour frais de comptabilité P/2 Suppression de la réduction du délai de reprise de l administration fiscale P/3 Prorogation de l exonération temporaire des plus-values de cession de droits de surélévation d immeubles P3 Suppression de la déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux en Ile-de-France P/3 Prorogation et resserrement de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en ZFU P/3 Prorogation d'un an des avantages fiscaux applicables en ZRR P/3 Aménagements du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) P/3 Prorogation du crédit d'impôt pour investissement en Corse et maintien du taux de 20 % P/4 Report d'un an de l'intégration dans les bases des impôts locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels P/4 Actualisation du barème de la taxe sur les salaires pour 2015 P/4 Précisions relatives à la campagne déclarative 2015 P/5 Conditions de télétransmission sur des formulaires portant le millésime 2014 P/5 Conditions de dispense du dépôt de la déclaration n 1330 CVAE P/5 Simplification des imprimés de déclaration des réductions et crédits d impôt P/5 Harmonisation des dates limites de télétransmission P/5 Conditions de dispense de majoration de 25 % des professionnels percevant des revenus non commerciaux hors de France P/6 Renforcement des critères d'assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique P/6 Limites d'application des régimes d'imposition P/7 SOCIAL Obligation d affiliation au RSI P/7 Charges sociales sur salaires au 1 er janvier 2015 P/8 Loi de finances pour 2015 & rectificative 2014 La loi de finances pour 2015 et la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ont été publiées au Journal officiel. Plusieurs mesures issues de ces deux textes, susceptibles d intéresser les professionnels libéraux, ont déjà donné lieu à des commentaires détaillés dans le Fil d Actualité ARAPL sur la base documentaire des ARAPL. Dans ce numéro spécial d ARAPL Infos, nous présentons une synthèse de ces mesures. Nous relèverons notamment la suppression de certains avantages des adhérents d associations agréées (déduction du salaire du conjoint, réduction d impôt pour frais d adhésion et tenue de comptabilité, réduction du délai de reprise). Selon le rapport de la Cour des comptes qui a inspiré le législateur pour cette limitation des avantages fiscaux des adhérents d organismes agréés, il s agit de recentrer ces avantages sur la dispense de majoration de 25 %. article page 2 Campagne déclarative 2015 La DGFiP a annoncé plusieurs mesures de simplification visant à faciliter le déroulement de la campagne déclarative 2015 : - les conditions de télétransmission sur des formulaires portant le millésime 2014 sont assouplies ; - le dépôt de la déclaration n 1330 CVAE n est plus obligatoire pour les professionnels n exploitant qu un seul cabinet ; - les imprimés de déclaration de certains crédits et réductions d impôt sont fusionnés ; - les dates limites de télétransmission sont harmonisées. article page 5 Nouvelles précisions sur le fichier des écritures comptables (FEC) Depuis le 1 er janvier 2014, la procédure de contrôle fiscal des comptabilités informatisées prévoit la remise obligatoire au vérificateur, au début des opérations de contrôle, d une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) répondant à de nouvelles normes. La DGFiP met gratuitement à la disposition des professionnels, un logiciel «Test Compta Demat», qui permet de contrôler le respect des normes des fichiers comptables (V. ARAPL Infos n 206, 8 et s.). La DGFiP a mis à jour ses précisions publiées sous forme de questions-réponses, en mettant en ligne 6 nouvelles questions-réponses. Ainsi, les obligations des auto-entrepreneurs et des professionnels relevant du régime déclaratif spécial BNC sont allégées. Il est rappelé que l inscription globale en fin de journée des recettes correspondant à des services rendus à des particuliers est possible lorsque leur montant unitaire n excède pas 76, à condition qu elles aient fait l objet d un paiement en espèces au comptant et que les justificatifs du détail soient conservés. Le fichier des écritures comptables pourra donc comprendre des écritures correspondant aux recettes journalières globalisées. Cette tolérance ne dispense pas les intéressés de produire les pièces détaillées de nature à justifier du montant des recettes. La DGFiP précise par ailleurs les obligations des SCI. www.economie.gouv.fr/dgfip, 19 déc. 2014 Lancement d ARAPL Hebdo ARAPL Hebdo, c'est le nouveau rendez-vous que vous propose la Conférence des ARAPL. Tous les jeudis, par mail, cette newsletter vous alertera sur les nouvelles informations fiscales, sociales et juridiques, liées à votre exercice professionnel. Ce nouveau rendez-vous a vocation à devenir un lieu d'échanges entre vous - nos adhérents -, vos ARAPL et la Conférence. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, remarques et suggestions. Bonne lecture, Dominique Chevallier Président de la Conférence des ARAPL ARAPL Infos n 207 février 2015 1

FISCAL Lois de finances Principales mesures des lois de finances Sources : (LF 2015) Loi de finances pour 2015, n 2014-1654, 29 déc. 2014 (LFR 2014) Loi de finances rectificative pour 2014, n 2014-1655, 29 déc. 2014 Les commentaires détaillés des mesures fiscales, sociales de la loi de finances pour 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ont été publiés dans les Fils d Actualité des ARAPL n 47/2014 et 1-2/2015. Nous présentons ci-après un résumé des principales mesures intéressant les professionnels libéraux. Pour une analyse plus détaillée, il convient de se référer au Fil d Actualité sur la Base documentaire des ARAPL. Impôt sur le revenu Barème et mesures diverses (LF 2015, art. 2 ; LFR 2014, art. 30) 1. L imposition des revenus relevant du bas du barème de l impôt sur le revenu fait l objet d une refonte d ensemble : - la première tranche d imposition de 5,5 % est supprimée ; - la limite inférieure de la tranche suivante (14 %), qui devient la nouvelle première tranche, est abaissée ; - le mécanisme de la décote est conjugalisé et l allégement résultant de son application est renforcé. Par ailleurs, les limites des tranches du barème d imposition et les plafonds (de droit commun et spécifiques) de l avantage en impôt procuré par le quotient familial sont revalorisés de 0,5 %. Ces dispositions s appliquent à compter de l imposition des revenus de l année 2014 Le barème de l imposition des revenus perçus en 2014, qui ne comporte désormais plus que 5 tranches (au lieu de 6 actuellement), est donc le suivant : Barème de l imposition des revenus perçus en 2014 Fraction du revenu imposable (une part) Taux N excédant pas 9 690 0 % De 9 690 à 26 764 14 % De 26 764 à 71 754 30 % De 71 754 à 151 956 41 % Supérieure à 151 956 45 % Le montant de l impôt brut relatif aux revenus perçus en 2014 peut-être évalué à partir des formules suivantes : Calcul de l'impôt selon le revenu imposable Revenu imposable (R) divisé par le nombre de parts (N) Montant de l impôt brut N excédant pas 9 690 0 De 9 690 à 26 764 (R 0,14) (1 356,60 N) De 26 764 à 71 754 (R 0,30) (5 638,84 N) De 71 754 à 151 956 (R 0,41) (13 531,78 N) Supérieure à 151 956 (R 0,45) (19 610,02 N) 2. Pour l évaluation de l impôt brut relatif aux revenus perçus en 2014, les professionnels peuvent également utiliser le simulateur de calcul de l impôt sur le revenu sur le site de la DGFiP à l adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr [Rubrique simulateurs à droite] Bénéfices non commerciaux Suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint (LF 2015, art. 69 ; ARAPL DOC, BNC, 11.09) 3. Pour les professionnels adhérents d une association agréée, la déduction du salaire du conjoint de l exploitant individuel ou de l associé d une société de personnes est admise en totalité sous deux conditions : - le conjoint doit participer effectivement à l exercice de la profession ; - le salaire doit avoir donné lieu au versement des cotisations et prélèvements sociaux en vigueur. Pour les professionnels non adhérents à une association agréée, la déduction du salaire du conjoint est limitée à 13 800. Cette limite ne s applique toutefois que lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté (communauté légale ou communauté conventionnelle) ou sous le régime de participation aux acquêts. Les professionnels mariés sous un régime exclusif de communauté peuvent déduire de leur bénéfice imposable la totalité du salaire qu ils versent à leur conjoint, qu ils soient adhérents ou non à une association agréée. 4. La déductibilité de l intégralité du salaire du conjoint du professionnel ou de l associé d une société de personnes est supprimée pour les adhérents d une association agréée. Le régime de déduction est ainsi aligné sur celui des exploitants non adhérents. Cette recommandation est issue du rapport de la Cour des Comptes intitulé «Les organismes de gestion agréés, 40 ans après». Selon les magistrats de la Cour des Comptes, l avantage fiscal conféré par la déduction intégrale du salaire du conjoint du professionnel apparaît redondant avec la dispense de majoration des revenus professionnels. 5. Toutefois, la limite de déduction du salaire du conjoint de l exploitant est portée de 13 800 à 17 500. Cette limite est ajustée le cas échéant, au prorata de la durée d activité ainsi qu en cas de création ou de cessation d activité en cours d année. La fraction déductible du salaire du conjoint est imposée dans la catégorie des traitements et salaires. La limitation de la déduction du salaire du conjoint ne s applique pas aux charges sociales, qui restent intégralement déductibles. 6. Entrée en vigueur - Ces dispositions s appliqueront à compter de l imposition des revenus de 2016. Suppression de la réduction d impôt pour frais de comptabilité (LF 2015, art. 70 ; ARAPL DOC, BNC, 11.07) 7. La réduction d impôt sur le revenu accordée à certains adhérents au titre de certaines dépenses de tenue de comptabilité et d adhésion à une association agréée est supprimée. 2 ARAPL Infos n 207 février 2015

Lois de finances Corrélativement, sont supprimées : - l interdiction de déduire ces dépenses du résultat imposable ; - l application de l intérêt de retard en l absence de justification des frais ouvrant droit à la réduction Selon les magistrats de la Cour des Comptes, cette réduction d impôt constitue davantage un effet d aubaine plutôt qu une réelle incitation à basculer du régime micro-fiscal au réel et apparaît redondante avec le caractère déductible des dépenses. 8. Entrée en vigueur - Cette suppression s'applique à compter de l imposition des revenus de 2016. Suppression de la réduction du délai de reprise de l administration fiscale (LF 2015, art. 80 ; ARAPL DOC, BNC, 11.06) 9. Le délai de reprise de l administration fiscale est limité à 2 ans (au lieu de 3 ans) en matière d imposition des bénéfices professionnels et de TVA pour les adhérents d une association agréée, dès lors que le compte-rendu de mission établi par l organisme est transmis à l administration. La réduction du délai de reprise bénéficie également aux revenus imposables à l IS des EIRL, SARL, EARL et des SELARL dont l associé unique est une personne physique adhérente d une association agréée. 10. La réduction du délai de reprise à 2 ans (au lieu de 3 ans) dont bénéficient les professionnels adhérents d associations agréées en matière d imposition des revenus professionnels et de TVA est supprimée. L ensemble des professionnels relève donc désormais du délai de reprise de droit commun de 3 ans. Il en va de même pour les associés uniques des EIRL, SARL, EARL et des SELARL. Selon le rapport de la Cour des comptes, la suppression de la réduction du délai de reprise est rendue indispensable en raison de son effet négatif sur l efficacité du contrôle fiscal. 11. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions devraient s appliquer aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2014. L année 2012, pour laquelle la prescription était acquise au 31 décembre 2014, ne peut pas faire l objet du nouveau délai de reprise. En revanche, l année 2013, qui aurait dû être prescrite à la fin de l année 2015 pourra faire l objet d une rectification jusqu à fin 2016, et l année 2014, qui aurait dû être prescrite à la fin de l année 2016 pourra faire l objet d une rectification jusqu à fin 2017. Prorogation de l exonération temporaire des plus-values de cession de droits de surélévation d immeubles (LF 2015, art 10 ; ARAPL DOC BNC, 8.18) 12. Les plus-values réalisées à l occasion de la cession, entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, d un droit de surélévation d immeuble en vue de la réalisation de locaux à usage d habitation sont exonérées dès lors que l acquéreur s engage à réaliser et achever les locaux dans un délai de 4 ans à compter de l acquisition. Cette exonération temporaire s applique aux plus-values réalisées par les professionnels libéraux au titre de biens immobiliers inscrits à leur actif professionnel. Le dispositif d exonération temporaire des plus-values de cession de droits de surélévation d immeubles est prorogé de trois ans. L exonération s applique ainsi aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu au 31 décembre 2017. Suppression de la déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux en Île-de-France (LFR 2014, art. 26 ; ARAPL DOC BNC, 5.17) 13. Les impôts et taxes afférents aux locaux professionnels dont le professionnel est propriétaire sont admis en déduction à condition que les locaux soient utilisés dans l exercice de la profession et inscrits au registre des immobilisations et des amortissements. Parmi ces impôts et taxes déductibles figure la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France (BOI-IF-AUT-50-20, 30, 12 sept. 2012). La déductibilité de cette taxe est supprimée à compter de l imposition des revenus perçus en 2015. Régimes fiscaux particuliers Prorogation et resserrement de l exonération d impôt sur les bénéfices en ZFU (LFR 2014, art. 48 ; ARAPL DOC BNC, 15.01 et s.) 14. Les dispositifs d exonérations de cotisations sociales et de fiscalité locale applicables en ZFU ne sont pas prorogés. Les créations d activités postérieures au 31 décembre 2014 ne pourront donc plus bénéficier de ces exonérations. En revanche, l exonération d impôt sur les bénéfices est prolongée jusqu à la fin de l année 2020 et ses modalités d application sont aménagées pour les professionnels qui créent des activités en ZFU à compter du 1 er janvier 2015 : - les zones éligibles sont désormais dénommées «ZFU-territoire entrepreneur» ; - la clause d emploi local est intégrée directement à l exonération d impôt sur les bénéfices ; - la durée du dispositif est réduite à 8 ans (au lieu de 14), avec une exonération totale pendant les 5 premières années, puis un abattement dégressif pour les 3 années suivantes, soit 60 % pour la première année, 40 % pour la deuxième année et 20 % pour la troisième année ; - le bénéfice exonéré est désormais plafonné à 50 000 (au lieu de 100 000 ). Pour les professionnels qui créent ou implantent des activités dans une ZFU-territoire entrepreneur à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence, au 1 er janvier de l année de création ou d implantation, d un contrat de ville. Prorogation d un an des avantages fiscaux applicables en ZRR (LFR 2014, art. 47 ; ARAPL DOC BNC, 15.22 et s.) 15. Les dispositifs de faveur applicables dans les ZRR (exonération d impôt sur les bénéfices et d impôts locaux) sont prorogés d un an et s appliquent ainsi jusqu à la fin de l année 2015. Les références à la nouvelle réglementation européenne des aides d État sont en outre intégrées dans ces dispositifs. Aménagements du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) (LF 2015, art 65 et 76 ; ARAPL DOC BNC, 9.04 et s.) 16. À compter du 1 er janvier 2013, les professionnels imposés selon un régime réel peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées à leurs salariés. Le CICE est calculé en proportion de la masse salariale brute de l entreprise. Le plafond d éligibilité des rémunérations est égal à 2,5 fois le SMIC majoré des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires (hors majorations). Si la rémunération annuelle totale du salarié (en incluant ARAPL Infos n 207 février 2015 3

Lois de finances les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires pour leur montant majoré) dépasse ce plafond, l entreprise ne bénéficie pas du CICE. Le CICE est calculé au taux de 6 % au titre des rémunérations versées à compter de 2014. 17. Une obligation de transparence est imposée aux entreprises bénéficiaires du crédit d impôt en vue de permettre un suivi de l usage du CICE. Elles doivent retracer dans leurs comptes annuels l utilisation du crédit d impôt conformément à ses objectifs. L Administration n a pas précisé les contours de cette obligation pour les professionnels libéraux. 18. L obligation de transparence sur l utilisation du CICE par les entreprises est renforcée. La loi prévoit désormais expressément que les informations relatives à l utilisation du CICE doivent être décrites en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. On attendra avec intérêt les précisions de l Administration pour la mise en œuvre de cette nouvelle obligation auprès des professionnels libéraux bénéficiaires du CICE. Cette obligation, qui n est assortie d aucune sanction, s applique à compter de l impôt sur le revenu dû au titre de l année 2014. 19. Par ailleurs, une majoration du taux du CICE est instituée lorsque les salaires qui en constituent l assiette sont versés à des salariés affectés à des professionnels installés dans les départements d outre-mer (DOM) : - 7,5 % (au lieu de 6 %) pour les rémunérations versées en 2015, - 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2016. Prorogation du crédit d impôt pour investissement en Corse et maintien du taux de 20 % (LFR 2014, art 78 ; ARAPL DOC BNC, 9 03) 20. Les professionnels relevant de l impôt sur le revenu selon un régime réel d imposition peuvent bénéficier d un crédit d impôt au titre des investissements exploités en Corse réalisés entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2016. Le taux du crédit d impôt est fixé à 20 % du prix de revient hors taxe du montant des investissements éligibles réalisés entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. Il est réduit de 20 % à 10 % pour les investissements effectués à compter du 1 er janvier 2015 jusqu au 31 décembre 2016. Le crédit d impôt pour investissement en Corse est prorogé de quatre ans. Il s applique ainsi aux investissements réalisés jusqu au 31 décembre 2020. Par ailleurs, le taux de 10 %, qui devait s appliquer du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016, est supprimé. Le taux de 20 % est donc maintenu pour les investissements réalisés du 1 er janvier 2015 jusqu au 31 décembre 2020. Impôts locaux Report d un an de l intégration dans les bases des impôts locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels (LFR 2014, art 32) 21. L application du dispositif de révision des valeurs locatives des locaux professionnels dont les résultats devaient être incorporés dans les bases des impôts directs locaux de l année 2015 est reportée d une année. Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux seront pris en compte pour l établissement des bases de taxe sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) de l année 2016. Ainsi, il devrait être tenu compte pour la première fois des valeurs locatives révisées dans les avis d imposition 2016. La mise à jour annuelle s effectuera pour l établissement des bases des années suivantes, soit à compter de l année 2017. L obligation pour les locataires de locaux professionnels de déposer le formulaire de déclaration des loyers (DECLOYER) sera donc reportée à 2015. L application du mécanisme de lissage des écarts, à la hausse comme à la baisse, des impositions établies au titre des années 2015 à 2018 et résultant de la révision est également décalée d une année. Les locaux servant à l exercice d une activité professionnelle non commerciale actuellement assimilés aux locaux d habitation feront partie, à compter du 1 er janvier 2016, du groupe des locaux commerciaux et biens divers pour la détermination des valeurs locatives. Taxe sur les salaires Actualisation du barème de la taxe sur les salaires pour 2015 (LFR 2014, art 2) 22. Le barème s établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1 er janvier 2015 : Métropole Rémunération annuelle Taux applicable Inférieure ou égale à 7 705 4,25 % Supérieure à 7 705 et inférieure ou égale à 15 385 Supérieure à 15 385 et inférieure ou égale à 151 965 8,50 % 13,60 % Supérieure à 151 965 20 % Tous les jeudis, par mail, une newsletter sur les nouvelles informations fiscales, sociales et juridiques. 4 ARAPL Infos n 207 février 2015

FISCAL Déclarations Précisions relatives à la campagne déclarative 2015 Sources : Actualité BOFiP, 4 févr. 2015 BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, 4 févr. 2015 23. La DGFiP a annoncé plusieurs mesures de simplification visant à faciliter le déroulement de la campagne déclarative 2015 qui concernent : les conditions de télétransmission sur des formulaires portant le millésime 2014 ; les conditions de dispense du dépôt de la déclaration n 1330 CVAE ; les imprimés de déclaration des réductions et crédits d impôt ; l harmonisation des dates limites de télétransmission. Conditions de télétransmission sur des formulaires portant le millésime 2014 24. Afin de permettre une anticipation des transmissions des déclarations de résultats par les professionnels et par les cabinets d experts comptables et, le cas échéant, les associations agréées, les déclarations des revenus professionnels de 2014 pourront, sous certaines conditions être télétransmises entre le 1 er janvier et le 20 mars 2015 sur les formulaires portant le millésime 2014. Jusqu à présent la DGFiP préconisait d utiliser le millésime du formulaire correspondant à la période déclarée. Ainsi, l ouverture d une nouvelle campagne déclarative TDFC se faisant chaque année vers le 1 er avril, les professionnels doivent attendre cette date pour effectuer leurs transmissions. La possibilité de télétransmettre la déclaration de résultats et ses annexes sur le millésime 2014 est ouverte jusqu au 20 mars 2015, date à laquelle le nouveau millésime 2015 des formulaires devra être obligatoirement utilisé. 25. Cette possibilité ne pourra toutefois être utilisée que si le professionnel, compte tenu de sa situation et des éventuelles nouveautés légales et réglementaires, n a pas à transmettre de nouvelles données, créées sur le millésime 2015 des formulaires, et non disponibles sur le millésime antérieur. Dans le cas où la situation du professionnel nécessite la transmission d informations nouvelles, créés en 2015, la télédéclaration ne pourra être effectuée qu à compter du début de la campagne 2015, sur les nouveaux millésimes de formulaires. Toutefois un professionnel se trouvant dans ce dernier cas peut utiliser plusieurs options s il souhaite tout de même anticiper son dépôt : dépôt anticipé des seuls formulaires N-1 pour lesquels il n est pas concerné par de nouvelles mesures, puis dépôt après le début de la nouvelle campagne des formulaires pour lesquels l utilisation du nouveau millésime est obligatoire ; dépôt anticipé de tous les formulaires N-1, puis transmission rectificative des seuls formulaires N nécessaires sur la nouvelle campagne ; dépôt anticipé de tous les formulaires N-1, puis transmission rectificative de l ensemble de la liasse N sur la nouvelle campagne. Conditions de dispense du dépôt de la déclaration n 1330 CVAE 26. Un cadre spécifique CVAE destiné aux professionnels monoétablissement au sens de la CVAE (exploitant un seul cabinet) est créé sur le millésime 2015 du formulaire 2035 E. Les professionnels assujettis à la CVAE qui remplissent ce cadre sont dispensés du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. Ce nouveau cadre ne sera utilisable qu à compter du 1 er avril 2015. Les professionnels exploitant un seul cabinet souhaitant anticiper la transmission de leur liasse fiscale devront donc transmettre une déclaration 1330 CVAE millésime 2014. Ce dépôt les dispensera de tout dépôt complémentaire au titre de la déclaration 1330- CVAE sur le nouveau millésime de la liasse fiscale. Simplification des imprimés de déclaration des réductions et crédits d impôt 27. Dans le cadre des mesures de simplification, les professionnels qui choisissent de déclarer leurs crédits et réduction d impôts au titre des dépenses engagées au cours de l année civile 2014 sur le nouvel imprimé n 2069-RCI-SD n ont plus à déposer les déclarations spéciales relatives : au crédit d impôt en faveur de l apprentissage n 2079-A-SD (CERFA n 12515) au crédit d impôt pour dépenses de formation des dirigeants n 2079-FCE-SD (CERFA n 12635) au crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi n 2079-CICE-SD (CERFA n 14982) à la réduction d impôt Mécénat n 2069-M-SD (CERFA n 12386). Les imprimés ci-dessus sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique «Recherche de formulaires». Pour les professionnels qui souhaitent anticiper le dépôt de leur liasse fiscale ainsi que le dépôt de leur déclaration de crédit d impôt, ils devront utiliser les déclarations spéciales de crédit d impôt dans leur millésime 2014. Ce dépôt les dispensera de tout dépôt complémentaire au titre de ces crédits d impôts sur le nouveau millésime de la liasse fiscale. Harmonisation des dates limites de télétransmission 28. Le conseil de la simplification du 30 octobre 2014 a prévu que les dates limites des déclarations de CVAE et la déclaration de TVA CA12 (Régime simplifié d imposition) seraient alignées sur celles de la déclaration de résultats, sans modification des dates de prélèvement, afin de permettre le traitement unifié de l ensemble de ces déclarations. Les dates de dépôts de ces déclarations professionnelles sont donc alignées sur le délai légal de dépôt de la déclaration de résultats fixé au 2 e jour ouvré qui suit le 1 er mai soit le 5 mai pour 2015. Le délai supplémentaire de dépôt de 15 jours francs dont bénéficient les utilisateurs TDFC est donc supprimé afin d assurer une simultanéité des échéances déclaratives. Toutefois, en 2015, les professionnels qui le souhaitent pourront en bénéficier pour la dernière fois, à condition d en faire la demande lors de leur transmission TDFC, sous forme d une mention expresse en annexe libre du dépôt. ARAPL Infos n 207 février 2015 5

FISCAL Associations agréées Conditions de dispense de majoration de 25 % des professionnels percevant des revenus non commerciaux hors de France Sources : Actualité BOFiP, 4 févr. 2015 ; BOI-DJC-OA-20-30-10-10, 26 janv. 2015, 460 ; BOI- DJC-OA-20-10-10-30, 26 janv. 2015, 190 ; BOI-DJC-OA-20-10-20-20, 26 janv. 2015, 310 ; BOI-DJC-EXPC-20-40-10, 26 janv. 2015, 85 ; BOI-IR-BASE-10-10-20, 26 janv. 2015, 135 et 137 29. Jusqu à présent, l Administration considérait que les revenus professionnels de source étrangère ne pouvaient pas bénéficier de la dispense de majoration de 25 % qui est accordée aux adhérents d associations agréées. Afin de mettre les règles françaises en conformité avec le droit européen, la DGFIP admet désormais que les revenus non commerciaux de source étrangère bénéficient de la dispense de majoration de 25 % sous certaines conditions : - les revenus doivent provenir d un État de l UE ou d un État partie à l Accord sur l Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales Lien vers la liste des États ; - l activité exercée doit être conforme à la notion de profession libérale définie par la directive n 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Des précisions sont apportées sur les contrôles exercés par les associations agréées ou les professionnels de l expertise comptable délivrant un visa fiscal sur les revenus catégoriels de source étrangère. La DGFiP précise dans quelles conditions il peut être recouru aux services d un certificateur à l étranger, conventionné à ce titre, afin de bénéficier des avantages fiscaux associés à l adhésion à un organisme agréé. À titre exceptionnel, pour l imposition des revenus de 2014, la DGFIP admet, pour ces professionnels, que l adhésion à un organisme agréé intervienne jusqu au 30 avril 2015. 30. Contrôle par une association agréée ou un professionnel de la comptabilité conventionné - L examen de cohérence et de vraisemblance réalisé par l association s entend d un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l étranger (déclaration n 2047). Le professionnel doit notamment : - produire tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n 2047 (factures, documents comptables, déclarations fiscales et avis d imposition étrangers, etc.) ; - veiller à établir cette déclaration dans les délais, en s assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays de provenance, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet. 31. Contrôle par un certificateur établi hors de France - Le professionnel peut également recourir, pour le bénéfice de la dispense de 25 % sur les revenus de source étrangère, aux services d un certificateur à l étranger, conventionné à ce titre. Un certificateur étranger est : - un professionnel ou organisme procurant une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux de ses clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, - établi dans l'état de l'ue ou de l'eee où les revenus sont perçus et n'ayant pas d'établissement en France ; - ayant conclu une convention individuelle avec la DGFiP. Renforcement des critères d assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique Sources : Actualité BOFiP, 4 févr. 2015 BOI-TVA-CHAMP-30-20-10, 4 février 2015 32. En matière de médecine et de chirurgie esthétique, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l exonération de TVA que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c est-à-dire lorsqu ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes, qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA (V. ARAPL Infos n 196 Supplément). Actuellement, seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique pris en charge totalement ou partiellement par l Assurance maladie sont exonérés de TVA. Il s agit notamment des actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d un grave préjudice psychologique ou social. 33. La DGFiP vient d apporter deux précisions pour l application de ces dispositions : les actes de médecine ou de chirurgie esthétique non remboursés doivent être soumis à la TVA quel que soit le type d établissement (privé ou public) dans lequel ils sont pratiqués ; lorsque l acte ayant donné lieu à l établissement et à la remise d un devis ne fait pas l objet d un remboursement par l assurance maladie, l ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de cet acte figurant sur le devis doit être soumis à la TVA. 34. À cette occasion, elle rappelle que le praticien a l obligation de remettre au patient, avant toute intervention esthétique, un devis détaillé comprenant notamment les mentions suivantes : - la nature précise de l acte prévu ; - la nature de l anesthésie nécessaire à la réalisation de cet acte ; - et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à la réalisation de l acte prévu. 6 ARAPL Infos n 207 février 2015

FISCAL Régimes d imposition Limites d'application des régimes d'imposition 35. À compter du 1 er janvier 2015, la revalorisation des limites d application des régimes d imposition est effectuée tous les 3 ans. La première révision triennale prendra effet le 1 er janvier 2017. D'ici cette date, les limites resteront fixées aux montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Seuils HT du régime déclaratif spécial BNC, du régime micro BIC, de la franchise en base et du RSI de TVA Régime déclaratif spécial et Régime de la déclaration contrôlée du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 Titulaires de BNC éligibles au régime micro BNC Seuil légal : 32 900 Franchise de TVA de droit commun Titulaires de BNC éligibles au régime de la franchise en base de TVA Seuil légal : 32 900 Seuil de tolérance : 34 900 Franchises spécifiques de TVA 1. Avocats (activité réglementée) 2. Auteurs d œuvres de l esprit (livraison de leurs œuvres et cession de leurs droits patrimoniaux) à l exclusion des architectes 3. Artistes-interprètes 4. Avocats, auteurs et artistes : opérations autres que celles visées aux 1 à 3 ci-dessus Régime simplifié d imposition à la TVA Titulaires de BNC éligibles au régime simplifié d imposition à la TVA Seuil légal : 42 600 Seuil de tolérance : 52 400 Seuil légal : 17 500 Seuil de tolérance : 21 100 Seuil légal : 236 000 Seuil de tolérance : 267 000 SOCIAL RSI Obligation d affiliation au RSI 36. La Sécurité sociale connaît des mouvements de contestation visant à remettre en cause la légalité du RSI. Les décisions de justice réaffirment la légitimité du RSI et l'illégalité de la désaffiliation. En France, la Sécurité sociale est obligatoire. Toute personne qui travaille et réside en France doit être affiliée à un organisme de Sécurité sociale en fonction de la nature de son activité ou de sa situation. Cette obligation repose sur les principes fondamentaux de la solidarité nationale et d universalité. Légalement, les travailleurs indépendants ont l obligation de s affilier au RSI. Des décisions de justice ont récemment confirmé le caractère obligatoire de l affiliation au RSI pour l ensemble des travailleurs indépendants. Elles tendent ainsi vers une réaffirmation de la qualification du RSI en tant qu organisme de Sécurité sociale. 37. Le RSI, avec le soutien de l'état, poursuit la défense de la protection sociale des indépendants dans le cadre d autres procédures en cours. Il n est pas possible, pour un travailleur indépendant : - de se désaffilier, de quitter le RSI, - de souscrire, en lieu et place de la protection sociale obligatoire, une assurance privée en France ou à l étranger. 38. Les sanctions prévues en cas de désaffiliation visent à la fois : - l assuré social, - l assureur qui propose des contrats couvrant les risques pris en charge par la Sécurité sociale à des assurés souhaitant s exclure du système de protection sociale obligatoire ; - la personne qui incite à ne pas s affilier ou à ne pas cotiser aux régimes obligatoires. Les intéressés s exposent à des risques judiciaires (sanctions civiles et pénales) et financiers. Ils prennent également le risque de souscrire un contrat entaché d une nullité d ordre public mais surtout ils se verront amputer de leurs droits sociaux, notamment en matière de retraite, d indemnités journalières ou d invalidité. L'actualité des professions libérales en continu C'est sur Twitter avec Le FIL ARAPL @araplconference La force d'un réseau pour les libéraux 18 ARAPL, 40 points d'accueil partout en France répondant aux besoins d'accompagnement des libéraux ARAPL Infos n 207 février 2015 7

SOCIAL Cotisations Charges sociales et fiscales sur salaires au 1 er janvier 2015 Cotisations Taux global (%) Répartition Employeur (%) Salarié (%) Assiette mensuelle Urssaf (1) Assurance maladie, solidarité autonomie (2) Allocations familiales (3) Assurance vieillesse Accidents du travail 13,85 5,25 2,10 13,10 5,25 1,80 Taux variable selon le risque de la profession 0,75 0,30 Salaire total CSG 7,50 7,50 Salaire total (après déduction de 1,75 % pour frais professionnels dans la limite CRDS 0,50 0,50 de 152160 ) Assurance vieillesse Aide au logement (moins de 20 salariés) Aide au logement (au moins 20 salariés) 15,35 0,10 0,50 Assedic 8,50 0,10 0,50 6,85 Jusqu à 3 170 Jusqu à 3 170 Totalité du salaire Chômage AGS 6,40 0,30 4,00 0,30 2,40 Jusqu à 12 680 Retraite complémentaire (taux minimum) ARRCO (4) Assurance décès obligatoire AGFF (Tranche A) 7,75 1,50 2,00 4,65 1,50 1,20 3,10 0,80 Jusqu à 3 170 Cadres AGIRC (Tranche B) AGFF (Tranche B) APEC 20,55 2,20 0,06 12,75 1,30 0,036 7,80 0,90 0,024 De 3 170 à 12 680 Jusqu à 12 680 Non-cadres (4) AGIRC (Tranche C) 20,55 Répartition libre De 12 680 à 25 360 Contribution exceptionnelle temporaire (CET) 0,35 0,22 0,13 Jusqu à 25 360 ARRCO 7,75 4,65 3,10 Jusqu à 3170 AGFF 2,00 1,20 0,80 ARRCO 20,25 12,15 8,10 De 3170 AGFF 2,20 1,30 0,90 à 9510 Taxes et participations Construction (au moins 20 salariés) 0,45 0,45 Formation (5) Cabinets d au moins 20 salariés Cabinets d au moins 10 et moins de 20 salariés Cabinets de moins de 10 salariés 1,60 1,00 0,55 1,60 1,00 0,55 Salaire total (1) Ce tableau ne tient pas compte du versement de transport. (2) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la part salariale est majorée d une cotisation supplémentaire dont le taux est de 1,5 %. (3) Depuis le 1er janvier 2015, le taux de la cotisation d allocations familiale est de 3,45 % pour les salariés dont l employeur entre dans le champ d application de la réduction Fillon et dont les rémunérations ou gains n excèdent pas 1,6 SMIC. (4) Le tableau fait état d une répartition 60 % employeur, 40 % salarié. (5) Participation supplémentaire de 1 % sur la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée quel que soit l effectif. CHIFFRES UTILES 2015 Plafond de la Sécurité sociale Mensuel 3 170 Annuel 38 040 SMIC SMIC horaire 9,61 SMIC mensuel (base 35 heures/semaine) 1457,55 bruts ARAPL Infos est une publication de la Conférence des ARAPL Éditeur : Conférence des ARAPL, Associations Régionales Agréées des Professions Libérales 46, Bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 - Tel : 01 44 11 31 50 - Mail : arapl.conference@gmail.com Directeur de la publication : Dominique CHEVALLIER Conception et impression : humancom - 48, rue de Dantzig 75015 Paris - Tél. 01 56 56 67 67 ISSN : 1277-2488 Achevé de rédiger le 11 février 2015. 8 ARAPL Infos n 207 février 2015