INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCES



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Transcription:

INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualificatin juridique En applicatin de la directive eurpéenne 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l intermédiatin en assurance (dite DIA), l article L. 511-1 I du Cde des assurances qualifie d intermédiaires les persnnes exerçant une activité d intermédiatin en assurance à titre rémunéré. L activité de l intermédiatin est précisée aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Cde des assurances : «Activité qui cnsiste à présenter, prpser u aider à cnclure des cntrats d assurances u de réassurances u à réaliser d autres travaux préparatires à leur cnclusin» (art. L. 511-1), «est cnsidéré cmme présentatin, prpsitin u aide à la cnclusin d une pératin d assurance, le fait pur tute persnne physique u mrale de slliciter u de recueillir la suscriptin d un cntrat u l adhésin à tel cntrat u d expser ralement u par écrit à un suscripteur u un adhérent éventuel, en vue de cette suscriptin u adhésin, les cnditins de garantie du cntrat» (art. R. 511-1). La gestin, l estimatin u les règlements de sinistres n est pas une activité d intermédiatin (article L.511-1 II du Cde des assurances). La ntin de rémunératin est entendue «cmme tut versement pécuniaire u tute autre frme d avantage écnmique cnvenu et lié à la prestatin d intermédiatin» (art. R. 511-3 du Cde des assurances). L article L. 511-1 II du Cde des assurances exclut les entreprises d assurance u de réassurance, ainsi que leurs salariés, de la qualificatin d intermédiaire. La ntin d entreprise d assurance est entendue dans sn acceptin eurpéenne et recuvre : Les entreprises mentinnées à l article L. 310-2 du Cde des assurances, Les mutuelles u unins du livre II du Cde de la mutualité, Les institutins de prévyance u unins régies par le Livre IX du Cde de la sécurité sciale, Les institutins régies par le Cde rural. Dérgatin Ce même article renvie à l article R. 513-1 qui exclut de la qualificatin d intermédiaire en assurance les persnnes ffrant des services d intermédiatin en assurance de manière accessire à leur activité prfessinnelle principale, ainsi que leurs salariés lrsque le cntrat d assurance répnd à l ensemble des caractéristiques suivantes : Le cntrat d'assurance requiert uniquement une cnnaissance de la cuverture fferte par l'assurance ; Le cntrat d'assurance n'est pas un cntrat d'assurance vie ; Le cntrat d'assurance ne cmprte aucune cuverture de la respnsabilité civile ; Le cntrat d'assurance cnstitue un cmplément au prduit u au service furni par un furnisseur et cuvre : Sit le risque de mauvais fnctinnement, de perte, y cmpris vl, u d'endmmagement des biens furnis ; Sit l'endmmagement u la perte, y cmpris le vl, de bagages et les autres risques liés à un vyage même si l'assurance cuvre la vie u la respnsabilité civile, à la cnditin que cette cuverture sit accessire à la cuverture principale relative aux risques liés à ce vyage ; Le mntant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 eurs et la durée ttale du cntrat d'assurance, recnductins éventuelles cmprises, n'est pas supérieure à cinq ans. De plus, l article R. 511-3 du Cde des assurances définit le rôle des indicateurs d assurance, cmme des persnnes «dnt le rôle se brne à mettre en relatin l assuré et l assureur, u l assuré et l un des intermédiaires, u à signaler l un à l autre». Cette mise en relatin ne cnstitue pas une activité d intermédiatin dans la mesure ù l indicateur ne présente, ne prpse et n explique pas les cntrats d assurances. Les indicateurs ne snt, par cnséquent, pas sumis aux bligatins prfessinnelles des intermédiaires même si les rétrcessins de cmmissins leur snt expressément autrisées. 1.2. Obligatin d immatriculatin et sanctin 1

L article L. 512-1 du Cde des assurances établit le caractère bligatire de l inscriptin des intermédiaires en assurance au Registre des Intermédiaires tel que prescrit par la DIA. Cette bligatin d inscriptin est sutenue par l article L. 512-2 qui institue une bligatin pur les entreprises d assurance de ne recurir qu à des intermédiaires immatriculés sur le Registre des Intermédiaires, u autrisés à exercer en France par vie de libre établissement u de libre prestatin de service. Au surplus, indépendamment des sanctins administratives, des sanctins pénales snt prévues. Pur une infractin aux dispsitins relatives à l bligatin d immatriculatin u aux cnditins d accès et d exercice, l article L. 514-1 prévit une peine d emprisnnement de deux ans et/u une amende de 6 000 eurs. Le fait de présenter u de faire suscrire des cntrats, pur le cmpte d entreprises d assurance nn habilitées à pratiquer les pératins crrespndantes en France, est passible d une amende de 3 000 eurs et, en cas de récidive, d un emprisnnement de six mis en vertu de l article L. 514-2. 1.3. Catégries d inscriptin Il a été décidé, cmme le permet le cadre cmmunautaire, d instituer des catégries d inscriptin spécifiques. Ainsi, l article R. 511-2 du Cde des assurances définit quatre catégries d inscriptin : La catégrie des Curtiers en assurance et en réassurance 1, persnnes physiques et sciétés immatriculées au Registre du cmmerce pur l activité de curtage d assurances exerçant leur activité en fndant u nn leur analyse sur un nmbre suffisant de cntrats d assurance fferts sur le marché 2 ; La catégrie des Agents généraux d assurance, persnnes physiques u mrales titulaires d un mandat d agent général d assurance, sumises à une bligatin cntractuelle de travailler exclusivement avec une u plusieurs entreprises d assurance 3 ; La catégrie des Mandataires d assurance, persnnes physiques nn salariées et persnnes mrales autres que les agents généraux d assurance, titulaires d un mandat d une entreprise d assurance : sit sumises à une bligatin cntractuelle de travailler exclusivement avec une u plusieurs entreprises d assurance ; sit nn sumises à une bligatin cntractuelle de travailler exclusivement avec une u plusieurs entreprises d assurance mais ne fndant pas leur analyse sur un nmbre suffisant de cntrats d assurance fferts sur le marché, cnfrmément à l article L. 550-1 du cde des assurances 4 ; La catégrie des Mandataires d intermédiaires d assurance, persnnes physiques nn salariées et persnnes mrales titulaires d un mandat d un intermédiaire inscrit dans l une des tris catégries précitées. L article L. 550-1 du Cde des assurances prévit que les «mandataires d assurances liés», exerçant leur activité au nm et pur le cmpte d une entreprise d assurance et sus sn entière respnsabilité et ne percevant ni les primes ni les smmes destinées aux clients, peuvent être immatriculés sur le Registre par leur mandant. Il est précisé que le cntrôle des cnditins d inscriptin et d exercice de l activité d intermédiatin des mandataires liés est à la charge de l entreprise d assurance mandante qui les a immatriculés. Les mandataires et les mandataires d intermédiaires d assurance n nt pas la pssibilité d effectuer de la gestin de sinistres. Cette restrictin d activité a également des exceptins 5. 1.4. Cnditins d inscriptin Le livre V du Cde des assurances fixe les pièces et justificatifs à jindre à tute demande d inscriptin. Il est précisé que la demande d inscriptin est nécessairement individuelle mais que les entreprises d assurance et intermédiaires mandants peuvent effectuer les démarches pur le cmpte de leurs agents u mandataires. 1 Le «curtier» ne peut être sumis à une bligatin de travailler exclusivement avec une u plusieurs entreprises d assurance. 2 Mdalités prévues à l article L.520-1 II b) u c) du Cde des assurances 3 Mdalités prévues à l article L.520-1 II a) 4 Mdalités prévues à l article L.520-1 a) u b) 5 Cette limitatin n'est pas applicable : 1 Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du Cde mnétaire et financier ; 2 Aux persnnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 et 12 mentinnées à l'article R. 321-1 du présent Cde, ainsi que dans la branche 10 du même article pur ce qui est de la respnsabilité du transprteur, à l'exclusin de tutes les autres branches. 2

Schématiquement, l ensemble des intermédiaires dit remplir des cnditins d hnrabilité, de capacité prfessinnelle, de cuverture de respnsabilité civile prfessinnelle et de garantie financière. a) Cnditin d hnrabilité : Les intermédiaires persnnes physiques et les dirigeants, gérants, administrateurs et délégués à l activité d intermédiatin des intermédiaires persnnes mrales, ainsi que leurs salariés directement respnsables de l'activité d'intermédiatin, snt sumis à une cnditin d hnrabilité prescrite par les articles L.512-4 et R. 514-1 du Cde des assurances. L hnrabilité des intermédiaires s apprécie au regard des cndamnatins définitives pur les crimes et délits précisés à l article L. 322-2 du Cde des assurances. L ORIAS vérifie la cnditin d hnrabilité pur les rganes de directin, d administratin et de cntrôle de l intermédiaire. b) Cnditin de capacité prfessinnelle : Les intermédiaires persnnes physiques, les dirigeants des persnnes mrales u les délégués des persnnes mrales pratiquant l intermédiatin à titre accessire divent répndre à une cnditin de capacité prfessinnelle graduée seln la catégrie et le type de cntrat d assurance distribué. Cette cnditin est prévue aux articles L512-5, R.512-8 à R512-13 et R.514-3 à R.514-5 du cde des assurances. Pur tute inscriptin dans la catégrie Curtier u Agent général d assurance et pur tute inscriptin d un établissement de crédit, la u les persnnes physiques visées divent justifier d une capacité prfessinnelle dite «de niveau I-IAS» ; Pur tute inscriptin dans la catégrie Mandataire d assurance et Mandataire d intermédiaire d assurance, la u les persnnes physiques divent justifier d une capacité prfessinnelle dite «de niveau II-IAS» ; Pur tute inscriptin dans la catégrie Mandataire d assurance et Mandataire d intermédiaire d assurance avec un exercice de l activité d intermédiatin en assurance à titre accessire et la distributin de cntrat d assurance cnstituant un cmplément à un prduit u au service vendu et ne cmprtant pas de cuverture de respnsabilité civile, la u les persnnes visées divent justifier d un niveau de capacité prfessinnelle dite «de niveau III-IAS». Déterminatin du niveau de capacité prfessinnelle - IAS Principe Curtier en assurance Exceptin : Activité d IAS à titre accessire et distributin de cntrat d assurance (ne cmprtant pas de garanties de RC) en cmplément de la vente d un bien u service Agent général d assurance Etablissement de crédit, Sciété de financement (quelle que sit la catégrie d inscriptin) Mandataire d assurance Niveau I- IAS Mandataire d assurance d intermédiaire Niveau II-IAS Niveau III-IAS Le «niveau I - IAS» peut être justifié par tris vies : La pssessin d un livret de stage de niveau I (150 heures minimum au sein d une entreprise d assurance, d un établissement de crédit, d une sciété de financement, d un rganisme de frmatin, d un curtier u d un agent général) ; Une expérience prfessinnelle de deux ans cmme cadre u quatre ans cmme salarié u nn salarié (ex : TNS) sur des fnctins de prductin u de gestin de cntrats d assurance u de capitalisatin dans une entreprise d assurance, un établissement de crédit, d une sciété de financement, auprès d un curtier, d un agent général; 3

La pssessin d un diplôme, titre u certificat mentinné sur une liste fixée par l article A. 512-6 du Cde des assurances. Le «niveau II - IAS» peut être justifié par tris vies : La pssessin d un livret de stage de niveau II (150 heures minimum au sein d une entreprise d assurance, d un établissement de crédit, d une sciété de financement, d un rganisme de frmatin u d un intermédiaire), Une expérience prfessinnelle d un an cmme cadre u deux ans cmme salarié u nn salarié (ex : TNS) sur des fnctins de prductin u de gestin de cntrats d assurance u de capitalisatin dans une entreprise d assurance, d un établissement de crédit, d une sciété de financement, u auprès d un intermédiaire, La pssessin d un diplôme, titre u certificat mentinné sur une liste fixée par l article A. 512-6 et A. 512-7 du Cde des assurances. Le «niveau III - IAS» peut être justifié par tris vies : Le suivi d un stage de frmatin cnfrme à l article R. 512-2, à savir «une frmatin d une durée raisnnable, adaptée aux prduits et cntrats «présentés u prpsés», Une expérience prfessinnelle salarié u nn salarié (ex : TNS) de six mis sur des fnctins de prductin u de gestin de cntrats d assurance u de capitalisatin dans une entreprise d assurance, un établissement de crédit, une sciété de financement u auprès d un intermédiaire, La pssessin d un diplôme, titre u certificat mentinné sur une liste fixée par l article A. 512-6 et A. 512-7 du Cde des assurances. Afin de faciliter la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 établissant la liste des diplômes, titres u certificats éligibles (art. A. 512-6 et A. 512-7), l ORIAS a publié une nte détaillée dispnible sur www.rias.fr. «Qui peut le plus peut le mins» L exigence de capacité prfessinnelle dit prter sur le niveau de plus élevé. Niveau I- IAS Niveau II- IAS Niveau III- IAS Frmatin et prgramme Stage de 150 heures Stage de 150 heures Une durée raisnnable minimum au sein d une minimum au sein d une adaptée aux prduits et entreprise d assurance, entreprise d assurance, cntrats présentés un établissement de un établissement de crédit, d une sciété de crédit, d une sciété de financement, d un financement, d un rganisme de frmatin, d un intermédiaire rganisme de frmatin, d un intermédiaire Expérience prfessinnelle sur des fnctins de prductin u de gestin de cntrats d assurance u de capitalisatin Diplômes, Titre u certificat 6 2 ans cmme cadre u 4 ans cmme salarié u nn salarié (ex : TNS) Master Licence inscrit au RNCP Banque, Assurances finances, Immbilier (313) CQP inscrit au RNCP Banque, Assurances finances, Immbilier (313) 1 an cmme cadre u 2 ans cmme salarié u nn salarié (ex : TNS) 6 mis cmme salarié u nn salarié (ex : TNS) Master Licence u BTS inscrit au RNCP Banque, Assurances finances, Immbilier (313) CQP inscrit au RNCP Banque, Assurances finances, Immbilier (313) Les prgrammes minimaux de frmatin des IAS de niveaux I et II, en applicatin des articles R. 512-9 et R. 512-10 du Cde des assurances, snt précisés par l arrêté du 11 juillet 2008. 6 Annexe 4- Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de la justificatin de la capacité prfessinnelle par vie de diplôme 4

Durée et prgramme de frmatin Niveau I IAS Niveau II IAS Niveau III- IAS Durée minimum de 150 heures Acquisitin des cnnaissances des 5 unités visées au prgramme Passage du Niveau II au Niveau I : Acquisitin des cnnaissances manquantes Acquisitin des cnnaissances d au mins 3 des 4 unités dnt bligatirement : - l unité 1 relative aux savirs généraux - l unité 2 relative aux assurances de persnnes 7. Frmatin d une durée raisnnable adaptée aux prduits et cntrats «présentés u prpsés» Cntrôle des cmpétences acquises à l issue du stage Livret de stage, signé des persnnes auprès desquelles le stage a été effectué, cmprtant en annexe le cntrôle des cmpétences Attestatin de frmatin signée du respnsable de frmatin c) Cnditin de cuverture de respnsabilité civile prfessinnelle (assurance u activité exercée sus l entière respnsabilité d un mandant) : Les intermédiaires divent être en mesure de justifier d une cuverture d assurance en respnsabilité civile prfessinnelle (RCP). Pur une inscriptin dans la catégrie Curtier, il est nécessaire de prduire une attestatin d assurance de RCP riginale. Pur les inscriptins dans les autres catégries, sur la base de l article L. 511-1 du Cde des assurances par renvi à l article 1384 du Cde civil, le mandant est civilement respnsable du dmmage causé par la faute, l imprudence u la négligence de ses mandataires. Pur les inscriptins dans les catégries Agent général, Mandataire d assurance et Mandataire d intermédiaire d assurance, une attestatin de mandat dûment renseignée permet de satisfaire à cette cnditin. L article A.512-4 du cde des assurances fixe le niveau minimal de cuverture de la respnsabilité civile prfessinnelle à 1.500.000 eurs par sinistre et 2.000.000 eurs par année pur un même intermédiaire. Ces garanties «prennent effet au 1 er mars pur une durée de duze mis», le cntrat est recnduit tacitement au 1er janvier de chaque année (art. R.512-14 II CAss). d) Cnditin de garantie financière (garantie financière u activité exercée dans le cadre d un mandat d encaissement) : Les intermédiaires qui encaissent des fnds destinés à être versés même ccasinnellement 8, sit à une entreprise d assurance, sit à des assurés, divent suscrire une garantie financière affectée au rembursement de ces fnds, sauf si l intermédiaire a reçu d une entreprise d assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l encaissement de primes u ctisatins et éventuellement de règlement de sinistres 9. Pur une inscriptin dans la catégrie curtier u mandataire d intermédiaire d assurances, au terme des articles R. 511-2 1 et 4, il est nécessaire de dispser de cette garantie même s il est cuvert par un u plusieurs mandats d encaissement émanant d une entreprise d assurance. A cntrari, les mandataires d assurances et les agents généraux dispsant d un mandat d encaissement snt quant à eux exnérés de cette bligatin. L article A.512-5 fixe le mntant minimal de la garantie financière à 115.000 eurs. Cette garantie «prend effet au 1 er mars pur une durée de 12 mis» (art. R.512-15 II CAss). Les intermédiaires qui n encaissent pas de fnds ne snt dnc pas sumis à cette bligatin. 1.5. Dispsitins particulières (Passeprt eurpéen) La réglementatin de l intermédiatin en assurance s inscrit dans le cadre de la directive eurpéenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiatin en assurance. 7 Incapacité invalidité décès - dépendance - santé 8 CA Paris 3 juin 2009 n 08/19281 9 L. 512-7 du Cde des assurances 5

L article 6 de cette directive établit le principe du passeprt eurpéen autrisant un intermédiaire inscrit sur un Registre de l un des pays de l Espace Ecnmique Eurpéen (EEE) à exercer dans un autre pays sus le régime de libre prestatin de services (LPS) u de libre établissement (LE). Cnfrmément à l article L. 515-1 du Cde des assurances, les intermédiaires inscrits au Registre des Intermédiaires en Assurance infrment l ORIAS de leur intentin d exercer en LPS u en LE dans tel u tel pays de l EEE. L ORIAS ntifie cette intentin à sn hmlgue du pays cible, si ce pays prévit la ntificatin préalable. Dans un délai d un mis, à cmpter de l infrmatin relative à l envi de ladite ntificatin, l intermédiaire est autrisé à exercer dans le pays cncerné. L intermédiaire cmmence immédiatement sn activité si l Etat membre ne prévit pas la ntificatin préalable. Inversement, l article L. 515-2 du Cde des assurances permet aux intermédiaires recensés dans un registre de l EEE, d exercer en France par vie de ntificatin. Tutefis, s agissant de l exercice en LE pur les intermédiaires français u les intermédiaires membres de l EEE, il est nécessaire de cmmuniquer lrs de la ntificatin une adresse et le nm du respnsable de l activité d intermédiatin dans le pays visé. Il cnvient de suligner que le cumul d exercice en LE et en LPS dans un Etat membre n est pas permis par applicatin de l article 6 de la DIA intitulé Ntificatin en cas d'établissement u de prestatin de services dans d'autres États membres. Nta Bene Les intermédiaires en assurance snt tenus à une série d bligatins d infrmatin et de cnseils vis-à-vis de leurs clients u futurs clients (cf. art. L. 520-1, L. 520-2, R. 520-1 à R. 520-3 du Cde des assurances). Les salariés des intermédiaires en assurance exerçant cette activité snt tenus au respect des cnditins d hnrabilité et de capacité prfessinnelle cnfrmément à l article R. 512-7 du Cde des assurances. Au titre de la capacité prfessinnelle : Les salariés, respnsables d un bureau de prductin u ayant la charge d animer un réseau de prductin divent satisfaire à l exigence de niveau I-IAS, Les salariés pérant en dehrs du siège u du bureau de prductin divent satisfaire à l exigence de niveau II-IAS, Les salariés pérant au siège u au bureau de prductin divent satisfaire à l exigence de niveau III-IAS. L ORIAS n a pas le puvir de cntrôler la capacité prfessinnelle et l hnrabilité des salariés d un intermédiaire. Cette bligatin incmbe à l intermédiaire lui-même. Tutefis, un mdèle de déclaratin sur l hnneur attestant du respect de la cnditin d hnrabilité à destinatin des salariés est mis à dispsitin. 6