Association Henri Capitant Journées roumaines. Successions et contrats Rapport espagnol

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1 Association Henri Capitant Journées roumaines Successions et contrats Rapport espagnol Par Joan Marsal Guillamet QUELQUES QUESTIONS INTRODUCTOIRES La terminologie successorale espagnole et catalane peut générer des erreurs pour un juriste français, parce que beaucoup des mots étymologiquement prochains ont un significat très différent : Héritier = Legitimario = Llegitimari Réserve = Legitima = Llegítima Heredero = Hereu = Légataire universel Legado = Llegat = Legs Pour cette raison on va essayer de parler toujours de successeurs universels et particuliers. On va a parler aussi du réserve même si le droit des fils, du conjoint et du parents (Code civil espagnol) ou des fils et du conjoint (Code civil catalan) n empêche pas au testateur de tester sur tout son patrimoine. Un réservataire peut recevoir du testateur la réserve bien par un titre successoral universel, en français légataire universel, ou par un titre particulier, legs. Dessous les Pyrénées, le nom de «heredero / hereu» porte cause du titre acquisitive universel, et non de la parenté avec le décédé. Et le legs est toujours un titre particulaire, même s il à un objet universel (1/4 du héritage, c est à dire, sur ¼ du actif net). Ce lui ci est le rapport espagnol. Il est déjà connu que l Espagne est un état pluri législatif en droit civil. La codification espagnole n a pas empêché la conservation des droits civils à Galicia, Pays Basque, Navarre, Aragon, Catalogne et Îles Baléares. La reforme du Statut de Valencia a signifié, pour le droit privé, la résurrection du droit civil valencien abrogé pour le premier roi Borbon, après la bataille d Almansa (1709). Là où il y a un droit privé propre, le Code civil espagnol est seulement supplétoire. Dans la Catalogne, l Aragon et la Navarre, le développement de la législation successoral autonomique à signifié qu on a jamais besoin d aller au droit supletoire. Le rapport versera sur la régulation de la succession dans le Code civil espagnol et le Code civil catalan. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la terminologie, c est étonnant la contraposition entre le droit espagnol et le catalan. Mais c est plus facile de parler comme ça que du droit de Castille, qui est le seule droit civil des deux Castilles, Asturies, Andalusia, Extremadura, Madrid, Rioja, Murcia, Îles Canaries, Ceuta et Melilla, et le droit civil (ou moins formellement) supletoire de Galicia, Pays Basque, Navarre, Aragon, Catalogne, Valencia et Îles Baléares.

2 I: LES PARAMETRES A: Eléments/Traits essentiels (qui sont de l essence) du régime juridique : 1 : du droit des successions 2 : du droit des contrats Dans les Droits successoraux espagnol et catalan, la volonté humaine à la préférence a la régulation légale. D abord la succession volontaire ; la succession légale (ab intestato) est défective. Mais la volonté humaine se trouve avec plusieurs limitations légales. Dans le Droit successoral espagnol, la liberté de tester a des limitations quantitatives (une réserve importante) ; au contraire, en droit catalan les limitations sont plus qualitatives que quantitatives : la réserve est petite, mais il y a des principes successoraux d origine romane que la volonté du testateur doit server : la succession universelle volontaire et la légale ne sont pas compatibles, ni ensemble ni successivement (par exemple, on n admis pas la condition résolutoire ni le termine suspensif ou résolutoire dans la institution du successeur universel). B : Fondement(s) du droit des successions et du droit des contrats : L art. 33 de la Constitution espagnole reconnait ensemble le droit à la propriété privée et a l héritage. On pourrait dire pour tant que la justification de la succession est économique. Mais sous ce parapluie il y a des droits civils très différents. Le Code civil espagnol a une réserve de 2/3 pour les descendants, le Droit catalan d 1/4 et le Droit navarrais ne connait qu une réserve formelle. Dans le code civil espagnol, le fondement de la succession est principalement la famille. La liberté de tester d une personne comprit seulement 1/3 de ses biens. Et la loi veut l égalité entre les descendants, même si le testateur a différencié ses descendants pendant sa vie : sauf volonté contraire du donnant, toutes les libéralités s imputent à la réserve, et les successeurs universels descendants doivent porter a le partage la valeur des libéralités reçues du donnant. La mort doit guérir tout différence introduite par le décédé en vie. Les conséquences de cette régulation sont que avec chaque succession le patrimoine doit se partager en d autres plus petits. Dans le droit catalan, le fondement du droit des successions est la liberté. La réserve est d 1/4 part, et l héritier prend la décision de la payer avec des biens héréditaires ou avec l argent. Même le testateur peut payer la réserve pendant sa vie. Le conjoint n est pas réservataire. La succession catalane traditionnelle était une succession d un seul successeur universel, le descendant qui le testateur croyait plus apte pour maintenir le patrimoine familial. Dans ce moment l opinion publique espagnole, spécialement la catalane, croit que la succession est quelque chose absolument privé. Plusieurs gouvernements régionaux on presque éliminé la taxe dans le cas de succession, et là ou encore elle existe (comme la Catalogne), il y a un mouvement contraire a elle (on crie pour l égalité entre les espagnols). Aujourd hui personne dis en publique que la société doit participer dans l acquisition lucrative des biens par succession. L opinion majoritaire est qu on a déjà

3 payé des taxes quand on a acquis les biens que se transmissent par la succession [les biens des familles très riches appartiennent à des sociétés, et ne payent pas l impôt]. Le fondement du droit des contrats est l autonomie de la volonté, avec les seuls contrôles de la loi, les bons mœurs et l ordre publique (art CC). II : SUCCESSIONS et LIBERALITES en GENERAL A : Succession : légale-testamentaire. Les Principes Dans le Code civil espagnol il y a le principe de la préférence de la succession testamentaire sur la légale. Le testament est l acte révocable par lequel le testateur dispose pour le temps où il n existera plus de tout ou partie de ses biens. La succession peut être partialement testamentaire et partialement légale. Il est possible distribuer toute l héritage en legs et mourir sans héritier. Au contraire, le droit catalan à des principes successoraux impératifs qu on appelle romanis, même que très évolués, car on admit la succession contractuelle entre personnes avec des liens familials. Le principal principe est la préférence de la volonté du sujet, la quelle se traduit en une importante aversion du législateur a la succession ab intestat, plus accentué que celle de la majorité de la succession. La conséquence de la préférence de la succession volontaire vers la légale sont deux principes successoraux : o La incompatibilité entre la succession volontaire et la légale: le patrimoine du décédé ne se peux pas partager entre successeurs volontaires et légaux (nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest). C est pour ça que le testament est l acte révocable par lequel le testateur dispose pour le temps où il n existera plus de tout ses biens. Pour la cohérence du système cette incompatibilité et aussi établie entre successeurs universaux contractuels et testamentaires. o La incompatibilité est totale : une succession qu à commencé comme volontaire ne peut pas devenir légale. Le principe romain était que le successeur universel est pour toujours : semel heres, semper heres. Le droit catalan à adopté en 1960 le concept du fidéicommissaire allemand (Nacherbe) et donne aux fidéicommissaires universels la considération de successeurs universels du testateur. La version catalane du principe romain est que la succession volontaire ne peut pas devenir légale : la frustration de la vocation fidéicommissaire comporte que le dernier héritier gravé deviens libre. La nomination d un successeur universel n admis pas ni la condition résolutoire ni les termines suspensives et résolutoires. Le deuxième principe successoral principal est qu on a besoin d un successeur universel dans toute succession, même s il y a deux exceptions : une d origine médiévale, dans le droit local de Tortosa ; l autre qui né en 1960 et évolué en La distribution de tout le patrimoine en legs est admise dans la Catalogne,

4 mais si ceux qui ne sont pas sujets au droit local de Tortosa doivent nommer un exécuteur universel qui suivra les instructions du testament. Si la succession n est pas volontaire, la vocation légale à la parenté est différente dans les Code civils espagnol et catalan. L ordre successoral dans le Code civil espagnol est la ligne directe descendante, la ligne directe ascendante, le conjoint, la ligne collatérale jusqu à le quatrième degré, et l Etat. Quand les successeurs universels légaux sont les descendants ou les ascendants, le conjoint à l usufruit d une 1/3 part de l héritage (834 CC); si sont les ascendants, d une ½ de l héritage (837 CC). A partir du Code des successions (L 40/1991, de 30 décembre), l ordre successoral dans les Droit catalan est la ligne directe descendante, le conjoint, la ligne directe ascendante, la ligne collatérale jusqu à le quatrième degré et l Administration Régionale. Si les successeurs universaux sont les descendants, le conjoint à l usufruit de tout l héritage. A partir du 1 er janvier 2009 (L 10/2008, de 10 de juillet) le partenaire à les mêmes droits que le conjoint. B : Libéralités : les Principes Il y a deux limites pour les libéralités : une pour protéger le donnant (634 CC), une autre pour protéger les réservataires (637 CC). La libéralité d une personne ne peut pas la convertir en créditeur du droit d aliments. Il faut garder quelques biens, soi en propriété, soi en usufruit (634 CC). La réserve en droit espagnol n empêche pas de donner des biens en vie, mais les réservataires peuvent réduire les legs et après toutes les donations si dans l héritage il n y a pas assez biens pour avoir la réserve (636, 654, 820, 821 CC). Le Droit catalan est pareil. On peut déduire des causes de révocation de donations que la libéralité d un sujet ne le peut pas convertir en créditeur du droit d aliments ( e CCC). La réserve des enfants et parents dans la succession d une personne n est qu un droit de crédit contre l héritier, qu il peut payer en biens héréditaires o en argent. Si la valeur du héritage n est pas suffisant pour la réserve, les réservataires peuvent réduire les legs et après les donations des derniers 10 années (451-22, , ), les seules qui comptent après le 1 er janvier 2009 pour calculer la réserve héréditaire. Dans le Code civil espagnol, sont réservataires les descendants, les ascendants et le conjoint. Pour les descendants, la réserve est toujours de deux troisièmes parts de l héritage plus le valeurs des donations faites pour le testateur pendant toute sa vie (818 CC) : une troisième part avec égalité, et une troisième que peut être repartie pour comme le testateur veut entre ses descendants (808 CC). La réserve des ascendants est la moitié de l héritage, mais s il y a conjoint, elle est seulement d une troisième part. Si les ascendants sont parents, elle est partagé par parts égales ou bien est pour le parent sobrevivant ; si les réservataires sont autres ascendants, la réserve se partage entre la ligne paterne et la ligne materne (810 CC). La réserve du conjoint est toujours en usufruit d une part de l héritage : s il y a des descendants, une troisième part ; avec ascendants, une moitié ; sans aucun d eux, dues troisièmes parts (834, 837, 838 CC). En Droit catalan, les réservataires sont les descendants et les ascendants. La réserve est toujours une quatrième part de la somme de l héritage et le donatum. Le conjoint /

5 partenaire n est pas réservataire, mais il à un outre droit d origine légal dans la succession. Le supervivant qui avec son patrimoine, plus ce qui reçoit dans la succession du conjoint / partenaire n à pas assez biens pour maintenir le même niveau de vie qu avait pendant le mariage / partenariat, peut obtenir de la succession jusqu à la ¼ part du actif héréditaire compté d une façon que se ressemble a celle pour compter la réserve héréditaire (452-3). Mais ce n est pas une réserve parce que si le mort est le conjoint moins riche, le supervivant n à aucun droit légal sur l héritage de son conjoint. La position du conjoint (aujourd hui aussi le partenaire) dans la succession ab intestat catalane, après les descendant, par devant les ascendants, oblige a reconnaître dans cette succession la réserve des ascendants, quand le conjoint /partenaire est l héritier crié par la loi. Si la valeur de l héritage n est pas suffisante pour que les réservataires reçoivent ce qui pour loi ont droit, ils peuvent réduire les legs et, s il n y est nécessaire, aussi les libéralités, par ordre inverse de date. Cette règle sers même en droit espagnol que catalan mais il y a une grande différence entre eux : en droit espagnol, si le donnant ne dise autre chose en faire la libéralité, toutes les donations sont conçues comme en payement de la réserve. Ou contraire, en droit catalan, aucune donation est en payement de la réserve, si le donnant ne l explicite pas en faire la libéralité. Dans les deux Droits, toutes les libéralités mortis causa servent à payer la réserve. En 2008 les Courts de Cassation espagnole et la catalane ont établi que les donations d immeubles simulés en ventes sont nulles parce que le document public de vente ne sers pas pour accomplir l exigence de document public dans cettes donations. C est pour ça que si le donataire n est pas propriétaire par usucapion, on doit compter la valeur de ces immeubles dans le relictum, et pas dans le donatum. C : Droit des Créanciers sur l actif de la succession La transmission de l actif aux héritiers n est pas immédiate pour ceux qui sont cries à la succession universelle. Ils ont un droit d option pour accepter ou renoncer. Jusqu à l 1 janvier 2009 (Loi catalane 10/2008, du 10 de juillet) la régulation espagnole et catalane étaient presque pareilles. Dans les deux cas, la règle était l obligation ultra vires successionis. Maintenant, en droit catalan la règle est l obligation intra vires hereditatis, si le successeur universel prend l inventaire de l héritage, même s il fait l option pour l acceptation pure et simple. Il n y a pas une liquidation préalable de la succession au profit des créanciers de cette succession Si le décédé est catalan, leurs créanciers et ceux du héritier peuvent demander la séparation des patrimoines. Si le décédé est espagnol, les créanciers ne peuvent empêcher la confusion des patrimoines. Dans les deux droits, les créanciers du successeur universel qui a renoncé a la succession peuvent exercer le droit d option. On parle de l acceptation pour les créanciers mais à la fin c est seulement la préférence de ceux créanciers par devant du successeur universel qui suive dans la succession. D : Transmission du Passif :

6 Dans les deux Droits, le successeur universel peut opter entre l acceptation pure et simple, d une part, et la succession sous bénéfice d inventaire. Des l 1 janvier 2009, le régime de l acceptation sous bénéfice d inventaire (le principe de l obligation intra vires successionis) s appli a tout successeur universel qui ha pris l inventaire des biens (la déclaration de la composition de l héritage pour payer l impôt des successions est suffisante) dans les 6 mois après l ouverture de la succession. En droit espagnol, la règle est le principe de l obligation ultra vires successionis, mais l héritier qui est en possession des biens de l héritage à un délai très bref pour accepter sous bénéfice d inventaire (10 jours ou 30 selon s il habite ou non au domicile du décédé). Une autre différence entre les deux Droit c est avec la pluralité des successeurs universels. En droit espagnol la communauté héréditaire est formée par l actif et le passif, même si l obligation des successeurs universels n est pas solidaire. Dans le droit catalan, la communauté héréditaire est formée seulement par l actif. Les obligations sont automatiquement divisées par la loi entre les successeurs universels. Dans le droit catalan, toute succession avec plusieurs successeurs universels porte a la division des obligations du décédé. S il y a plusieurs successeurs universels, les créanciers successoraux peuvent empêcher le partage jusqu à leur créances sont payés ou assurés pour les successeurs universels (1082 CC, CCC). Lés créanciers d un successeur universel peuvent intervenir dans la partition pour empêcher qu elle est faîte en son préjudice (1083 CC). III : SUCCESSIONS ET LIBERALITES SPECIALES A : Libéralités matrimoniales Dans le droit espagnol, les contrats entre époux sont admis, même onéreux ou gratuits. Les donations entre conjoints faites sont révocables pour les causes générales de la donation, sauf par naissance des fils. La nullité du mariage, et la séparation ou le divorce produisent la révocabilité de la donation, seulement pour le conjoint culpable. Des 2005, ou il n y a pas plus un divorce causal en Espagne, on doit dire que la séparation ou le divorce n ont aucun effet sur les donations entre époux. Dans le droit catalan, les contrats entre époux sont admis, même onéreux ou gratuits. Mais c est l époux acheteur et non le créditeur du conjoint qui doit prouver l onérosité du contrat. Dans le régime matrimonial de séparation des biens, on appli le principe du titre formel : les biens appartiennent à qui dit le titre, et si l autre conjoint peut prouver que le pris d acquisition lui appartenait, la présomption légale et d une libéralité entre époux. Les donations entre conjoints faites dehors un contrat de mariage sont révocables pour les causes générales de la donation, mais la révocation par naissance des fils seulement est possible si les fils sont communs. Les donations faites en contrat de mariage ne sont pas révocables que pour non compliment des charges établies. Le divorce porte la nullité du contrat de mariage. Il n a aucun effet sur les donations faites dehors le contrat de mariage. Dans le droit catalan, sauf volonté contraire expresse du donnant, les libéralités faites aux réservataires ne s imputent pas en paiement la réserve du gratifié. Au contraire,

7 dans le droit espagnol, les libéralités faites aux réservataires s imputent en paiement de la réserve : d abord, dans le tiers de réserve stricte, après dans le tiers pour améliorer, et a la fin, dans le tiers de libre disposition. Si le donnant établit que la libéralité ne se doit imputer en paiement de la réserve du gratifié, on fait le chemin contraire : d abord le tiers de libre disposition, s il n est pas suffisant, le tiers pour améliorer, et a la fin, le tiers de réserve stricte. B : Institution contractuelle ou équivalent La succession contractuelle n est pas admise par le Code civil espagnol. Mais dans un contrat de mariage on peut faire une donation des biens futurs au futur conjoint avec la seule limite de la réserve (1341 CC). Au contraire, la succession contractuelle est admise par le Code civil catalan. Jusqu à le 1r janvier 2009, il y avait trois pactes successoraux admis par le droit catalan : 1. Les pactes successoraux universaux, qui devaient se faire par contrat de marriage. Il y en avait troix sortes : a. La institution contractuelle d un des conjoints comme héritier par une autre personne, habituellement un ou ses deux parents. b. Le pacte entre les époux qu ils nomineraient héritier un des fils qui naîtra de ce mariage. Celui-ci c est un pacte sur une succession qui n est pas ouverte, qui produit seulement une limitation dans la liberté de nominer héritier. c. Le pacte stipulé entre les époux par lequel le survivant d entre eux sera l héritier du prédécédé. 2. La clause d accroissement ou tontine, par laquelle les époux (et aussi les partenaires, selon la jurisprudence) qui achètent ensemble et par moitiés le même bien immeuble stipulent que le survivant d entre eux sera le seule propriétaire a la mort du prédécédé. 3. Les pactes entre une personne et un de ses réservataires par lequel le réservataire reçoit quelques biens ou argent pour payer sa réserve et renonce a demander rien en plus a la mort de son parent. Aujourd hui, le droit catalan admis les pactes successoraux universaux et particulaires. Ils doivent encore se faire en document public, mais on a perdu toute relation avec le mariage. Les contractants doivent avoir des liens familiales : conjoint, partenaire, o bien être dans la ligne directe (ascendante / descendante) sans limites ou en ligne collatérale d une personne jusqu à le quatrième degré, par consanguinité ou par affinité (art CCC). Maintenant, la traditionnelle clause d accroissement ou tontine n est autre chose que un pacte successoral a titre particulaire. Les droits des réservataires ne peut pas être blessé par le pacte successoral s droit des réservataires. Ils pourront exiger a l héritier ses droits. Si le pacte successoral est entre époux ou (partenaires), l effet du divorce (ou de la fin du partenariat) est la inefficacité des attributions faites (art CCC). L effet d un pacte successoral entre instituant et institué est que le premier est toujours propriétaire de ses biens, mai il ne peut pas faire des libéralités, sans l autorisation du institué. En vie de l instituant, l institué peut contester les actes dispositifs du instituant

8 faits en préjudicie du pacte successoral. Mais le pacte successoral entre deux o plusieurs personnes peut avoir des bénéficiaires aliènes au pacte. Dans ce cas, il faut que les bénéficiaires acceptent l appel à la succession a la mort du instituant. C : Substitution-Fidéicommis-Trust Les Codes civils espagnol et catalan admissent le fidéicommis, mais comme une sorte de substitution, pas comme un contrat. En tout cas, dans les deux droits on doit faire la interprétation du testament de sorte contraire au fidéicommis. Le Code civil espagnol admis le fidéicommis, mais n a pas une régulation exhaustive. Il n y a pas aucun limite si touts les fidéicommissaires sont vifs à la mort du testateur. S il y en a quelques qui ne sont pas encore nés, la substitution fidéicommissaire ne peut pas passer du deuxième degré, c est a dire, les successeurs fidéicommissaires successifs ne peuvent être plus de deux (781 CC). La substitution fidéicommissaire ne peut pas graver le tiers de réserve stricte ; le tiers de réserve que sers pour améliorer peut être gravé avec fidéicommis si les fidéicommissaires sont descendants (782 CC). Le droit catalan a une exhaustive régulation du fidéicommis, inspiré par la regulation du Nacherbre allemand. Il n y a pas aucun limite si touts les fidéicommissaires sont vifs à la mort du testateur. S il y en a quelques qui ne sont pas encore nés, la substitution fidéicommissaire ne peut avoir plus d un fidéicommissaire, sauf si le fidéicommis est familier (tous les fidéicommissaires sont descendants, frères ou neveux du décédé). Dans ce cas on admit plusieurs fidéicommissaires, avec la seule limitation de ne pas passer de la deuxième génération. Des l 1 janvier 2009, la première sont les fils ou neveux du testateur ( CCC). Le fidéicommis de residuo est aussi admis dans les deux Droits, mais seulement le Droit catalan a une régulation. Sauf volonté contraire du testateur, le successeur fiduciaire de residuo seulement peut disposer des biens à titre onéreux, et la loi établis la subrogation réelle. Les transmissions du successeur fiduciaire changent la composition de l héritage, mais ne le diminuassent pas, sauf volonté contraire du testateur. Après l 1 janvier 2009, le fidéicommissaire n a qu une action personnelle contre le fiduciaire ou leurs successeurs universels pour les transmissions faites en fraude du fidéicommis. La Loi 41/2003, de 18 novembre, a établie la constitution volontaire d un trust, seulement si le bénéficiaire est une personne avec une diminution physique du au moins le 66% ou une diminution psychique du 33%. Aux administrateurs de ce patrimoine on appli la régulation des tuteurs. Si les constituants du patrimoine n ont pas prévu une autre destination, a la mort du bénéficiaire ils appartiennent a son héritage ; s il guère, seront a lui. Dans le droit catalan, on peut obtenir un résultat pareil a la fiducie en nominant dans le testament un exécuteur universel, soi quelle soi la destination de l héritage. L exécuteur universel payera le passif héréditaire, et aura l administration de l héritage. Le testateur peut l autoriser pour vendre tout l actif et donner a l argent obtenu n importe quelle destination licite.

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