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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet Mme FLISE, président Purvi n H 16-27.325 Arrêt n 83 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par la sciété Innvaxim, sciété par actins simplifiée, dnt le siège est 97 bulevard Saint-Michel, 75005 Paris, cntre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cur d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'ppsant : 1 / à l'unin de recuvrement des ctisatins de sécurité sciale et d'allcatins familiales (URSSAF) d Ile-de-France, dnt le siège est divisin des recurs amiables et judiciaires, 22-24 rue de Lagny, TSA 80028, 93100 Mntreuil, venant aux drits de l'urssaf de Paris et régin parisienne, 2 / au ministre chargé de la sécurité sciale, dmicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07 SP, défendeurs à la cassatin ;

2 83 La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, ù étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, cnseiller référendaire rapprteur, M. Prétt, cnseiller dyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Brinet, cnseiller référendaire, les bservatins de la SCP Matuchansky, Pupt et Valdelièvre, avcat de la sciété Innvaxim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avcat de l'urssaf d Ile-de-France, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique : Attendu, seln l arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la sciété Innvaxim (la sciété) a cnsulté l administratin fiscale sur sn éligibilité au statut de jeune entreprise innvante au titre des années 2009 à 2011 ; qu à la suite de l avis favrable rendu par l administratin le 5 septembre 2013, la sciété a demandé à l unin de recuvrement des ctisatins de sécurité sciale et d allcatins familiales de Paris et régin parisienne (l URSSAF), aux drits de laquelle vient l URSSAF d Ile-de-France, le rembursement des ctisatins emplyeur versées pur ces tris exercices ; que l URSSAF n ayant pas fait drit à sa demande au titre de l année 2009 au mtif que la prescriptin était acquise, la sciété a saisi d un recurs une juridictin de sécurité sciale ; Attendu que la sciété fait grief à l arrêt de la débuter de sn recurs, alrs, seln le myen, que lrsque l'indu résulte d'une décisin administrative u juridictinnelle, le délai de prescriptin de l'actin en restitutin des ctisatins en cause ne peut cmmencer à curir avant la naissance de l'bligatin de rembursement déculant de cette décisin ; qu au cas présent, il résulte des cnstatatins de la cur d appel que l indu résulte de la ntificatin faite le 5 septembre 2013 par l administratin fiscale de sa psitin d accrd tacite au statut de jeune entreprise innvante (JEI) à la sciété Innvaxim au titre des années 2009 à 2011 ; qu en retenant que la demande de rembursement des ctisatins acquittées en 2009 était prescrit, cependant que la prescriptin triennale de la demande de rembursement des ctisatins indûment versées n avait pu cmmencer à curir avant la décisin de l administratin fiscale du 5 septembre 2013, la cur d appel n a pas tiré les cnséquences légales de ses prpres cnstatatins et a vilé l article 243-6 du cde de la sécurité sciale ;

3 83 Mais attendu que, si, seln l article 131, IV, de la li n 2003-1311 du 30 décembre 2003, l avis exprès u tacite délivré par l administratin fiscale saisie par une entreprise dans les cnditins prévues au 4 de l article L. 80 B du livre des prcédures fiscales du cde général des impôts, est ppsable à l rganisme chargé du recuvrement des ctisatins de sécurité sciale, il ne détermine pas l éligibilité de l entreprise au bénéfice de l exnératin des ctisatins emplyeur prévue par le I du même texte pur les jeunes entreprises innvantes, et demeure sans effet sur le curs de la prescriptin mentinnée à l article L. 243-6 du cde de la sécurité sciale ; Et attendu que l arrêt cnstate que la sciété a sllicité le 5 septembre 2013 le rembursement des ctisatins acquittées en 2009 ; Qu il en résulte que la demande de la sciété était atteinte par la prescriptin triennale énncée à l article L. 243-6 du cde de la sécurité sciale ; Que par ce seul mtif de pur drit, substitué à ceux critiqués par le myen, après avis dnné aux parties en applicatin de l article 1015 du cde de prcédure civile, l arrêt se truve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvi ; Cndamne la sciété Innvaxim aux dépens ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette sa demande et la cndamne à payer à l unin de recuvrement des ctisatins de sécurité sciale et d allcatins familiales d Ile-de-France la smme de 3 000 eurs ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, prnncé par le président en sn audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prnncé de l arrêt.

4 83 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Matuchansky, Pupt et Valdelièvre, avcat aux Cnseils, pur la sciété Innvaxim Il est fait grief à l arrêt attaqué d avir cnfirmé le jugement en ce qu il a débuté la sciété Innvaxim de ses demandes tendant au rembursement de ctisatins sciales patrnales pur 2009 cnsécutif à la recnnaissance du statut de jeune entreprise innvante (JEI) par l administratin fiscale le 5 septembre 2013 ; Aux mtifs prpres qu aux termes de l article 243-6 du cde de la sécurité sciale la demande de rembursement de ctisatins de sécurité sciale indûment versées se prescrit par tris ans à cmpter de la date à laquelle les dites ctisatins nt été acquittées ; il n est pas cntesté en l espèce que ce n est que le 5 septembre 2013 que la sciété Innvaxim a sllicité le rembursement des ctisatins qu elle avait acquittées en 2009 dnt la demande de rembursement est incntestablement prescrite, rien ne permettant, en l absence d erreur de l administratin, de mdifier le pint de départ du délai de prescriptin ; il cnvient de relever que la sciété qui reprche à l administratin fiscale la lenteur à traiter sn dssier n a sllicité le statut de JEI qu en 2011 sit deux ans après avir acquitté des ctisatins pur 2009, faisant déjà ainsi curir une partie du délai de prescriptin de sn prpre fait ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sciale sera dnc cnfirmé, dans tutes ses dispsitins ; Et aux mtifs adptés qu aux termes de l article L. 243-6 du cde de la sécurité sciale, la demande de rembursement des ctisatins de sécurité sciale et d allcatins familiales indûment versées se prescrit par tris ans à cmpter de la date à laquelle lesdites ctisatins nt été acquittées ; qu il est cnstant que rien ne permet de fixer le pint de départ du délai de prescriptin à une date différente de celle prévue par l article L. 243-6 susvisé, même si l emplyeur ignrait à ce mment le mtif de cntestatin qui s ffrait à lui ; qu en l espèce, il est établi que la Sas Innvaxim a sllicité le 5 septembre 2013 le rembursement des ctisatins afférentes aux années 2009, 2010 et 2011 ; que dès lrs, cnfrmément aux dispsitins de l article L. 243-6 susvisé, la prescriptin était acquise pur la demande de rembursement des ctisatins afférentes à l année 2009 ; qu en cnséquence, la Sas Innvaxim sera débutée de sa demande ; Alrs que, lrsque l'indu résulte d'une décisin administrative u juridictinnelle, le délai de prescriptin de l'actin en restitutin des ctisatins en cause ne peut cmmencer à curir avant la naissance de l'bligatin de rembursement déculant de cette décisin ; qu au cas présent, il résulte des cnstatatins de la cur d appel que l indu résulte de la ntificatin faite le 5 septembre 2013 par l administratin fiscale de sa

5 83 psitin d accrd tacite au statut de Jeune Entreprise Innvante (JEI) à la sciété Innvaxim au titre des années 2009 à 2011 ; qu en retenant que la demande de rembursement des ctisatins acquittées en 2009 était prescrit, cependant que la prescriptin triennale de la demande de rembursement des ctisatins indûment versées n avait pu cmmencer à curir avant la décisin de l administratin fiscale du 5 septembre 2013, la cur d appel n a pas tiré les cnséquences légales de ses prpres cnstatatins et a vilé l article 243-6 du cde de la sécurité sciale.