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Transcription:

Valhorizons LE MAGAZINE DE LA GESTION PRIVÉE D AXA FLASH SPÉCIAL Lois de finances 2014 Les Sages et le bon sens patrimonial Isabelle CHAYIA BONNIN Directeur de l Ingénierie Patrimoniale Sommaire Laurent GAYET Directeur Clientèles Privées, Expertises et Ingénierie Patrimoniale 2 Des abattements plus favorables pour les plus-values mobilières 4 Une «enveloppe PEA» élargie à 225 000 par contribuable 4 Les avantages de la détention d un contrat d assurance-vie consolidés 7 Une fiscalité des capitaux décès conditionnée par les supports d investissement 9 Quoi de neuf pour l immobilier? 10 La fiscalité des œuvres d art modifiée 10 La «taxe à 75%» validée mais DIRECTION DE L INGENIERIE PATRIMONIALE AXA GESTION PRIVEE - Remerciements à Alexis Mulliez, Séverine Cordelier Fiault, Angélique Ebrard et Elise Darrigrand pour leur participation à la rédaction du présent document. L inquiétude était de mise en cette fi n d année après toutes les annonces afférentes aux dispositifs visant à lutter légitimement contre la fraude fi scale ainsi que sur l incertitude planant sur la fiscalité de l assurance-vie. En effet, l amalgame entre les notions d optimisation, de fraude et d exil fiscal était générateur de textes qui laissaient place à une appréciation trop subjective transformant les juges en chamanes devant sonder les esprits des contribuables. Il y avait là un glissement tacite souhaité par le Parlement de renversement de charge de la preuve avec un contribuable supposé innocent devenant présumé coupable d abus fiscaux au seul motif de ne pas payer le maximum d impôt. Heureusement, les sages du Conseil constitutionnel ont censuré ces velléités en sanctionnant l insistance de l administration et la trop faible consistance textuelle des dispositifs proposés pour éviter l optimisation fiscale. Ainsi, «exit» la déclaration des schémas d optimisation fiscale à l administration et la redéfinition de l abus de droit qui jouait subtilement avec les adverbes (motif principalement fiscal versus exclusivement fiscal) mais trop subtilement pour ne pas risquer d avoir tout à déclarer chaque fois que l on réfléchissait à une stratégie patrimoniale et d être passible d abus de droit à chaque gain fiscal y compris fondé sur un dispositif légal. L imprécision des concepts s est ainsi heurtée à la nécessaire intelligibilité et compréhension des textes par ceux censés s y soumettre. Enfin, raison fut gardée également sur l assurance-vie et l ISF que le Parlement souhaitait conjuguer au «latent» c est-à-dire en prenant en compte des revenus virtuels pour une imposition certaine faisant fi d une décision des sages récente et limpide concluant à l incompatibilité entre le monde virtuel et les facultés contributives. L assurance-vie, hormis la création d un fi chier national des contrats dont les modalités d application devront passer sous les fourches caudines de la CNIL et l augmentation du taux d imposition à 31,25 % des capitaux décès au-delà de 700 000 euros taxables par bénéficiaire, sort épargnée d une pression fi scale accrue sur les revenus de l épargne fi nancière désormais tous soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu. Même les plus-values mobilières n ont pas échappé à la «barèmisation», mais avec des abattements qui adoucissent fortement le poids de l impôt. Si l optimisme est de volonté et le pessimisme d humeur, 2014 devrait toujours nous offrir des opportunités patrimoniales et une place de choix pour l assurance-vie. Panel des nouvelles règles du jeu patrimonial

Des abattements plus favorables pour les plus-values mobilières Bonne nouvelle pour les détenteurs de valeurs mobilières et de droits sociaux Si la réforme maintient le principe de l imposition des plus-values au barème progressif de l impôt sur le revenu après application d un abattement pour durée de détention, les taux d abattement sont augmentés. Les plus-values réalisées depuis le 1 er janvier 2013 sont réduites d un abattement de après 2 années de détention et de 65 % après huit ans de détention. Ce régime est applicable aux gains nets de cession d actions et de parts de sociétés (ou de droits démembrés portant sur ces titres : usufruit ou nue-propriété), ainsi notamment qu aux actions de Sicav et aux parts de FCP respectant un quota d investissement de 75 % de leurs actifs en titres et droits démembrés susvisés (1). Les plus-values de cession d obligations sont quant à elles imposées au barème progressif sans pouvoir bénéficier d abattement. Une prime à la création d entreprise et à la prise de risque Par dérogation au régime d abattement de droit commun visé ci-dessus, les plus-values réalisées à l occasion de la cession de titres d une PME éligible (2) créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription (ou acquisition) par le cédant sont réduites d un abattement proportionnel plus avantageux. L abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans à la date de cession ; 65 % lorsqu ils sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de huit ans et 85 % lorsqu ils sont détenus depuis au moins huit ans. Ce régime incitatif justifiant un abattement majoré est ouvert à tout contribuable, qu il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le pourcentage de sa participation. Le prix d acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value doit être diminué de la réduction d impôt Madelin éventuellement obtenue lors de la réalisation de l investissement. IMPORTANT Le régime des dirigeants et salariés «créateurs d entreprises» permettant une imposition au taux forfaitaire de 19 % est supprimé pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2013. La fin de l exonération pour départ à la retraite L année 2014 sonne le glas de l exonération d impôt sur le revenu dont pouvaient bénéficier sous certaines conditions les dirigeants d entreprise partant à la retraite. Désormais, sous les mêmes conditions que celles permettant jusqu alors de bénéficier du régime favorable pour départ à la retraite, la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 2014 bénéficiera d un abattement fixe de 500 000 euros, puis de l abattement proportionnel majoré visé ci-dessus. (1) Ce quota n étant toutefois pas requis pour les FCPR, les FCPI et les FIP. (2) Notamment employant moins de 250 personnes et qui réalise un chiffre d affaires n excédant pas 50 millions d euros ou dont le bilan annuel n excède pas 43 millions d euros, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, et n étant pas issue d une restructuration, concentration, extension ou reprise d activités préexistantes. 2

Illustration Le tableau ci-dessous présente le taux effectif d imposition d un contribuable soumis à la tranche marginale d imposition de 45 % ainsi qu à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 % selon qu il relève du régime de droit commun ou du régime dérogatoire. IMPORTANT En dépit de cette «bonification» des abattements applicables en matière de plus-values, la fiscalité pénalisante applicable aux revenus (dividendes, intérêts) (7) impose une réflexion sur l opportunité de conserver en direct des titres en portefeuille. 2 ans 8 ans Régime de droit commun (5) Taux d abattement (6) Description Taux marginal (3) 0 % 65 % Pas d abattement en cas de cession < 2 ans après l acquisition De 2 ans à moins de 8 ans de détention 62,2 % 39,7 % (3) Hypothèse retenue d un taux marginal d imposition de 45 %, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, ainsi que de prélèvements sociaux de 15,5 % (avec déduction de la CSG à hauteur de 5,1 % dans l hypothèse où il existerait une base d imputation l année de son paiement) (4) En cas de départ à la retraite, bénéfice d un abattement de 500 000 imputable avant l abattement proportionnel (5) Applicable aussi notamment à certains OPCVM investis à 75 % en actions, parts ou droits portant sur ces titres (condition de composition de l actif non requise pour les FCPR, FCPI et FIP) (6) Abattements non applicables aux cessions d obligations 0 % 65 % À compter de 8 ans de détention 32,96 % 85 % Régime dérogatoire (PME < 10 ans au jour de l acquisition ou de la souscription, départ en retraite (4) ) Taux d abattement (6) Description Taux marginal (3) Pas d abattement en cas de cession < 1 an après l acquisition De 1 an à moins de 4 ans de détention De 4 ans à moins de 8 ans de détention 62,2 % 39,7 % 32,96 % À compter de 8 ans de détention 23,96 % 1 an 4 ans 8 ans (7) Le total des impositions pouvant atteindre 62 % Les dates d entrée en vigueur des différents régimes mentionnés ci-dessus sont résumées dans le tableau ci-dessous. Date de cession 1 er janvier 2013 31 décembre 2013 Régime de droit commun Abattements de droit commun pouvant aller jusqu à 65 % PS * à 15,5 % sur la plus-value totale PME de moins de 10 ans (au jour de la souscription ou de l acquisition des titres) Abattements majorés pouvant aller jusqu à 85% PS * à 15,5 % sur la plus-value totale Départ en retraite Exonération IR PS * à 15,5 % sur la plus-value totale Abattement 500 000 + abattements majorés pouvant aller jusqu à 85 % PS * à 15,5 % sur la plus-value totale * Prélèvements sociaux 3

Une «enveloppe PEA» élargie à 225 000 par contribuable Une opportunité de versement complémentaire À compter du 1 er janvier 2014, le plafond des versements sur le «PEA classique» est relevé de 132 000 à 150 000. Les titulaires d un PEA ouvert avant cette date ont la possibilité d effectuer des versements complémentaires dans la limite de ce montant à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu aucun retrait ou rachat n ait été effectué. Une nouvelle enveloppe dédiée aux PME Une nouvelle catégorie de PEA (le PEA «PME-ETI») destinée à fi nancer les PME et les entreprises de taille intermédiaire («ETI») est par ailleurs créée. Le plafond des versements est fi xé à 75 000. Il bénéficie des mêmes avantages que le «PEA classique» et est cumulable avec celui-ci. Deux catégories de titres peuvent figurer sur ce nouveau PEA : les actions et parts émises par des entreprises européennes (occupant moins de 5 000 personnes et avec un chiffre d affaires annuel n excédant pas 1 500 millions d euros ou un total de bilan n excédant pas 2 000 millions d euros), et les parts ou actions d OPCVM dont l actif est constitué pour plus de 75 % de titres d ETI européennes dont les deux tiers devront être des actions ou parts (le solde pouvant être investi dans d autres titres, notamment dans des obligations émises par ces mêmes sociétés) (8). Sont exclus, les titres ayant ouvert droit à la réduction d impôt sur le revenu ou la réduction d ISF pour investissement dans les PME et les participations dans une société supérieures à 25 %. Le PEA nouveau peut aussi être un PEA constitué d un contrat de capitalisation en unités de compte. Les produits des titres négociés sur Alternext détenus au travers d un PEA, bénéfi cient désormais de l exonération d impôt sur le revenu même au-delà de la limite de 10 % du montant de ces placements. Les avantages de la détention d un contrat d assurance-vie consolidés Maintien de la fiscalité privilégiée en matière d impôt sur le revenu Contrairement aux préconisations du rapport Berger Lefebvre, la réforme votée ne modifi e pas la fi scalité applicable aux rachats effectués sur les contrats d assurance-vie. Le maintien de l option pour un taux proportionnel et dégressif en fonction de la durée de détention constitue désormais la seule exception à l imposition généralisée des revenus de l épargne financière au barème progressif, renforçant ainsi encore la spécificité et les avantages de l assurance-vie. (8) Cette condition de quota n étant toutefois pas requise pour les FCPR, FCPI et FIP. 4

Impact limité de la mesure visant à l harmonisation du taux des prélèvements sociaux La mesure visant à appliquer le taux des prélèvements sociaux en vigueur au jour du dénouement du contrat et non plus le «taux historique» en vigueur au jour de la «constatation» des produits ne s appliquera pas à tous les produits des contrats d assurance-vie multi-supports exonérés d impôt sur le revenu perçus à compter du 1 er janvier 1997 (primes versées avant le 26 septembre 1997) comme cela avait été initialement envisagé. Ne seraient pas visés, les produits «constatés» au cours des huit premières années suivant l ouverture des contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre 1997. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que la mesure ne pouvait pas s appliquer aux contribuables qui avaient souscrit des contrats pendant cette période et avaient respecté la durée de conservation requise (8 ans) pour bénéfi cier de l exonération d impôt sur le revenu et de l application des prélèvements sociaux aux «taux historiques». Ainsi, un contribuable ayant souscrit un contrat d assurance-vie au 1 er janvier 1993 pourra encore bénéficier de l application des taux historiques au titre des produits «constatés» jusqu à l expiration du délai de huit ans suivant la souscription du contrat soit jusqu au 1 er janvier 2001. La mesure n a pas été censurée mais une réserve d interprétation a été émise par le Conseil constitutionnel : l article de loi n ayant pas été modifié après l avis des Sages. Le saviez-vous? Le graphe ci-dessous rappelle l historique des taux des prélèvements sociaux depuis leur mise en place. Date de versement des primes 25/09/1997 01/01/1997 Évolution du taux des contributions sociales depuis leur création 10 % 10,3 % 11 % 12,1 % 12,3 % 13,5 % 15,5 % 0 % 0,5 % 3,9 % Avant le 01/02/96 du 01/02/96 du 01/01/97 du 01/01/98 du 01/07/04 du 01/01/05 du 01/01/09 du 01/01/11 du 01/10/11 au 31/12/96 au 31/12/97 au 30/06/04 au 31/12/04 au 31/12/08 au 31/12/10 au 30/09/11 au 30/06/12 à compter du 01/07/12 5

Neutralité des intérêts du fonds euro sur le calcul du plafonnement ISF Contrairement aux souhaits du gouvernement, les revenus du fonds euro des contrats de capitalisation et d assurance-vie ne seront pas pris en compte dans le calcul du plafonnement de l ISF 2014. Le Conseil constitutionnel a rappelé conformément à sa décision de décembre 2012, que cette mesure aurait conduit à prendre en compte des revenus latents que le contribuable n aurait pas encore réalisés ou dont il n aurait pas disposé et par suite à faire peser sur lui une charge fiscale totale à l aune d un revenu incertain. Le saviez-vous? 7 630 contribuables (soit seulement environ 2 % des assujettis à l ISF) ont bénéficié du plafonnement en 2013. Qui sont-ils? La doctrine administrative publiée le 14 juin dernier qui prévoyait une mesure identique pour l ISF 2013 a été annulée par le Conseil d État dans une décision du 20 décembre 2013. Les contribuables qui s étaient conformés à la doctrine administrative en intégrant dans le calcul du plafonnement pour l ISF 2013 les produits des compartiments euros de leurs contrats d assurance-vie et de capitalisation pourront présenter une réclamation contentieuse jusqu à fin 2015. Ils obtiendront restitution de l impôt indument payé majoré d intérêts moratoires au taux de 4,80 % par an. Nombre de redevables Entre 1,3 et 2,57 1 158 millions d euros 2 012 1 608 2 190 Par tranche de patrimoine net imposable Entre 2,57 et 5 millions d euros Entre 5 et 10 millions d euros Cotisation moyenne d ISF En euros 11 521 34 793 Montant moyen économisé En euros 4 408 11 083 28 709 2 674 Supérieur à 10 millions d euros 121 922 237 663 Total : 7 630 Moyenne total : 55 448 Moyenne total : 94 536 Source : MINEFI 6

Une fiscalité des capitaux décès conditionnée par les supports d investissement Le taux marginal du prélèvement sur les capitaux décès (article 990 I du code général des impôts) sera porté de 25 % à 31,25 % pour les décès survenus à compter du 1 er juillet 2014 pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant 700 000 euros. Ne seront donc pas touchés par la mesure, les capitaux décès de moins de 852 500 euros versés à chaque bénéficiaire. Par exemple, des capitaux décès de moins de 1 705 000 euros (852 500 euros x 2), versés pour moitié à deux bénéfi ciaires ne seront pas concernés. Dans le même temps, un nouveau type de contrat est créée : le contrat «vie-génération». Il sera investi sur des supports listés et pour un tiers de l actif dans l économie sociale et solidaire, le capital-risque, les ETI non cotées ou le logement social intermédiaire (9). Ce type de contrat bénéficiera d un avantage fi scal spécifi que supplémentaire consistant en un abattement d assiette de 20 % pour le calcul du prélèvement dû en cas de décès de l assuré. (9) Les modalités des supports éligibles seront précisées par Décret. Illustration Vous trouverez ci-dessous une illustration des conséquences de la réforme sur les tranches d imposition. AVANT 0 % 20 % (902 838 ) 1 055 338 25 % APRES 0 % 20 % (700 000 ) 31,25 % 152 500 852 500 SAUF CT «vie-génération» - 20 % - 152 500 Contrat «vie-génération» Type d UC listées 33% UC vertueuses Type d UC listées 33 % d UC vertueuses 7

En pratique, et comme l illustre les deux simulations proposées ci-dessous, l investissement dans un contrat «vie-génération» permettra de limiter le taux du prélèvement supporté par les bénéficiaires pour la part taxable des capitaux décès entrant dans le champ d application du taux marginal de 31,25 % (2 ème illustration). La part des capitaux décès (d un contrat «vie-génération») non visée par le relèvement du taux de prélèvement pourra bénéficier quant à elle d un allègement de la fiscalité applicable par l ef- fet favorable de l abattement de 20 % (1 ère illustration). Un autre type de contrat dit «euro-croissance» voit le jour. Il bénéficiera d une garantie en capital au terme d une durée de détention minimale mais sans incitation fiscale à la clé. Les prélèvements sociaux seront dus lors du dénouement ou de l atteinte de la garantie. La transformation des contrats existants qui pourra être totale ou partielle (sous réserve de respecter un investissement minimum de 10 % en «euro-croissance») sera neutre fiscalement mais sera limitée à la part du contrat n ayant pas fait l objet d arbitrages du support en euro vers le support en unités de compte dans les 6 mois qui précèdent. La créance détenue sur l assureur par le souscripteur d un contrat d assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire devra être prise en compte dans le patrimoine à déclarer à l ISF. 1 ère illustration de l impact de la réforme (hors application des prélèvements sociaux) 2 ème illustration de l impact de la réforme (hors application des prélèvements sociaux) Contrat d assurance-vie 1 500 000 (990 I) 2 bénéficiaires Avant LFR 2013 Contrat d assurance-vie 3 000 000 (990 I) 2 bénéficiaires Avant LFR 2013 750 000 Coût : 119 500 1 500 000 Coût : 291 733 Après LFR 2013 sans «vie-génération» Après LFR 2013 sans «vie-génération» 750 000 Coût : 119 500 1 500 000 Coût : 342 344 Après LFR 2013 avec «vie-génération» Après LFR 2013 avec «vie-génération» 750 000 Coût : 89 500 1 500 000 Coût : 248 594 8

Quoi de neuf pour l immobilier? Le nouveau mode de calcul des plus-values immobilières sur les biens autres que les terrains à bâtir légalisé La réforme reprend à l identique les termes du dispositif mis en place depuis le 1 er septembre par voie d instruction administrative. Les cessions réalisées depuis cette date bénéfi - cient d un abattement pour durée de détention permettant une exonération en matière d impôt sur le revenu au bout de 22 ans (contre 30 ans auparavant). Le taux et la cadence de l abattement applicable en matière de prélèvements sociaux sont également modifi és. Le dispositif maintient l exonération totale après 30 ans de détention mais son application est en pratique défavorable au contribuable. En effet, la progression de l abattement par année de détention est moins importante dans le nouveau dispositif ce qui aboutit pour une même plus-value brute à un coût final de prélèvements plus élevé. Tant en matière d impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, un abattement exceptionnel de 25 % est appliqué sur la plus-value nette de l abattement pour durée de détention, réalisée entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014. Les propriétaires de terrains à bâtir finalement préservés Les propriétaires de terrains à bâtir pourront continuer à bénéficier de l abattement pour durée de détention qui les exonère d impôts (IR et prélèvements sociaux) au-delà de trente ans. Pour les inciter à céder rapidement, l exécutif avait envisagé de supprimer au 1 er mars prochain le bénéfice de cet abattement mais le conseil constitutionnel a censuré cette mesure jugée trop pénalisante. IMPORTANT L abattement exceptionnel ne bénéficie pas aux cessions de parts de SCI non assujetties à l IS et aux «cessions intra-familiales». PATRIM-USAGERS EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE À «TOUS» Le service PATRIM-usagers permet désormais aux particuliers d obtenir une estimation de la valeur vénale d un immeuble en accédant aux données foncières et immobilières détenues par l administration afin qu ils disposent du même niveau d information. Il a été ouvert le 2 janvier 2014 à l ensemble des usagers éligibles qui y accèdent par leur espace personnel sur impôts.gouv.fr en utilisant la même procédure que celle permettant de télédéclarer. 9

La fiscalité des œuvres d art modifiée Depuis le 1 er janvier 2014, les cessions d œuvres d art (10) sont comme les bijoux, les objets de collection et les antiquités soumises à une taxe de 6 % (à laquelle s ajoutera la CRDS de 0,5 %) contre 4,5 % (+ 0,5 %) aujourd hui. Les collectionneurs qui peuvent justifi er de leur acquisition et de sa date devront attendre désormais 22 ans (contre 12 ans avant la réforme) pour bénéficier d une totale exonération en optant pour le régime des plus-values mobilières ; la réforme ayant ramené de 10 % à 5 % par année de détention à compter de la 2 ème le taux d abattement pour durée de détention. Les investissements «passion «des Européens fortunés* Au 1 er trimestre 2013 31,7 % Bijoux, pierres précieuses et montres 26,2 % Autres articles de collection (a) 8,3 % Investissements sportifs (b) 16,2 % Articles de luxe collectionnables (c) 17,7 % Art (a) Pièces, vins, antiquités... (b) Équipes sportives, bateaux, chevaux de course... (c) Automobiles, bateaux, jets... * Disposant d au moins 1 million de dollars à investir La «taxe à 75%» validée mais LE COIN DES AMATEURS : Comme nous l avions noté dans notre dernier dossier du magazine Valhorizon intitulé «L Art d investir», les objets d art occupent une place de plus en plus importante (près de 18 %) dans le «patrimoine plaisir» des collectionneurs. (10) Sauf cession inférieure à 5 000 euros. La version validée de la «taxe à 75 %» sur les revenus supérieurs à un million d euros n en a finalement que le nom. Elle sera acquittée par les entreprises et non par les ménages et s élèvera en réalité à de la fraction des rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014 et qui excède un million d euros (taxe plafonnée à 5 % du chiffre d affaires réalisé). Il faut toutefois y ajouter les cotisations sociales ce qui aboutira bien à 75 % de prélèvements obligatoires sur les rémunérations visées. Doivent notamment être prises en compte pour évaluer le seuil de un million d euros, les avantages en nature, les sommes attribuées au titre de l intéressement, de la participation et de l épargne salariale ainsi que les stock-options, les attributions gratuites d actions et tout avantage attribué en raison d un départ à la retraite Document non contractuel - Photos : DR - Conception & réalisation : Quartier de Com 10