COUR SUPRÊME DU CANADA
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- Jean-Claude Roussy
- il y a 8 ans
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1 COUR SUPRÊME DU CANADA Dossier n o (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE - et - NELSON LLOYD HART - et - MARIE HENEIN - et - DEMANDERESSE (appelante) INTIMÉ (intimé) AMICUS CURIAE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE WRONGLY CONVICTED ASSOCIATION DES LIBERTÉS CIVILES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CRIMINAL LAWYERS' ASSOCIATION OF ONTARIO ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL (Suite des intitulés et coordonnées des procureurs en pages intérieures) INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTERVENANTE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L
2 - 2 - M e Frances J. Knickle Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador Bureau spécial des poursuites Place Atlantic, 4 e étage St. John s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6C9 Tél. : Téléc. : francesknickle@gov.nl.ca Procureure de la demanderesse M e Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson LLP Bureau , rue MacLaren K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant de la demanderesse M e Robby D. Ash Poole Althouse Western Trust Building, bureau 49 51, rue Park Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) A2H 2X1 Tél. : Téléc. : rdash@pa-law.ca Procureur de l intimé M e Henry S. Brown, C.R. Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau , rue Elgin K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intimé M e Marie Henein Henein Hutchison LLP Bureau , rue King Ouest Toronto (Ontario) M5V 1K4 Tél. : Téléc. : mhenein@hhllp.ca Amicus curiae M e Marie-France Major Supreme Advocacy LLP Bureau , avenue Gladstone K2P 0Y9 Tél. : poste 102 Téléc. : mfmajor@supremeadvocacy.ca Correspondante de l amicus curiae
3 - 3 - M e James C. Martin Service des poursuites pénales du Canada Tour Duke, Bureau , rue Duke Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Tél. : Téléc. : james.martin@ppsc-sppc.gc.ca Procureur de l intervenant Directeur des poursuites pénales M e François Lacasse Directeur des poursuites pénales du Canada 2 e étage 284, rue Wellington K1A 0H8 Tél. : Téléc. : flacasse@ppsc-sppc.gc.ca Correspondant de l intervenant Directeur des poursuites pénales M e Michael Bernstein Procureur général de l Ontario 10 e étage 720, rue Bay Toronto (Ontario) M7A 2S9 Tél. : Téléc. : michael.bernstein@ontario.ca Procureur de l intervenant Procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson Bureau , rue MacLaren K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondante de l intervenant Procureur général de l Ontario M e Pierre L. Bienvenue Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec Bureau , boul. Jean-Lesage Québec (Québec) G1K 8K6 Tél. : poste Téléc. : pierre.bienvenue@dpcp.gouv.qc.ca Procureur de l intervenant Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec M e Jean Campeau Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec Bureau , rue Laurier Gatineau (Québec) J8X 4C1 Tél. : poste Téléc. : jean.campeau@dpcp.gouv.qc.ca Correspondant de l intervenant Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec
4 M e Lesley A. Ruzicka Procureur général de la Colombie- Britannique 3 e étage 940, rue Blanshard Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3E6 Tél. : Téléc. : Procureur de l intervenant Procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, C.R. Burke-Robertson Bureau , rue MacLaren K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant procureur général de la Colombie-Britannique M e Russell Silverstein Russel Silverstein & Associate Bureau , rue Simcoe Street Toronto (Ontario) M5H 4E2 Tél. : poste 1 Téléc. : russell@silvertein-law.com Procureur de l intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted M e Henry S. Brown, C.R. Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau , rue Elgin K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted M e David E. Crossin M e Elizabeth T.W. France Sugden, McFee & Roos LLP Bureau , rue Water Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2M9 Tél. : Téléc. : dcrossin@smrlaw.ca efrances@smrlaw.ca Procureur de l intervenante Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique M e Michael J. Sobkin Unité numéro 2 90, boul. de Lucerne Gatineau (Québec) J9H 7K8 Tél. : Téléc. : msobkin@sympatico.ca Correspondante de l intervenante Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique
5 - 5 - M e R. Philip Campbell Lockyer Campbell Posner Bureau , avenue St. Clair Ouest Toronto (Ontario) M4V 3A1 Tél. : poste 223 Téléc. : pcampbell@lcp-law.com M e Henry S. Brown, C.R. Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau , rue Elgin K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Procureur de l intervenante Criminal Lawyers' Association of Ontario Correspondant de l intervenante Criminal Lawyers' Association of Ontario M e Frank Addario M e Megan Savard Addario Law Group Bureau , rue John Toronto (Ontario) M5T 1X3 Tél. : Téléc. : faddario@addario.ca msavard@addario.ca Procureur de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e Colleen Bauman Sack Goldblatt Mitchell LLP Bureau , rue Metcalfe K1P 5L4 Tél. : Téléc. : cbauman@sgmlaw.com Correspondant de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e François Dadour M e Haroutioun Haladjian Poupart, Dadour, Touma et Associés Bureau , Place d'armes Montréal (Québec) H2Y 2W8 Tél. : Téléc. : fdadour@aei.ca haladjianlaw@gmail.com Procureurs de l intervenante Association des avocats de la défense de Montréal M e Ève Lapointe Noël et Associés S.E.N.C.R.L. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : poste 13 Téléc. : e.lapointe@noelassocies.com Correspondante de l intervenante Association des avocats de la défense de Montréal
6 TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTERVENANTE Page PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DE L INTERVENANTE ET DES FAITS PERTINENTS... 1 PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTERVENANTE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANTE... 2 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS... 3 PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Aucun
7 - 1 - Exposé concis des arguments de l intervenante et des faits pertinents MÉMOIRE DE L INTERVENANTE PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DE L INTERVENANTE ET DES FAITS PERTINENTS 1. En date du 13 août 2013, monsieur le juge Rothstein a autorisé l Association des Avocats de la Défense de Montréal (ci-après «l AADM») à intervenir dans cet appel; 2. L AADM soumet que ce pourvoi illustre les risques posés par les enquêtes policières sophistiquées, jumelés aux méthodes modernes d interrogatoire policier. Les enquêtes de type M. Big se situent dans une catégorie à part du répertoire des méthodes policières en raison de leur longueur, de l ampleur des ressources qui sont déployées et du contrôle envahissant voire total que les agents de l État finissent par détenir sur le suspect. Ce type d enquête, dont le but ultime est d obtenir une confession de la part du suspect, est susceptible d entraîner le phénomène des fausses confessions déjà discuté dans plusieurs arrêts de cette Cour. Le risque posé par les fausses confessions fait surgir le risque d erreur judiciaire; 3. Le pourvoi dont est saisie la Cour ramène au centre de l analyse la question fondamentale de la fiabilité des confessions. La règle des confessions est l outil juridique le plus traditionnel, le mieux adapté et le plus sûr afin de déterminer, au cas par cas, si les méthodes sophistiquées d enquête policière, telle l enquête de type M. Big, ont produit une confession admissible en preuve ou non contre son auteur. La Cour a ainsi l occasion de se pencher sur l application de l arrêt Oickle 1 à ce type de méthode. La règle des confessions est liée à la règle de la personne en autorité. La personne en autorité doit raisonnablement l être aux yeux du suspect. Cependant, compte tenu du déséquilibre fondamental dans le rapport entre l enquête de type M. Big et le suspect, la Cour a également l occasion d adapter la règle de la personne en autorité pour que celle-ci reflète les particularités essentielles de ce type d enquête. La jurisprudence postérieure à l arrêt Oickle relie les principes fondamentaux de la règle des confessions au droit au silence et au droit à la protection contre l auto-incrimination. La règle des confessions (et la règle de la personne en autorité) s en retrouvent ainsi enrichies et doivent pouvoir trouver davantage application dans le contexte des enquêtes de type M. Big; 1 R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, Autorités de l intimé, onglet 12.
8 - 2 - Exposé concis des arguments de l intervenante et des faits pertinents 4. La question principale soulevée par ce pourvoi est l admissibilité de la confession obtenue par M. Big. Ainsi, les débats portent essentiellement sur l identité et la portée du ou des mécanismes exclusionnaires. La position de l AADM se distingue de celle de l appelante, en ce que celle-ci écarte la règle des confessions puisque M. Big n est pas une personne en autorité au sens de l arrêt Hodgson 2. Elle diffère également de la position de l intimé, qui soutient l approche de la Cour d appel de Terre-Neuve et Labrador relativement à l application de la protection contre l auto-incrimination en vertu de l article 7 de la Charte, à un stade antérieur à la détention, en adoptant l analyse en quatre étapes de l arrêt White 3. Enfin, la position de l AADM diffère partiellement de l approche de l amicus curiae qui propose que la fiabilité de la confession soit au centre de l analyse, mais que son admissibilité soit déterminée par le pouvoir du juge du procès, garanti par la Charte, de veiller à l équité du procès; 5. L AADM ne prend aucune position relativement aux faits résumés par les parties PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTERVENANTE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANTE 6. L AADM propose des arguments relativement à la question principale de ce pourvoi, soit l admissibilité de la confession à l endroit de M. Big. En particulier, l AADM soumet que la règle des confessions et la règle de la personne en autorité doivent être interprétées de manière à s adapter à la réalité des enquêtes de type M. Big; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, Autorités de l appelante, onglet 13. R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, Autorités de l intimé, onglet 1.
9 - 3 - Exposé des arguments PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 7. Les parties ont passé en revue certaines décisions des tribunaux inférieurs relativement à divers aspects de la légalité des opérations de type M. Big, en soutien à leurs positions respectives 4. Quelques autres décisions sont ici soumises afin d illustrer les deux aspects fondamentaux des opérations policières de type M. Big : le degré décisif de contrôle de l État sur le suspect, et le problème de la fiabilité (et du caractère volontaire) de la confession ainsi obtenue 5 ; 8. Les opérations de type M. Big sont le fruit d efforts concertés sur une longue période de temps. Certains exemples font état de la participation d une cinquantaine d agents d infiltration 6. D autres, une opération s échelonnant sur plusieurs années 7. Tel qu illustré par les faits du présent pourvoi, le suspect est amené à commettre de faux crimes pour l organisation 8 ; 9. Des scénarios impliquant de la violence ne sont pas exclus. Outre l affaire N.R.R. soumise par l Amicus 9, l affaire O.N.E. est assez spectaculaire en ce qu une somme substantielle avait été promise à une suspecte sans-abri, affichant un trouble borderline et un faible quotient intellectuel. Une sévère raclée a été mise en scène, en marge de plusieurs autres disputes violentes, pour l impressionner 10. Dans une autre affaire, la mise en scène impliquait une simulation de violence sur une femme, couverte de faux sang, jetée dans le coffre d une voiture et sujette à des menaces de mort sur sa personne, son époux et son enfant de deux ans 11. Dans l affaire Dix 12, un homicide a été mis en scène, Mémoire de l Amicus, par. 32 et s., ainsi que par Mémoire de l appelante, par. 107 et 118. Voir également les divers articles de doctrine soumis par les parties. L AADM tient à remercier madame Katerina Svozilkova pour son travail de documentation répertoriant la jurisprudence qui discute des opérations de type M. Big. Dix c. Canada (Procureur Général), 2002 ABQB 580, par , Autorités de l AADM, onglet 1. R. c. Casement, 2007 SKQB 422, par. 3-5, Autorités de l AADM, onglet 2. Dans cette affaire une partie du délai est attribuable à l incarcération de l accusé pour une cause non liée à l enquête policière. On retrouve ce thème sous plusieurs variantes. Dans Casement, onglet 2, il s agissait de crimes transfrontaliers fictifs, et de la vente d explosif à un prétendu membre de la communauté musulmane. Mémoire de l Amicus, par. 39 (R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288, Autorités de l appelante, onglet 21). R. c. O.N.E., 2000 BCSC 1200, par. 35, Autorités de l AADM, onglet 6. R. c. Hathway, [2007] SJ No. 245 (QL) (B.R.), par. 19, Autorités de l AADM, onglet 5, in cit. Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for
10 - 4 - Exposé des arguments incluant une discussion quant au maquillage de la «scène de crime». D intenses pressions ont ensuite été exercées sur le suspect afin qu il ne dénonce pas l homicide simulé à la police, et pour qu il avoue ses propres crimes en retour afin de rétablir «l équilibre». Outre de tels éléments de coercition, les encouragements font partie intégrante de la stratégie des opérations M. Big. Il n est pas rare que des montants allant jusqu à $ soient promis aux suspects 13, voire davantage 14 ; 10. L exploitation des vulnérabilités du suspect est également un thème récurrent. Une situation similaire à celle de la décision N.R.R. est fournie par l affaire Evans où les faiblesses psychologiques et émotives d un jeune homme ont fait l objet de ce type d opération 15. Un autre exemple décrit une cible qui effectue un séjour dans un centre de désintoxication alors que l opération policière projetée comportait un budget pour de l alcool 16. Dans une autre affaire, le caractère contrôlant de la fiancée de la cible menaçait le déroulement de l opération. Les policiers ont introduit une agente d infiltration qui a feint un intérêt affectif à l endroit de la cible 17 ; 11. Le risque qu une confession obtenue dans le cadre d une opération M. Big soit fausse est bien réel : dans au moins une affaire, l accusé a admis l homicide pour lequel il faisait l objet d une enquête, cependant que quatre autres meurtres, sans aucun lien, qui seraient survenus dans la province de l Alberta. Il semble que ces quatre meurtres ne se seraient jamais produits et que l accusé les aurait inventés 18 ; Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 356, 357, Autorités de l Amicus, onglet 51. L usage de faux sang se retrouve aussi dans R. c. Terrico, 2005 BCCA 361, par. 10, Autorités de l AADM, onglet 9. Dix c. Canada (Procureur Général), précité, note 6, Autorités de l AADM, onglet 1, in cit. Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 353 et 374, Autorités de l Amicus, onglet 51. R. c. O.N.E., précité, note 10, par. 25, Autorités de l AADM, onglet 6. Voir aussi, R. c. West, 2013 BCSC 132, Autorités de l Amicus, onglet 36. R. v. Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII), Autorités de l appelante, onglet 17. R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, Autorités de l appelante, onglet 19. R. c. Cretney, 1999 CanLII 6350 (BCSC), par. 7, Autorités de l AADM, onglet 4. On retrouve un thème similaire dans R. c. Crane Chief, [2002] A.J. No.1706, par. 41, Autorités de l AADM, onglet 3, où les facultés mentales du suspect étaient en cause. R. c. Proulx, 29 C.R. (6 th ) 136 (C.S.), par. 10, Autorités de l AADM, onglet 7, in cit. Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 357 (Voir aussi p. 368), Autorités de l Amicus, onglet 51. R. c. Redd, 2002 BCCA 325, par. 39, Autorités de l AADM, onglet 8.
11 - 5 - Exposé des arguments 12. Ces exemples ont ceci en commun : ils concernent tous des exemples où l État crée, de toutes pièces, des circonstances élaborées qui s ajustent aux vulnérabilités de la cible et la contrôlent, afin de maximiser les chances d obtenir ultimement une confession. Les circonstances d une opération M. Big se distinguent largement des deux scénarios classiques bien connus : celui de la confession dans le cadre d un interrogatoire policier régulier, et celui de la déclaration extrajudiciaire à un agent autrement banalisé. Relativement au premier cas, l opération de type M. Big est susceptible de mettre en œuvre des techniques d interrogatoire (incluant des menaces et des encouragements persistants) qui, clairement, pourraient ne pas être admissibles dans le cadre d un interrogatoire régulier. Quant au second, ces opérations se distinguent du scénario traditionnel dans lequel un agent banalisé qui a réussi à infiltrer une organisation criminelle ne fait que recueillir une confession de la part du suspect; 13. La distinction fondamentale est une de degré : dans ces scénarios «traditionnels», le degré de contrôle qu exerce l État sur le suspect est limité. Il peut être très faible dans le cadre d une opération secrète avec un agent banalisé. Il est pratiquement et légalement limité dans le cadre d un interrogatoire formel dans un poste de police. Les méthodes sophistiquées de type M. Big se situent dans un tout autre registre : le déploiement patient d une panoplie de stratégies policières mène à un contrôle virtuellement total sur la cible, contrôle que l on ne retrouve ni dans le scénario de l interrogatoire policier ni dans celui du rapport au simple agent d infiltration; 14. Persuasion, encouragements et coercition psychologique s emmêlent pour obtenir la confession finale du suspect. Ces pressions ne sont pas limitées à l interrogatoire final, mais constituent la résultante de l ensemble des stratégies développées et adaptées à la cible. La fiabilité de la confession (et son caractère volontaire) est donc d une importance critique. Cela est d autant plus vrai lorsque cette confession est la seule preuve, ou la preuve principale, contre l accusé. À titre d exemple, le juge Green, rédigeant pour la majorité dans la présente affaire, a bel et bien conclu que les confessions faites par l intimé Hart étaient précisément non fiables 19. Une conclusion similaire de non-fiabilité s est dégagée de la décision N.R.R 20. Cela ne signifie pas que toutes les opérations de ce type sont intrinsèquement illégales ou produisent une preuve inadmissible. Cela signifie Mémoire de l appelante, par. 59, in fine. Mémoire de l Amicus, par. 41 (R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288, Autorités de l appelante, onglet 21).
12 - 6 - Exposé des arguments plutôt qu une zone importante de risque se dégage de ces opérations, et qu une analyse au cas par cas doit porter sur l ensemble des circonstances. L AADM soutient que la règle des confessions demeure le meilleur outil de notre droit pour départager la fiabilité de ce type de confessions en fonction de son caractère volontaire ou non; 15. L éloge de la règle des confessions n est plus à faire. Elle a une portée plus grande que la Charte 21, et relie directement la question de la fiabilité des confessions aux techniques d interrogatoire policier et aux risques d erreurs judiciaires 22. Elle impose un fardeau de preuve considérable sur le ministère public. Enfin, elle distingue les différentes catégories de confessions, notamment celles induites par stress, par coercition et par persuasion avec coercition. Cette Cour a notamment indiqué, toujours dans l arrêt Oickle, que la catégorie de fausse confession la plus répandue était induite par coercition et découlait de promesses et menaces ou d une forme d oppression 23. La Cour a enfin souligné que la règle des confessions était une protection efficace contre les fausses confessions 24 ; 16. La règle des confessions est une manifestation du principe interdisant l auto-incrimination 25. Les valeurs comprises dans la règle des confessions incluent «la liberté de choix de l individu, la nécessité que les policiers respectent la loi quand ils l appliquent et l équité globale du système de justice criminelle» 26. Elle met de l avant le caractère volontaire de la confession, celui-ci ayant une portée plus large que la seule fiabilité. Enfin, la Cour s est prononcée sur l équivalence entre le droit au silence protégé par l article 7 de la Charte et la règle des confessions. Ces deux notions visent à empêcher l État d abuser de ses pouvoirs supérieurs 27. Cette question est pertinente à l analyse de cette Cour : en effet, l élargissement du droit au silence à une étape antérieure à la détention formelle est une des approches discutées par les parties. Si la Cour élargit ainsi la portée du droit au silence et du principe interdisant l auto-incrimination, l équivalence fonctionnelle entre le droit au silence et la règle des confessions bénéficiera donc à cette dernière. Une telle «valeur ajoutée» peut jeter un Oickle, précité, note 1, par. 30, Autorités de l intimé, onglet 12. Id., par. 32, Autorités de l intimé, onglet 12. Id., par. 44, Autorités de l intimé, onglet 12. Id., par. 47, Autorités de l intimé, onglet 12. R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, par. 21, Autorités de l appelante, onglet 8. Id., par. 30, Autorités de l appelante, onglet 8. Id., par. 37, 44 et 46, Autorités de l appelante, onglet 8.
13 - 7 - Exposé des arguments autre éclairage sur l exigence de la règle de la personne en autorité en lien avec la spécificité des opérations de type M. Big; 17. L AADM ne propose pas que la règle de la personne en autorité soit éliminée, ce que la Cour a refusé de faire dans les arrêts Hodgson et Grandinetti 28. L AADM soutient plutôt que l État ne doit pas pouvoir, dans tous les cas, orchestrer une opération d une ampleur considérable ayant pour but d extraire une confession obtenue dans des conditions douteuses, tout en se reposant sur la règle de la personne en autorité pour échapper à la règle des confessions. Dit autrement, lorsque la confession est le produit d un degré décisif du contrôle de l État sur le suspect, alors le ou les récipiendaires de la confession doivent pouvoir être considérés comme des personnes en autorité aux fins de la règle des confessions. Cela ne signifie pas que toutes les opérations de type M. Big doivent mener à une telle conclusion. Cela signifie plutôt que les principes sous-jacents à la règle de la personne en autorité doivent évoluer afin de tenir compte de la réalité de ce type d enquête. Essentiellement, il s agit d une question de degré, appréciable au cas par cas; 18. Déjà dans l arrêt Hodgson, une majorité de cette Cour a reconnu le lien intime qui existe entre la protection contre l auto-incrimination et la règle des confessions 29. À l époque de l arrêt Hodgson, l arrêt Hébert 30 faisait autorité relativement au droit au silence alors que le suspect était détenu. Depuis, l arrêt White a élargi la notion de protection contre l auto-incrimination pour l étendre en deçà de la détention formelle. C est d ailleurs l argument qui est avancé par l intimé dans le présent pourvoi, de même que celui retenu par la Cour d appel de Terre-Neuve et Labrador. Tel qu évoqué plus haut, si cette Cour entend poursuivre l élargissement du principe de la protection contre l auto-incrimination en ce sens, cet élargissement devrait bénéficier à la règle de la personne en autorité pour favoriser un assouplissement de cette règle dans un cas, comme une opération M. Big, où le suspect est objectivement sous l autorité de l État, et ce, dans un degré décisif; 19. D ailleurs, dans l arrêt Hodgson, la Cour fait bien la distinction entre le pouvoir de l État en matière de poursuites et «l autorité personnelle de simples citoyens» 31. C est précisément la distinction qu apportent certaines opérations de type M. Big qui, en raison de leur ampleur et de leur sophistication, franchissent la frontière au-delà de laquelle R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27, Autorités de l appelante, onglet 5. Hodgson, précité, note 2, par. 23 et 24 in limine. Voir aussi par. 29. R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151, Autorités de l appelante, onglet 1. Hodgson, précité, note 2, par. 24.
14 - 8 - Exposé des arguments M. Big ne peut plus être considéré comme un «simple citoyen» récipiendaire de la confession. Cela est encore plus vrai et nécessaire lorsque la confession à M. Big est la seule preuve tangible contre l accusé; 20. La Cour a également souligné certaines préoccupations pratiques qui découleraient de l élimination de la règle de la personne en autorité. Parmi ces préoccupations figurait celle des «graves conséquences sur le travail des agents doubles et sur l admissibilité de la preuve d écoute électronique» 32. L AADM ne remet pas en question ces préoccupations, mais souligne à nouveau que certaines opérations secrètes appartiennent à un registre qui les distingue du travail d un agent double qui, par exemple, recueillerait une déclaration extrajudiciaire sans la complexe et coercitive mise en scène qui est discutée dans les affaires impliquant une opération de type M. Big; 21. Même dans Hodgson, la Cour avait à l esprit le risque d une «grande injustice» si une déclaration involontaire avait été obtenue de la part d un «simple citoyen» 33. C est le risque qu une telle injustice se produise aux mains de M. Big et non un simple citoyen qui milite en faveur d un assouplissement de la règle de la personne en autorité pour les cas qui nécessitent que M. Big soit considéré comme une personne en autorité; 22. Invitant le Parlement à étudier la question d une modification à la règle de la personne en autorité, cette Cour a souligné «la possibilité très réelle d une erreur judiciaire, et de l injustice fondamentale qui découlerait de l admission de déclarations soutirées par la violence par de simples citoyens» 34. Or, cette invitation n a pas causé une modification législative depuis l époque de cette mise en garde. Il est soumis que ce silence du législateur doit, en retour, inciter la Cour à permettre un élargissement de la règle de la personne en autorité, dans certaines opérations de type M. Big, afin de pallier les risques réels qu elle a évoqués, soit ceux de l erreur judiciaire et de la perspective d une injustice fondamentale; 23. Enfin, la Cour n a pas fermé la porte à un tel élargissement dans l arrêt Hodgson. Elle a plutôt souligné que la question de la personne en autorité ne se pose «normalement» pas dans le cas des agents doubles, et que ceux-ci ne sont «habituellement» pas considérés Id., par. 25. Id., par. 26. Id., par. 29.
15 - 9 - Exposé des arguments par l accusé comme des personnes en autorité 35. Un assouplissement de la règle dans certains cas est donc envisageable; 24. L arrêt Grandinetti aborde plus directement la règle de la personne en autorité en lien avec une opération de type M. Big. Cependant, cette opération n a pas fait l objet de l analyse détaillée qui est cette fois devant cette Cour à l occasion du présent pourvoi. Cela est d autant plus vrai en lien avec l ampleur de l opération, la vulnérabilité du suspect ou le fait qu il s agisse de la seule véritable preuve contre l accusé; 25. Référant à l arrêt Hodgson, la Cour a précisé qu il «ne fait aucun doute qu une déclaration peut parfois être faite dans des circonstances qui sont coercitives au point de compromettre sa fiabilité même si l interlocuteur n est pas une personne en situation d autorité» 36. Bien qu une demande d arrêt des procédures pour abus de procédure soit une option disponible, ainsi que le souligne la Cour, l AADM joint sa voix à celle de l intimé et de l Amicus à l effet que cette mesure est insuffisante voire inaccessible en raison de sa norme très élevée pour contrôler, d une manière plus proportionnée et plus directe, le risque de coercition de la part de l État dans le cadre d opérations secrètes sophistiquées. Permettre que, dans certains cas, la confession donnée à M. Big puisse être examinée sous la loupe de la règle des confessions est, selon l AADM, le moyen le meilleur pour en conjurer les risques; 26. La même réserve que la Cour a formulée dans l arrêt Hodgson se retrouve également dans l arrêt Grandinetti. La Cour a souligné ce qui suit : «Même si le critère relatif à la personne en situation d autorité ne s applique pas de manière absolue, sauf circonstances exceptionnelles, un agent double ne sera pas une personne en situation d autorité puisque l accusé ne le percevra habituellement pas ainsi» (nous soulignons) 37 ; 27. Même en lien avec une opération comme celle qui est décrite dans Grandinetti, des circonstances exceptionnelles peuvent donc mener à un critère assoupli de la règle de la personne en autorité. Si une telle approche était retenue, il appartiendrait alors au juge du procès de déterminer dans quels cas de telles circonstances exceptionnelles pourraient déclencher la règle de la personne en autorité et, en conséquence, l application possible de la règle des confessions; Id., par. 48, s. par. 6. R. c. Grandinetti, précité, note 28, par. 36. Id., par. 40.
16 Exposé des arguments 28. En conclusion, l AADM soumet que le degré de contrôle et de sophistication de certaines opérations secrètes, par exemple certaines opérations de type M. Big, mène à distinguer la règle de la personne en autorité de son champ d application décrit jusqu à présent. Cela ne remet pas en cause l ensemble de cette règle, mais l adapte à des situations qui sont exceptionnelles. La règle des confessions permettra ensuite de départager les confessions volontaires ou non à la lumière de l ensemble des circonstances et en fonction du fardeau de la preuve qui incombe au ministère public; PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 29. Non applicable; PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE 30. L AADM souhaite participer à l audience avec la permission de cette Cour. Montréal, le 3 octobre 2013 Montréal, le 3 octobre 2013 M e François Dadour M e Harout Haladjian Poupart, Dadour, Touma et associés Procureurs de l intervenante
17 Table alphabétique des sources PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence... Paragraphe(s) Dix c. Canada (Procureur général), 2002 ABQB ,8,9 R. c. Casement, 2007 SKQB R. c. Crane Chief, [2002] A.J. No R. c. Cretney, 1999 CanLII 6350 (BCSC)...10 R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S ,24,26,27 R. c. Hathway, [2007] SJ No R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S ,17,18,19,20,21,22...,25,2623 R. c. N.R.R., 2013 ABQB ,10,14 R. c. O.N.E., 2000 BCSC R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S ,15 R. c. Proulx, 29 C.R. (6 th ) 136 (C.S)...10 R. c. Redd, 2002 BCCA R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S R. c. Terrico, 2005 BCCA R. c. West, 2013 BCSC R. c. White, [1999] 2 R.C.S ,18 R. v. Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII)...9 Doctrine... Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the Mr. Big Strategy (2009), 55 Crim. L.Q., ,10
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