Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne? Président : Brice Leibundgut, Secrétaire général, Predica Intervenants : Philippe Baillot, Directeur banque privée, Bred Maître Michel Braun, Avocat, Fidal Hubert Marck, Directeur juridique assurance vie, assurance collective et épargne salariale, Axa France Maître Bernard Monassier, Notaire, président d honneur du Groupe Monassier et viceprésident du cercle des fiscalistes, Office notarial Monassier et associés Introduction par Brice Leibundgut, Secrétaire général chez Predica Il s agit, par cet atelier, d anticiper les réactions et comportements, tant des intermédiaires en assurance que des assurés, face aux nouveautés et changements que nous apportent l environnement financier et les nouvelles réglementations. Philippe Baillot, Directeur Banque privée Bred : nouvelle donne financière Les caractéristiques de la nouvelle donne financière sont présentées. Pendant les vingt dernières années, on assisté à une longue période de baisse continue des taux faisant des contrats en euros un des produits financiers les plus attractifs. Les fonds en euros ont répondu à une quadrature du cercle : un capital garanti (hors inflation) un rendement élevé (nominal et réel) une sécurité absolue et une liquidité constante. A compter de 1980, on a assisté à une baisse continue des taux longs, due à la politique de lutte contre l inflation. Aujourd hui, nous connaissons le terme de cette évolution. Les taux longs devraient connaître une relative remontée, et par suite, les fonds en euros ne dégageront plus les mêmes rendements que par le passé mais ces fonds vont continuer à répondre avec pertinence à des besoins fondamentaux des épargnants. Il s agit tout d abord des épargnants qui ont des anticipations négatives sur les marchés financiers ; ceux-ci pourront transférer le risque financier à l entreprise d assurance au sein du compartiment en euros d un contrat d assurance vie multisupports. Ces fonds en euros répondront
également aux besoins des épargnants ayant un horizon relativement court, avec par exemple comme objectif en cours de vie du contrat l acquisition d une résidence principale ; pour eux, l arbitrage se fera naturellement en euro afin de sécuriser le placement. L inversion des taux longs et courts conduit à une nouvelle concurrence de produits très liquides tels que le livret A. Les «charmes des contrats multisupports» se sont accrus, notamment grâce à leur faculté d offrir une gestion actif passif. Avec le client seront déterminés l horizon de placement, son niveau d aversion au risque, ses besoins de financement et de couverture, de telle sorte que l allocation d actif pourra parfaitement correspondre au passif du client. Ces contrats présentent également la caractéristique d être parfaitement adaptables aux évolutions des marchés financiers, et, sans frottement ni fiscaux ni sociaux, aux évolutions personnelles du client. Enfin, il est d usage de considérer que les placements en actions offrent un rendement plus élevé que les produits de taux. En conclusion, et sous réserve d une expertise accrue des conseillers, et d une utilisation effective du potentiel d arbitrage, la nouvelle donne sera donc «le charme des contrats d assurance vie multisupports». Brice Leibundgut a souligné la vigilance que doivent observer les entreprises d assurance quant au caractère éthique de leurs investissements. La nouvelle donne financière, c est aussi privilégier les investissements socialement responsables et compatibles avec l environnement écologique. En cela, cet atelier s inscrit parfaitement au cœur du thème «l assurance et la planète». Hubert Marck, Directeur juridique assurance vie, assurance collective et épargne salariale chez AXA France On assiste à une nouvelle donne législative depuis 2003 avec une accélération importante des textes qui a commencé avec la loi de sécurité financière dans laquelle le législateur a pris conscience de la complexité des contrats d assurance vie. Le 23 novembre 2004, en chambre mixte, la Cour de Cassation a confirmé de manière non équivoque que le contrat d assurance sur la vie dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa. Fidèle à sa jurisprudence, la Cour suprême, à plusieurs reprises (en 2005, 2006 et 2007) a à nouveau rappelé ce principe. La stabilité de l assurance vie est donc aujourd hui préservée. Pour autant, il convient de prendre certaines précautions, à l instar de l engagement déontologique de la FFSA en 2001 qui a rappelé l attention à porter lors de la souscription du contrat, notamment à compter de 85 ans. L état de santé du candidat doit également faire l objet d une attention particulière afin que l aléa soit préservé. Concernant la notion de primes manifestement exagérées, celles-ci, nous indique la Cour de Cassation, doivent s apprécier lors du versement, en fonction de l âge et de la situation familiale et patrimoniale de l assuré. La jurisprudence en la matière est assez récente puisqu elle débute en 1995.
En 1997, la Cour de cassation précise que l appréciation du caractère manifestement exagéré des primes relève de l appréciation souveraine des juges du fond. Or, la Cour suprême est revenue sur ce principe et opère désormais un contrôle systématique de la bonne application par les juges du fond des critères précités. L âge avancé constitue l un de ces critères mais n entraîne pas à lui seul la qualification de primes exagérées. Il se conjugue à un élément familial ; à noter que les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ne s appliquent pas en la matière. Enfin, les tribunaux examinent un dernier élément, patrimonial, qui ne correspond pas à une valeur absolue ; on note toutefois une tendance à la qualification de primes exagérées lorsque les versements sur le contrat d assurance vie dépassent la moitié du patrimoine du souscripteur. L acceptation bénéficiaire, et plus particulièrement le blocage du droit de rachat, a des conséquences non négligeables en matière de stipulation pour soi-même. La Cour de cassation s est nettement prononcée sur la notion du rachat qu elle considère comme étant une révocation de la clause bénéficiaire. En revanche, elle ne s est jamais expressément prononcée sur le point de savoir si l acceptation par le bénéficiaire du contrat avait pour conséquence de bloquer le droit de rachat du souscripteur, bien que, dans une série d arrêts relatifs à des avis à tiers détenteurs (arrêt fondateur en date du 28 avril 1998), elle ait précisé que tant que le contrat n est pas dénoué, le souscripteur est investi du droit personnel, sauf en cas de bénéficiaire acceptant, du droit de racheter le contrat. Certains arrêts de juges du fond (Cours d appel de Paris, Rennes, Bordeaux, Chambéry, Lyon et TGI d Arras) ont considéré que l acceptation par le bénéficiaire ne bloque pas le droit de rachat. Compte tenu des conséquences fâcheuses de cette position vis-à-vis du souscripteur, une proposition de loi en cours d adoption formalise l acceptation, à l instar du droit belge et luxembourgeois, par un avenant entre le souscripteur, l entreprise d assurance et le bénéficiaire, ou encore par un acte authentique ou sous-seing privé, et précise les conséquences de cette acceptation. Maître Bernard Monassier, notaire, président d honneur du Groupe Monassier et vice- président du cercle des fiscalistes, Office notarial Monassier et associés La réserve héréditaire demeurant l un des piliers de notre droit français, il convient de vérifier qu il ne lui a pas été porté atteinte. Or, seul le notaire dispose des éléments nécessaires au calcul de la réserve lors de la souscription. Très souvent, parallèlement à la souscription du contrat d assurance, est conclu un pacte adjoint par lequel sont déterminées les conditions du rapport à la succession, qui peut dénaturer l opération, comme cela a été jugé dans un arrêt d espèce du 17 octobre 2007. Il convient de faire preuve de la plus grande clarté possible dans la rédaction de la clause bénéficiaire, et particulièrement lorsque celle-ci désigne «mes héritiers» afin d éviter toute confusion par la suite, notamment avec le légataire universel.
Maître Monassier souligne l intérêt de la désignation du bénéficiaire par voie testamentaire, puisqu il existe un fichier central des testaments que les notaires sont obligés de consulter, de telle sorte que le contrat ne pourra pas ne pas être réclamé par son bénéficiaire lors du décès de l assuré. Il est enfin relevé que la France ne bénéficie certes pas de la fiducie, mais qu elle dispose du trust qu est l assurance et qu il convient d utiliser. Michel Braun, avocat chez Fidal L administration peut contester un contrat sans qu un contentieux civil ait été engagé. Elle dispose pour cela de deux moyens : un pouvoir de requalification lorsqu elle estime qu un contrat fonctionne en raison d intérêts cachés des parties (exemple : contentieux en matière de donation indirecte ou de primes manifestement exagérées), et la théorie de l abus de droit, et lorsque celui-ci ne peut pas s exercer, la fraude à la loi (utilisation du principe de fraude à la loi en matière fiscale par exemple). A noter que le concept d abus de droit fera probablement l objet d un texte législatif. Il s agit en effet de fixer des limites à l habileté fiscale. En cas de doute, il est toujours possible, au moyen du rescrit, de consulter l administration. Philippe Baillot : la nouvelle donne fiscale Au cours de l été a été adoptée la loi portant sur le travail, l emploi et le pouvoir d achat, dite TEPA, comportant trois dispositions essentielles sur la gestion patrimoniale : l exonération des droits de mutation par décès entre «conjoints» au sens large (personnes mariées, pacsées et frères et sœurs sous certaines conditions), le relèvement des abattements applicables en ligne directe (l abattement au profit des enfants est passé de 50 000 à 150 000 euros). Un dispositif qui permet de transmettre à un seul enfant, sans aucun frottement fiscal, un montant de 3 millions d euros au cours d une vie patrimoniale «normale». La troisième disposition concerne la «transfiguration» du bouclier fiscal : la sommation des impôts (IR, ISF, impôt locaux sur la résidence principale et prélèvements sociaux), ne sauraient dépasser 50 % des revenus. Ces trois dispositions constituent la nouvelle donne fiscale. L intérêt de l assurance vie face à cette nouvelle donne reste très important. Il est tout d abord souligné que 80 % des contrats se dénouent en cas de vie. Mais deux des caractéristiques de l assurance vie sont spécifiques : les délais pris en compte ne correspondent pas à ceux de l épargne taxée d une part, et l existence d un abattement annuel, non reportable, est de nature à accélérer la consommation de l épargne d autre part. Les rachats partiels sont très libéralement analysés comme portant sur du capital et des produits. La fiscalité en cas de vie demeure faiblement favorable avant huit ans : 15 % entre quatre et huit ans contre 18 % pour les autres produits. Deux caractéristiques définissent la détention de l assurance vie : une adaptabilité unique, avec les charmes exclusifs des contrats multisupports (la capitalisation en suspension des prélèvements sociaux et fiscaux et un booster pour jouer le «bouclier fiscal). L assurance vie est par ailleurs un vecteur privilégié d optimisation du bouclier fiscal. En effet, trois
mécanismes permettent cette optimisation : la maîtrise des revenus (par une restructuration du mode de détention des actifs), la minoration des revenus pour les contrat monosupports en euros ( intégration des produits annuels dans les revenus à prendre en compte pour le bouclier fiscal, argument supplémentaire pour opérer une «transformation Fourgous», mais existence d un contentieux pour les multisupports investis intégralement en euros), ainsi que la contraction des actifs financiers générateurs de «revenus» (fonds euros diversifiés, contrats à bonus de fidélité, bénéficiaires acceptant). La fiscalité en cas de décès a été dégradée du fait de l adoption de la loi TEPA, en terme de transmission entre conjoints, pacsés et frères et sœurs sous certaines conditions. Mais quid de la longévité de cette mesure? Les donations se trouvent de plus en plus privilégiés du fait d abattements multiples, de la réduction des droits de 50 % avant 70 ans, et du pacte Dutreil (75 %). Enfin, la fiscalité de l assurance décès s est trouvée détériorée à l encontre des successions en ligne directe qui bénéficient désormais d abattements accrus. Mais le mécanisme de l article 990-I du code général des impôts rend l assurance vie incomparable en terme d assiette (celle-ci est en effet diminuée d un abattement de 152 000 euros), et de taux (20 %). Maître Monassier ajoute, concernant la faculté offerte aux parents de verser jusqu à 3 millions à chaque enfant, qu il est possible de donner bien plus encore en se réservant l usufruit. Il souligne également que la question a à nouveau été posée de savoir si dans le cas de démembrement où l usufruitier est le conjoint, celui-ci est ou non exonéré en vertu de la loi TEPA. Hubert Marck précise quant à lui que l entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions conseille aux souscripteurs de déclarer la valeur de rachat de leur contrat à l ISF même après acceptation par le bénéficiaire. Enfin, Michel Braun indique qu on ne peut parler de contrat non rachetable dès lors qu il y a eu acceptation. En effet, bien qu il soit soumis à condition, le droit de rachat demeure. Concernant les fonds diversifiés, la loi qui les institue a permit d écarter le droit de rachat pendant une certaine durée. L administration a été saisie par la FFSA sur cette question. Quant aux contrats à bonus de fidélité, la prime de fidélité n est pas contestable dans la mesure où elle est isolée. Il ressort de cet atelier que l assurance vie demeure le vecteur le plus privilégié de valorisation d une épargne à long terme.