C.F. c. Lapierre 2008 QCCS 786 COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE FRANCINE NANTEL, J.C.S. JUGEMENT



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C.F. c. Lapierre 2008 QCCS 786 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-17-036176-074 DATE : 29 FÉVRIER 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE FRANCINE NANTEL, J.C.S. C... F... Requérante c. CLAUDE LAPIERRE Intimé et STANDARD LIFE Mise-en-cause JUGEMENT [1] Le Tribunal est saisi d une requête en annulatin d une sentence arbitrale aux mtifs que Dr Lapierre, arbitre, a mis d analyser l ensemble de la cnditin médicale de la requérante eu égard au cntrat d assurance et a fait défaut de respecter la prcédure arbitrale applicable. JN 0284 [2] La requérante, madame F..., demande au Tribunal d annuler la décisin rendue le 16 mars 2007 par Dr Claude Lapierre, arbitre médical et de dnner drit aux prestatins d invalidité qu elle réclame auprès de sn assureur, Standard Life, mise en cause.

500-17-036176-074 PAGE : 2 [3] La requête sulève l interprétatin et l applicatin des règles relatives à l arbitrage cnventinnel cntenues au Livre VII du Cde de prcédure civile. [4] Au sutien de sa demande, madame F... invque les paragraphes 4º et 5º de l article 946.4 C.p.c. auquel réfère l article 947 C.p.c. lesquels se lisent cmme suit : 946.4. Le tribunal ne peut refuser l'hmlgatin que s'il est établi : ( ) 4º que la sentence prte sur un différend nn visé dans la cnventin d'arbitrage u n'entrant pas dans ses prévisins, u qu'elle cntient des décisins qui en dépassent les termes; u 5º que le mde de nminatin des arbitres u la prcédure arbitrale applicable n'a pas été respecté. Tutefis, dans le cas prévu au paragraphe 4, seule une dispsitin de la sentence arbitrale à l'égard de laquelle un vice mentinné à ce paragraphe existe n'est pas hmlguée, si cette dispsitin peut être dissciée des autres dispsitins de la sentence. 947. La demande d'annulatin de la sentence arbitrale est le seul recurs pssible cntre celle-ci. [5] Standard Life sutient que la sentence est finale et sans appel. Elle lie les parties. Elle argue que l arbitre a pris en cnsidératin tus les éléments pertinents pur décider de la cnditin médicale de la requérante. [6] En smme, Standard Life invque que la demande de madame F... est irrecevable puisque le Tribunal ne peut examiner le fnd du différend, tel que stipulé à l article 946.2 C.p.c. et ne peut nn plus appliquer les critères d une révisin judiciaire. Les mtifs d interventin du Tribunal snt limités à ceux définis au Cde de prcédure civile et les parties nt librement cnvenu d y adhérer. LES FAITS [7] Madame F... est cmmis intermédiaire à l Hôpital A (Hôpital) depuis le 16 février 1997. [8] Le 25 ctbre 1999, elle est en arrêt de travail pur raisn médicale.

500-17-036176-074 PAGE : 3 [9] Madame est assurée auprès de Standard Life aux termes d une plice d assurance cllective émise au guvernement du Québec cuvrant certains de ses emplyés. [10] La plice d assurance prcure un régime d assurance salaire lngue durée à cmpter de l expiratin d un délai de carence de 24 mis du début de l invalidité. [11] Le 6 avril 2000, madame F... subit une hystérectmie avec salpingvariectmie bilatérale et quitte l Hôpital le 10 avril 2000 pur sa cnvalescence. [12] Le 31 juillet 2001, l Hôpital transmet à Standard Life une première demande de réclamatin d assurance invalidité de la requérante. Les prestatins d invalidité devant débuter le 26 ctbre 2001, après le délai de carence. [13] Du 25 ctbre 1999 au 26 ctbre 2001, madame F... reçit des prestatins d invalidité du régime prévu par la cnventin cllective cuvrant ses cnditins de travail. [14] La déclaratin de sn médecin traitant, Dr Jhn Hughes accmpagnant la demande de l Hôpital du 31 juillet 2001, mentinne : - Endmetrisis with left sciatic nerve invlvement; - C5-6 Disc Hernia with Stensis. [15] À la suite de ce diagnstic, l assureur demande une évaluatin médicale indépendante de Dr Gerges L Espérance le cnduisant à refuser la réclamatin le 19 décembre 2001 puisque, seln lui, l état de madame F... ne la rend pas ttalement incapable d accmplir les tâches habituelles de sn empli. [16] Le 21 janvier 2002, Dr Hughes répnd à l assureur en précisant que les prblèmes à la clnne cervicale de l assurée ne snt pas la cause de sn invalidité. [17] Le 28 janvier 2002, l assureur réitère sn refus à la réclamatin et suggère l arbitrage tel que prévu au cntrat d assurance. [18] Madame F... répnd par lettre du 7 février 2002 et demande l applicatin de la clause d arbitrage.

500-17-036176-074 PAGE : 4 [19] Dr Hughes, médecin traitant et Dr Gsselin, agissant pur l assureur ne s entendent pas sur le diagnstic et retiennent Dr Michel Lemay, à titre d arbitre expert en syndrme de la duleur pelvienne. [20] L arbitrage se dérule le 24 avril 2003 et Dr Lemay prnnce une sentence arbitrale le 6 mai 2003 refusant de recnnaître l invalidité de madame F... telle que définie au cntrat d assurance. [21] Insatisfaite de la sentence du Dr Lemay, une première requête en annulatin de la sentence arbitrale est dépsée le 14 aût 2003. [22] L assureur répnd par une requête en irrecevabilité laquelle est rejetée le 12 janvier 2004 par l hnrable Anne-Marie Trahan. [23] Le jugement est prté en appel par l assureur. L appel est accueilli le 30 avril 2004. [24] Madame F... prte la décisin en appel à la Cur suprême du Canada qui autrise, le 18 nvembre 2004, la requête pur permissin d appeler. [25] Dans le but de régler le litige pendant à la Cur suprême, les parties cnviennent d un nuvel arbitrage et signent une entente de règlement au printemps 2005 laquelle prévit entre autres : de sumettre à un nuvel arbitre la questin suivante : «On Octber 26th, 2001, did Mrs F... s medical cnditin at the time render her ttally disabled fr her emplyment f "cmmis" in accrdance with the definitin f disability stipulated fr in the cllective insurance cntract» de ne pas sumettre au nuvel arbitre la décisin arbitrale de Dr Lemay. [26] Le 27 septembre 2006, Dr Claude Lapierre est nmmé arbitre pur résudre le litige. Le mandat qui lui est cnfié est cnfrme à l entente. Sa nminatin est appruvée par le Secrétariat du Cnseil du Trésr et le représentant des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). [27] Tus les dcuments médicaux, expertises, lettres, éléments de preuve de 1999 à mai 2006, snt acheminés au nuvel arbitre pur l exécutin de sn mandat.

500-17-036176-074 PAGE : 5 [28] Le 30 janvier 2007, l arbitre rencntre madame F..., mais ne prcède pas à un examen médical. [29] Le 16 mars 2007, Dr Lapierre rend sa sentence arbitrale. Il cnclut cmme suit : «Je suis d avis que l assurée n a pas fait cette preuve et qu en cnséquence sn état ne rencntrait pas la définitin d invalidité cntenue au cntrat d assurance la régissant.» [30] Madame F..., insatisfaite de la décisin arbitrale, présente à nuveau une requête en annulatin de la sentence arbitrale. ANALYSE [31] Les mtifs allégués pur annuler une sentence arbitrale snt limitatifs et divent être interprétés restrictivement 1. [32] L arbitrage, mde alternatif de règlement de cnflit et établi du seul cnsentement des parties, n est sumis au puvir de surveillance u de cntrôle du Tribunal que dans le cadre limitatif des dispsitins adptées par le législateur qui restreignent cnsidérablement sn puvir d interventin. [33] La seule véritable fnctin du Tribunal est de veiller au respect des règles établies par la cnventin d Arbitrage et de l rdre public. [34] Madame F... reprche à l arbitre d avir cmmis des erreurs imprtantes cmprtant nullité, entre autres : il n a pas regardé plus en détail sn état de dépressin, ni sn syndrme dulureux, ni sn prblème cervical; il s est limité à cnsidérer l endmétrise; il n a pas tenu cmpte de sa situatin médicale après le 26 ctbre 2001; il a mis de cnsidérer l évlutin de sa cnditin médicale; en smme, il n a pas répndu au mandat que les parties lui avaient dnné. 1 Dnald BÉCHARD, Hmlgatin et annulatin de la sentence arbitrale, Dévelppements en arbitrage civil et cmmercial, Éditins Yvn Blais, 1997, p. 134

500-17-036176-074 PAGE : 6 [35] De plus, elle ajute que la Régie des rentes du Québec l a déclarée invalide. Sa prcureure recnnaît tutefis que le Tribunal n est pas lié par la décisin de la R.R.Q. [36] Le mtif d annulatin prévu à l article 946.4(4) C.p.c. dit se cnfrmer à l article 946.2 C.p.c. qui interdit au tribunal saisi d une demande d annulatin de sentence arbitrale d examiner le fnd du litige. [37] Prétendre après le fait que l arbitre a erré parce que la sentence prte sur un différend nn visé revient en l espèce à tenter de mdifier la questin sumise à l arbitre u encre à examiner le fnd du différend. [38] Dans les faits, l arbitre a répndu à la questin sumise à l Entente de règlement intervenue à la suite de la première décisin arbitrale (D-8). Il a cnsulté tute la dcumentatin transmise jusqu en mai 2006, péride dépassant largement la date indiquée à sn mandat. À la lumière des infrmatins médicales sumises et de l ensemble de la preuve, il a rendu une sentence arbitrale seln ses cnnaissances médicales. [39] Le fait que madame F... sit insatisfaite de la décisin arbitrale n est pas en si un mtif d annulatin et le Tribunal ne peut se substituer à l arbitre librement chisi par les parties. [40] Quant au deuxième argument de madame F... vulant que le mde de nminatin u la prcédure arbitrale n ait pas été respecté, il dit être également rejeté en ce que la preuve démntre le cntraire : 1) nminatin de l arbitre : elle s est faite seln l article 2 de la cnventin d arbitrage médical ; Dr Lapierre est nmmé par le Secrétariat du Cnseil du trésr et le représentant des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tel que prévu à l entente; 2) rencntre avec madame F... : Dr Lapierre a rencntré la patiente seln les règles de la cnventin d arbitrage médical, article 4.2. Madame F... a dnc eu l ccasin de se faire entendre; 3) examen de madame F... : il ne s agissait pas d une prcédure bligatire, mais bien facultative, «s il le juge nécessaire», tel qu énncé à la cnventin d arbitrage médical, article 4.2;

500-17-036176-074 PAGE : 7 4) décisin arbitrale : elle est mtivée et basée sur les éléments de preuve seln l article 4.3 de la cnventin d arbitrage médical. [41] Le Tribunal est d avis que les dispsitins législatives applicables à l arbitrage prévues au Cde de prcédure civile nt été suivies, que l arbitre a appliqué les règles de drit pertinentes, qu il a également analysé la clause de la plice d assurance et cnclut qu il ne s agissait pas d un cas d invalidité tel que défini au cntrat d assurance. [42] La sentence arbitrale ne cntient aucune erreur de drit significative, grssière u intlérable permettant au Tribunal d intervenir et de plus, il n y a aucune entrse aux règles de justice naturelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [43] REJETTE la requête en annulatin de la décisin arbitrale de Dr Claude Lapierre en date du 16 mars 2007; [44] LE TOUT avec dépens. Me Anne A. Laverdure Laverdure Miller Prcureurs de la requérante Me Martine L. Tremblay Kugler Kandestin Prcureurs de la mise-en-cause Date d audience : 7 février 2008 FRANCINE NANTEL, J.C.S.