CRIDON Nord-Est FORMATION Automne 2011 1
1 ÈRE PARTIE : ASPECTS NOTARIAUX DE LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE (1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011) PAR FRANÇOIS FRULEUX, DOCTEUR EN DROIT DSN CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST DIRECTEUR DU JURISCLASSEUR FISCAL ENREGISTREMENT TRAITÉ MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU JURISCLASSEUR INGÉNIERIE DU PATRIMOINE ET DE LA REVUE ACTES PRATIQUES ET STRATÉGIE PATRIMONIALE CHARGÉ DE COURS À L UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 2
I. LA RÉFORME DE L ISF A. ALLÉGEMENT DE L ISF B. SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES C. CHANGEMENT DES MODALITÉS DE PAIEMENT, CONTRÔLE ET RECOUVREMENT D. MODIFICATION DE LA DEFINITION ET DE L EVALUATION DE CERTAINS BIENS II.SUPPRESSION DU BOUCLIER FISCAL III.ALOURDISSEMENT DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT A. MODIFICATION DU TARIF B. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DU RAPPEL FISCAL C. SUPPRESSION DES RÉDUCTIONS DE DROITS SYSTÉMATIQUES LIÉES À L ÂGE DU DONATEUR IV.RÉFORME DES DONS MANUELS ET DES DONS EXONÉRÉS A. ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DES DONS FAMILIAUX DE SOMME D ARGENT EXONÉRÉS B. MODIFICATION DES MODALITÉS DE RÉVÉLATION ET DE TAXATION DES DONS MANUELS V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS A. AUGMENTATION DU TAUX DU PRÉLÈVEMENT B. ASSUJETTISSEMENT DE CERTAINS CONTRATS SOUSCRITS PAR DES NON-RÉSIDENTS C. INSTAURATION DES RÈGLES PÉNALISANTES APPLICABLES EN CAS DE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE 3
VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS «DUTREIL» A. ADHÉSION DE NOUVEAUX ASSOCIÉS À UN ENGAGEMENT EN COURS B. CESSIONS DE TITRES INTERVENANT PENDANT LA DURÉE DE L ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 4
n CRIDON Nord-Est La réforme de la fiscalité du patrimoine : dispositions intéressant le notariat (1 ère loi de finances rectificative pour 2011) Par François Fruleux Docteur en droit DSN Consultant au Cridon Nord-Est Directeur du Jurisclasseur fiscal Enregistrement Traité Membre du comité scientifique du Jurisclasseur ingénierie du patrimoine Et de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale Chargé de cours à l Université Catholique de Lille Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) Objectifs, entrée en vigueur et difficultés suscitées par la réforme. Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) I. LA REFORME DE L ISF LISF A. Allégement de l ISF
Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) A. Allégement de l ISF I. LA REFORME DE L ISF 1 Rehaussement du seuil d imposition Le seuil de taxation à l'isf est porté de 800 000 à 1 300 000 de patrimoine net taxable. Lespersonnesdontlepatrimoineestcomprisentre 800 000 et 1 300 000 ne sont plus assujetties à l'isf. Ce nouveau seuil s'applique dès l'isfdûautitre de l'année 2011. Le seuil sera actualisé chaque année. I. LA REFORME DE L ISF 2 Remplacement du tarif progressif Le barème progressif est supprimé et remplacé à compter de l ISF 2012 par une taxation au taux de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est inférieure à 3 000 000 et de 0,5 % pour ceux dont la valeur est égale ou supérieure à ce montant. Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (%) Egale ou supérieure à 1 300 000 et inférieur à 3 000 000 0,25 Egale ou supérieure à 3 000 000 0,50 Attention Le taux de l'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine dès le premier euro.
I. LA REFORME DE L ISF 3 Mise en place d une décote Pour atténuer la suppression de la progressivité de l impôt, un système de décote est prévu pour les patrimoines compris entre 1 300 000 et 1 400 000 et ceux compris entre 3 000 000 et 3 200 000 Valeur nette du Réduction du montant patrimoine taxable de l imposition (1) Egale ou supérieure à 1 300 000 et inférieure à 1 400 000 24 500 - (7 x 0,25 % P) 1 Egale ou supérieure à 3 000 000 et inférieure à 3 200 000 120 000 - (7,5 x 0,5 % P) 1 (1) P est la valeur nette du patrimoine taxable du patrimoine I. LA REFORME DE L ISF Exemple Pour un patrimoine net de 3 100 000, le montant de l ISF 2012 s élèvera à 11 750 (3 100 000 x 0,5 %) - [120 000 - (7,5 x 0,5 % x 3 100 000 )] Montant de l impôt Montant de la décôte Montant de l impôt : 15 500 Montant de la décote : - 3 750 Sous réserve de l actualisation annuelle automatique du tarif. I. LA REFORME DE L ISF 4 Augmentation et assouplissement de la réduction d impôt pour personne à charge Le montant de la réduction d'impôt pour personne à charge est porté de 150 à 300 Lespersonnesàchargeouvrantdroitàlaréductionsontcellesviséesà l'article 193 ter du CGI, c'est-à-dire personnes dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, même en cas de perception d'une pension alimentaire Les enfants à charge majeurs et poursuivant leurs études pourront ouvrir droit à la réduction
I. LA REFORME DE L ISF «A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants». C.G.I, article 193 ter I. LA REFORME DE L ISF 5 Suppression du plafonnement Le plafonnement permettant de limiter l'isf et les impôts sur le revenu de l'année précédente à 85 % de ces revenus (C.G.I, article 885 V bis) est supprimé Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) B. Simplification des obligations déclaratives
I. LA REFORME DE L ISF 1 Suppression de l obligation de souscrir une déclaration spécifique Lesredevablestaxablesautauxde0,25%c'estàdireceuxdontle patrimoine ti i compris entre 1 300 000 et 3 000 000 (montants t applicables en 2011) ne sont plus tenus de souscrire une déclaration spécifique d'isf. Ils porteront directement le montant de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration générale d'impôt sur le revenu 2 Allègement des justificatifs à produire Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) C. Changement des modalités de paiement, contrôle et recouvrement I. LA REFORME DE L ISF 1 Paiement spontané ou par voie de rôle Les redevables tenus de souscrire une déclaration d'isf (c'est à dire ceux patrimoine compris entre 1 300 000 et 3 000 000 ) continueront à payer le montant de leur impôt spontanément lors de la souscription de leur déclaration d ISF ; Pour les redevables dont la valeur nette du patrimoine se situe entre 1,3 M et 3 M qui mentionneront leur patrimoine net taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu, l'isf sera recouvré par voie de rôle. Ces contribuables pourront opter à compter de l ISF 2013 pour un prélèvement mensuel.
I. LA REFORME DE L ISF 2 Sanction du paiement tardif => Application de la majoration de retard de 10 % (C.G.I, art. 1730) quelles que soient les modalités de recouvrement de l impôt 3 Adaptation des mesures de contrôle et de prescription I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique : Impact de la réforme sur le montant de l impôt [1] Patrimoine taxable ISF 2010 ISF 2012 1 000 000 1 155 Exonération -100 % 1 500 000 4 325 3 750-13 % 3 000 000 16 750 15 000-11 % 5 000 000 39 810 25 000-37 % 15 000 000 195 710 75 000-61 % [1] V. J. Duhem, ISF, chronique annuelle, J.C.P. éd. N 2011, 1239. Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) D. Modification de la définition et de l évaluation de certains biens
I. LA REFORME DE L ISF 1. Assouplissement de la définition des biens professionnels a) Assouplissements concernant les activités exercées à titre individuel ou dans des sociétés de personnes I. LA REFORME DE L ISF α. Unicité des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires «Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités ité professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.» C.G.I, article 885 N al. 2 I. LA REFORME DE L ISF «Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.» C.G.I, article 885 O al. 2
I. LA REFORME DE L ISF β. Qualification de bien professionnel des titres détenus par un entrepreneur individuel id ou un associé d une société de personne dans une société soumise à l IS répondant aux conditions pour être qualifiée de bien professionnel I. LA REFORME DE L ISF «Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels(1)» C.G.I, article 885 N al. 3 I. LA REFORME DE L ISF «Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels (1).» C.G.I,article8850al.2 NB: pour que cet assouplissement soit effectif, l administration devra amender sa doctrine relative à la rémunération perçue qui devra s apprécier globalement au regard des différentes activités exercées par le contribuable. (1) c'est à dire les conditions relatives à la participation détenue, aux fonctions de directions exercées et à la rémunération perçue
I. LA REFORME DE L ISF b) Assouplissements concernant la qualification de bien professionnel destitresdesociétéssoumisesàl IS (C.G.I art. 885 O bis α. Appréciation du seuil de 25 % au regard des seuls droits de vote β. Abaissement conditionnel du seuil en cas d augmentation de capital I. LA REFORME DE L ISF Conditions Le seuil de 25 % a été respecté pendant les cinq années qui ont précédé l'opération ; A la suite de l'augmentation de capital, le redevable détientt au moins 12,5 % des droits de vote dans l'entreprise ; Le redevable doit avoir conclu un pacte avec d'autres associés ou actionnaires représentant au moins 25 % des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation sur la société. Attention : Ces pactes d actionnaires diffèrent des engagements collectifs de conservation «Dutreil» conclus pour bénéficier d une réduction d assiette imposable de 75 % (CGI, art. 885 I bis). I. LA REFORME DE L ISF χ. Assouplissement des modalités d appréciation du caractère normal et majoritaire de la rémunération L'appréciation Lappréciation du caractère majoritaire de la rémunération perçue (au moins 50 % des revenus professionnels du contribuable) s'apprécie globalement au regard de toutes les rémunérations perçues de sociétés dans lesquelles contribuable exerce une fonction de direction et dont il détient le pourcentage minimum des droits de vote requis. NB: il importe peu que ces sociétés exercent des activités similaires ou connexes et complémentaires.
I. LA REFORME DE L ISF "Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1 est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1 dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase." C.G.I, art. 885 O bis 2 al. 2 nouveau I. LA REFORME DE L ISF Le caractère normal de la rémunération perçue de chaque société s'apprécie en revanche différemment suivant qu'elles exercent ou non des activités similaires ou connexes et complémentaires. I. LA REFORME DE L ISF Lorsque les activités exercées par les sociétés ne sont ni similaires ni connexes et -complémentaires, une rémunération normale doit être perçue dans chaque structure. Même si le niveau de rémunération (c'est à dire le seuil de 50 % des revenus professionnels) s'apprécie globalement. Lorsque les activités ité sont soit similaires, il i soit connexes et complémentaires, la condition relative à la rémunération le caractère normal de la rémunération s'apprécie globalement, au regard de l'ensemble des fonctions exercées par le redevable les sociétés constituant une composante du bien professionnel. Dans ce cas l absence de rémunération (ou a fortiori la perception d une rémunération anormale) ne fait pas obstacle à la qualification de bien professionnel des titres sociaux
I. LA REFORME DE L ISF "Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel." C.G.I, art. 885 O bis 2 al. 2 nouveau I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique M. Durand chef d'entreprise détient : - 50 % des actions de la société A, de conseil informatique, dans laquelle elle exerce une fonction de direction, et qui la rémunère à hauteur de 55 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société B, de vente au détail de produits alimentaires, i dans laquellell il exerce une fonction de direction, et qui le rémunère à hauteur de 20 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société C, librairie, dans laquelle il exerce une fonction de direction non rémunérée. Actuellement, seules les actions de la société A sont des biens professionnels (les exigences de fonctions de direction et de rémunération majoritaire sont remplies). LespartsdessociétésBetCnelesontpas. I. LA REFORME DE L ISF À compter de l'isf dû au titre de l'année 2012, B deviendra également un bien professionnel dès lors que le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité n'est plus exigé. En revanche C demeure exclu, faute de rémunération normale de cette activité.
I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique M. Durand chef d'entreprise détient : - 50 % des actions de la société A, de conseil informatique, dans laquelle il exerce des fonctions de direction, et qui le rémunère à hauteur de 35 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société B, de menuiserie, dans laquelle elle exerce une fonction de direction, et qui la rémunère à hauteur de 20 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société C, de scierie, dans laquelle il exerce une fonction de direction, et qui ne le rémunère pas. Actuellement, A, B et C ne sont pas des biens professionnels, car aucune des rémunérations ne dépasse 50 % des revenus de l'année. I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique => À compter de l'isf dû au titre de l'année 2012, A et B deviennent un bien professionnel car la rémunération est normale pour ces deux sociétés et dépasse, en étant cumulée, 50 %. C devient également un bien professionnel, car la rémunération est normale en étant appréciée au regard de l'ensemble des sociétés exerçant des activités similaires, connexes ou complémentaires (B et C). I. LA REFORME DE L ISF 2. Evaluation des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenue par des non résidents Dans le cadre de l ISF, les titres de sociétés à prépondérance immobilière détenues par un non-résident sont évaluées sans tenir compte des créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par ce non-résident dans la société. C.G.I, article 885 T ter
Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) II. Suppression du bouclier fiscal II. Suppression du bouclier fiscal Abrogation au titre de l IR et des prélèvements sociaux afférents aux revenus perçus en 2011, de l ISF et des impôts locaux 2012 Généralisation de la procédure d auto-liquidation Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit A. Modification du tarif III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit L article 6 de la loi relève de cinq points le taux du tarif progressif des deux tranches supérieures applicables aux mutations à titre gratuit en ligne directe et aux donations entre époux ou partenaires liésparunpacs (CGI,art.777, Tbl Tableaux I et II). Ce nouveau tarif s applique aux donations consenties et successions ouvertes à compter du 31 juillet 2011. Le tarif des droits applicables à ces mutations est dorénavant donc le suivant : III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Donations entre époux ou partenaires liés par un PACS. Tarif applicable à compter du 31 juillet 2011 : Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas 8 072 5 % Comprise entre 8 072 et 15 932 10 % Comprise entre 15 932 et 31 865 15 % Comprise entre 31 865 et 552 324 20 % Comprise entre 552 324 et 902 838 30 % Comprise entre 902 838 et 1 805 677 40 % Au-delà de 1 805 677 45 %
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Transmissions en ligne directe. Tarif applicable à compter du 31 juillet 2011 Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas 8 072 5 % Comprise entre 8 072 et 12 109 10 % Comprise entre 12 109 et 15 932 15 % Comprise entre 15 932 et 552 324 20 % Comprise entre 552 324 et 902 838 30 % Comprise entre 902 838 et 1 805 677 40 % Au-delà de 1 805 677 45 % NB : naturellement, la limite de chaque tranche à 40 et 45 % bénéficie de l actualisation annuelle automatique du tarif (CGI, art. 777 in fine). III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit L article 7 de la loi rétablit la durée décennale du rappel fiscal des donations antérieures telle qu elle existait avant l entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006. Cette modification est d application immédiate aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 31 juillet 2011. Elle est toutefois assortie d un dispositif temporaire de "lissage" destiné à atténuer les effets de cette application immédiate aux donations dispensées de rappel avant l entrée en vigueur de la loi. Un nouveau délai de reprise est créé au profit de l administration fiscale, lui permettant de rectifier la valeur des biens sujets au rappel fiscal, même après l expiration du délai de prescription de droit commun.
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal 1. Restauration du délai décennal du rappel C.G.I, Article 784 Modifié par LOI n 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 7 (V) «Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.». Rappel En pratique, le délai de rappel court à compter : du jour de l acte de donation lorsque cette dernière est passée par acte notarié ; du jour de l enregistrement de l acte s il s agit d un acte sous seing privé ; du jour de la décision ayant acquis l autorité de la chose jugée constatant la donation ; du jour de l enregistrement ou de la déclaration du don manuel révélé ;
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Attention : De nombreux autres textes faisant référence au délai de six ans ne sont pas modifiés par la loi et continuent à être soumis au délai sexennal (C.G.I, art. 776 A, 776 ter et 793 bis). Ces textes concernent respectivement les réincorporations transgénérationnelles, les donationspartages transgénérationnelles «classiques» et l exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient certains biens ruraux (biens donnés par bail à long terme ou cessibles en dehors du cadre familial, parts de GFA). III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal 2. Application immédiate et "lissage" du rappel III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Le délai décennal s applique dans le cadre des donations consenties et des décès survenus à compter du 31 juillet 2011
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit A titre temporaire, lorsque la donation sujette au rappel a été consentie depuis plus de six ans mais moins de dix avant l'entrée en vigueur de la loi, un abattement est appliqué sur la valeur des biens ayant fait l objet de la donation à concurrence de : «-10%si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ; - 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ; - 30 % si la donation est passée depuis 8 ans et moins de 9 ans ; - 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.» Art. 7 "III" de la LFR pour 2001 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit ATTENTION Si l on transpose la doctrine administrative existante, dans de nombreux cas, ce dispositif de lissage n aura en pratique aucun effet sur le montant des droits exigibles. CAS n 1 Monsieur X a reçu le 15 décembre 2003 de son père une donation de somme d argent d un montant de 100 000. Le 31 juillet 2011, son père lui donne un bien immobilier d une valeur de 200 000. Les nouvelles règles résultant de la loi de finances rectificative pour 2011 conduisent à liquider les droits de la manière suivante : >> La donation étant consentie le 31 juillet 2011, le délai décennal de rappel fiscal s applique. >> La donation consentie en 2003, soit depuis mois de dix ans est sujette à rappel et interfère sur la liquidation des droits de donation exigibles en 2011.
CAS n 1 En 2003, la donation sujette à rappel a été taxée comme suit : Base taxable : 100.000 Abattement - 46.000 Reste taxable : 54.000 Calcul des droits : 5 % sur 7 600 = 380 10 % sur 3 800 = 380 15 % sur 3 600 = 540 20 % sur 39 000 = 7.800 Total des droits exigibles : 9.100 1 1. Il n est pas tenu compte des éventuelles réductions de droits temporaires ou liées à l âge du donateur qui n interfèrent pas dans le cadre du rappel. CAS n 1 Calcul du rappel fiscal : La donation a été consentie depuis plus de7ansetmoinsde8avantl entréeen vigueur de la loi de finances rectificative. Dans le cadre de l application du rappel fiscal, il est donc appliqué un abattement de 20 % sur la valeur des biens ayant fait l objet de la donation antérieure. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011: Lesdroitsdedonationdusautitredela nouvelle donation sont liquidés sous déduction des fractions d abattements et de tranches du tarif n ayant pas déjà été utilisées dans le cadre du rappel de la donation antérieure effectuée sur une base amputée de 20 %.
CAS n 1 D où la liquidation suivante : Calcul du rappel fiscal : Valeur sujette au rappel 80 % x 100 000 80.000 Abattement : - 46.000 Reste à taxer : 34.000 Calcul des droits : 5 % sur 7 600 = 380 10 % sur 3 800 = 380 15 % sur 3 600 = 540 20 % sur 19 000 = 3.800 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011: NB Comme habituellement, le rappel fiscal se combine avec l actualisation du tarif. Le complément d abattement et de tranche résultant de l actualisation bénéficie à la nouvelle transmission. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011: Valeur des biens nouvellement donnés 200.000 Abattement résiduel : 159 325 46 000 = 113.325 Reste à taxer : 86.675 Calcul des droits : 5% sur (8 072-7 600) 472 = 24 10 % sur (4 037 3 800) 237 = 24 15 % sur (3 823-3 600 ) 223 = 33 20 % sur 85 743 1 = 17.149 Montant des droits dus : 17.230 1. 86.675 (472+237+223) = 85.743
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit En l absence de mécanisme de lissage mis en place de la loi de finances rectificative pour 2011, l application pure et simple du rappel décennal aurait conduit à la liquidation suivante : La donation de 2003 aurait été sujette au rappel fiscal pour son montant total, soit 100 000. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Base taxable 100.000 Abattement - 46.000 Reste taxable : 54.000 Calcul des droits : 5 % sur 7 600 = 380 10 % sur 3 800 = 380 15 % sur 3 600 = 540 20 % sur 39 000 = 7.800 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011 en tenant compte du rappel : Valeur des biens transmis 200.000 Abattement résiduel : 159 325 46 000 = 113.325 Reste à taxer : 86.675675 Calcul des droits : 5% sur (8 072-7 600) 472 = 24 10 % sur (4 037 3 800) 237 = 24 15 % sur (3 823-3 600) 223 = 33 20 % sur 85 743 = 17.149 Montant des droits dus : 17.230
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Conclusions : Le montant des droits dus en appliquant le mécanisme de lissage organisé par la loi de finances rectificative pour 2011 est exactement identique à celui résultant de l application pure et simple du rappel décennal sans aucun correctif. En raison des modalités d application du correctif choisi par le législateur : l application d une décote à base sur la valeur des biens transmis, le dispositif censé corriger l application immédiate de la loi renouvelle ne parvient pas à atténuer l augmentation des droits résultant de l application immédiate du délai décennal. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Conclusions : On ne doit donc pas se laisser abuser par l apparence mécanique du dispositif d atténuation transitoire organisé par la loi de finances rectificative qui dans de très nombreuses hypothèses n exercera en réalité effectivement aucun effet. En pratique, l atténuation aura lieu uniquement lorsque la décote appliquée sur la valeur des biens sujets au rappel permettra de bénéficier à nouveau en partie de l abattement personnel appliqué à la donation initiale ou de bénéficier d une tranche marginale d imposition plus faible dans le cadre de la nouvelle taxation. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Cas n 2 : Les données sont identiques à celles de l exemple précédent, mais le montant de la somme d argent donnée s élève à 50 000. En tenant compte du dispositif de lissage résultant résultant de la loi de finances rectificative pour 2011, les droits de donation en 2011 doivent être calculés de la manière suivante : Rappelfiscal: Valeur sujette au rappel : 80 % x 50 000 40.000 Abattement personnel : -46.000 Reste taxable : Néant
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011 en tenant compte du rappel : Base taxable : 200.000 Abattement résiduel 159 325-40 000 = 119.325 Reste taxable : 80.675 Calcul des droits : 8 072 à 5 % = 404 4037 à 10% = 404 3823 à 15%= 573 64 743 à 20 % = 19.949 Montant des droits dus : 14.330 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit En l absence de dispositif d atténuation les droits auraient été calculés de la manière suivante : Rappel fiscal : 50.000 Abattement : - 46.000 Reste taxable : 4.000 Calcul des droits : 4000 à 5 % III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011 en tenant compte du rappel (sans lissage) : Base taxable : 200.000 Abattement résiduel : 159 325 46 000 = 113.325 Reste à taxer : 86.675 Calcul des droits : (8072-4 000 ) 4072 à 5 % = 204 4037 à 10 % = 404 3823 à 15 % = 573 74 743 à 20 % = 14.949 Montant total des droits dus : 16.130 Diminution des droits résultant du mécanisme d atténuation : 1.800
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal 3. Instauration d un délai spécial de contrôlevaleur. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit La loi de finances rectificative pour 2011 assortit le rallongement du délai de rappel fiscal d un délai spécial de reprise permettant à l administration fiscale de contrôler la valeur des biens sujets à rappel. Ce délai s applique même lorsque le délai de reprise dont disposait l administration pour contrôler la valeur des biens transmis dans le cadre de la donation est expiré. NB la rectification ne modifie pas la perception initiale. Elle concerne uniquement les droits exigibles dans le cadre du nouveau fait générateur des droits. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Modifié par LOI n 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 7 (V) «La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée.» LPF, Article L. 181 B
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Illustration pratique Soit une donation enregistrée le 1 er septembre 2001. L administration disposait jusqu au 31 décembre 2004 pour contrôler la valeur des biens mentionnés dans l acte de donation. Elle ne l a pas fait. Son délai de reprise aexpiré. Le donateur décède le 19 août 2011. La donation ayant été enregistrée depuis moins de dix ans est sujette au rappel et influe sur la liquidation des droits de succession. La déclaration de succession est enregistrée dans le délai de six mois, le 5 janvier 2012. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit En vertu de l article L 181 B du LPF, l administration peut rectifier la valeur des biens donnés en 2001 dans le cadre du rappel fiscal. Même en retenant l analyse la plus favorable au contribuable suivant laquelle le nouveau contrôle doit s exercer dans le délai abrégé, l administration dispose d un dun délai expirant le 31 décembre 2015 pour contester dans le cadre du rappel fiscal la valeur des biens mentionnés dans l acte de donation du 1 er septembre 2001. La valeur des biens transmis peut être remise en cause par l administration plus de quatorze ans après la réalisation de l opération. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit C. Suppression des réductions de droits systématiques liées à l âge du donateur
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Cette suppression s applique aux donations consenties à compter du 31 juillet 2011. Seules certaines donations d entreprises échappent à cette suppression: celles qui, remplissent les conditions requises pour bénéficier de l exonération de 75 % résultant des les engagements «Dutreil»(C.G.I.,art.787-BetC)etsont consenties en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans au jour de la donation (C.G.I., art. 790 nouveau). III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Seules les donations en pleine propriété et consenties par un donateur âgé de moins de 70 ans peuvent bénéficier de la réduction. Les donations d usufruit qui jusqu au 30 juillet 2011 pouvaient bénéficier d une réduction de droits de 50 ou 30 % cumulable avec l exonération de 75 % lorsque le donateur était respectivement âgé de moins de 70 ans ou de moins de 80 ans, ne bénéficient plus en l état actuel du nouvel article 790 du Code général des impôts bénéficier d aucune réduction de droits, même lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans (V. rapport G. CARREZ Doc AN 2011, n 3503, p. 144). III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit ATTENTION L article 790-I du Code général des impôts réserve la réduction de droits aux transmissions de «parts ou actions d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale» remplissant les conditions énumérées par l article 787-B du Code général des impôts (c est-à-dire celles qui sont requises dans le cadre des engagements «Dutreil»).
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit ATTENTION Cette formulation maladroite laisse entendre que les conditions requises pour bénéficier de la réduction sont cumulatives : la société devant d une part exercer elle- même directement une activité industrielle, commerciale, artisanale,agricoleoulibéraleet,d'autrepart,remplirles conditions requises pour bénéficier de l exonération de 75% Sauf mesure de tempérament énoncée par l administration fiscale, les transmissions de titres de sociétés "interposées" (holding "passives") ne pourraient pas bénéficier de la réduction de droits, même si elles remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération de 75 % III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Exonérations et réductions de droits applicables aux donations consenties jusqu au 30 juillet 2011 Droits transmis / Nue-propriété Usufruit Pleine propriété Age du donateur - de 70 ans -Exonération partielle : -Exonération partielle : -Exonération partielle : OUI OUI OUI (sous réserve de respecter la répartition des droits de -Réduction : -Réduction : vote entre usufruitier et nu-propriétaire) OUI OUI -Réduction de droits : NON (50 %) (50 %) (non cumul de la réduction ave l exonération partielle) + de 70 ans -Exonération : -Exonération : -Exonération : de 80 ans OUI OUI OUI (sous réserve du respect de la condition de répartition -Réduction : OUI -Réduction : OUI des droits de votre entre usufruitier et nupropriétaire) (30 %) (30 %) -Réduction : NON (non cumul avec l exonération partielle) + de 80 ans -Exonération : -Exonération partielle : -Exonération partielle : OUI OUI OUI (sous réserve du respect de la condition de répartition -Réduction : -Réduction : des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire) NON NON -Réduction : NON III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Exonération partielle et réduction de droits applicables à compter du 31 juillet 2011 Droits transmis / Nue-propriété Usufruit Pleine propriété Age du donateur - de 70 ans -Exonération partielle : OUI * -Exonération partielle : -Exonération partielle : (Sous réserve du respect de la condition de OUI * OUI * répartition des droits de vote entre usufruitier et nu- -Réduction de droits : -Réduction de droits : propriétaire) NON OUI -Réduction de droits : NON + de 70 ans -Exonération partielle : OUI * de80ans (Sous réserve du respect de la condition répartition des droits de vote entre usufruitier et nupropriétaire) -Réduction de droits : NON -Exonération partielle : -Exonération partielle : OUI * OUI * -Réduction de droits : -Réduction de droits : NON NON + de 80 ans -Exonération partielle : OUI * -Exonération partielle : -Exonération partielle : (Sous réserve du respect de la condition de OUI * OUI * répartition des droits de vote entre usufruitier et nupropriétaire -Réduction de droits : -Réduction de droits : -Réduction de droits : NON NON NON
III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Exonération partielle et réduction de droits applicables à compter du 31 juillet 2011 * En l état de l article 790 du Code général des impôts et sauf mesure de tempérament qui serait énoncéeé par l Administration fiscale dans ses commentaires, les donations de titres de sociétés interposées qui peuvent bénéficier de l exonération partielle de 75 % à certaines conditions et avec une assiette réduite (C.G.I., art. 787-B-b al. 7, 8 et 9) ne semblent pas pouvoir bénéficier de la réduction de droits puisqu'elles n exercent pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés A. Assouplissement du régime des dons familiaux de somme d argent exonérés (CGI, art. 790 G)
IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés L assouplissement est double : D'une part, la limite d âge que ne doit pas avoir atteint le donateur pour consentir un don exonéré est uniformément rehaussé à 80 ans, quelle que soit l identité du donateur. (L article 35 de la loi de finances pour 2010 avait déjà rehaussé cette limiteit d'âge de 65 à 80 ans mais uniquement dans le cadre des donations consenties aux petits-enfants, arrières petits-enfants, petits neveux ou arrières petits neveux par représentation). D'autre part, la reconstitution du plafond de l exonération tous les dix ans est étendue aux dons exceptionnels de somme d argent, à l instar de la règle existant en matière d abattements personnels Pour le reste, le régime de fond des dons exceptionnels est inchangé. CAS n 1 Monsieur X est âgé de 78 ans. Veuf, il n a pas de descendance directe. Jusqu au 30 juillet 2011, il ne pouvait pasconsentir de don exceptionnel à ses neveux en raison de la limite d âge. Depuis le 31 juillet 2011, il peut donner à David, son neveu, âgé de 50 ans la pleine propriété d une somme d argent, totalement exonérée et n entamant pas l abattement personnel dont bénéficie ce dernier, dans la limite de 31 865. CAS n 2 Monsieur X est âgée de 66 ans. Le 1er septembre 2007, il a donné à Jacques, son fils, un don exceptionnel totalement exonéré d un montant de 30 000 portant sur la pleine propriété d une somme d argent. Depuis le 31 juillet 2011, il peut donner à Jacques, son fils, un nouveau don exceptionnel exonéré à concurrence du rehaussement du plafond intervenu depuis 2007 (soit 1 865 ). A compter du 2 septembre 2017, il pourra faire un nouveau don exceptionnel à son fils totalement exonéré de droits à concurrence du plafond de l exonération en vigueur à la date du don sous déduction, le cas échéant, du montant de l exonération utilisé depuis moins de dix ans.
IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés B. Modification des modalités de révélation et de taxation des dons manuels IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés ATTENTION Les nouvelles règles font l objet d une entrée en vigueur différenciée : celles relatives à l évaluation des biens donnés (C.G.I, art. 757 nouveau) ne s appliquent qu aux dons consentis à compter du 31 juillet 2011 (art. 9 IV de la loi). Les dons consentis avant cette date et révélés postérieurement continuent donc à bénéficier des règles antérieures permettant d'asseoir les droits sur la valeur des biens au jour de la révélation du don. les nouvelles règles relatives aux modalités de révélation du don (CGI, art. 635 A nouveau), et en particulier l option pouvant être exercée pour le paiement des droits après le décès du donateur, à défaut de dispositions particulières prévues par la loi, en revanche s appliquent dans les conditions de droit commun, c'est à dire aux dons révélés à compter du 31 juillet 2011, même s ils ont été consentis avant cette date. IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés 1. Spécificité des dons manuels et objectifs de la réforme
IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés 2. Modification des modalités de révélation et de taxation des dons manuels IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés 2. Modification des modalités de révélation et de taxation des dons manuels a. Création d une option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés «Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale. Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000, la déclaration doit être réalisée : dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ; dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.» C.G.I, art. 635 A nouveau
IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés L option peut être exercée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : seuls sont concernés les dons dont le montant est supérieur à 15.000. la révélation du don doit être spontanée. Comme auparavant, le don doit être déclaré dans le délai d un mois lorsqu'il est révélé à l administration fiscale dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal ou d une demande d informations le donataire, s il veut bénéficier du report de la déclaration du don et du paiement des droits après le décès du donateur, doit exercer expressément une option en ce sens lors de la révélation. IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés Modification des modalités de révélation et de taxation des dons manuels b. Modification de la date d appréciation des valeurs imposables et du tarif IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés «Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutationàtitregratuit.cesdroitssontcalculéssurla valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale." C.G.I, art. 757 A nouveau
IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés Exemple n 1 Le 31 juillet 2011, Monsieur Durand transmet par ordre de virement à titre de don manuel à son fils 100 actions d une valeur chacune de 1000 au jour du transfert. Le 15 septembre 2011, le donataire révèle spontanément le don manuel à l administration fiscale et exerce l option pour la déclaration du don et le versement des droits après le décès du donateur Au jour de la révélation, les actions ont une valeur unitaire de 800. Le donateur décède le 30 mars 2015. Suite au décès, le don manuel est enregistré le 15 avril 2015. A cette date, les actions ont une valeur unitaire de 1 500 IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés Les droits sont assis sur la valeur des actions au jour de la déclaration du don manuel réalisée le 15 avril 2015, soit 150 000. Le tarif en vigueur s apprécie à cette même date. NB 1 Si la valeur des actions à la date de la déclaration du don manuel était inférieure à celle du jour du don, les droits seraient liquidés sur la valeur au jour de la donation (soit 100 000 ). Le tarif applicable serait resterait dans cette hypothèse celui en vigueur au jour de la déclaration du don (15 avril 2015). 2 En revanche, la valeur des biens transmis au jour de la révélation du don à l administration fiscale ne sert pas de base à la liquidation des droits IV. Réforme des dons manuels et des dons exonérés Exemple n 2 Le 31 juillet 2011, Monsieur Durand donne par virement à son fils 100 actions d une société cotée, d une valeur unitaire de 1000 au jour de la réalisation du don. Le don n est pas révélé à l administration fiscale. Le 25 juin 2012, Monsieur Durand donne à nouveau à son fils par acte notarié une somme d argent de 70 000. Dans l acte de donation, le don manuel d actions est rappelé conformément à l article 784 du CGI. Les règles de tarif et d assiette énoncées par l article 757 alinéa 1 er et 2 ne s appliquent pas aux dons taxés dans le cadre du rappel fiscal résultant de l article 784 du CGI. Le don manuel sujet à rappel est évalué à la date du nouveau fait générateur des droits, soit 80 000. Le tarif en vigueur s apprécie à cette même date. La taxation porte globalement sur la somme d argent nouvellement donnée et est bien sujet à rappel soit au total 150 000. Aucun droit n est dû.
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS A. Augmentation du taux de prélèvement V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS Par cohérence avec l augmentation du taux des deux tranches supérieures applicables aux droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et entre époux ou partenaires, la loi de finances rectificative majore de 20 à 25 % le taux applicableàlafractiondelapartnettetaxabledechaquebénéficiairesupérieure au montant de l avant-dernière tranche du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe ou entre époux ou partenaires. => La fraction de la part nette taxable de chaque bénéficiaire (après déduction de l abattement de 152 500 ) supérieure à 902 838 est désormais taxée à 25 %. Le tarif de la taxe spécifique est donc dorénavant progressif. => Les nouveaux taux s appliquent dans le cadre des décès survenus à compter du 31 juillet 2011. Pour l avenir, en raison de la référence faite à la limite supérieure du tarif des droits de mutation à titre gratuit, le montant à partir duquel le seuil de déclenchement du taux de 25 % s appliquera, bénéficiera de l actualisation automatique du tarif.
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS B. Assujettissement de certains contrats souscrits par des non-résidents V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS L article 11 de la loi de finances rectificative ressert les critères d assujettissement en France de la taxe spécifique. Les contrats souscrits par un non-résident à la date de la souscription sont passibles de la taxe en France dans deux cas : Lorsque le bénéficiaire est domicilié en France à la date du décès, dès lors qu il a eu cette domiciliation pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le décès. Lorsque l assuré est domicilié en France à la date du décès. NB : Ces critères sont alternatifs. Il suffit pour que la taxe soit exigible lors du dénouement du contrat souscrit à l étranger, qu à la date du décès, soit que le bénéficiaire soit domicilié en France (et ait eu ce domicile pendant au mois six ans au cours des dix années précédant le décès), soit que l assuré soit domicilié sur le territoire national. V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS Remarque On peut douter de la conformité de ces dispositions avec les règles communautaires (art. 50 de la Directive n 2002-83- C.E.) Les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2011 pourraient donc être censurées sur ce terrain.
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS C. Instauration des règles pénalisantes applicables en cas de démembrement de la clause bénéficiaire V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS - La position favorable de la doctrine administrative avait été confirmée après l'entrée en vigueur de la loi TEPA (Rép. Min. Bernier JOAN 5 mai 2009 p.4286). - Modifications apportées par la première loi de finances rectificative pour 2011 : Répartition des capitaux entre usufruitier et nu-propriétaire Répartition de l'abattement personnel (sic) de 152.500 NB : La répartition s effectue en application du barème fiscal de l article 669 du CGI «En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l usufruitier sont considérés pour l application du présent article comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l organisme d assurance, déterminée selon le barème prévu à l article 669. L abattement prévu au 1 alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions». C.G.I, art. 990-I al. 3 V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS Illustration pratique Monsieur DUVAL est décédé laissant pour lui succéder : Yolande, son épouse, séparée de biens, âgée de 76 ans. Antoine et Bertrand, ses deux enfants issus de son union avec Yolande. Monsieur DUVAL alors âgé de68ansavaitsouscritenseptembre 1999 un contrat d assurance-vie et versé une prime unique de 350 000. Le contrat est souscrit au profit du conjoint survivant pour l usufruit et les deux enfants chacun pour moitié pour la nue-propriété. Les capitaux perçus par les bénéficiaires et servant d assiette au prélèvement prévu par l article 990-I s élèvent à 450 000 après déduction des prélèvements sociaux.
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS Questions : - Quel est le montant de la taxe due? 1 ère hypothèse : Le décès est survenu le 30 juillet 2011. 2 ème hypothèse : Le décès est survenu le 31 juillet 2011. - Comment l abattement de 30 500 serait-il réparti entre les bénéficiaires si, la prime ayant été versée après le 70 ème anniversaire, le contrat avait relevé de l article 757-B du Code général des impôts? - Quel aurait été le montant de la taxe due si le souscripteur avait rédigé la clause bénéficiaire de la manière suivante : «Mon conjoint pour 30 % des capitaux. Chacun de mes enfants pour 35 % des capitaux». V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 1 ère hypothèse : Le décès est survenu le 30 juillet 2011. En application de la doctrine administrative (R.M. DASSAULT, J.O. Sénat, 25 août 2005, p. 2188 ; R.M. BERNIER, J.O. AN, 5 mai 2009, p. 4286) en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le conjoint survivant est le bénéficiaire exclusif des capitaux et seul redevable de la taxe de 20 %. Le conjoint survivant, exonéré de droits de succession n est pas redevable de la taxe (C.G.I., art. 990-I). Montant de la taxe due : néant N.B. : Au décès du conjoint survivant, la dette de restitution à la charge de sa succession (C. civ., art. 587) pourra être portée au passif à la date de la liquidation des droits de mutation par décès (Doc. adm. 7 G 2322, n 5). V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 2ème hypothèse : Le décès est survenu le 31 juillet 2011. En application de l article 990-I «I» al. 3 du Code général des impôts, modifié par la loi de finances rectificative pour 2011, chacun du nupropriétaire et de l usufruitier est considéré comme bénéficiaire des capitaux au prorata de la part lui revenant déterminée en application du barème fiscal prévu par l article 669 du Code général des impôts. En application de ce barème, la valeur fiscale de l usufruit reçue par le conjoint survivant s élève à 30 %. La nue-propriété est évaluée à 70 %, soit 35 % pour chacun des nus-propriétaires indivis pour moitié. L abattement de 152 500 doit être réparti entre usufruitier et nuspropriétairesdanslesmêmesproportions(c.g.i., art. 990-I-I al. 3 in fine). N.B. : Sauf si l Administration fiscale énonçait une mesure de tempérament dans le cadre de ses commentaires, la fraction des capitaux revenant au conjoint survivant non assujetti à la taxe doit être prise en compte dans le cadre de la répartition de l abattement.
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 1. Taxe due par le conjoint survivant : Valeur des capitaux revenant au conjoint survivant (30 % x 450 000 ) = 135 00 ; Taxe due : néant (conjoint exonéré, C.G.I., art. 990-I <<I>> al. 5). V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 2. Taxe due par Antoine : Valeur des capitaux lui revenant (1/2 x 70 % x 450 000 ) = 157 500 Fraction d abattement (1/2 x 70 % x 152 500 ) = - 53 375 Reste à taxer : 104 125 Taxe due (T.M.I. 20 %) : 20 825 3. Taxe due par Bertrand : Valeur des capitaux lui revenant (1/2 x 70 % x 450 000 ) = 157 500 Fraction d abattement (1/2 x 70 % x 152 500 ) = - 53 375 Reste à taxer : 104 125 Taxe due (T.M.I. 20 %) : 20 825 Montant total de taxe exigible : 41 650 V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS Dans le cadre de l abattement global de 30 500 applicable lorsque le contrat relève de l article 757-B du Code général des impôts, la répartition de l abattement aurait été effectuée en faisant abstraction de la valeur des primes taxables revenant au conjoint survivant exonéré de droits (R.M. LE NAY, J.O. AN, 5 juillet 2008, p. 5948). Chaque enfant bénéficiaire aurait profité de la moitié de l abattement.
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 3ème hypothèse : Clause bénéficiaire en pleine propriété. La clause bénéficiaire prévoit que les capitaux reviennent en pleine propriété pour 30 % au conjoint survivant, 35 % à chaque enfant. D où la liquidation suivante de la taxe : V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 1. Taxe due par le conjoint survivant : Part revenant au conjoint dans les capitaux (30 %) : 135 000 Taxe due : néant (conjoint exonéré). V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS 2. Taxe due par Antoine : Part lui revenant dans les capitaux (35 %) : 157 500 Abattement : -152 500 Reste à taxer : 5 000 Taxe due : 1 000 3. Taxe due par Bertrand : Part lui revenant dans les capitaux (35 %) : 157 500 Abattement : -152 500 Reste à taxer : 5 000 Taxe due : 1 000 Montant total de la taxe due : 2 000
V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS Conclusion : La répartition des capitaux en pleine propriété entre le conjoint survivant et les enfants, comparativement au démembrement de la clause bénéficiaire réduit le montant de la taxe exigible de 39 650 (soit une différence de 95 %). VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» (art. 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011) NB : Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions et adhésions intervenant à compter du 31 juillet 2011 VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» A. Rappel : mise en œuvre de l exonération de 75 % résultant des engagements «Dutreil»
VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» B. Adhésion de nouveaux associés à un engagement en cours VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» La loi de finances rectificative pour 2011 permet à un nouvel associé d adhérer à un engagement collectif de conservation, sans qu il soit nécessaire formellement de conclure avec tous les signataires un nouvel engagement collectif. Il s agit, d après les travaux parlementaires d éviter laréalisation des formalités lourdes et coûteuses qu implique la souscription d un nouvel engagement (signature de tous les associés, enregistrement de l engagement ). L adhésion du nouvel associé «entrant» a pour effet de reconduire l engagement collectif pour une durée minimale de deux ans (CGI, art. 787 B «b» al. 3 nouveau). A défaut de précisions fournies par la loi, cet assouplissement s applique dans le cadre d adhésions et cessions réalisées à compter du 31 juillet 2011. VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» «Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. g Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.» CGI, art. 787 B «b» al. 3 nouveau
VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» ATTENTION D'après les travaux parlementaires, l assouplissementli serait réservé é aux seules cessions intervenant durant la phase initiale minimale de deux ans de l engagement collectif de conservation, à l'exclusion de celles qui surviendraient durant la poursuite de l'engagement. VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» ATTENTION Dans de nombreuses situations, l adhésion à un engagement en cours rendue possible par la loi n entraînera aucun assouplissement effectif du dispositif d exonération. Tout au contraire, la substitution de cette adhésion à la pratique existante et consistant à juxtaposer un nouvel engagement des mêmes titres que celui initialement souscrit s avérerait pénalisante pour les signataires. Exemple n 1 Par acte notarié du 15 janvier 2011, Messieurs Durand, Duval et Germain, associés de la SAS X, ont souscrit un engagement collectif de conservation portant sur 40 % du capital de cette société dirigée par Monsieur Germain. L'engagement collectif a été souscrit pour une durée initiale de deux ans. Le 15 juin 2011, Monsieur Durand a donné par donationpartage à ses trois enfants, Alain, Bertrand et Charles, 20 % des actions qu il détenait dans la société couvertes par un engagement collectif de conservation, d une valeur totale de 3.000.000. Dans le cadre de cet acte, les donataires ont souscrit les engagements fiscaux de conservation requis pour bénéficier de l exonération de 75 % prévue par l article 787 B du CGI. Monsieur Germain s est engagé à poursuivre la fonction de direction pendant toute la durée de l engagement collectif et durant un délai de trois ans à compter de la transmission.
Exemple n 1 Aujourd hui, pour des raisons personnelles, Monsieur Germain souhaite cesser d exercer sa fonction de direction. Ni Monsieur Durand (qui a conservé une partie des actions), ni Monsieur Duval, ni Alain, Bertrand et Charles qui tous exercent par ailleurs une activité professionnelle ne peuvent diriger la société. Cette fonction pourrait être exercée par Monsieur David auquel quelques actions (non couvertes par l engagement collectif) pourraient être cédées. Exemple n 1 Avant l entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2011 : l absence de poursuite de la fonction de direction par un donataire ou signataire de l engagement collectif de conservation pendant les trois années suivant la transmission entraînait inéluctablement la remise en cause de l exonération partielle à l égard de tous les donataires ayant bénéficié de l exonération. la poursuite de cette fonction par un tiers et la conclusion d un nouvel engagement collectif entre le nouveau dirigeant et les signataires initiaux de l engagement collectif et des donataires ne permettaient pas d éviter cette remise en cause. Exemple n 1 Depuis l entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2011 : Monsieur David, futur dirigeant et cessionnaire d une action, peut adhérer à l engagement collectif de conservation en cours. la poursuite par Monsieur David, nouveau signataire de l engagement collectif de sa fonction de direction jusqu à l expiration des engagements fiscaux n entraîne pas la remise en cause de l exonération partielle l adhésion par Monsieur David à l engagement collectif entraîne toutefois la reconduction de ce dernier pour une durée minimale de deux ans. cette reconduction rallonge la durée des engagements fiscaux (poursuite de l engagement collectif en cours puis engagements individuels) auxquels les donataires sont tenus.
VII. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» B. Cessions de titres intervenant pendant la durée de l engagement collectif de conservation VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» L article 12 de la loi de finances rectificative assouplit lesconditionsdanslesquellesdescessionsdetitres couverts par l engagement collectif peuvent intervenir pendant la durée de ce dernier sans remettre en cause l engagement ni, le cas échéant, l exonération partielle qui aurait été appliquée dans le cadre d une transmission à titre gratuit. NB : De telles cessions pouvaient d ores et déjà intervenir mais uniquement entre les signataires de l engagement (C.G.I., art. 787- B-b al. 2). VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» Cette modification est destinée à éviter que la cession réalisée par un signataire ne remette en cause l engagement voire l exonération ayant a été appliquée à l'égard des signataires autres que le cédant ; en particulier lorsque les seuils minimums de droits de vote et de droits financiers continuent à être respectés en dépit de la cession. Elle permet également d harmoniser les dispositions applicables à l'exonération de droits de mutation à titre gratuit avec celles existant en matière d I.S.F. et qui admettent déjà cette possibilité.
VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» «L exonération partielle n est pas remise à l égard des signataires autres que le cédant si : 1 - Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b) [c'est à dire les seuils minimum de droits de vote et financiers requis] et que ceux-cici les conservent jusqu au terme initialement prévu ; 2 - Soit le cessionnaire s associe à l engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b) demeure respecté. Dans ce cas, l engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l ensemble de ses signataires». C.G.I, article 787-B e) bis VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» ATTENTION La substitution du cessionnaire au cédant dans l'engagement collectif de conservation a pour effet de reconduire ce dernier pour une durée minimale de deux ans. D après les travaux parlementaires, les assouplissements résultant de l article 782 B e) bis du CGI peuvent le cas échéant se combiner avec la nouvelle possibilité également offerte par la réforme de faire adhérer un tiers associé à l engagement collectif de conservation. D après les travaux parlementaires, l assouplissement serait lui aussi réservé aux seules cessions intervenant durant la phase initiale minimale de deux ans de l engagement collectif de conservation, à l'exclusion de celles qui surviendraient durant la poursuite de l'engagement. VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» En pratique, les effets de la cession à l égard des autres signataires de l engagement collectif le cédant, diffèrent suivant qu après la cession les seuils minimums requis restent ou non atteints, que le cessionnaire se substitue ou non au cédant dans l engagement collectif ou encore qu un tiers associé adhère à l engagement collectif afin d atteindre les seuils requis.
VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» 1 ère Hypothèse : Si, suite à la cession les seuils minimums requis dans le cadre de l engagement collectif, restent atteints par les autres signataires, l engagement collectif de conservation n est pas remis en cause à l égard des signataires autres que le cédant et l exonération partielle dont ils ont pu bénéficier n est pas remise en cause, à condition que les associés restants conservent les titres couverts par l engagement collectif jusqu au terme initialement prévu. Dans cette situation, la cession n'emporte pas reconduction de l engagement collectif et ne rallonge pas la durée des engagements fiscaux auxquels sont tenus le cas échéant les associés ayant bénéficié d'une transmission à titre gratuit partiellement exonérée. VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» 2 ème Hypothèse : Lorsque du fait de la cession, les titres détenus par les autres signataires et couverts par l engagement collectif se situent en dessous des seuils minimums requisde20ou34%,lemaintiende l'engagement collectif et le cas échéant de l exonération partielle ayant été appliquée et de l engagement collectif de conservation à l égard des signataires autres que le cédant nécessite que le cessionnaire adhère à l engagement collectif. Cette adhésion du cessionnaire à l engagement collectif de conservation aurait pour effet de reconduire ce dernier pour une durée minimale de deux ans à l égard de l ensemble des signataires et, le cas échéant de rallonger la durée des engagements fiscaux ayant ont pu être souscrits dans le cadre d une transmission à titre gratuit intervenue antérieurement VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS DE CONSERVATION «DUTREIL» 3 ème Hypothèse : Si le cessionnaire ne souhaite pas adhérer à l engagement collectif, il sera néanmoins possible de maintenir l exonération lexonération partielle et l engagement collectif de conservation en faisant adhérer un nouvel associé extérieur à l engagement collectif initial souscrit par le cédant, afin d atteindre le seuil minimum requis. Cette adhésion entraîne elle aussi reconduction de l engagement collectif pour une durée minimale de deux ans, ce qui pourra avoir pour conséquence de rallonger la durée des engagements fiscaux des héritiers ou donataires ayant bénéficié de l'exonération partielle
Exemple n 1 Messieurs DURAND, DUVAL et DURANTON détiennent chacun 20 % des droits de vote et financiers de la SA X dont les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé. La société X est dirigée par Monsieur DURAND. Par acte notarié du 15 janvier 2010, les trois associés ont souscrit un engagement collectif de conservation d une durée de deux ans portant sur la totalité des titres qu ils détiennent dans la société X. Le 5 juin 2011, Monsieur DURANTON a donné 10 % des actions à Alain et Bernard, ses enfants. Ces derniers ont souscrit les engagements requis pour bénéficier de l exonération de 75 %, prévue par l article 787-B du Code général des impôts. Monsieur DUVAL souhaite céder les 20 % des actions de la SAS X qu il détient à Monsieur David qui n'est pas signataire de l'engagement collectif, avant l expiration de ce dernier. Exemple n 1 Questions Quelles conséquences entraînerait cette cession sur l exonération partielle dont ont bénéficié les enfants de Monsieur DUVAL dans le cadre de la donation consentie en juin2011? Cette cession exerce-t-elle un impact sur la durée des engagements fiscaux souscrits par les donataires pour bénéficier de l exonération? Le cessionnaire, Monsieur David, doit-il être substitué dans les engagements du cédant? Si Monsieur David souhaite être partie à un engagement collectif de conservation pour bénéficier des avantages fiscaux qu il procure, comment réaliser cette adhésion dans des conditions optimales sur le plan fiscal? Exemple n 1 Avant le 31 juillet 2011 : La cession de titres couverts par l engagement collectif au profit d un tiers intervenant avant l expiration de l engagement collectif entraînait automatiquement la rupture de ce dernier et la remise en cause de l exonération lexonérationpartielle à l égard de tous ses bénéficiaires Aucune régularisation n était possible. Il était indifférent que : Les titres détenus par les autres signataires que le cédant continuent à respecter les seuils minimums de droits de vote et financiers requis ; Le cessionnaire s engage à poursuivre jusqu à son terme l engagement souscrit par le cédant.
Exemple n 1 Dans le cadre des cessions intervenant à compter du 31 juillet 2011 (quelle que soit la date de souscription de l engagement collectif) : La cession des titres par un cédant signataire de l engagement collectif n entraîne pas la remise en causedel exonérationà l égard des signataires autres que le cédant lorsque les titres détenus par ces derniers et couverts par l engagement collectif continuent à atteindre les seuils minimums de droit de vote et de droit financier requis (20 % ou 34 %), à condition que les associés restant poursuivent pour leur part l engagement collectif jusqu au terme initialement prévu. Exemple n 1 L engagement collectif de conservation est maintenu entre les signataires autres que le cédant. Le maintien de l exonération partielle et de l engagement g collectif auprès des associés restant n est pas conditionné à la substitution du cessionnaire dans les engagements du cédant dès lors que les seuils minimums restent atteints par les autres signataires. Lorsque le seuil minimum requis reste atteint, la sortie du cédant ne modifie ni la durée initiale de l engagement collectif en cours, ni la durée des engagements fiscaux souscrits par les donataires cohéritiers ayant bénéficié de l exonération. Exemple n 1 L adhésion du cessionnaire, Monsieur David à l engagement collectif initial (qui n est pas requise pour le maintien de l exonération) entraînerait en revanche la reconduction de l engagement collectif pour une durée minimale de deux ans à l égard de l ensemble des signataires (C.G.I., art. 787-B e) bis 2 ). Elle rallongerait la durée des engagements fiscaux souscrits par les donataires. Si le cessionnaire, Monsieur David souhaite adhérer à un engagement collectif afin de bénéficier des avantages fiscaux qu il procure, il sera plus judicieux d établir un nouvel engagement collectif entre les signataires historiques de l engagement initial et le cessionnaire qui s ajoutera à l engagement initial.
Exemple n 1 NB : Cettepossibilitéofferteauxassociésdesoumettre les mêmes titres à plusieurs engagements collectifs est expressément admise par la doctrine administrative : «un ou plusieurs associés qui ont déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d autres associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l exonération partielle de droits de mutation par décès, les autres conditions étant par ailleurs supposées remplies» (Instr.du18juillet2001,B.O.I.7G601n 137du30juillet2001,n 6). Exemple n 1 La régularisation de cet engagement collectif permettra : à Monsieur David, cessionnaire, de bénéficier pour l avenir des avantages fiscaux inhérents à l engagement collectif ; N augmentera pas la durée des engagements fiscaux souscrits par les donataires. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS NB : Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 31 juillet 2011
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS A. Nécessité de dispositions spécifiques VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS B. Définition du trust et du constituant VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 1. Définition du trust L article 792 O bis du CGI inséré par la loi de finances rectificative donne une définition générale du trust. Cette définition est applicable à l ensemble des impositions édictées par le Code général des impôts. Le trust est défini comme : «l ensemble des relations juridiques créées dans le droit d un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d y placer des biens ou droits sous le contrôle d un administrateur, dans l intérêt d un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d un objectif déterminé». C.G.I, art. 792 O bis
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 1. Définition du trust a. Le Constituant réel Le constituant du trust est : «soit la personne physique qui l a constitué, soit lorsqu il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui a placé des biens et droits». C.G.I, art. 792 O bis I-2 VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS b. Le constituant fictif Le bénéficiaire est fiscalementréputéêtreleconstituantdu trust lorsque les biens, droits ou produits capitalisés ont fait l objet d une transmission passible des droits de mutation à titre gratuit à son profit ou lorsque le constituant initial est décédé avant l entrée en vigueur de la loi (fixée au 31 juillet 2011). C.G.I, art. 792 O bis II-3 VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS C. Modalités d imposition aux droits de mutation à titre gratuit
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 1. Règles de territorialité c.g.i, art. 750 ter 1 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'etat français, une personne morale de droit public française ou une sociétéquiaenfrancesonsiègesocialstatutaireoulesiègedesadirectioneffective,etcequellequesoitlacompositiondeson actif. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 1. Règles de territorialité c.g.i, art. 750 ter «Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège estsituéhorsdefranceetdontl'actif est principalement p constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. 3 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens». VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 2. Présomptions de propriété C.G.I, art. 752 «Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, éfi i i biens ou droits placés dans un trustt définii à l'article l 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès. La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat».
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 3. Droits exigibles VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 1 ère situation : la transmission réalisée via le trust peut être qualifiée de donation ou de succession, en application de règles fiscales internes. => Les règles de droit commun s appliquent. Les droits de donation ou de succession, selon le cas, sont exigibles au tarif existant entre constituant et bénéficiaire. Ils sont calculés sur la valeur nette des biens, droits ou produits capitalisés à la date de la transmission (C.G.I., art. 792-0-bis-II-1 ). Lorsque le bénéficiaire est succède par ailleurs au constituant, la perception de droits de mutation par décès est effectuée en ajoutant aux biens compris dans la déclaration de succession, les biens placés dans le trust et revenant au bénéficiaire. Les biens transmis via un trust sont également pris en compte dans le cadre du rappel fiscal pour déterminer les abattements, tranches du tarif et réductions de droits applicables (C.G.I., art. 792-0-bis-II, al. 2). VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Lorsque le bénéficiaire recueille, par ailleurs, une part taxable dans la succession du constituant, la taxation est opérée en ajoutant la valeur des biens dépendant du trust reçus par le bénéficiaire aux biens successoraux. L imposition est établie sur cette masse globale (C.G.I., art. 792-0-bis-II- 2, al. 2). La part taxable globale fait l objet d une liquidation unique (1). La progressivité de l impôt et le ou les abattements dont peuvent bénéficier les héritiers bénéficiaires sont appliqués une seule fois sur cette masse globale. Dans le cadre de cette taxation, il est tenu compte du rappel fiscal portant sur les donations et trusts antérieurs. (1) Sauf naturellement si en raison de la dualité de qualité héréditaire du successeur (par ex. : petits-enfants ou neveux et nièces succédant à la fois de leur propre chef et par représentation) une double liquidation devait être établie pour la part successorale.
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 2 ème situation : la qualification de donation ou succession ne peut pas être retenue. => Des droits de mutation à titre gratuit sui generis sont perçus dans des conditions qui diffèrent suivant qu une transmission s opère ou non au profit d un bénéficiaire déterminé (C.G.I., art. 792-0-bis-II-2 ). Attention - Les droits peuvent être dus même lorsque les biens ou avoirs restent logés dans le trust. - Le décès du constituant constitue le fait générateur des droits, même si les biens ne sont transmis qu ultérieurement. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Trois cas doivent être distingués 1 er cas : une part déterminée des biens figurant dans le trust est transmise à un bénéficiaire lui aussi déterminé => Cette part est taxée aux droits de succession dans les conditions de droit commun, en fonction du lien de parenté existant entre bénéficiaire et constituant (C.G.I., art. 792-0-bis II 2 a). VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 2ème cas : une part déterminée des biens figurant dans le trust est transmise globalement à des descendants du constituant => Les droits de succession sont dus au taux marginal du barème applicable aux transmissions en ligne directe. C'est-àdire, compte tenu du rehaussement au taux applicable à cette tranche réalisé par la loi de finance rectificative, à 45 %.
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Attention : L application de ce tarif nécessite que la transmission s opère en faveur de descendants exclusivement. Les transmissions qui interviennent globalement en faveur de descendants et d autres bénéficiaires sont taxées suivant les modalités précisées par l article 792 0 bis II 2 c du CGI,au tarif de 60 % applicable entre non parent (voyez infra, 3 ème cas). Il sera nécessaire que l administration fiscale détermine précisément ce qu il faut entendre par transmissions portant sur «une part déterminée des biens» due "globalement" à des descendants, en particulier lorsque la transmission porte sur des droits indivis. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 3ème cas : il recouvre toutes les autres hypothèses. En pratique, il s agit le plus souvent des situations dans lesquelles les biens restent dans le trust au décès du constituant ou sont transmis globalement (sans que des parts individuelles soient déterminées) à des bénéficiaires autres que des descendants du constituant. => La valeur des biens droits et produits capitalisés placés dans le trust, sous déduction le cas échéant des parts taxées suivant les modalités évoquées précédemment (voyez supra 1 er et 2 nd cas) est soumise aux droits de succession au taux applicable entre non-parents, soit 60 %. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS En pratique, les droits doivent être versés par l administrateur du trust dans les délais de droit commun visés à l article 641 du C.G.I, comme dans l hypothèse précédente. A défaut de paiement par l administrateur du trust ou lorsque ce dernier est soumis à la loi d un Etat n ayant pas conclu avec la France une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement, l administrateur et les bénéficiaires sont solidairement tenus au paiement des droits envers l administration fiscale (CGI art. 792 0 bis II alinéa 3).
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Exception Des règles particulières plus rigoureuses s appliquent par exception lorsque le trust a été conclu dans des conditions qui font suspecter une possible évasion fiscale. => Les droits de donation et les droits de mutation ti par décès sont dus au taux applicable entre non-parents, 60 % dans les deux cas suivants : - lorsque que l administrateur du trust est soumis à la loi d un Etat ou territoire non coopératif au sens de l article 238 0A du CGI ; -lorsque le trust a été créé après le 11 mai 2011 (date du Conseil des ministres au cours duquel le projet de loi de finance rectificative a été présenté) par un constituant domicilié fiscalement en France lors de la constitution. NB : Le taux de 60 % s applique alors quel que soit le lien de parenté unissant constituant les bénéficiaires et quel que soit l objet de la transmission (part déterminée ou transmission globale). VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Synthèse Qualification Modalités de taxation Fondement textuel Donation ou succession Droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droits communs (droits de CGI art. 792 0 bis II 1. donation ou de succession) Tarif en fonction du lien de parenté entre constituant et bénéficiaire Ni donation ni succession/ Part déterminée due à un bénéficiaire Droits de mutation par décès CGI art 792 0 bis II 2 a) déterminé Tarif en fonction du lien de parenté entre constituant et bénéficiaires Ni donation ni succession / Part déterminée due globalement à Droits de mutation par décès CGI art 792 0 bis II 2 b) des descendants du constituant, Taux 45 % exclusivement Ni donation ni succession / Autres hypothèses (biens restant dans le trust au décès du constituant, transmission sans part Droit de mutation par décès C.G.I art. 792 O bis II 2 c) Taux 60 % individuelle, ou transmission globale à des bénéficiaires autres des descendants exclusivement) Administrateur du trust relevant de la loi d un Etat non coopératif Droit de donation ou de succession CGI art. 792 0 bis dernier ou constituant domicilié en France Taux 60 % alinéa lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011 VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Illustration pratique Un trust (non caritatif) a été constitué avant le 11 mai 2011. Il est géré par un administrateur ne relevant pas d un Etat ou territoire to e non coopératif. Il comprend des biens d une valeur nette de 900 000 (biens et droits capitalisés qui y sont placés à la date de décès du constituant). Le constituant (réel ou fictif tel qu il est défini à l article 792 0 bis I 2 et 792 0 bis II 2 du CGI), domicilié en France est décédé le 15 septembre 2011.
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Suite au décès : l un des trois enfants du constituant reçoit 100 000 ; Jacques un neveu du défunt reçoit 50 000 ; les trois enfants du constituant et son épouse survivante reçoivent globalement 350 000, sans qu une part revenant à chacun puisse être déterminée ; le surplus des biens reste dans le trust. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Suite au décès : l un des trois enfants du constituant reçoit 100 000 ; Jacques un neveu du défunt reçoit 50 000 ; les trois enfants du constituant et son épouse survivante reçoivent globalement 350 000, sans que la part revenant à chacun puisse être déterminée ; le surplus des biens reste dans le trust. Les transmissions qui s opèrent suite au décès ne peuvent pas être qualifiées de donation ou de succession. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Le décès du constituant donne lieu aux impositions suivantes : Les 100 000 reçus par Alain sont taxés aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun, au tarif en ligne directe. Les biens dépendant du trust sont ajoutés à ceux dépendant de la succession ; l ensemble de ces biens faisant l objet d une taxation unique.
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Les biens (50 000 ) reçus par Jacques sont taxés dans les mêmes conditions, au tarif existant en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, c'est-à-dire au taux de 55 % après déduction de l abattement de 7967 prévu par l article 779 V du CGI. Le bénéficiaire ne recueillant aucun droit dans la succession, la taxation porte uniquement sur la part des biens droits ou produits capitalisés dépendant du trust lui revenant. VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS La part indéterminée des biens (350 000 ) qui revient globalement à des bénéficiaires qui ne sont pas exclusivement des descendants (la part revient globalement à des descendants et au conjoint survivant) est soumise aux droits de succession au tarif entre non- parents à 60 % (CGI art. 792 0 bis II 2 c). Les droits doivent être acquittés auprès du comptable public compétent par l administrateur du trust dans le délai de droit commun prévu par l article 641 du CGI. A défaut, l administrateur serait solidairement tenu avec les bénéficiaires au paiement des droits d enregistrement ; VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Enfin, la valeur des biens droits ou produits capitalisés restant dans le trust (400 000 ) donne également ouverture aux droits de mutation par décès au taux à 60 % entre nonparents, les droits étant acquittés par l administration du trust dans le délai prévu par l article 641 du CGI.
VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS D. Règles applicables en matière d ISF - Rattachement au patrimoine imposable du constituant Les biens placés dans un trust (non caritatif) sont compris dans le patrimoine imposable du constituant (réel ou fictif) (C.G.I, art. 885 G ter) - Création d une taxe spécifique de 0,5 % => Exigibilité à compter du 1er janvier 2012 d une taxe spécifique de 0,5 % appliquée sur les actifs et produits dans un trust et n ayant pas été déclarés par le constituant dans le cadre de l ISF Cette taxe sanctionne le défaut de déclaration. Elle est recouvrée suivant les modalités applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS E. Obligations déclaratives VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS Pour permettre à l administration fiscale d assurer l effectivité les règles applicables au trust ; celles concernant les droits de mutation à titre gratuit, mais aussi celles liées à l ISF et au nouveau prélèvement spécifique de 0,5 % (CGI art. 990 J), des obligations déclaratives spécifiques sont mises à la charge du constituant. L administrateur est tenu de déclarer : - la constitution, la modification ou l extinction du trust ; -lecontenudesestermes(c'est-à-direlecontenudel actedetrustetle cas échéant des documents connexes régissant son fonctionnement) ; - la valeur vénale au 1 er janvier de l année des biens droits et produits capitalisés entrant dans le champ d application du prélèvement spécifique de 0,50 % (CGI art. 990 J).
2 ÈME PARTIE : REGARD PRATIQUE SUR LES PROPOSITIONS DU 107 EME CONGRES DES NOTAIRES CONSACRE AU FINANCEMENT Par Frédéric VAUVILLÉ, CONSEILLER SCIENTIFIQUE DU CRIDON NORD-EST, PROFESSEUR AGRÉGÉ DES UNIVERSITÉS. 65
A. QUESTIONS «FAMILIALES» DE FINANCEMENT 1 Le financement d un bien indivis a- les situations visées b- le vœu : sécuriser pour simplifier c- en attendant? 2 Le financement des soultes a- garantie des soultes et garantie du financement b- le recours à la subrogation : avantages et limites c- les propositions : une subrogation plus étendue et un nouveau privilège B. LE NOTAIRE FACE AUX GARANTIES PERSONNELLES 1 La connaissance du cautionnement a- la proposition de création d un fichier b- la proposition d une reconnaissance d avis donné 2 La mise en place de la garantie a- «feu le cautionnement hypothécaire» b- les questions notariales posées par la sûreté constituée pour garantir la dette d autrui C. QUESTIONS D AVENIR (OU À VENIR) 1 La réserve de propriété en matière immobilière a. les limites des solutions traditionnelles b. les incertitudes de la clause de réserve 2 La protection de l entrepreneur individuel a- les sûretés de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée b- déclaration d insaisissabilité et procédure collective 66
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 19 octobre 2004 N de pourvoi: 01-15094 Non publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés le 26 octobre 1972 sous le régime légal ; qu'ils ont adopté le régime de la séparation des biens par acte du 29 mars 1978, homologué par jugement du 14 décembre 1978 et comportant une clause relative à la contribution aux charges du mariage, selon laquelle "chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre" ; qu'ils ont été divorcés par jugement du 15 octobre 1998, rendu sur assignation du 18 juillet 1995 ; que M. X... a sollicité le remboursement d'échéances d'emprunts réglées de 1992 à 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2005) d'avoir fixé sa créance à l'encontre de Mme Y... à hauteur de 4 023,41 euros et de l'avoir débouté du surplus de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, qui a pu estimer que les règlements opérés par M. X... de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l'acquisition, par Mme Y..., d'un appartement constituant le logement de la famille participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n'avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y... ne la remettait pas en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 67
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 14 mars 2006 N de pourvoi: 05-15980 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés le 26 octobre 1972 sous le régime légal ; qu'ils ont adopté le régime de la séparation des biens par acte du 29 mars 1978, homologué par jugement du 14 décembre 1978 et comportant une clause relative à la contribution aux charges du mariage, selon laquelle "chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre" ; qu'ils ont été divorcés par jugement du 15 octobre 1998, rendu sur assignation du 18 juillet 1995 ; que M. X... a sollicité le remboursement d'échéances d'emprunts réglées de 1992 à 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2005) d'avoir fixé sa créance à l'encontre de Mme Y... à hauteur de 4 023,41 euros et de l'avoir débouté du surplus de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, qui a pu estimer que les règlements opérés par M. X... de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l'acquisition, par Mme Y..., d'un appartement constituant le logement de la famille participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n'avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y... ne la remettait pas en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 18 mai 2011 N de pourvoi: 10-11990 Non publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X... demandant qu'il lui soit tenu compte de ce qu'il a remboursé avec ses fonds propres l'emprunt contracté par les deux époux pour financer l'acquisition indivise, chacun pour moitié, de l'immeuble constituant le logement familial ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2009) d'avoir dit que M. X... est fondé à se prévaloir d'une créance correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile conjugal ; Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le contrat de mariage entre les époux prévoit que les époux 68
contribuent aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, et, d'autre part, que le non règlement par l'ex-épouse de sa part indivise dans l'immeuble justifie la réclamation par son ex-mari qui a assuré le financement de cette part, d'une créance correspondant au montant des sommes avancées ou au profit subsistant au regard de la valeur du bien et que la contribution aux charges du mariage ne saurait s'étendre au règlement par l'époux de dettes personnelles de l'épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche et qui a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 69
Pour un nouveau statut du financement du logement «Les époux pourront prévoir, dans l acte d acquisition en commun du logement de la famille, que le financement de l acquisition et dépenses de toutes natures y afférentes, acquittés aux moyens de fruits et revenus de l un ou l autre, constituent une charge du mariage tant que dure la vie commune, sans recours de l un contre l autre au titre de la contribution». (Article 214 du Code civil) «Les partenaires pourront prévoir, dans l acte d acquisition en commun de l habitation commune principale, que le financement de l acquisition et des dépenses de toutes natures y afférentes, acquittés aux moyens de fruits et revenus de l un ou l autre, constituent une charge de la vie commune, pendant la durée de celle-ci, sans recours de l un contre l autre au titre de la contribution» (Article 515-4 du Code civil). 70
Article 2374 du Code civil Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1 Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; 1 bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues. Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. 2 Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3 Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ; Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle : 1 Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2 Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. 71
Cour de cassation, Chambre civile 1 Audience publique du mardi 29 octobre 2002 N pourvoi : 00-12703 Publié au bulletin : Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 4 novembre 1986, le Crédit lyonnais a consenti à M. Dikran X... et à Mme Françoise X... un prêt de la somme de 200 000 francs, au taux effectif global de 12,33 % l'an, remboursable moyennant cent quatre vingt versements mensuels d'un montant de 2 442,96 francs, chacun ; que Mme Patricia X... s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt par acte sous seing privé du 8 octobre 1986 comportant la mention manuscrite suivante : "lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de deux cent mille francs, plus les intérêts frais et accessoires" ; qu'en conséquence de la défaillance des emprunteurs, le Crédit logement, qui s'était également porté caution solidaire du remboursement de ce même prêt, a payé le solde de celui-ci au Crédit lyonnais et a exercé un recours contre Mme Patricia X..., sur le fondement de quittances subrogatives des 3 janvier 1990 et 6 juillet 1992 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Patricia X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au Crédit logement la somme de 154 427,03 francs, majorée des intérêts au taux de 12,33 % calculés sur la somme de 120 496,43 francs à compter du 7 octobre 1994, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte, de sorte qu'en énonçant que peu importait que l'indication du taux des intérêts de la dette cautionnée n'ait pas été reprise dans la mention manuscrite par laquelle elle avait confirmé s'engager pour le montant du prêt plus les intérêts frais et accessoires, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'il importait peu que la mention manuscrite litigieuse n'indiquât pas le taux des intérêts du prêt cautionné dès lors qu'en sa qualité de caution Mme Patricia X... avait paraphé et signé l'acte de prêt dans lequel figurait ce taux, la cour d'appel a estimé que cet élément, extérieur à l'engagement de caution, complétait valablement le commencement de preuve par écrit que constituait à cet égard ladite mention manuscrite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Patricia X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 1244-1 du Code civil sans énoncer le moindre motif à l'appui de ce chef de sa décision ; Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à l'intéressée, les juges du second degré n'ont fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de l'article 1244-1 du Code civil sans avoir à motiver spécialement leur décision ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1252 et 2033 du Code civil ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement ; Attendu que pour condamner Mme Patricia X..., à payer, pour sa part et portion, au Crédit logement les intérêts conventionnels de la dette cautionnée échus après la date des paiements faits par celui-ci au Crédit lyonnais, les juges du second degré ont retenu que le Crédit 72
logement était conventionnellement subrogé dans les droits du Crédit lyonnais ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme Patricia X... à payer au Crédit logement les intérêts au taux de 12,33 % calculés sur la somme de 120 496,43 francs à compter du 7 octobre 1994, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Article 2374 du Code civil (complété) Même en l absence de subrogation sur les immeubles compris dans le partage, ceux qui ont fourni les deniers pour le paiement d une soulte et de toutes autres sommes dues à l occasion d un partage, pourvu qu il soit authentiquement constaté, par l acte d emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du copartageant, que ce paiement a été fait des deniers empruntés. Article 2294 du Code civil Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Article 786 du Code civil L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. 73
Cour de cassation Chambre mixte Audience publique du vendredi 2 décembre 2005 N de pourvoi : 03-18210 Publié au bulletin : Rejet. LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. X..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable au nantissement donné par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Cour de cassation Chambre civile 2 Audience publique du jeudi 25 mars 2010 N de pourvoi : 09-12127 Publié au bulletin : Cassation Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 2191 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant commandement du 9 juillet 2008, la société C&A Veltins GmbH & CO KG (la société Veltins) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Bernard X... sur le fondement d'un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit en garantie du remboursement de sommes dues par M. Denis X... ; que M. et Mme Bernard X... ont sollicité, notamment, l'annulation de ce commandement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, 74
l'arrêt retient que la sûreté réelle est accessoire à la dette principale, que l'acte authentique du 3 avril 2000, constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contient pas expressément la souscription d'un prêt par M. Denis X..., ni les engagements contractés par l'établissement DBA qu'il exploitait auprès de la société Veltins à l'origine de la créance principale, qu'en effet, le prêt personnel souscrit par M. Denis X... et les engagements de la société DBA y sont rappelés dans un exposé pour mémoire mais que la mention de la comparution des intéressés n'y figure pas et qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'est produit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié du 3 avril 2000 mentionnait l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en- Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'aix-en- Provence, autrement composée ; Formule 5 Affectation hypothécaire en garantie de la dette d autrui Cautionnement hypothécaire. Acte séparé A reçu le présent acte authentique, à la requête de : M.... Et M.... diverses conditions de ce prêt. AJOUTER éventuellement Déclarations relatives à l'offre de prêt Identification du créancier et de la caution EXPOSÉ Prêt...... Relater l'acte de prêt (V. infra V Prêt à intérêt, fasc. 15) La caution déclare avoir connaissance des Conformément aux dispositions des articles L. 312-7 à L. 312-12 du Code de la consommation, les formalités ci-après ont été accomplies : À la date du..., le prêteur a fait une offre de prêt à la caution valable pour une durée de... jours. La caution a accusé réception de cette offre le... À la date du..., la caution a accepté cette offre. Le prêteur a accusé réception de cette acceptation le... Ces diverses formalités ont été effectuées par voie postale. 75
Une copie de l'offre, du récépissé de cette offre signé par la caution, de l'acceptation de l'offre par la caution et du récépissé de cette acceptation donné par le prêteur sont ciannexés. Conditions du cautionnement Il est expressément convenu ou simplement rappelé au sujet de ce cautionnement : CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE La caution déclare se rendre et constituer caution simplement hypothécaire de l'emprunteur envers le créancier, qui accepte, pour raison du prêt énoncé ci-dessus. En conséquence, à la garantie du montant du prêt ainsi cautionné en principal, intérêts, frais et accessoires, la caution affecte et hypothèque au profit du créancier, qui accepte, l'immeuble dont la désignation suit : Désignation. Origine de propriété...... que la caution ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du créancier contre elle consisteront uniquement dans l'hypothèque qui vient de lui être conférée, sans qu'il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours soit contre ladite caution personnellement, soit sur tous autres biens qui lui appartiennent ou qui pourront lui appartenir par la suite ; que le créancier est dispensé de discuter préalablement les biens de l'emprunteur pour exercer ses droits sur l'immeuble ci-dessus hypothéqué par la caution ; que le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière. 76
Promouvoir la réserve de propriété Il est proposé : Aux praticiens que soit développé le recours à la réserve de propriété tant comme garantie d un paiement à terme, que par subrogation, come garantie d un financement tiers ; Au législateur que soit organisée une publicité obligatoire de la clause de réserve de propriété en matière de cession d entreprise et d immeuble, à peine d inopposabilité ; Que les positions exprimées par l administration fiscale sur les clauses de réserve de propriété en matière de cession d entreprise et de vente d immeuble soient regroupées sous un seul document et revu dans une optique de neutralité fiscale de la transmission et de la mise en œuvre de cette sûreté. Cour de cassation Chambre commerciale Audience publique du mardi 28 juin 2011 N de pourvoi : 10-15482 Publié au bulletin : Cassation partielle Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X... a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005 ; que, le 2 mai 2006, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 19 juin 2007, le jugecommissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que, statuant sur recours, par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance ; que, le 17 décembre 2008, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement, tandis que le ministère public en a relevé appel le 25 février 2009 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant M. Y..., ès qualités, à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun appartenant à M. et Mme X..., l'arrêt, 77
après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X..., ne peut empêcher la vente du bien ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'"opposition" recevable, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; 78
3 ÈME PARTIE : PRATIQUE NOTARIALE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : QUESTIONS D ACTUALITÉ Par David BOULANGER, Directeur du CRIDON Nord-Est Directeur du CFPN-Lille Maître de Conférences des Universités. 79
Article 710-1 Code Civil Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procèsverbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels. JORF n 0181 du 6 août 2011 DECISION Décision n 2011-159 QPC du 5 août 2011 NOR: CSCX1122058S (MME ELKE B. ET AUTRES) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er juin 2011 par la Cour de cassation (arrêts n s 628 et 629 du 1er juin 2011), dans les conditions prévues à l article 61-1 de la Constitution, d une question prioritaire de constitutionnalité posée, d une part, par Mme Elke B., veuve A., et la SCI La Houssaye, et, d autre part, par Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l abolition du droit d aubaine et de détraction. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code civil ; Vu la loi du 14 juillet 1819 relative à l abolition du droit d aubaine et de détraction ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour Mme Elke B., veuve A., et la SCI La Houssaye, par Me Agnès Proton, avocat au barreau de Grasse, et Me Jean-Baptiste Racine, avocat au barreau de 80
Nice, enregistrées le 21 juin 2011 et le 4 juillet 2011 ; Vu les observations produites pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 juin 2011 et le 7 juillet 2011 ; Vu les observations produites pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et Christian C., par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juillet 2011 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juin 2011 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Racine pour la SCI La Houssaye, Me Proton pour Mme Elke B., veuve A., Me Budes-Hilaire de La Roche, avocat au barreau de Paris, pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., Me Haas pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et Christian C. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l audience publique du 19 juillet 2011 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu aux termes de l article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l abolition du droit d aubaine et de détraction : «Dans le cas de partage d une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales» ; 2. Considérant que les requérantes font valoir que cette disposition, qui institue un droit de prélèvement permettant uniquement à un Français de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère, méconnaît le principe d égalité ; qu elles soutiennent également que cette disposition, en ce qu elle priverait un héritier de son droit sur une partie de la succession et restreindrait de façon injustifiée la libre disposition de ses biens par le défunt, porte atteinte au droit de propriété ; 3. Considérant que l article 6 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi «doit être la même pour tous, soit qu elle protège, soit qu elle punisse» ; que le principe d égalité ne s oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu il déroge à l égalité pour des raisons d intérêt général pourvu que, dans l un et l autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l objet de la loi qui l établit ; 4. Considérant que l article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet, d une part, de déterminer des critères conduisant à faire obstacle à l application de la loi étrangère applicable au règlement d une succession entre des cohéritiers étrangers et français et, d autre part, d instaurer un droit de prélèvement afin de protéger l héritier français venant à la succession d après la loi française et exclu de son droit par la loi étrangère ; 5. Considérant que la disposition contestée institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française ; que cette règle matérielle de droit français trouve à s appliquer lorsqu un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français ; que les critères ainsi retenus sont en rapport direct avec l objet de la loi ; qu ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le principe d égalité ; 6. Considérant qu afin de rétablir l égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l héritier étranger au détriment de l héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n est pas en rapport direct avec l objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnaît le principe d égalité devant la loi ; 7. Considérant que, par suite, sans qu il soit 81
besoin d examiner l autre grief, l article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l abolition du droit d aubaine et de détraction doit être déclaré contraire à la Constitution, Décide : Article 1 L article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l abolition du droit d aubaine et de détraction est contraire à la Constitution. Article 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l article 23-11 de l ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2011, où siégeaient : M. Jean- Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. Le président, Jean-Louis Debré 82
Règlement (CE) n 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n 1347/2000 83
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Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Conclue le 19 octobre 1996) Article 5 1. Les autorités, tant judiciaires qu administratives, de l État contractant de la résidence habituelle de l enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 113
Convention sur la protection internationale des adultes (Conclue le 13 janvier 2000) Article 5 1. Les autorités, tant judiciaires qu administratives, de l État contractant de la résidence habituelle de l adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens Convention entre la France et la Belgique tendant a éviter les doubles impositions et a régler certaines autres questions en matière d impôts sur les successions et de droits d enregistrement, signée à Bruxelles le 20 janvier 1959. Article 3 Pour l application de la présente Convention : a) Le terme «domicile» désigne le lieu où le défunt avait son foyer permanent d habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites. Lorsqu il n est pas possible de déterminer le domicile d après l alinéa qui précède, le défunt est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats où il avait son séjour principal. En cas de séjour d égale durée dans les deux Etats, il est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats dont il avait la nationalité ; s il avait la nationalité des deux Etats ou s il ne possédait la nationalité d aucun d eux, les autorités compétentes des deux Etats s entendront pour déterminer le dernier domicile. Le défunt qui avait sa résidence à bord d un bateau de navigation intérieure est considéré comme ayant eu son domicile dans celui des deux Etats contractants dont il possédait la nationalité ; b) Le terme «impôt» désigne suivant le cas les impôts français sur les successions et les impôts de même nature établis dans le Royaume de Belgique tels qu ils sont visés à l article 1 er. Article 4 Les biens immeubles sont imposables dans l Etat où ils sont situés ; les droits immobiliers sont imposables dans l Etat où sont situés les immeubles auxquels ces droits s appliquent. Le caractère immobilier d un bien ou d un droit est déterminé d après la législation de l Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. N ont pas ce caractère les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles. Article 5 Les fonds de commerce, y compris le droit au bail, le matériel affecté à leur exploitation et les marchandises en dépendant, sont imposables dans l État où a eu lieu l immatriculation au registre du commerce. 114
Article 6 Les navires, bateaux, aéronefs sont imposables dans l Etat où ils ont été immatriculés. Article 7 Les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 5 et 6 sont soumis à l'impôt dans l Etat où ils se trouvent effectivement à la date du décès. Sont notamment compris dans les biens meubles corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission. Article 8 Les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès. Article 8, alinéa 1 er, Code belge des droits de succession «Sont considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers.» 115
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