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Transcription:

LE PROJET DE loi de finances pour 2013 (nä 235), PAR M. CHRISTIAN ECKERT Article 15 Devenu article 23 de la loi AmÅnagement de la dåductibilitå des charges financiçres Texte du projet de loi : I. Le IX de l article 209 du code gånåral des impöts est complåtå par un 7 ainsi rådigå : Ü 7. Les fractions d intåráts non dåductibles au cours de l exercice en application de l article 212 et des quatorziçme à dix-neuviçme alinåas de l article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financiçres devant átre rapportåes au bånåfice de l exercice en application du pråsent article. â II. AprÇs l'article 212 du máme code, il est insårå un article 212 bis ainsi rådigå : Ü Art. 212 bis. I. Les charges financiçres nettes affårentes aux sommes laissåes ou mises à la disposition d une entreprise non membre d un groupe au sens de l article 223 A sont råintågråes au råsultat pour une fraction Ågale à 15 % de leur montant. Ü II.- Le I ne s applique pas lorsque le montant total des charges financiçres nettes de l entreprise est infårieur à 3 millions. Ü III. Pour l application des I et II, le montant des charges financiçres nettes : Ü a. Est entendu comme le total des charges financiçres venant råmunårer des sommes laissåes ou mises à disposition de l entreprise diminuå du total des produits financiers venant råmunårer des sommes laissåes ou mises à disposition par l entreprise ; Ü b. Inclut, en cas d opåration de crådit-bail ou de location, à l exception des locations n excådant pas trois mois, la fraction des loyers supportåe par le crådit-preneur ou locataire dåduction faite de l amortissement du bien. 1

Ü IV. Pour l application du I, le montant des charges financiçres est diminuå des fractions des charges financiçres non admises en dåduction en application du IX de l article 209 et de l article 212. â III. AprÇs l'article 223 B du máme code, il est insårå un article 223 B bis ainsi rådigå : Ü Art. 223 B bis. I.- Les charges financiçres nettes affårentes aux sommes laissåes ou mises à disposition de sociåtås membres du groupe par des entreprises qui n en sont pas membres sont råintågråes au råsultat d ensemble pour une fraction Ågale à 15 % de leur montant. Ü II. Le I ne s applique pas lorsque le montant total des charges financiçres nettes du groupe est infårieur à 3 millions. Ü III. Pour l application des I et II, le montant des charges financiçres nettes est entendu comme la somme des charges financiçres nettes de chacune des sociåtås membres du groupe telles que dåfinies au III de l article 212 bis. Ü IV. Pour l application du I, le montant des charges financiçres est diminuå des fractions des charges financiçres non admises en dåduction en application du IX de l article 209, de l article 212, du septiçme alinåa ainsi que des quatorziçme à dix-neuviçme alinåas de l article 223 B â. IV. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014, le taux de 15 % pråvu au I de l article 212 bis et au I de l article 223 B bis est portå à 25 %. V. Au troisiçme alinåa du I de l article 235 ter ZAA et au II de l article 235 ter ZC du máme code, aprçs les mots : Ü articles 223 B â sont insårås les mots : Ü, 223 B bis â. I. le droit existant 3 a. le principe de dåductibilitå des charges financiçres 3 b. un dispositif porteur d effets pervers, bånåficiant essentiellement aux grandes entreprises 3 c. les dispositifs Ü anti-abus â, seule limite actuelle à la dåductibilitå des charges financiçres 8 ii. le droit proposå 13 a. le nouvel article 212 bis : un måcanisme gånåral de råintågration d une fraction des charges financiçres au råsultat imposable 13 b. le nouvel article 223 b bis : la dåclinaison du måcanisme de råintågration aux groupes fiscalement intågrås 20 Observations et dåcision de la Commission : Le pråsent article a pour objet de faire contribuer les plus grandes entreprises au redressement des finances publiques. Le rågime actuel de dåductibilitå des charges financiçres, qui n est limitå que par des dispositions Ü anti-abus â, leur permet de financer en partie sur fonds publics l acquisition de titres dont les produits (dividendes ou plus-values de cession) sont exonårås d impöt sur les sociåtås (IS). GÅnÅrateur de pertes de recettes fiscales, ce rågime favorise en outre le financement par endettement, au dåtriment du financement en fonds propres. 2

Afin de limiter les effets pervers du rågime existant, il est proposå de plafonner à 85 % pendant deux ans, puis à 75 % à compter de 2014, la part des charges financiçres que les entreprises soumises à l IS peuvent dåduire de leur råsultat imposable. Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient átre ÅpargnÅes par ce Ü coup de rabot â forfaitaire, puisque l article pråvoit que le dispositif ne s applique pas aux entreprises dont les charges financiçres nettes sont infårieures à 3 millions d'euros. Le rendement attendu de la mesure est de 4 milliards d euros en 2013, 2,7 milliards en 2014, 4,1 milliards en 2015 et 3,4 milliards à compter de 2016. I. LE DROIT EXISTANT A. LE PRINCIPE DE DÅDUCTIBILITÅ DES CHARGES FINANCIÇRES Le long article 39 du code gånåral des impöts (CGI) dresse une liste, non exhaustive, des charges dåductibles du råsultat de l entreprise pour l Åtablissement de son bånåfice net, constitutif de l assiette d imposition des bånåfices. Relatif aux bånåfices industriels et commerciaux, cet article est par extension applicable aux modalitås de calcul de l impöt sur les sociåtås ; le premier alinåa du I de l article 209 du CGI pråvoit en effet que, sous råserve de dispositions particuliçres, Ü les bånåfices passibles de l impöt sur les sociåtås sont dåterminås d aprçs les rçgles fixåes par les articles 34 à 45 â (93). Bien qu elles ne soient pas en tant que telles expressåment mentionnåes par l article 39, les charges financiçres supportåes dans l intårñt de l entreprise sont dåductibles. Elles sont en principe dåduites sans limite des råsultats de l exercice au cours duquel elles sont devenues une dette certaine, c est-à-dire de l exercice durant lequel elles ont couru. La question de la dåfinition des charges financiçres sera ÅvoquÅe en dåtail plus loin. Il faut à ce stade retenir qu elles ne sont pas limitativement ÅnumÅrÅes par la loi. L administration fiscale les dåfinit comme Ü l ensemble des intåráts ou assimilås venant råmunårer des sommes laissåes ou mises à disposition de la sociåtå â (94). En pratique, elles correspondent aux charges figurant au compte 66 du plan comptable gånåral (Ü Charges financiçres â), à l exception des charges nettes sur cessions de valeurs mobiliçres de placement (compte 667) et des pertes sur cråances liåes à des participations (compte 664), qui sont des cråances irråcouvrables. Essentiellement constituåes des intårñts d emprunt, les charges financiçres s entendent Ågalement des agios, commissions et autres frais bancaires, correspondant au coãt des ressources d emprunt obtenues des cråanciers bancaires et financiers. Le remboursement du capital d un emprunt n est en revanche pas regardå comme une charge financiçre, puisqu il s agit d une opåration de nature patrimoniale qui apparaåt au bilan. B. UN DISPOSITIF PORTEUR D EFFETS PERVERS, BÅNÅFICIANT ESSENTIELLEMENT AUX GRANDES ENTREPRISES 1. La concentration du dispositif sur les grandes entreprises : un constat partagå Les grandes entreprises sont les principales bånåficiaires du måcanisme de dåductibilitå des charges financiçres. Dans son rapport d octobre 2010, le Conseil des prålçvements obligatoires (CPO) relevait que Ü si cette rçgle de calcul de l assiette de l IS est commune à l ensemble des entreprises, elle donne toutefois un avantage aux secteurs les plus capitalistiques qui peuvent dåduire de l assiette les intåráts versås sur la dette. Les grandes entreprises en sont le premier bånåficiaire, compte tenu du poids maximal de leur endettement dans la valeur ajoutåe â (95). Ce constat a ÅtÅ confirmå par une Åtude de la Direction du TrÅsor de juin 2011 (96), dont il ressort que la dåductibilitå des charges financiçres expliquait, au titre de 2007, pour prçs de 14 points l Åcart entre le taux implicite de taxation (97) des grandes entreprises (98) (18,6 %) et le taux qui leur serait normalement applicable au regard des rçgles fiscales en vigueur (34,4 %). Ainsi que l illustre le tableau ci-aprçs, la dåductibilitå des charges financiçres est Ågalement le principal facteur expliquant l Åcart entre le taux implicite de taxation des grandes entreprises et 3

celui des PME, supårieur de plus de 5 points au taux thåorique de 34,4 % cette diffårence råsultant toutefois de divers autres facteurs, dont l imposition forfaitaire annuelle et la faible rentabilitå moyenne des PME. FACTEURS EXPLICATIFS DE L'çCART ENTRE LE TAUX IMPLICITE ET LE TAUX NORMAL ET DES DIFFçRENCES ENTRE ENTREPRISES AU TITRE DE 2007 Par Åcart au taux normal (34,4 % a ) DÅductibilitÅ des intåráts Micro PME ETI GE Manuf. Services Toutes sociåtås non financiçre s 2,7 3,7 8,8 13,9 9,3 10,0 9,3 Taux råduit PME 11,5 2,0 0,5 1,7 1,2 Imposition forfaitaire annuelle + 3,1 + 2,7 + 0,8 + 0,3 + 0,9 + 1,5 + 1,2 Participation 0,1 1,1 2,4 2,0 2,5 1,6 1,7 CrÅdit recherche impöt 1,5 1,2 1,4 1,2 2,8 0,8 1,3 Autres facteurs + 5,5 + 3,0 + 2,5 + 4,6 + 3,9 + 5,6 + 4,0 RÇgles d assiette et de taux Part entreprises dåficitaires des Report en avant et en arriçre 7,2 2,3 9,3 12,2 10,3 7,0 8,3 + 14,9 + 10,4 + 5,6 + 3,8 + 4,2 + 8,5 + 6,4 4,7 3,0 2,7 7,4 3,3 5,3 4,7 DÅmographie + 10,2 + 7,4 + 2,9 3,6 + 0,9 + 3,2 + 1,7 Taux implicite 37,4 39,5 28,0 18,6 25,0 30,6 27,5 a. Taux normal de 33,1/3 %, auquel on ajoute la contribution sociale sur les bånåfices pour les entreprises les plus grandes Micro = micro-entreprises PME = petites et moyennes entreprises ETI = entreprises de taille intermådiaire GE = grandes entreprises Manuf. = manufacture Source : TrÅsor-Åco nä 88, page 5 Les conclusions de cette Åtude ont ÅtÅ reprises et complåtåes par le pråcådent Rapporteur gånåral, dans son rapport sur l application de la loi fiscale de juillet 2011 (99). AprÇs exploitation des liasses fiscales affårentes aux exercices clos en 2008 et 2009, notre collçgue Gilles Carrez constatait que Ü les charges d intåráts sont concentråes au sein des groupes (100) qui, bien qu ils ne dåclarent qu environ 70 % du total des charges et des produits, dåclarent 90 % des charges d intåráts (1 500 milliards) contre 75 % des produits correspondant. Ces donnåes sont 4

convergentes avec les conclusions du TrÅsor qui Åtablissent [ ] le röle dåterminant des charges financiçres dans l Åcart du taux implicite constatå entre les PME et les grandes entreprises â (101). 2. Une situation råsultant pour partie de l utilisation optimale des rçgles fiscales La pråpondårance des grandes entreprises et notamment des groupes de sociåtås dans le bånåfice du måcanisme de dåductibilitå des charges financiçres pourrait, intuitivement, s expliquer par des motifs Åconomiques, tenant à la plus forte intensitå capitalistique des grandes entreprises : les immobilisations corporelles ayant par nature vocation à átre financåes par l emprunt, les entreprises les plus capitalistiques s endetteraient structurellement davantage. AvancÅe par le CPO, cette explication est Ågalement ÅvoquÅe par la Direction du TrÅsor : selon l Åtude pråcitåe, les grandes entreprises sont celles dont le taux d investissement en 2007 Åtait le plus ÅlevÅ (30 % de la valeur ajoutåe, contre 15 % pour les PME), mais Ågalement les plus endettåes (endettement net de 270 % de la valeur ajoutåe, contre 70 % pour les PME). Sans contredire cette analyse dans son fondement, notre collçgue Gilles Carrez relevait toutefois que l analyse des liasses fiscales des groupes de sociåtås ne laisse pas apparaåtre un niveau de dotations aux amortissements significativement supårieur à celui constatå pour les entreprises indåpendantes, Ü ce qui tendrait donc à Åtablir que les groupes n ont pas, a priori, une intensitå capitalistique plus forte â (102). Cette pråpondårance pourrait Ågalement s expliquer par le fait que les plus grandes entreprises et les groupes de sociåtås sont les mieux à mámes d optimiser leur fiscalitå, du fait de l ingånierie dont ils disposent ou qu ils ont les moyens d acquårir. Or, le måcanisme de dåductibilitå des charges permet, en combinaison avec les rågimes d exonåration totale ou partielle de certains produits de participation, de bånåficier en quelque sorte d un double avantage en impöt. Les rågimes dont il est ici question sont le rågime Ü mçre-fille â, le rågime de groupe et l exonåration des plus-values de cession à long terme de certains titres de participation. PrÅvu à l article 216 du CGI, le rågime des sociåtås mçres et filiales (ou rågime Ü mçre-fille â) permet, sur option, d exonårer d IS sous råserve d une quote-part de frais et charges de 5 % les dividendes reêus par la sociåtå mçre de sa filiale, que celle-ci soit Åtablie en France ou à l Åtranger. Pour pråtendre au bånåfice de ce rågime, la sociåtå mçre doit, en application des dispositions de l article 145 du CGI, dåtenir depuis au moins deux ans des titres de participation repråsentant au moins 5 % du capital de la filiale. L objet de ce rågime est d Åviter la double imposition de la fille et de la mçre : en effet, les dividendes Ü remontås â à la sociåtå mçre par sa filiale råsultent de la råalisation, par celle-ci, de bånåfices soumis dans son chef à l impöt sur les sociåtås. PrÅvu aux articles 223 A à 223 U du CGI, le rågime de groupe (ou d intågration fiscale) permet sur option à la sociåtå mçre ou Ü táte de groupe â de se constituer seule redevable de l IS dã par l ensemble des sociåtås membres du groupe. Pour átre qualifiåes de sociåtås membres du groupe, les filiales doivent átre dåtenues à 95 % au moins par la táte de groupe (directement ou indirectement), tout au long de l exercice d imposition. Le råsultat d ensemble, imposå dans le chef de la sociåtå táte de groupe, est dåterminå en faisant la somme algåbrique des råsultats de chacune des sociåtås du groupe, somme retraitåe afin de neutraliser les opårations intragroupe. Ainsi, en application du troisiçme alinåa de l article 223 B, les produits de participation reêus par une sociåtå du groupe d une autre sociåtå membre du máme groupe depuis plus d un exercice sont intågralement dåduits du råsultat d ensemble, afin d Åviter une double imposition (d une part, du råsultat dågagå par la sociåtå du groupe imposå dans le chef de la táte de groupe et, d autre part, des dividendes provenant de ce råsultat et versås à la sociåtå du groupe dåtenant la participation). Cette neutralisation ne s opçre que dans le cas oë les produits de participation en question ne sont pas Åligibles au rågime mçre-fille, qui permet dåjà, selon les modalitås pråcådemment indiquåes, d Åviter la double imposition. En application du premier alinåa du a quinquies du I de l article 219 du CGI, les plus-values de cession de certains titres de participation dåtenus depuis plus de deux ans sont exonåråes d IS (103), sous råserve d une quote-part de frais et charges de 10 %, dont l article 14 du pråsent projet de loi de finances propose de modifier les modalitås de calcul. 5

Le droit fiscal franêais permet donc à une entreprise redevable de l IS de dåduire de son assiette imposable, à hauteur du taux normal (33,1/3 %) les charges financiçres affårentes à l acquisition de titres dont les produits (dividendes ou plus-values de cession) sont exonårås, sous råserve d une Åventuelle quote-part de frais et charges. Au surplus, rien ne s oppose Ü ce que les produits de participation acquis Ü l aide de la subvention fiscale que constitue finalement la dåductibilitå des charges financiçres le soient dans des filiales ÅtrangÇres. Dans son rapport pråcitå, le CPO relevait qu Ü un groupe domiciliå en France peut ainsi retirer des produits exonårås d une acquisition à l Åtranger, sous forme de dividendes et de plus-values en cas de revente, alors que les charges liåes à cette acquisition lui auront permis de diminuer l impöt payå. Cette asymåtrie entre charges dåductibles et produits exonårås va à l encontre de la logique de l impöt qui veut que chaque charge ait comme contrepartie un produit â (104). Selon le pråcådent Rapporteur gånåral, le taux facial relativement ÅlevÅ de l IS en France, qui permet symåtriquement de dåduire les charges au máme taux, Ü attrait sur notre base fiscale, sur des produits dågagås en France, des charges qui ne leur sont pas nåcessairement liåes. Or, les charges financiçres sont probablement parmi celles dont la localisation est la plus aisåment maåtrisåe par les contribuables. Une entreprise pråsente dans un çtat oë le taux d IS est plus faible qu en France et se dåveloppant dans cet çtat, par exemple par une opåration de croissance externe, aura ainsi syståmatiquement intårát (dçs lors qu elle a un bånåfice imposable en France) à faire supporter par une entitå franêaise le financement de cette opåration. Il est possible que notre systçme fiscal ait eu vocation à organiser ainsi une forme de subvention fiscale à l expansion internationale des entreprises franêaises, mais la nåcessitå d un tel avantage n est probablement plus Åtablie â (105). Il est máme possible que certaines opårations dåpourvues de rationalitå Åconomique soient conduites uniquement du fait du rågime fiscal favorable qui vient d átre dåcrit. í cet Ågard, le rapport pråcitå de Gilles Carrez fournit un exemple, thåorique mais Åclairant (106). Soit une entreprise franêaise A qui acquiert pour un montant de 100 une entreprise irlandaise B dont le seul actif est un portefeuille obligataire d un rendement avant impöt de 4 % ; A et B se placent sous le rågime mçre-fille. Pour acquårir B, A contracte un emprunt à un taux d intårát de 5 %. L opåration n est a priori pas rationnelle Åconomiquement, puisque son coãt (5) est nåcessairement supårieur à son rendement (infårieur à 4). Mais, du fait de la combinaison entre la dåductibilitå des charges et l exonåration des produits, l opåration devient fiscalement rentable : les dividendes produits par le portefeuille obligataire (4) sont taxås dans le chef de B, au taux irlandais (12,5 % de 4, soit une imposition de 0,5) ; B fait Ü remonter â à A les dividendes nets, soit 3,5 ; en application du rågime mçre-fille, ces dividendes sont exonårås d impöt, à l exception d une quote-part de 5 %, soit un IS de 0,06 (soit 33,1/3 % de 5 % de 3,5) ; A dåduit de son assiette imposable les charges financiçres affårentes à l acquisition de sa participation dans B, soit 5. Cette dåduction minore de 1,666 (soit 33,1/3 % de 5) le montant de l IS dã par A, à raison de ses råsultats positifs dågagås par ailleurs ; le gain brut de l opåration pour A est de 3,5 (dividende reêu de B) + 1,666 (Åconomie d IS), soit 5,166 ; le coãt de l opåration pour A est de 5 (charges financiçres) + 0,06 (quote-part), soit 5,06 ; l opåration pråsente donc un gain net pour A, du fait du rågime fiscal. Au-delà de l intuition, les faits semblent indiquer que de tels montages ne sont pas une simple vue de l esprit. Toujours selon le máme rapport, les sociåtås appartenant à des groupes fiscalement intågrås et dågageant un råsultat d exploitation positif pråsentent par ailleurs un råsultat financier (107) significativement plus någatif que les entreprises indåpendantes dågageant un 6

råsultat d exploitation positif : le solde någatif du råsultat financier des premiçres repråsente 56 % du solde positif de leur råsultat d exploitation, cette proportion n Åtant que de 8,5 % pour les secondes. Selon Gilles Carrez, Ü il est donc [ ] possible que ce råsultat traduise, au moins en partie, une optimisation des charges financiçres dans les groupes ayant une "matiçre fiscale" à effacer à raison d un råsultat d exploitation positif â (108). Le groupe de travail franco-allemand sur la fiscalitå des entreprises, mis en place sous le pråcådent Gouvernement, constatait que l asymåtrie de traitement des produits et des charges Ü offre un effet de levier fiscal qui peut, dans certaines situations, conduire à des optimisations excessives, voire des montages abusifs â (109). 3. Un rågime favorable aux holdings financiçres Parmi les ÅlÅments qui tendent à prouver sinon le caractçre optimisant, du moins l attractivitå du traitement asymåtrique des produits et des charges, il faut relever la croissance de l implantation en France de holdings financiçres, sociåtås dont la vocation exclusive est de dåtenir des titres de participation. Dans son rapport d octobre 2009, le CPO relevait ainsi que Ü le nombre des holdings et leur poids dans l Åconomie franêaise se sont fortement accrus : elles sont ainsi passåes d environ 2 900 en 1997 à 8 500 en 2006, et portaient en 2006 la moitiå des dettes financiçres de l ensemble des entreprises â (110). En 2007, la France Åtait selon la máme source Ü devenue le quatriçme marchå mondial pour les capitaux investis et les fonds empruntås, et le deuxiçme europåen en particulier pour les opårations de LBO qui ont connu un trçs fort essor â (111). Le principe de base du LBO (Leveraged Buy-Out) est l acquisition par une holding d une sociåtå cible, au moyen d un fort endettement, dont le capital et les intåráts seront remboursås par les revenus (cash flows) dågagås par la sociåtå reprise. L effet de levier permis par l endettement est donc d autant plus fort que cet endettement est pour partie financå sur fonds publics, via la dåductibilitå des charges financiçres. Le montage bånåficie en outre, le plus souvent du fait du rågime de groupe, de l exonåration totale ou partielle des produits financiers. Le systçme fiscal franêais est donc, tout naturellement, particuliçrement attractif pour les LBO. La doctrine la plus autorisåe considçre la á holding Ü la franàaise â comme á un vrai paradis fiscal â, notamment car la France est Ü l un des rares pays à autoriser la dåduction des intåráts d emprunt en cas d acquisition des titres de participation malgrå l exonåration des plus-values de cession. [ ] De quoi faire pìlir d envie les holdings luxembourgeoises ou hollandaises paråes jusqu à pråsent d attraits inågalås! â (112). 1 4. Un rågime qui biaise les modalitås de financement et les choix d investissement des entreprises Le rågime fiscal actuel introduit un biais en faveur d un financement des entreprises par l emprunt, au dåtriment d un financement par augmentation des fonds propres. En effet, alors que les intåráts d emprunt sont dåductibles de l assiette imposable, les dividendes råmunårant l augmentation des fonds propres ne le sont pas. L Åvaluation pråalable de l article cite la Commission europåenne, qui estimait en mai 2012 que Ü la distorsion qui favorise en France l endettement au dåtriment de l investissement sur fonds 1 112 () Maurice Cozian et Florence Deboissy, PrÄcis de fiscalitä des entreprises 2011/2012, 35 Äme Ådition, LexisNexis, page 329. 7

propres (telle que mesuråe par l Åcart entre les taux d imposition marginaux effectifs sur les nouveaux investissements financås par l endettement, d une part, et sur fonds propres, d autre part) est l une des plus fortes de l Union europåenne â (113). L Åvaluation pråalable indique consåquemment que Ü l objectif essentiel de la pråsente mesure est de corriger le biais fiscal actuel qui peut inciter les entreprises à se financer par l endettement plutöt que par fonds propres en mettant un frein à la possibilitå pour les sociåtås à l IS de dåduire des intåráts d emprunt. â Du fait de la fiscalitå favorable råsultant de l asymåtrie de traitement entre charges et produits, la råalisation d un investissement financier se trouve, toutes choses Ågales par ailleurs, plus attractive que la råalisation d un investissement productif. í l occasion de l examen en fåvrier 2012 par l AssemblÅe nationale du premier projet de loi de finances rectificative pour 2012, l actuelle majoritå, alors dans l opposition, avait ainsi råsumå cette situation pour le moins paradoxale : Ü Une entreprise qui emprunte 10 millions d euros à 5 % pour acheter une machine dont elle tire 800 000 euros de bånåfice annuel (rentabilitå de 8 %) voit son råsultat imposable augmenter de 300 000 euros (800 000 euros 500 000 euros de charges financiçres) et doit 100 000 euros d impöt supplåmentaire chaque annåe. En outre, lorsqu elle dåcidera de revendre cette machine, la plus-value qu elle råalisera sera, le cas ÅchÅant, soumise à l impöt sur les sociåtås. Une entreprise qui emprunte 10 millions d euros à 5 % pour acheter des actions repråsentant 5 % du capital d une sociåtå dont elle tire 800 000 euros de dividende annuel (rentabilitå de 8 %) voit son råsultat imposable diminuer de 460 000 euros parce qu elle dåduit de son råsultat la totalitå des charges financiçres (500 000 euros) alors qu elle n y intçgre que 5 % du dividende (40 000 euros) reêu en application du rågime fiscal dit "mçre-fille". Non seulement cette entreprise ne doit pas d impöt à raison de l opåration mais elle peut råduire son råsultat imposable affårent à d autres activitås et bånåficie ainsi d une quasi-subvention de 153 333 euros. Cette anomalie s est en outre fortement aggravåe depuis que la "niche CopÅ" a Ågalement exonårå 95 % (puis 90 %) des plusvalues mobiliçres des entreprises råalisåes à l occasion de la vente de leurs titres de participation. En accumulant les avantages pour les revenus financiers des entreprises sans modifier les conditions dans lesquelles leurs charges financiçres peuvent átre dåduites, le Gouvernement a donc laisså se dåvelopper une situation Åconomiquement absurde et profondåment injuste : les entreprises qui investissent pour produire sont imposåes tandis que celles qui achçtent des participations, notamment à l Åtranger, sont subventionnåes â (114). C. LES DISPOSITIFS Ñ ANTI-ABUS Ö, SEULE LIMITE ACTUELLE Ü LA DÅDUCTIBILITÅ DES CHARGES FINANCIÇRES 1. Les quatre mesures d encadrement de la dåductibilitå des charges financiçres pråvues par le droit existant a) Les intåráts versås aux associås ou aux entreprises liåes Afin de limiter les risques d abus, les rçgles de dåductibilitå sont encadråes lorsque l emprunt n est pas råaliså auprçs de tiers. Le 3ä du 1 de l article 39 du CGI limite la dåductibilitå des intåráts versås aux associås de la sociåtå, qu il s agisse de sommes versåes par eux ou de sommes laissåes par eux à la disposition de l entreprise (par exemple des bånåfices mis en distribution mais non prålevås par les associås et laissås en compte courant) : ces intåráts ne sont admis en dåduction que dans la limite d un taux Ågal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiquås par les Åtablissements de crådit pour des práts à taux variable aux entreprises, d une duråe initiale supårieure à deux ans. Il s agit pour råsumer d empácher la dåduction d intåráts complaisamment servis aux associås à un taux excessif. Le I de l article 212 du máme code rend ce principe applicable aux intåráts servis à une entreprise liåe directement ou indirectement (115). Au sens du 12 de l article 39, deux entreprises sont considåråes comme liåes lorsque : 8

l une dåtient directement ou par personne interposåe la majoritå du capital social de l autre ou y exerce en fait le pouvoir de dåcision ; elles sont placåes l une et l autre, directement ou indirectement, sous le contröle d une máme entreprise. b) Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation Sans remonter à l origine du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, pråvu par le II de l article 212 pråcitå, il faut simplement signaler que le rågime actuel råsulte pour l essentiel de l article 113 de la loi de finances initiale pour 2006 (116). Cet article a profondåment modifiå l article 212, dont la version antårieure avait ÅtÅ jugåe par le Conseil d çtat contraire au principe de libertå d Åtablissement poså par le droit de l Union europåenne (117), ainsi qu à la convention fiscale franco-autrichienne (118). Le dispositif antårieur excluait de son application les sociåtås placåes sous le rågime mçre-fille, dont le bånåfice est råservå aux sociåtås soumises à l IS en France ; ce faisant, il constituait une restriction à la libertå d Åtablissement contraire aux stipulations du traitå instituant la CommunautÅ europåenne. La sous-capitalisation consiste schåmatiquement à cråer dans un pays dont le taux nominal d IS est ÅlevÅ une filiale dotåe d un capital insuffisant pour lui permettre de conduire normalement ses activitås. La filiale est alors amenåe à emprunter pour financer ses activitås, auprçs de la sociåtå mçre. La filiale dåduit de son assiette imposable les intåráts d emprunt, intåráts qui constituent pour la sociåtå mçre un produit imposable (idåalement à un taux plus faible, la mçre Åtant implantåe dans un pays fiscalement plus attractif). Afin de lutter contre la sous-capitalisation, le II de l article 212 du CGI limite la dåductibilitå des intåráts d emprunt lorsque le montant servi par une sociåtå à l ensemble des entreprises qui lui sont liåes directement ou indirectement excçde simultanåment, au cours du máme exercice, les trois ratios suivants : un ratio d endettement global, dåpasså lorsque les avances consenties par des entreprises liåes (ou par des entreprises non liåes lorsque leur remboursement est garanti par une entreprise liåe) sont supårieures à une fois et demie le montant des capitaux propres de la sociåtå (119) ; un ratio de couverture d intåráts, dåpasså lorsque le montant des intåráts servis à des entreprises liåes est supårieur à 25 % du råsultat courant avant impöt de la sociåtå, majorå d un certain nombre d ÅlÅments (120) ; un ratio d intåráts servis à des entreprises liåes, dåpasså lorsque le montant de ces intåráts excçde celui des intåráts reêus de ces mámes entreprises. Lorsque ces trois ratios sont simultanåment dåpassås, la sociåtå est pråsumåe sous-capitalisåe ; en consåquence, la partie des intåráts qui excçde le plus ÅlevÅ des trois ratios doit átre råintågråe dans la base imposable. La råintågration n a toutefois pas lieu : si la fraction d intåráts excådentaire est infårieure à 150 000 euros ; si la sociåtå dåmontre qu elle appartient à un groupe dont le ratio d endettement n est pas infårieur au sien. La fraction d intåráts non dåductibles au titre de l exercice concernå peut átre reportåe sur les exercices suivants, dans la limite du seuil pråcitå de 25 %, et sous dåduction d une dåcote de 5 % à compter de l exercice N+2. Dans son rapport pråcitå d octobre 2010, le Conseil des prålçvements obligatoires notait que Ü la France fait partie des rares pays, avec le Danemark et les çtats-unis, à disposer d un tel måcanisme de dåduction diffåråe des intåráts â (121). 9

Certaines catågories d entreprises et certaines opårations sont exclues du champ d application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation. On retiendra que tel est notamment le cas : des Åtablissements de crådit ; de l acquisition de biens destinås à átre donnås en location dans le cadre d un contrat de cråditbail ; des intåráts affårents au remboursement d une dette pråalable, rendu obligatoire par un changement de contröle du dåbiteur ou en exåcution d une procådure de sauvegarde ou d un redressement judiciaire. Afin d empácher les montages dits Ü back to back â, par lesquels l interposition d une banque entre deux entreprises liåes empáchait l application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, l article 12 de la loi de finances initiale pour 2011 (122) a Åtendu l application du II de l article 212 du CGI : aux intåráts d emprunts dont le remboursement est garanti par une sãretå accordåe par une entreprise liåe au dåbiteur ; aux intåráts d emprunt garantis, dans un schåma encore plus indirect, par une entreprise dont l engagement est garanti par une sãretå accordåe par une entreprise liåe au dåbiteur. c) La råintågration d une partie des charges financiçres dans le cadre de l intågration fiscale : Ü l amendement Charasse â Ce dispositif, couramment dåsignå par le nom du ministre du Budget qui en est à l origine (123), a pour objet de limiter les pratiques optimisantes consistant, pour une sociåtå A, à cåder à une sociåtå B dont elle a le contröle (124) les titres qu elle dåtient dans sociåtå C, C Åtant ou devenant membre du máme groupe fiscal que B. Un tel montage permet à A, tout en conservant le contröle de C via la holding B, de råcupårer des liquiditås à hauteur de la valeur de C, dont B lui achçte les titres. Les charges financiçres engagåes par B pour acquårir les titres de C sont dåductibles du råsultat d ensemble du groupe fiscal que B forme avec C, et minorent de ce fait l assiette taxable. Afin d empácher que l çtat subventionne ainsi les opårations de Ü rachat à soi-máme â, le septiçme alinåa de l article 223 B du CGI pråvoit la råintågration dans le råsultat d ensemble du groupe d une fraction des charges financiçres affårentes à l acquisition par une sociåtå du groupe (B) des titres d une autre sociåtå qui est ou devient membre du groupe (C), dçs lors que les titres ont ÅtÅ acquis auprçs d une sociåtå la contrölant (A). La fraction à råintågrer est fixåe forfaitairement comme le rapport entre le coãt de l acquisition (125) et le montant moyen de l endettement de l ensemble des sociåtås du groupe. La råintågration s Åtend de l exercice d acquisition jusqu au huitiçme exercice suivant. d) La råintågration d une partie des charges financiçres affårentes à l acquisition de titres de participation : Ü l amendement Carrez â Afin de limiter l asymåtrie entre charges dåductibles et produits exonårås, le pråcådent Rapporteur gånåral a fait adopter pour l ensemble des sociåtås redevables de l IS une disposition (dåsormais connue comme Ü l amendement Carrez â) pråvoyant la råintågration dans l assiette taxable d une fraction des charges financiçres affårentes à l acquisition des titres de participation dont les plusvalues de cession sont exonåråes (126). L objectif est de lutter contre des montages optimisants consistant à ce qu une sociåtå A (souvent ÅtrangÇre) fasse acquårir par une sociåtå B (nåcessairement franêaise) les titres d une sociåtå C, sur laquelle la sociåtå B n aura en råalitå aucun pouvoir de contröle. L acquisition Åtant financåe par endettement, B dåduit de son assiette imposable les charges financiçres affårentes, alors que les plus-values de cession à long terme des titres de C ne seront pas imposåes. 10

Dans cette perspective, le IX de l article 209 du CGI pråvoit dåsormais que les charges financiçres affårentes à l acquisition de titres de participation dont les plus-values de cession sont exonåråes font l objet d une råintågration forfaitaire au råsultat de l entreprise sauf si celle-ci dåmontre par tous moyens qu au titre de l exercice d acquisition ou de l exercice clos dans les 12 mois suivant l acquisition : les dåcisions relatives aux titres sont effectivement prises par elle (127) ; lorsqu un contröle ou une influence est exercå sur la sociåtå dont les titres sont dåtenus, que ce contröle ou cette influence est effectivement exercå par elle (128). Si cette dåmonstration n est pas faite, la fraction des charges financiçres à råintågrer est fixåe forfaitairement, sur le modçle de l amendement Charasse, au rapport du prix d acquisition des titres au montant moyen de la dette de l entreprise les ayant acquis (129). La råintågration s Åtend de l exercice d acquisition jusqu au huitiçme exercice suivant. Le måcanisme de råintågration ainsi dåcrit ne s applique pas : lorsque la valeur totale des titres de participation dont les plus-values de cession ont vocation à átre exonåråes ne dåpasse pas 1 million d euros ; lorsque l entreprise apporte la preuve que les titres n ont pas ÅtÅ acquis par un emprunt dont elle-máme ou une autre sociåtå du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; lorsqu elle apporte la preuve que le ratio d endettement du groupe auquel elle appartient est supårieur ou Ågal à son propre ratio d endettement. 2. Les pistes exploråes pour un encadrement plus gånåral Les diffårents dispositifs qui limitent les possibilitås de dåduction des charges financiçres råsultent de l adoption successive de mesures Ü anti-abus â, et non d une logique d encadrement global. Deux pistes de limitation gånårale ont toutefois ÅtÅ fråquemment ÅvoquÅes dans le dåbat public de ces derniçres annåes. a) Le plafonnement gånåral des intåráts d emprunt : Ü le modçle allemand â Depuis 2008, l Allemagne a supprimå l ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation au profit d un plafonnement gånåral : le montant net des intårñts d emprunt (intårñts servis intårñts peràus) n est dåductible qu Ü hauteur de 30 % de l EBITDA (130), que les intåráts soient dus à une entreprise liåe ou à un tiers. Les charges d intåráts non imputables au titre d un exercice du fait du plafond peuvent átre reportåes sur les exercices suivants, sans limite de temps. La fraction de l EBITDA non utilisåe au cours d un exercice est Ågalement reportable, dans la limite des cinq exercices suivants. Cette Ü barriçre d intåráts â (Zinsschranke), ne s applique pas : lorsque le montant net des intåráts n excçde pas 3 millions d'euros ; lorsque l entreprise n appartient à aucun groupe, à la condition qu elle puisse prouver qu elle n a pas bånåficiå d un Ü financement nuisible â. Le financement nuisible est avårå lorsque l entreprise verse des intåráts repråsentant plus de 10 % de sa charge d intåráts nette à l un de ses actionnaires dåtenant directement, indirectement ou en back-to-back plus de 25 % de son capital ; lorsque l entreprise dåmontre que son niveau de fonds propres n est pas infårieur au niveau moyen des fonds propres des sociåtås du groupe auquel elle appartient. í la suite de l Allemagne, l Italie et l Espagne ont adoptå des dispositifs similaires, en remplacement de leurs anciens måcanismes de lutte contre la sous-capitalisation. 11

Dans son rapport pråcitå d octobre 2010, le Conseil des prålçvements obligatoires proposait d Ü envisager l instauration d un måcanisme de plafonnement de la dåductibilitå des intåráts d emprunt â, s appuyant sur des calculs de la Direction gånårale des finances publiques laissant espårer, si tel Åtait le cas, un surplus de recettes fiscales excådant 11 milliards d euros sur trois ans (131). La Cour des comptes, dans son rapport de juillet 2012 sur L çtat et le financement de l Åconomie, faisait la máme proposition, pråcisant qu Ü un tel plafonnement pourrait átre mis en œuvre sur deux ans, afin de ne pas pånaliser brutalement les entreprises dont l endettement est aujourd hui trçs ÅlevÅ â (132). On notera que la Cour se montrait beaucoup plus circonspecte sur le dispositif dans son rapport de mars 2011 sur Les prålçvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, estimant qu Ü il ne semble pas apporter d atout majeur par rapport aux måcanismes en vigueur dans les autres pays europåens â (133). Ce jugement råsultait notamment du constat du biais procyclique du Zinsschranke : parce que le plafonnement est fonction de l EBITDA, Ü une baisse du råsultat opårationnel de l entreprise a pour effet de limiter ses possibilitås de dåduction au titre des intåráts et donc d augmenter son imposition au titre de l IS, fragilisant potentiellement les entreprises concernåes â (134). C est exactement pour ce motif que le Gouvernement a ÅcartÅ cette option, selon l Åvaluation pråalable annexåe au pråsent article : Ü lorsqu une entreprise va mal et que son råsultat diminue, simultanåment son IS augmente â. b) Le råtablissement de la symåtrie entre charges dåductibles et produits exonårås La seconde piste consiste à gånåraliser la logique de l amendement Carrez, en prohibant la dåductibilitå des charges financiçres affårentes à l acquisition de titres de participation dont les produits ne supportent pas l impöt (sous råserve d une Åventuelle quote-part de frais et charges). Dans son rapport pråcitå de juillet 2011, le pråcådent Rapporteur gånåral indiquait ainsi qu Ü alternativement [au plafonnement gånåral sur le modçle allemand], il pourrait átre envisagå une limitation de la dåductibilitå des charges financiçres, par exemple au prorata de la part dans l actif des titres dont les produits relçvent du rågime mçre-fille (et/ou des titres constituant des titres de participation) ou dans la limite des produits correspondants imposås [ ] afin de dåcliner effectivement le principe fiscal de bon sens selon lequel une charge affårente à un produit exonårå ne doit pas átre dåductible â (135). Le livre vert du groupe de travail franco-allemand sur la fiscalitå des entreprises, pråcådemment ÅvoquÅ, indiquait que Ü cette solution pose toutefois une difficultå pratique non någligeable puisqu elle nåcessite de pouvoir affecter directement les emprunts à l acquisition de titres, de maniçre à "flåcher" les intåráts aux produits exonårås â. Le seul moyen de contourner cette difficultå est de procåder à une råintågration forfaitaire, sur le modçle des amendements Charasse et Carrez. Au-delà de ses imperfections techniques, cette solution a ÅtÅ ÅcartÅe par le Gouvernement, d une part, car Ü elle ne permet pas de limiter de faêon gånårale le biais fiscal en faveur de l endettement dont bånåficient sensiblement plus les grandes entreprises â, d autre part et pourrait-on dire surtout car Ü l asymåtrie à laquelle elle cherche à remådier (charges dåductibles, produits exonårås) est traitåe en partie par le durcissement du rågime fiscal des plus-values sur titres de participation, proposå dans le pråsent projet de loi de finances â (136). Il faut en effet rappeler que l article 14 propose une profonde råforme des modalitås de calcul de la quote-part de frais et charges imposable lorsque sont exonåråes les plus-values de cession de certains titres de participation. c) Des initiatives parlementaires nombreuses et convergentes La råforme proposåe par le pråsent article n intervient pas par hasard. Quelle que soit l option retenue celle du Gouvernement Åtant finalement diffårente de celles qui viennent d átre pråsentåes, l encadrement de la dåductibilitå des charges financiçres a fait l objet de propositions lågislatives au cours de la pråcådente lågislature mais Ågalement à l occasion de l examen du deuxiçme projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2012, en juillet dernier. 12

Ces propositions provenaient de la majoritå comme de l opposition, attestant d une conscience partagåe de la nåcessitå de lågifårer sur ce sujet : une transposition du modçle allemand a ÅtÅ proposåe par l opposition d alors à l occasion de l examen du dernier PLFR 2011 (137) ; l amendement Carrez est, comme cela a ÅtÅ rappelå, d origine parlementaire ; à l occasion de l examen du premier PLFR 2012, l opposition d alors a tentå d Åtendre la logique de l amendement Carrez, pour rompre l asymåtrie entre charges dåductibles et produits exonårås (138) ; au moment de l examen du deuxiçme PLFR 2012, premier texte financier de la nouvelle majoritå, nos collçgues du groupe de l Union des dåmocrates et indåpendants (UDI) ont dåposå des amendements tendant à l instauration d un d encadrement de la dåductibilitå des charges financiçres, selon des modalitås inspiråes de la Ü barriçre d intåráts â allemande. í la demande conjointe du Rapporteur gånåral et du ministre dålåguå au Budget, les amendements du groupe UDI avaient ÅtÅ retirås, afin que le dispositif d encadrement de la dåductibilitå des charges financiçres puisse átre soigneusement pråparå par le Gouvernement pour átre pråsentå dans le projet de loi de finances pour 2013. Le pråsent article devrait donc råpondre aux attentes exprimåes de longue date par la majoritå comme par l opposition. II. LE DROIT PROPOSã A. LE NOUVEL ARTICLE 212 BIS : UN MÅCANISME GÅNÅRAL DE RÅINTÅGRATION D UNE FRACTION DES CHARGES FINANCIÇRES AU RÅSULTAT IMPOSABLE 1. Le champ d application : les entreprises redevables de l impöt sur les sociåtås non-membres d un groupe fiscalement intågrå Le II du pråsent article introduit dans le code gånåral des impöts un nouvel article 212 bis, qui suit immådiatement le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation pråvu par l article 212. Cet article pråvoit la råintågration d une fraction des charges financiçres dans le råsultat imposable, afin de råduire les possibilitås de minoration de l assiette taxable permises en l Åtat du droit. Les dispositions de ce nouvel article sont applicables aux entreprises redevables de l impöt sur les sociåtås qui ne sont pas membres d un groupe au sens de l article 223 A (I de l article 212 bis). Les dispositions de l article 212 bis sont rendues applicables aux groupes fiscalement intågrås, avec les adaptations nåcessaires, par le III du pråsent article, qui cråe un nouvel article 223 B bis (cf. infra). 2. Une råintågration gånårale, dont la philosophie se distingue des måcanismes Ü anti-abus â Les entreprises non-membres d un groupe doivent råintågrer au råsultat de l exercice 15 % du montant des Ü charges financiçres nettes affårentes aux sommes laissåes ou mises à [leur] disposition â (I de l article 212 bis). Les måcanismes de råintågration de charges financiçres pråvus par le droit existant, qu il s agisse de l amendement Charasse ou de l amendement Carrez, ne se limitent pas aux charges financiçres nettes (139). Ceci est cohårent dans la mesure oë leur objet est de råintågrer forfaitairement des charges financiçres dont la dåductibilitå est estimåe Ü indue â, qu elle råsulte d un rachat à soi-máme (amendement Charasse) ou de l acquisition de titres dont les plus-values de cession sont exonåråes (amendement Carrez). Dans le cadre de ces dispositifs, diminuer le montant des charges à råintågrer d une fraction des produits financiers reviendrait à annihiler, au moins pour partie, l effet Ü anti-abus â recherchå. Le dispositif de l article 212 bis propose quant à lui un måcanisme de råintågration globale d une fraction des charges financiçres, sans discriminer entre celles qui sont dåduites du fait d un financement Ü normal â de l activitå de l entreprise et 13

celles qui le sont à des fins d optimisation fiscale ; il est donc logique que la råintågration ne porte que sur les montants des charges nettes. C est Ågalement le caractçre gånåral de la mesure de råintågration qui explique que le texte ne pråvoit pas la possibilitå de dåduire des exercices suivants les charges non admises en dåduction du fait du Ü rabot â de 15 %, alors que ce report est possible, sous certaines limites, pour les intåráts non admis en dåduction du fait de la lutte contre la sous-capitalisation (cf. supra). Pour les mámes raisons, la råintågration n est pas bornåe dans le temps. Les amendements Charasse et Carrez pråvoient la råintågration sur huit exercices d une fraction des charges financiçres, au motif qu elles ont ÅtÅ dåduites abusivement. En simplifiant à l excçs, on pourrait dire que dans l un et l autre de ces dispositifs, la Ü punition â cesse au bout de huit exercices. Une telle limite temporelle serait dåpourvue de sens dans le cadre du nouvel article 212 bis, qui pråvoit en råalitå une nouvelle modalitå de calcul des charges financiçres dåductibles, et non un dispositif Ü punitif â ne visant que certaines de ces charges. Enfin, à la diffårence de certains dispositifs anti-abus, le nouvel article 212 bis ne pråvoit pas de måcanisme de preuve contraire, permettant à l entreprise d Åviter la råintågration des charges financiçres dont elle dåmontre qu elles n ont pas le caractçre Ü excessif â justifiant leur råintågration. Comme cela a ÅtÅ pråcådemment indiquå, la preuve contraire peut átre rapportåe pour les dispositifs de lutte contre la sous-capitalisation et de råintågration des charges financiçres affårentes à l acquisition de titres de participation dont la plus-value de cession est exonåråe. 3. L assiette de la råintågration : une acception large de la notion de charges financiçres nettes Le III de l article 212 bis pråcise la dåfinition à retenir des charges financiçres nettes pour l application du måcanisme de råintågration. Les charges financiçres nettes à råintågrer s entendent de la diffårence entre Ü le total des charges financiçres venant råmunårer des sommes laissåes ou mises Ü disposition de l entreprise â et Ü le total des produits financiers venant råmunårer des sommes laissåes ou mises à disposition par l entreprise â (a du III de l article 212 bis). Bien Åvidemment, seule une diffårence positive entre ces deux termes est constitutive d une charge financiçre nette ; ainsi, une entreprise devant rembourser au titre d un exercice des intåráts d emprunt pour un montant de 100, mais percevant au titre du máme exercice des intåráts au titre de práts qu elle a elle-máme consentis pour un montant de 105 n aura rien à råintågrer à son råsultat. Il a ÅtÅ indiquå au Rapporteur gånåral que la liste des produits financiers sera dåfinie par instruction fiscale, sur la base du plan comptable gånåral. Au-delà des ÅlÅments råpondant à la dåfinition classique des charges financiçres par l administration fiscale, le montant des charges financiçres nettes retenu pour l application du nouveau måcanisme de råintågration inclut Ågalement Ü en cas d opåration de crådit-bail ou de location, à l exception des locations n excådant pas trois mois, la fraction des loyers supportåe par le crådit-preneur ou locataire dåduction faite de l amortissement du bien â (b du III de l article 212 bis). L intention du texte, qui manque quelque peu de clartå, semble átre de faire entrer les loyers de location simple et de crådit-bail dans les charges (pour le locataire ou le cråditpreneur) et les produits (pour le propriåtaire ou le crådit-bailleur) dans le calcul des charges financiçres nettes. Dans le cadre d une location Ü simple â, les loyers supportås par une entreprise en contrepartie de la jouissance d un bien meuble ou immeuble sont dåductibles du råsultat imposable dans les conditions de droit commun, notamment sous råserve qu ils soient engagås dans l intårát de l exploitation. Le crådit-bail est une opåration particuliçre de location dans laquelle une entreprise (le cråditbailleur) loue à une autre entreprise (le crådit-preneur) un bien à usage professionnel (mobilier ou immobilier), dans des conditions permettant au crådit-preneur d acquårir le bien au terme de la location (140). En l absence de disposition lågislative spåcifique, la doctrine administrative a poså le 14

principe de la dåductibilitå intågrale des loyers de crådit-bail mobilier. Ce principe est Ågalement applicable aux loyers de crådit-bail immobilier, à tout le moins en cours de contrat (141). Les loyers acquittås par le locataire (dans le cas d une location simple) ou le crådit-preneur (dans le cadre d un crådit-bail), s ils constituent des charges dåductibles de l IS, ne sont pas considårås comme des charges financiçres, mais plutöt des comme des frais gånåraux. Le 1Ä de l article 39 range expressåment dans cette catågorie Ü le loyer des immeubles dont l entreprise est locataire â ; les redevances de crådit-bail (terminologie parfois employåe pour dåsigner les loyers) sont classåes par le plan comptable gånåral dans le compte Ü Autres charges externes â (61/62) et non dans le compte Ü Charges financiçres â (66). L assimilation des loyers aux charges financiçres pour le pråsent dispositif constitue donc une originalitå du nouvel article 212 bis. L objectif est d Åviter un contournement du dispositif de råintågration par la substitution d opårations de location ou de crådit-bail (dont les loyers resteraient dåductibles sans limite) à des acquisitions par endettement, gånårant des charges financiçres dont une fraction serait rapportåe au råsultat. Les loyers affårents à des locations d une duråe infårieure à trois mois n entrent pas dans le calcul du montant des charges financiçres nettes. La rådaction mentionne les seules Ü locations â, ce qui semble signifier que les loyers affårents à des opårations de crådit-bail de moins de trois mois entreraient, eux, dans le calcul ; de fait, une duråe si courte de crådit-bail est sans doute purement thåorique. L exclusion des locations de courte duråe a pour objet d Åviter la råintågration de loyers simples qui ne sauraient en principe átre assimilås à des intåráts d emprunt Ü dåguisås â. Plus gånåralement, il est permis de s interroger sur l assimilation des loyers de location simple à des charges financiçres. Le travestissement d intåráts d emprunt en loyers, que cette assimilation entend empácher, se conêoit davantage dans le cadre d une opåration de crådit-bail (à l issue de laquelle la propriåtå du bien peut revenir au crådit-preneur), que dans le cadre d une location simple, par exemple de la location par une entreprise de locaux de bureaux ou de stockage. Les loyers de location ou de crådit-bail ne sont pas totalement intågrås au calcul du montant des charges financiçres nettes, mais seulement, aux termes d une formulation dont il n est pas inutile d expliciter le sens, pour Ü la fraction des loyers supportåe par le crådit-preneur ou locataire dåduction faite de l amortissement du bien â. Cela signifie que le montant du loyer est intågralement dåductible chez le crådit-preneur, mais que n est pas prise en considåration, pour la dåtermination du montant des charges financiçres nettes sur lesquelles s applique le rabot de 15 %, la fraction de loyer correspondant à l amortissement. Ainsi, un loyer de 100 dont 10 correspondent à l amortissement du bien donnera lieu à une råintågration de 13,5 (15 % de 90). L objectif est de ne råintågrer que la fraction des loyers qui peuvent s assimiler à des intåráts d emprunt. Il faut signaler qu en l Åtat du droit, une partie des loyers de crådit-bail immobilier est dåjà råintågråe au råsultat imposable. Le 10 de l article 39 du CGI pråvoit en effet un rågime complexe dont on peut retenir, pour simplifier, que lorsque le prix de levåe de l option (prix auquel le cråditpreneur peut, en fin de contrat, acquårir le bien) est infårieur au coãt d acquisition du terrain par le bailleur, la fraction des loyers Ågale à la diffårence constatåe entre ces deux sommes est exclue des charges dåductibles en fin de contrat. Exemple : soit un crådit-bailleur A qui cçde au crådit-preneur B, à l expiration du contrat de cråditbail de 10 ans, un bien immobilier pour une valeur de 10 (prix de levåe de l option). Le terrain sur lequel le bien a ÅtÅ construit a ÅtÅ acquis par A pour un montant de 15. Le montant total des loyers versås à A par B pendant la duråe du contrat est de 85 (montant total dåduit au titre des charges sur la duråe de la location, soit 8,5 par an). Le prix de levåe de l option (10) est en l espçce infårieur au prix d acquisition du terrain par le crådit-bailleur (15). La diffårence entre les deux termes (5) est exclue des charges dåductibles des råsultats de l exercice de cession ; les charges dåductibles au titre du loyer de crådit-bail sont donc ramenåes de 8,5 à 3,5. 15

Le droit proposå n exclut pas la fraction de charges ainsi råintågråes de l assiette des charges financiçres nettes à laquelle s applique le rabot de 15 %. Une double råintågration des mámes charges pourrait donc se produire. Le tableau ci-aprçs essaie d Åclaircir les diffårentes dåfinitions des charges financiçres, afin de mieux cerner le contour de celles qui seront retenues pour l application du pråsent article. Ce tableau n a qu une valeur indicative ; en effet, l application du dispositif nåcessitera la publication d une instruction fiscale, qui pråcisera les ÅlÅments à retenir, en charges comme en produits. DçFINITIONS DES CHARGES FINANCIïRES Charges financiçr es Plan gånåral (PCG) 66. Charges financiçres 661. Charges d intåráts comptable 664. Pertes sur cråances liåes à des participations 665. Escomptes accordås 666. Pertes de change 667. Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliçres de placement 668. Autres charges financiçres çlåments retenus pour l application des måcanismes existants de råintågration* Compte 66 du PCG, à l exception : du compte 664 du compte 667 des pertes de change (compte 666), autres que celles affårentes à des opårations financiçres = Charges financiçres Ü classiques â çlåments retenus pour l application du måcanisme pråvu par l article 15 Charges financiçres Ü classiques â + Loyers de location simple ou de crådit-bail supportås (à l exception des locations de moins de trois mois et dåduction faite de l amortissement) = Charges financiçres Ü article 15 â çlåments retenus pour le chiffrage du rendement de l article 15** Case GR de la section Ü Charges financiçres â de la liasse fiscale transmise par les entreprises. Charges financiçres dans la liasse fiscale Dotations financiçres aux amortissements et provisions*** : case GQ IntÅráts et charges assimilåes : GR DiffÅrence någative change : GS de Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliçres de placement : GT Produits financiers 76. Produits financiers 761. Produits de participations 762. Produits des autres immobilisations Loyers de location simple ou de crådit-bail perêus + Logiquement : produits Pour certaines entreprises : case GK de la section Ü Produits financiers â de la liasse fiscale. Pour d autres : 16

financiçres 763. Revenus des autres cråances 764. Revenus des valeurs mobiliçres de placement 765. Escomptes obtenus 766. Gains de change 767. Produits nets sur cessions de valeurs mobiliçres de placement 768. Autres produits financiers financiers Ü miroirs â des charges financiçres Ü classiques â, soit le compte 76 du PCG, à l exception : du compte 767 des gains de change (compte 766) autres que ceux affårents à des opårations financiçres = Produits financiers Ü article 15 â cases GK et GL Produits financiers dans la liasse fiscale Produits financiers de participation : GJ Produits des autres valeurs mobiliçres et cråances de l actif immobiliså : GK Autres intåráts et produits assimilås : GL Reprises provisions transfert charges : GM DiffÅrences positives change : GN sur et de de Charges financiçr es nettes Charges financiçres Ü article 15 â Produits financiers Ü article 15 â Produits nets sur cessions de valeurs mobiliçres de placement : GO Moyenne de [GR GK ]et [GR (GK + GL)] * Amendements Ü Charasse et Ü Carrez â - DÅfinition issue du projet d instruction fiscale pris pour l application de l article 40 de la deuxiçme loi de finances rectificative pour 2011 ** Au terme d une lecture de l Åvaluation pråalable corrigåe des erreurs, vraisemblablement d ordre typographique, qui ne permettent pas d en saisir pleinement le sens *** Compte 686 du PCG, non retenu pour la dåfinition des charges financiçres Ü classiques â Source : commission des Finances 4. Un seuil de 3 millions d euros, destinå à pråserver les PME 17

En application du II de l article 212 bis, la råintågration ne s applique pas lorsque le montant des charges financiçres nettes de l entreprise, telles que dåfinies par le III, est infårieur à 3 millions d'euros. L objet de ce seuil est de pråserver les PME. Parce qu elles sont significativement moins endettåes que les grandes entreprises, le montant moyen de leurs charges financiçres est plus faible. La fixation d un seuil d application du måcanisme de råintågration à un niveau relativement ÅlevÅ et identique à celui retenu par l Allemagne dans son dispositif de plafonnement devrait donc autoriser l essentiel des PME à dåduire leurs charges financiçres. Ainsi, le seuil de 3 millions d'euros permet de dåduire du råsultat de l exercice le remboursement des intåráts d une dette globale contractåe à un taux de 5 % pour un montant allant jusqu à 60 millions d'euros. Le tableau ci-aprçs montre bien que l essentiel du surplus d imposition (83 %) sera supportå par des entreprises dont le chiffre d affaires excçde 250 millions d'euros (seuil de chiffre d affaires classiquement retenu pour la qualification de PME). VENTILATION PAR STRATES DE CHIFFRE D AFFAIRES DU SURPLUS D IMPOSITION Entreprises dont le chiffre d affaires est : InfÅrieur à 250 millions d'euros 17 % Compris entre 250 et 500 millions d'euros 6 % Compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros Part du surplus d imposition supportåe 8 % Compris entre 1 et 5 milliards d'euros 24 % SupÅrieur à 5 milliards d'euros 45 % Source : Direction de la lågislation fiscale Le seuil de 3 millions d'euros n est pas une franchise, máme si le terme est employå, sans doute par commoditå, dans l exposå sommaire. En effet, le måcanisme de råintågration s applique dçs lors que le montant des charges financiçres nettes de l entreprise est supårieur à 3 millions d'euros, et non pour la seule fraction de ces charges excådant 3 millions d'euros. Exemple : une entreprise sont le montant des charges financiçres nettes est de 4 millions d'euros verra 15 % de cette somme råintågråe à son råsultat taxable (soit 600 000 euros) et pas seulement 150 000 euros (soit 15 % de 1 million, fraction excådant 3 millions). 5. L articulation du nouveau måcanisme de råintågration avec les dispositifs Ü anti-abus â existants Pour gånåral qu il soit, le måcanisme de råintågration au råsultat d une fraction des charges financiçres pråvu par le I de l article 212 bis n est pas exclusif des dispositifs anti-abus existants : il s y ajoute, sans s y substituer. La premiçre consåquence est que les dispositifs encadrant la dåductibilitå des charges financiçres des entreprises redevables de l IS reposeront sur trois dåfinitions diffårentes des montants concernås : le dispositif de l article 212 limite la dåductibilitå des seuls intåráts affårents aux sommes laissåes ou mises à disposition d une entreprise par une entreprise liåe ; les amendements Charasse et Carrez imposent la råintågration, dans les conditions ÅvoquÅes supra, d une fraction des charges financiçres, classiquement dåfinies comme les intåráts et sommes assimilåes ; 18

le nouvel article 212 bis pråvoit la råintågration d une fraction des charges financiçres nettes, dåfinies comme la somme des charges financiçres Ü classiques â et des loyers versås en cas de location simple ou de crådit-bail. La seconde consåquence est la nåcessitå d articuler entre eux ces diffårents dispositifs. Le IV de l article 212 bis dispose à cette fin que pour l application du måcanisme de råintågration, le montant des charges financiçres est diminuå des fractions non dåductibles en application de l article 212 et du IX de l article 209 (142). Cela signifie que les charges financiçres dont la dåductibilitå aurait ÅtÅ empáchåe au titre de l un ou l autre de ces dispositifs ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant des charges financiçres nettes dont 15 % sont råintågrås au råsultat imposable. Exemple : soit une sociåtå dont le montant des charges financiçres nettes calculå selon les modalitås pråvues au III de l article 212 bis est de 6 millions d'euros. Cette sociåtå doit råintågrer dans son råsultat imposable 1 million d euros du fait de l application de l article 212, du IX de l article 209, ou de ces deux articles cumulativement. Le montant de charges financiçres retenu pour le calcul de la fraction de 15 % à råintågrer en application du I de l article 212 bis sera de seulement 5 millions d'euros. Le montant à råintågrer sera donc de 750 000 euros. Le I du pråsent article organise d ailleurs un ordre de prioritå entre le dispositif de l article 212 et l amendement Carrez, en complåtant par un 7 le IX de l article 209. Il est pråvu que le calcul des charges financiçres à råintågrer en application de cet article ne tienne pas compte de la fraction des intåráts non admis en dåduction en application de l article 212 et des quatorziçme à dixneuviçme alinåas de l article 223 B (adaptation du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation au rågime d intågration fiscale, cf. infra). Exemple : une sociåtå a ÅtÅ empáchåe de dåduire, en application de l article 212, un montant d intåráts de 2 millions d'euros. Cette máme sociåtå doit, en application du IX de l article 209, råintågrer à son råsultat imposable un montant de 3 millions d'euros. Le montant effectivement råintågrå, du fait de l ordre de prioritå pråvu par le 7 du IX de l article 209, sera dans ce cas de seulement 1 million d'euros. L exposå des motifs du pråsent article indique que la mesure de råintågration pråvue par le I de l article 212 bis Ü s applique aprçs prise en compte des autres rågimes de limitation de la dåductibilitå des charges financiçres pråvus à l article 212 et au IX de l article 209 du CGI, exception faite pour l appråciation de la franchise â. Il devrait en átre dåduit que le seuil de 3 millions d euros s applique avant prise en compte de ces autres rågimes de limitation. De fait, le IV de l article 212 bis pråvoit la soustraction des fractions råintågråes du fait de ces autres rågimes pour l application du I (måcanisme de råintågration), et non pour celle du II (seuil d entråe). Cela semble donc signifier qu une entreprise dont le montant des charges financiçres nettes calculå en application du III de l article 212 bis est de 4 millions d'euros et qui a råintågrå dans son råsultat 1,5 million en application de l article 212, du IX de l article 209 ou de ces deux articles cumulativement, ne bånåficie pas de la Ü franchise â. Le montant des charges financiçres nettes retenu pour l application du I est en l espçce de 4 millions d'euros, et non de 2,5 millions. Elle doit donc råintågrer une fraction de ses charges financiçres à son råsultat. Le taux de råintågration de 15 % porte en revanche sur 2,5 millions d'euros (soit un montant de råintågration de 375 000 euros). * Il est intåressant de noter, pour information, que le dispositif ainsi proposå est assez proche, dans sa philosophie comme dans ses modalitås, de ce qui se pratique en Allemagne pour le calcul de ce qui s apparente à une taxe professionnelle. RÅintÅgrations de charges pour le calcul de la taxe professionnelle allemande 19

La taxe professionnelle allemande (Gewerbesteuer) est assise sur le bånåfice d exploitation aprçs prise en compte de diffårents correctifs. Le råsultat fiscal de l exercice est retraitå afin de soumettre à la taxe le rendement råel de l entreprise. Les principales råintågrations à opårer à ce titre concernent des charges financiçres : 100 % du montant des intåráts de toute nature ainsi que des rentes et des dettes à long terme ; 50 % des loyers, y compris de crådit-bail, des biens immeubles inscrits à l'actif ; 20 % des loyers, y compris de crådit-bail, des biens meubles inscrits à l'actif ; 25 % des redevances de licence et de concession (à l'exclusion des licences de distribution). Le montant total bånåficie ensuite d'un abattement de 100 000 euros. Enfin, 25 % de la somme restante est à råintågrer au råsultat imposable. Source : Direction de la lågislation fiscale B. LE NOUVEL ARTICLE 223 B BIS : LA DÅCLINAISON DU MÅCANISME DE RÅINTÅGRATION AUX GROUPES FISCALEMENT INTÅGRÅS Le III du pråsent article introduit dans le code gånåral des impöts un nouvel article 223 B bis, qui transpose au rågime de groupe les dispositions pråvues par l article 212 bis. Les deux articles sont d ailleurs structurås sur le máme modçle. Le I de l article 223 B bis dispose que Ü les charges financiçres nettes affårentes aux sommes laissåes ou mises à disposition de sociåtås membres du groupe par des entreprises qui n en sont pas membres sont råintågråes au råsultat d ensemble pour une fraction Ågale à 15 % de leur montant â. Le måcanisme de råintågration ne s applique donc qu aux charges financiçres råsultant d opårations råalisåes avec des sociåtås hors du groupe. Cela est parfaitement logique, dans la mesure oë les charges financiçres råsultant d opårations intragroupe sont måcaniquement neutralisåes par le calcul du råsultat d ensemble du groupe, assiette de l IS dont la sociåtå táte de groupe s est constituåe seule redevable. Si les sociåtås A et B sont membres du máme groupe fiscal et que A emprunte 100 à B au taux d intårát de 5 %, le montant de 5 dåduit par A au titre de ses charges financiçres constitue pour B un produit de 5 : le råsultat d ensemble de l opåration est nul. Il faut simplement remarquer que le terme Ü entreprises â employå dans le I du nouvel article pourrait utilement átre remplacå par le terme Ü personnes â, afin d Åviter le risque dont la probabilitå est certes assez faible que des intåráts servis à une personne physique Åchappent au måcanisme de råintågration. Le III de l article 223 B bis Ånonce que le montant des charges financiçres nettes est le råsultat de la somme des charges financiçres nettes de chacune des sociåtås membres du groupe. Il renvoie au III de l article 212 bis pour la dåfinition du montant des charges financiçres nettes. Le II de l article 223 B bis pråvoit l application du seuil d entråe au niveau du groupe. Le måcanisme de råintågration ne s applique donc pas lorsque le montant total des charges financiçres nettes du groupe est infårieur à 3 millions d'euros. Exemple : un groupe est composå de trois sociåtås, A (táte de groupe), B et C. A n a ni charges ni produits financiers, B dågage des produits financiers pour 2 millions d'euros et C a des charges financiçres nettes de 4 millions d'euros. Le montant total des charges financiçres nettes, appråciå au niveau du groupe, est alors de 2 millions d euros (0 2 + 4). Le groupe bånåficiera dans ce cas de la Ü franchise â. 20