LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 LOI SUR LA FRAUDE FISCALE DU 6 DÉCEMBRE 2013

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1 LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 LOI SUR LA FRAUDE FISCALE DU 6 DÉCEMBRE 2013 LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2014 Ce dcument présente les principales mesures fiscales : - de la li de finances initiale pur 2014 du 29 décembre 2013 (LFI) ; - de la li de finances rectificative pur 2013 du 29 décembre 2013 (LFR) ; - de la li sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 (LFF) ; et - de la li de financement de la sécurité sciale pur 2014 du 23 décembre 2013 (LFSS). Les dévelppements qui suivent snt à jur des décisins du Cnseil cnstitutinnel n DC et DC du 29 décembre 2013, de la décisin n DC du 4 décembre 2013 ainsi que de la décisin n DC en date du 19 décembre 2013.

2 1 ÈRE PARTIE.FISCALITEDESPARTICULIERS 1. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL Indexatin du barème de l impôt sur le revenu de l année 2014 (art. 2 LFI) Abaissement du plafnd de l'avantage prcuré par le qutient familial (art. 3 LFI) Crédit d impôt relatif aux dépenses en faveur de la qualité envirnnementale de l habitatin principale (art. 74 LFI) Réductin IR PME (réductin «Madelin» - art. 18 LFR) 2. TRAITEMENTS ET SALAIRES 3.PEA Relèvement du plafnd du PEA (art. 70 LFI) Institutin du PEA «PME-ETI» (art. 70 LFI) Mesures anti-abus relatives au PEA classique et au PEA «PME-ETI» (art.13 LFR et art. 53 LFI) 4. ASSURANCE-VIE Nuveaux cntrats d assurance-vie (article 9 LFR) Impôt sur le revenu Prélèvements sciaux Relèvement du taux du prélèvement sur les capitaux décès ISF (art. 11 LFR) Renfrcement des bligatins déclaratives à la charge des assureurs et des suscripteurs (art. 10 LFR) 5. PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX Aménagement du régime d impsitin de drit cmmun (art. 17 LFI) Plus-values des nn-résidents (art. 17 LFI) Aménagement de l exit tax (art. 42 LFR) 6. PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES Aménagement du taux d abattement (art. 18 LFI) 7. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES Cessins de biens autres que les terrains à bâtir Cessins de terrains à bâtir Abattement exceptinnel de 25% Plus-values immbilières des nn-résidents (art. 28 LFI) 8. DROITS D ENREGISTREMENT Relèvement du plafnd du taux du drit départemental de vente d'immeuble (art. 77 LFI) Transmissins par décès d'immeubles sans titre de prpriété (art. 11 LFI) 9. IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE Elargissement du périmètre des revenus pris en cmpte pur le calcul du plafnnement de l ISF (art. 13 LFI, censuré) Cntrats d assurance-vie nn rachetables (art. 11 LFR) Réductin ISF PME (art. 18 LFR) Sanctin du défaut de déclaratin d avirs détenus à l étranger (art. 60 LFF) 2

3 2 ÈME PARTIE.FISCALITÉDESENTREPRISES 10. LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIERES Durcissement des cnditins de déductin des intérêts d'emprunts versés à des sciétés liées (art. 22 LFI) Aménagement de la limitatin générale de la déductibilité des charges financières (art. 37 LFR) 11. TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES PAR LES ENTREPRISES Entreprises redevables Rémunératins cncernées Assiette de la taxe Fait générateur de la taxe Liquidatin de la taxe Exigibilité, déclaratin et paiement Déductibilité de la taxe 12. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE Relèvement du taux de la cntributin exceptinnelle sur l'is (art. 16 LFI) 13. RECHERCHE ET INNOVATION Crédit d'impôt recherche (art. 71 LFI et art. 35 LFR) Jeunes entreprises innvantes (JEI) (art. 131 LFI) Amrtissement exceptinnel des investissements des entreprises dans les PME innvantes (art. 15 LFR) Amrtissement exceptinnel des rbts acquis u créés par les PME (art. 20 LFI) 14. TVA Mdificatin des taux de TVA Instauratin d un mécanisme d aut-liquidatin dans le secteur du bâtiment (art. 25 LFI) Mécanisme de réactin rapide en cas de fraude «carrusel» à la TVA (art. 25 LFI et art.10 LFF) Renfrcement des puvirs de cntrôle de l administratin fiscale (art. 10 LFF) 15. PRIX DE TRANSFERT Renfrcement des bligatins en matière dcumentaire Cntrôle des prix de cessin de "fnctins" et "risques" entre entreprises liées (art. 106 LFI, censuré) 3

4 3 ÈME PARTIE. CONTROLE ET CONTENTIEUX 16. DROIT DE COMMUNICATION, ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS Transmissin d infrmatins financières à l administratin fiscale (art. 52 LFF) Echange de renseignements entre administratins (art. 20 LFR) Cpératin administrative aves les Etats membres de l Unin eurpéenne (art. 72 LFR) Utilisatin de renseignements d rigine illicite (art. 37 LFF) Examen des cmptes bancaires (art. 58 LFF) Obligatin de déclaratin des schémas d ptimisatin fiscale (art. 96 LFI, censuré) 17. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES Déclaratin des trusts (art. 11 et 12 LFF) Prix de transfert 18. CONTROLE Durée de la vérificatin en cas d activité cculte (art. 50 LFI) Mise à dispsitin de la cmptabilité analytique et des cmptes cnslidés des entreprises vérifiées (art. 99 LFI) Emprt de fichiers infrmatiques en cas de cntrôle inpiné (art. 14 LFF) Prise de cpies de dcuments cnsultés lrs d un cntrôle fiscal (art. 44 LFF) Extensin du délai de reprise en cas de demande d assistance administrative internatinale (art. 59 LFF) Délai de répnse aux bservatins présentées par les sciétés hldings (art. 51 LFF) Mdificatin de la définitin de l'abus de drit (art. 100 LFI, censuré) Renfrcement des puvirs de cntrôle de l administratin fiscale 19. CONTENTIEUX Suppressin de l effet suspensif des prcédures amiables (art. 101 LFI) Actins fndées sur une décisin juridictinnelle de nn-cnfrmité à une nrme supérieur (art. 48 LFF) Transactins fiscales (art. 15 LFF) 4

5 LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS ACP AMF BIC CGI EEE ETI ETNC FCP FCPI FCPR FICOVIE FIP FPCI IR IS ISF JEI LFF LFI LFR LFSS LPF OPCVM PEA PME SCR SICAV TVA Autrité de Cntrôle Prudentiel Autrité des Marchés Financiers Bénéfices Industriels et Cmmerciaux Cde Général des Impôts Espace Ecnmique Eurpéen Entreprise de Taille Intermédiaire Etat u Territire Nn Cpératif Fnds Cmmun de Placement Fnds Cmmun de Placement dans l Innvatin Fnds Cmmun de Placement à Risque Fichier central des cntrats d assurance-vie Fnds d Investissement de Prximité Fnds Prfessinnel de Capital Investissement Impôt sur le Revenu Impôt sur les Sciétés Impôt de Slidarité sur la Frtune Jeune Entreprise Innvante Li sur la Fraude Fiscale Li de Finances Initiale Li de Finances Rectificative Li de Financement de la Sécurité Sciale Livre des Prcédures Fiscales Organisme de Placement Cllectif en Valeurs Mbilières Plan d Epargne en Actins Petites et Myennes Entreprises Sciété de Capital Risque Sciété d Investissement à Capital Variable Taxe sur la Valeur Ajutée 5

6 1 ÈRE PARTIE. FISCALITE DES PARTICULIERS 6

7 1. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL Indexatindubarèmedel'impôtsurlerevenudel année2014 (LFI,article2) Après deux années de gel, les limites des tranches de revenus du barème prgressif de l'ir snt revalrisées à hauteur de 0,8 %. Le nuveau barème est dnc le suivant : Fractin du revenu impsable (pur une part) Taux N excédant pas % De à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à % Abaissement du plafnd de l avantage prcuré par le qutient familial(lfi, article 3) Le plafnd du qutient familial, anciennement de eurs, est abaissé à 1500eurs pur chaque demipart supplémentaire au delà de la deuxième. Le plafnd de la part attachée au premier enfant à charge des persnnes célibataires u divrcées vivant seules est également abaissé et passe de à eurs. Les autres plafnds spécifiques demeurent inchangés. Ces mesures s appliquernt à cmpter de l impsitin des revenus de

8 Crédit d'impôt relatif aux dépenses en faveur de la qualité envirnnementale de l'habitatin principale(lfi, article 74) Le crédit d'impôt relatif aux dépenses en faveur de l'améliratin de la qualité envirnnementale du lgement est aménagé sur les pints suivants : Exclusin de certaines dépenses dépenses de tute nature réalisées par les bailleurs ; dépenses relatives aux panneaux phtvltaïques ; dépenses relatives aux équipements de récupératin et de traitement des eaux pluviales. Dépenses expsées dans le cadre d'un buquet de travaux : les cntribuables devrnt désrmais réaliser dans leurs lgements des dépenses relevant d'au mins deux des catégries suivantes pur bénéficier du crédit d'impôt, qui s'applique alrs au taux de 25 % : acquisitin de matériaux d'islatin thermique des paris vitrées ; acquisitin et pse de matériaux d'islatin thermique des paris paques en vue de l'islatin des murs ; acquisitin et pse de matériaux d'islatin thermique des paris paques en vue de l'islatin des titures ; acquisitin de chaudières u d'équipements de chauffage u de prductin d'eau chaude fnctinnant au bis u autres bimasses ; acquisitin d'équipements de prductin d'eau chaude sanitaire utilisant une surce d'énergie renuvelable ; acquisitin de chaudières à cndensatin, de chaudières à micrcgénératin gaz et d'équipements de prductin d'énergie utilisant une surce d'énergie renuvelable u de pmpes à chaleur, à l'exceptin de celles visées aux deux alinéas précédents. Les cntribuables de cnditin mdeste ne snt pas astreints à cette cnditin de réaliser des dépenses relevant d'au mins deux des catégries susvisées. Ils purrnt ainsi bénéficier du crédit d'impôt au taux de 15 % s'ils réalisent des travaux relevant d'une seule catégrie (à l'exclusin des dépenses de matériaux d'islatin thermique des paris vitrées effectuées dans une maisn individuelle). RéductinIRPME(Réductin«Madelin»-LFR,article18) cf. 9. ISF 8

9 2. TRAITEMENTS ET SALAIRES Les articles 4 et 5 de la LFI sumettent à l'impôt sur le revenu les smmes suivantes qui en étaient jusqu'à présent exnérées : - le cmplément de rémunératin cnstitué par la prise en charge par l'emplyeur de certaines ctisatins aux cntrats cmplémentaires santé de leurs salariés (maladie, maternité, accident) ; et - les majratins de retraite u de pensin pur charges de famille. Ces mesures s'appliquent à cmpter de l'impsitin des revenus de

10 3. PEA RelèvementduplafndduPEA(LFI,article70) Le plafnd du PEA passe de eurs à eurs (sit eurs pur un cuple, pacsé u marié, dnt chaque membre est titulaire d'un PEA) à cmpter du 1 er janvier InstitutinduPEA«PME ETI»(LFI,article70) Un nuveau PEA, destiné à financer les PME et les ETI est institué à cmpter du 1 er janvier Il peut être uvert seul u se cumuler avec un PEA classique. PlafndduPEA«PME ETI»: eurs par titulaire ( eurs pur un cuple). Titres éligibles Emetteurs : les PME et les ETI (entreprises emplyant mins de persnnes et dnt le chiffre d affaires annuel est inférieur à M u dnt le ttal du bilan est inférieur à M ) ayant leur siège dans un Etat de l Unin eurpéenne, en Islande, en Nrvège u au Lichtenstein et sumises à l IS u à un impôt équivalent. Nature des titres : actins, certificats d investissements, parts de SARL u de sciétés dtées d un statut équivalent. Snt également éligibles les parts de fnds cmmun de placement (FCP, FCPR, FCPI, etc.), de sciétés d investissement à capital variable (SICAV) et d OPCVM dnt l actif est cnstitué à plus de 50 % d actins, parts u certificats d investissement de PME u ETI. Titres exclus:de la même manière que pur le PEA classique, snt exclus du PEA «PME-ETI» : les titres ayant uvert drit au dispsitif de réductin d IR u d ISF dit «Madelin» ; les participatins dans une sciété supérieures à 25 % ; les bns au drit de suscriptin attachés aux titres éligibles (cf. ci-dessus) ; et les actins de préférence (cf. ci-dessus). Régime fiscal du PEA «PME ETI» : il dispse des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique (exnératin d IR des prduits et plus-values) et fnctinne seln les mêmes mdalités. Mesuresanti-abusrelativesauPEAclassiqueetauPEA«PME ETI» Assuplissement de la mesure anti-abus visant les titres nn ctés(lfi, article 53): n rappelle que pendant la durée du plan, les prduits des titres nn ctés sur un marché règlementé ne snt exnérés d IR qu à hauteur de 10 % du mntant de ces placements. La LFI étend l exclusin de cette limitatin aux titres admis sur un système multilatéral de négciatin, tel qu Alternext. Interdictin de placement de certains titres(lfr, article 13): La LFI prévyait que les bns u drits de suscriptin attachés aux titres éligibles puvaient également figurer dans un PEA «PME ETI». Tutefis, la LFR est revenue sur cette dispsitin en interdisant, à cmpter du 1 er janvier 2014, l inscriptin sur un PEA classique u un PEA «PME ETI» de tels bns u drits de suscriptin ainsi que des actins de préférence. De tels titres déjà inscrits sur un PEA au 31 décembre 2013 demeurent tutefis éligibles au régime de faveur. 10

11 4. ASSURANCE-VIE Nuveaux cntrats d assurance-vie(lfr, article 9) Du fait de la créatin de deux nuveaux cntrats d assurance-vie, le cntrat eur-crissance et le cntrat vie-génératin, la LFR met en place, pur chacun de ces prduits, des dispsitins fiscales spécifiques. Le cntrat«eur-crissance» Le cntrat «eur-crissance» est un cntrat dnt la ttalité (cntrats mn-supprt) u une partie des primes (cntrats multi-supprts) est affectée à la cnstitutin d'une prvisin de diversificatin destinée à des investissements plus risqués (actins, financement d entreprises). Ce cntrat n ffre un capital (u une rente) garanti à l'épargnant qu au terme de huit ans de détentin. La LFI prévit que les cntrats en curs peuvent être transfrmés en cntrats eurcrissance sans perte d'antéririté fiscale. La transfrmatin échappe également aux cnséquences d un dénuement de cntrat au regard de l IR et des prélèvements sciaux lrsque les cnditins suivantes snt réunies : le cntrat n a pas fait l bjet, dans les six mis précédant la transfrmatin, d une cnversin d engagements en eurs en engagements exprimés en unités de cmpte ; la transfrmatin dnne lieu à la cnversin d au mins 10 % des engagements en eurs. Le cntrat«vie-génératin» Le cntrat «vie-génératin» est un cntrat en unités de cmpte dnt les actifs snt investis en partie dans le lgement scial u intermédiaire, l écnmie sciale et slidaire, le capital-risque u encre les ETI. Ce cntrat bénéficie d'un avantage fiscal spécifique cnsistant en un abattement de 20 % pur l applicatin du prélèvement dû sur les capitaux décès. Ce nuvel abattement est applicable aux cntrats dénués à cmpter du 1 er juillet Suppressin des cntrats«nsk» La LFI supprime la pssibilité, à cmpter du 1 er janvier 2014, de cnclure de nuveaux cntrats NSK qui permettaient de bénéficier d une exnératin ttale d IR des prduits des primes versées au terme de huit années de détentin. Impôtsurlerevenu Les prduits réalisés dans le cadre des deux nuveaux cntrats susvisés snt sumis à l IR seln les mêmes mdalités que les cntrats existants (i.e. prélèvement libératire de 7,5 % après 8 ans de détentin). 11

12 Prélèvements sciaux Le régime des prélèvements sciaux est mdifié sur les pints suivants : - Taxatin des cntrats eur-crissance lrs de l atteinte de la garantie La spécificité du cntrat eur-crissance (atteinte de la garantie au but de huit ans) a bligé le législateur à instituer un nuveau fait générateur d impsitin aux prélèvements sciaux. L impsitin aux prélèvements sciaux s effectue dnc seln le calendrier suivant : lrs de l inscriptin en cmpte pur les prduits des cmpartiments en eurs ; lrs de l atteinte de la garantie (au terme de huit années d ancienneté du cntrat) pur les prduits des cmpartiments des engagements dnnant lieu à la cnstitutin de la prvisin de diversificatin ; lrs du dénuement u du décès (déductin faite des prduits visés ci-dessus ayant déjà supprté les prélèvements sciaux). - Suppressin du régime des«taux histriques» (LFSS, article 8) Avant la LFSS, les prduits des cntrats d assurance-vie (et de manière générale, des cntrats de capitalisatin) exnérés d IR (cnclus avant le 26 septembre 1997) et qui n étaient sumis aux prélèvements sciaux qu au dénuement du cntrat, bénéficiaient du régime dit des «taux histriques» : seln ce régime, les gains réalisés en curs de cntrat bénéficiaient de l applicatin du taux des prélèvements sciaux en vigueur au mment de leur réalisatin (et nn au dénuement du cntrat). La LFSS supprime ce régime et sumet les gains réalisés sur ces cntrats aux prélèvements sciaux au taux en vigueur au mment du dénuement du cntrat (sit 15,5 % pur un dénuement en 2014). Snt en pratique cncernés par la suppressin des «taux histriques», et dnc assujettis aux prélèvements sciaux au taux de 15,5 % : les prduits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des cntrats d'assurance-vie en unités de cmpte ; et les intérêts inscrits avant le 1 er juillet 2011 sur les cmpartiments eurs (u devises) des cntrats multi-supprts relatifs à des primes versées avant le 26 septembre Le Cnseil cnstitutinnel a tutefis émis une réserve d'interprétatin quant à l applicatin de cette dispsitin : les prduits des cntrats d'assurance-vie suscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 et réalisés pendant les huit premières années du cntrat divent cntinuer à bénéficier des «taux histriques». Ces gains snt dnc exclus de l'applicatin du taux unique de 15,5 % (Décisin DC du 19 décembre 2013). 12

13 Relèvement du taux du prélèvement sur les capitaux décès Les capitaux décès snt sumis à un prélèvement spécifique sur la part revenant à chaque bénéficiaire, après applicatin d un abattement fixe de eurs, de : - 20 % pur sa fractin inférieure u égale à eurs ; et - 25 % au-delà. La LFI relève le taux de 25 % à31,25 % et en abaisse le seuil d applicatin de eurs à eurs. Ce durcissement aura ntamment pur effet de maintenir à sn niveau actuel (25 %) le taux du prélèvement supprté par les bénéficiaires des nuveaux cntrats vie-génératin et cmpensera dnc l'effet favrable prcuré par la créatin de l'abattement de 20 %. L'entrée en vigueur du taux de 31,25 % sera différée de six mis, sit au 1 er juillet ISF(LFR,article11) La créance résultant des cntrats d'assurance-vie cmprtant une clause de nn-rachat u d'indispnibilité tempraire est désrmais incluse dans le patrimine taxable à l'isf du suscripteur. Snt cependant exclus de cette sumissin à l ISF les assurances tempraires en cas de décès, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans cntre-assurance, et les cntrats d'assurance de grupe en cas de vie dnt les prestatins snt liées à la cessatin d'activité prfessinnelle. Cette mesure est applicable à cmpter de l'isf Le Cnseil cnstitutinnel a censuré les dispsitins de l'article 13 de la LFI qui prévyaient d intrduire dans le revenu de référence servant au calcul du plafnnement de l'isf les revenus des bns u cntrats de capitalisatin et des placements de même nature, ntamment des cntrats d'assurance-vie (cf. 9. ISF). Renfrcement des bligatins déclaratives à la charge des assureurs et des suscripteurs (LFR, article 10) Créatin d'un fichier central des cntrats d'assurance-vie : un système de fichier central des cntrats d'assurance-vie (Ficvie), inspiré du fichier des cmptes bancaires, sera créé. Durcissement des bligatins déclaratives au titre des cntrats d assurance-vie : les bligatins déclaratives des assureurs établis en France et des suscripteurs établis en France à raisn des cntrats cnclus avec des assureurs établis hrs de France snt renfrcées. 13

14 5. PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX Aménagement du régime d'impsitin de drit cmmun(lfi, article 17) L article 17 de la LFI substitue aux différents régimes d impsitin institués par la li de finances pur 2013 un nuveau régime, repsant sur (i) un abattement pur durée de détentin de drit cmmun et (ii) un abattement majré dans certaines situatins, afin de cmpenser la disparitin des régimes de faveur antérieurement applicables. - Règles d assiette : La LFI n a pas apprté de mdificatins relatives aux règles de déterminatin de l assiette de la plus-value nette impsable, exceptin faite des plus-values réalisées par les persnnes physiques ayant bénéficié de réductins d impôts au titre d investissements réalisés dans le capital de PME (dispsitif dit «Madelin» - art. 199 terdecies-0 A du CGI). Pur ces derniers, le prix d acquisitin des titres dit être diminué des réductins d impôt Madelin effectivement btenues, ce qui a pur effet d entrainer une augmentatin de l assiette de la plus-value impsable prenant en cmpte le gain réel réalisé. Cette mesure interdit ainsi le cumul réductin d impôt Madelin / abattement pur durée de détentin. Institutin de nuveaux abattements : l'abattement pur durée de détentin est mdifié seln les taux suivants : Régime général (article D, 1 ter du CGI) : l'abattement pur durée de détentin, applicable à la généralité des plus-values sans autre cnditin, est calculé seln les taux suivants : 50 % en cas de détentin des titres entre 2 et 8 ans ; 65 % au-delà de 8 ans. Le régime général est applicable aux cessins intervenues à cmpter du 1 er janvier Il s applique à la généralité des gains nets de cessin d actins u parts de sciétés et également aux gains et prduits suivants réalisés au travers d OPCVM : gains nets de cessin u de rachat de parts u actins d OPCVM, u entités étrangères de même nature, à cnditin qu ils respectent un quta d investissement en parts u actins de sciétés supérieur à 75 % ; le respect de ce quta n est tutefis pas exigé s agissant : des parts de FCPR, FIP, FCPI et FPCI ; des parts u actins de carried interest ; distributins de plus-values nettes de cessin d éléments d actifs effectués par les OPCVM et les entités étrangères de même nature respectent le quta de 75 % susvisé ; le respect de ce quta n est tutefis pas exigé s agissant des FCPR et des FPCI ; distributins de plus-values nettes de cessin de titres effectuées par les SCR et les FPI ; distributins d une fractin des actifs d un FCPR u d un FPCI. Régime incitatif (article D, 1 quater du CGI) : l abattement est majré pur être prté aux taux suivants : 50 % en cas de détentin des titres entre 1 et 4 ans ; 65 % en cas de détentin des titres entre 4 et 8 ans ; 85 % au-delà de 8 ans. 14

15 Le régime incitatif s applique aux cessins intervenues à cmpter du 1 er janvier 2013 : s agissant des plus-values de cessin de titres de PME (i) créées depuis mins de 10 ans au mment de leur acquisitin, (ii) qui ne snt pas issues d une cncentratin, restructuratin, extensin u reprise d une activité préexistante et (iii) qui exercent une activité industrielle, cmmerciale, artisanale, agricle u libérale, à l exceptin de la gestin de leur prpre patrimine mbilier u immbilier (les titres d une sciété hlding animatrice snt cependant cncernés). Le régime incitatif s applique aux cessins intervenues à cmpter du 1 er janvier 2014, s agissant : des plus-values de cessins de titres au sein d'un grupe familial ; des plus-values de cessins de titres des dirigeants de PME partant à la retraite. Instauratin d'un abattement fixe : à cmpter du 1 er janvier 2014, les dirigeants partant à la retraite bénéficiernt en utre d un abattement fixe de eurs sur le mntant de la plus-value impsable, avant applicatin de l abattement majré. Ces abattements ne s'appliquent que pur l'assiette de l'ir et nn pur celle des prélèvements sciaux et de la cntributin exceptinnelle sur les hauts revenus, qui restent liquidés sur 100 % du mntant de la plus-value. La réfrme du régime de l abattement pur durée de détentin est illustrée par le tableau ci-après : * hypthèse d un taux marginal d IR de 45 % appliqué à une assiette dnt est retranchée la CSG déductible (5,1 %) + 15,5 % de prélèvements sciaux + 4 % de cntributin exceptinnelle sur les hauts revenus, appliqués à la même assiette ** exemple de calcul : le taux de 32,76 % crrespndant dnc à 13,46 % [((100 x 0.35) -5.1) x 0.45] + 15,5 % + 3,8 % (après déductin de la fractin de CSG déductible) *** Sans prise en cmpte de l abattement spécifique de eurs pur les dirigeants de PME partant à la retraite Surce : Extrait du rapprt de l Assemblée natinale n

16 - Suppressin de régimes dérgatires la mise en place du régime incitatif s accmpagne de la suppressin à cmpter du 1 er janvier 2013 du régime d impsitin des plus-values au taux frfaitaire de 19 % (article 200 A, 2 bis du CGI) et, à cmpter du 1 er janvier 2014, des régimes dérgatires d exnératin relatifs (i) aux plus-values de cessins de titres de dirigeants partant à la retraite (article D ter du CGI), (ii) aux plus-values de cessins de titres de jeunes entreprises innvantes (article A, III-7 du CGI) (iii) ainsi qu'aux plus-values de cessins à l intérieur du grupe familial (article A, I-3 du CGI). Plus-values des nn-résidents(lfi, article 17) - Répartitins d actifs des FCPR et plus-values distribuées par les OPCVM Les répartitins d actifs réalisées par les FCPR et les distributins de plus-values de cessins d actifs par les OPCVM snt impsables en France dans les cnditins suivantes lrsque les actifs répartis u cédés snt situés en France : au taux de 45 %, après applicatin éventuelle de l abattement pur durée de détentin lrsque le bénéficiaire, qui n est ni dmicilié, ni établi dans un Etat u Territire Nn Cpératif (ETNC), détient une participatin de plus de 25 % dans l entité versante ; le cntribuable peut tutefis bénéficier d une restitutin de ce prélèvement à hauteur de la part qui excède l impôt sur le revenu crrespndant ; au taux de 75 % lrsque le bénéficiaire est dmicilié u établi dans un ETNC. - Distributin de plus-values effectuées par les SCR La retenue à la surce sur les distributins de plus-values nettes réalisées par les SCR est abaissée à 30 % (au lieu de 45 %). Le cntribuable peut également, s il y a lieu, btenir le rembursement de l excédent du prélèvement seln les mdalités décrites précédemment. Aménagement de l'exit tax(lfr, article 42) Champ d applicatin : le champ d applicatin de l exit tax est mdifié ; celle-ci s applique désrmais aux participatins qui : représentent au mins 50 % des bénéfices sciaux d'une sciété ; u nt une valeur glbale excédant eurs. Les titres d OPCVM, jusqu à présent exclus de l assiette de l exit tax, y snt intégrés. Expiratin du sursis de paiement La LFR précise que l apprt de titres grevés d une plus-value latente à une sciété cntrôlée par l apprteur (apprt entrant dans le champ d applicatin du reprt d impsitin prévu à l article B ter du CGI) n entraîne pas l expiratin du sursis de paiement de l impôt crrespndant : le sursis de paiement est en effet prrgé jusqu à la réalisatin d un évènement mettant un terme au reprt d impsitin, tel que prévu à l article B ter du CGI. 16

17 Dégrèvement de l exit tax Dnatin de titres ayant bénéficié d un sursis de paiement de l exit tax : seln le texte initial, la dnatin de titres grevés d une plus-value latente et ayant bénéficié d un sursis de paiement de l exit tax n entrainait le dégrèvement de l impsitin que si le cntribuable démntrait que la dnatin n avait pas un but exclusivement fiscal. La LFI supprime cette exigence, à la suite d un arrêt du Cnseil d Etat qui l avait jugée cntraire au drit cmmunautaire. Ainsi désrmais, en cas de dnatin de titres ayant bénéficié du sursis autmatique de paiement de l exit tax (cntribuables ayant transféré leur dmicile fiscal dans un Etat membre de l Unin eurpéenne, en Islande u en Nrvège), l impsitin est dégrevée, quel que sit le but de la dnatin. Les autres cntribuables divent en revanche apprter la preuve que la dnatin n a pas pur mtif principal d éluder l impôt. Dégrèvement par l éculement du temps : la durée de dmiciliatin à l'étranger dnnant drit à un dégrèvement d'ffice u à une restitutin d impôt sur le revenu est prtée de 8 à 15 ans. Le dégrèvement u la restitutin prte également sur les prélèvements sciaux pur les départs de France intervenus depuis le 1 er janvier Imputatin des mins-values Les mdalités d imputatin des mins-values réalisées par les cntribuables ayant transféré leur dmicile fiscal dans un Etat de l Unin eurpéenne, en Islande u en Nrvège snt aménagées. La mins-value est désrmais imputable au titre de l année de cessin et les dix années suivantes sur : les plus-values de cessin de titres grevés d une plus-value latente ; les plus-values impsables en applicatin de l article 244 bis B du CGI (plus-values de cessins de participatins substantielles dans des sciétés françaises) ; et les plus-values impsables dans les cnditins de drit cmmun en cas de retur du cntribuable en France. Symétriquement, les mins-values réalisées en applicatin du drit cmmun u en applicatin de l article 244 bis B du CGI snt imputables, au titre de l année de la cessin et des dix années suivantes, sur les plus-values réalisées lrs de la cessin de titres grevés d une plus-value latente. Eliminatin des dubles impsitins L impôt éventuellement acquitté par le cntribuable dans sn nuvel Etat de résidence est imputable dans la limite de l impôt définitif dû en France : en premier lieu, sur les prélèvements sciaux dus sur la plus-value latente ; en secnd lieu, en cas d excédent, sur l IR. 17

18 6. PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES Les plus-values de cessin de biens meubles autres que les meubles meublants, les appareils ménagers et les vitures autmbiles (à mins qu ils cnstituent des bjets d'art, de cllectin u d'antiquité) ainsi que les meubles, autres que les métaux précieux, dnt le prix de cessin est inférieur u égal à eurs (i.e. en pratique les bateaux de plaisances, les chevaux de curse, les vins, alcls et les métaux nn précieux) snt sumis à l impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sciaux au taux de 15,5 %. Aménagement du taux d'abattement(lfi, article 18) Le taux annuel d'abattement pur durée de détentin sur les plus-values de cessin de biens meubles prévu à l'article 150 VC, I-5 du CGI est ramené de 10 % à5%. Il en résulte un allngement de la durée de détentin requise pur bénéficier de l'exnératin ttale de ces plus-values de 12 à 22 ans. 18

19 7. PLUS VALUES IMMOBILIÈRES Les plus-values immbilières réalisées par les particuliers snt impsées à l impôt sur le revenu au taux frfaitaire de 19 % auquel s'ajutent les prélèvements sciaux au taux de 15,5 % ainsi qu'une taxe prgressive sur la fractin du mntant de la plus-value excédant eurs (cette dernière taxe n étant tutefis pas applicable aux terrains à bâtir). L assiette de ces impsitins est calculée en tenant cmpte d'abattements pur durée de détentin, qui abutissent à une exnératin ttale d'impsitin de la plusvalue après 30 ans de détentin du bien cédé. L'article 27 de la LFI, partiellement censuré par le Cnseil cnstitutinnel, réfrme les mdalités de calcul des plus-values impsables. L article 28 mdifie par ailleurs les cnditins d exnératin des plus-values immbilières des nn-résidents. Cessinsdebiensautresquelesterrainsàbâtir Abattements applicables en matière d impôt sur le revenu 6 % pur chaque année de détentin au-delà de la 5 ème et jusqu'à la 21 ème ; 4 % pur la 22 ème année de détentin. L'exnératin d'ir de la plus-value réalisée est dnc acquise à l issue de la 22 ème année de détentin du bien. Abattements applicables en matière de prélèvements sciaux 1,65 % pur chaque année de détentin au-delà de la 5 ème et jusqu'à la 21 ème ; 1,60 % pur la 22 ème année de détentin ; et 9 % pur chaque année au-delà de la 22 ème année de détentin. L'exnératin de prélèvements sciaux de la plus-value réalisée est dnc acquise à l issue de la 30 ème année de détentin du bien. Ces mesures snt applicables aux cessins intervenues à cmpter du 1 er septembre 2013, l article 27 de la LFI légalisant la dctrine administrative applicable à cmpter de cette date. Cessinsdeterrainsàbâtir Le Cnseil cnstitutinnel a censuré le A du IV de l'article 27 de la LFI qui prévyait la suppressin de tut abattement pur durée de détentin pur les plus-values de cessin de terrains à bâtir. Ces plus-values cntinuent dnc à bénéficier de l abattement applicable jusqu à présent, identique pur l'ir et pur les prélèvements sciaux : 2 % pur chaque année de détentin au-delà de la 6 ème et jusqu'à la 17 ème ; 4 % pur chaque année de détentin au-delà de la 18 ème et jusqu'à la 24 ème ; 8 % pur chaque année au-delà de la 24 ème année de détentin. Ainsi, elles demeurent ttalement exnérées au but de 30 ans de détentin. 19

20 Abattement exceptinnel de 25% L abattement exceptinnel de 25 % institué par vie dctrinale est légalisé. Il s applique aux cessins d'immeubles, u de drits s'y rapprtant, autres que les terrains à bâtir, intervenues entre le 1 er septembre 2013 et le 31 aût Cet abattement est calculé sur l'assiette nette impsable des plus-values immbilières ; il s ajute dnc à l'abattement pur durée de détentin. Il ne s applique pas aux cessins réalisées à l intérieur du grupe familial. Plus-values immbilières des nn-résidents(lfi, article 28) Les plus-values immbilières des nn-résidents snt sumises à l IR et aux prélèvements sciaux. Elles snt tutefis exnérées lrsqu elles prtent sur l habitatin en France du cédant et que ce dernier (i) est un ressrtissant de l EEE u peut se prévalir d une clause de nn discriminatin, (ii) a été fiscalement dmicilié en France de manière cntinue depuis au mins deux ans à un mment quelcnque avant la cessin et (iii) a la libre dispsitin du lgement cédé depuis le 1 er janvier de l année précédant celle de la cessin. L article 28 de la LFI aménage ce dispsitif sur deux pints : - le bénéfice de l exnératin est étendu aux lgements dnt le cédant n a pas la libre dispsitin lrsque (i) ce dernier remplit la cnditin de résidence en France pendant deux ans et (ii) la cessin intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert de sn dmicile hrs de France. - le mntant de l exnératin est désrmais limité à eurs. Seule la fractin de la plus-value excédant ce mntant est sumise aux prélèvements bligatires. Cmme dans le régime antérieur, cette cnditin s applique dans la limite d un lgement par cntribuable. 20

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