Bulletin. des Arrêts N 8. Chambres civiles. Octobre Publication mensuelle. Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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1 Bulletin des Arrêts Chambres civiles Publication mensuelle Octobre 2011 N 8 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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3 COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRES CIVILES N O 8 OCTOBRE 2011

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5 Décisions du Tribunal des conflits

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7 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi A AGRICULTURE : Accord interprofessionnel agricole... Cotisations interprofessionnelles... Actes réglementaires les rendant obligatoires Légalité au regard du droit de l Union européenne Appréciation Compétence judiciaire... * T. C. 17 oct C COMMUNE : Finances communales... Recettes... Redevance d enlèvement des ordures ménagères Etablissement Contestation Compétence Détermination... * T. C. 17 oct E EMPLOI : Placement... Service public de l emploi... Pôle emploi Mise en place de sites mixtes Consultation des institutions représentatives du personnel Régularité de la procédure Appréciation Compétence administrative... * T. C. 17 oct

8 II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi S SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judiciaire... Domaine d application... Application du droit de l Union européenne Appréciation de la conformité d un acte administratif au droit de l Union européenne... T. C. 17 oct Exclusion... Cas : Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers Contestation de la légalité de l acte réglementaire instituant une redevance Question préjudicielle au juge administratif Exclusion Condition... T. C. 17 oct Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Cas Bail de droit commun consenti par une personne de droit privé à une personne de droit public Condition... T. C. 17 oct Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel Conditions Décision portant sur l organisation du service public... * T. C. 17 oct Service public Mesures d organisation du service pulic Mise en place de sites mixtes de Pôle emploi Litige relatif à l information et à la consultation du comité d établissement de Pôle emploi... T. C. 17 oct

9 TRIBUNAL DES CONFLITS OCTOBRE 2011 N o 24 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Application du droit de l Union européenne Appréciation de la conformité d un acte administratif au droit de l Union européenne La demande de remboursement de cotisations interprofessionnelles versées en application d accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application des articles L et L du code rural et de la pêche maritime, au motif que ces cotisations auraient été exigées en application d un régime d aide d Etat irrégulièrement institué faute d avoir été préalablement notifié à la Commission européenne, met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses. Il appartient cependant à la juridiction de l ordre judiciaire, saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l Union européenne. 17 octobre 2011 Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCEA du Chéneau et autres à l interprofession nationale porcine (INA- PORC) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu il n appartient qu au Conseil d Etat, qui doit être saisi d une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ; Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu le mémoire par lequel le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire conclut à la confirmation de l arrêté de conflit par le motif que le Conseil d Etat est seul compétent pour statuer sur la légalité d un acte réglementaire, y compris au regard du droit de l Union européenne ; Vu le mémoire par lequel le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l agriculture ; Vu les mémoires présentés pour la SCEA du Chéneau et autres, qui concluent à l annulation de l arrêté de conflit par les motifs qu il est intervenu tardivement et que la juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l Union européenne ; Vu le nouveau mémoire par lequel le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire fait valoir que l arrêté de conflit est régulièrement intervenu ; Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... et autres au Centre national interprofessionnel de l économie laitière (CNIEL) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu il n appartient qu au Conseil d Etat, qui doit être saisi d une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ; Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu le mémoire présenté par le CNIEL et autres tendant par le motif qu il n appartient qu au Conseil d Etat de statuer sur la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause ; Vu le mémoire par lequel le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire conclut à la confirmation de l arrêté de conflit par le même motif que sous le n o 3828 ; 37

10 TRIBUNAL DES CONFLITS Vu le mémoire par lequel le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l agriculture ; Vu le mémoire présenté pour M. X... et autres, qui concluent à l annulation de l arrêté de conflit par les motifs qu il est intervenu tardivement et que la juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l Union européenne ; Vu le nouveau mémoire présenté pour le CNIEL et autres qui concluent à la confirmation de l arrêté de conflit par le même motif que leur précédent mémoire ; Vu le nouveau mémoire présenté pour M. X... et autres, qui reprennent leur argumentation relative à la tardiveté de l arrêté de conflit ; Vu le mémoire par lequel le CNIEL et autres font valoir que l arrêté de conflit n est pas tardif ; Vu le mémoire par lequel le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire fait valoir que l arrêté de conflit est régulièrement intervenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l ordonnance du 1 er juin 1828 ; Vu l ordonnance des mars 1831 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu la Constitution ; Vu le Traité sur l Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l Union européenne ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n o du 10 juillet 1991 ; Considérant que les arrêtés de conflit visés ci-dessus soulèvent la même question de compétence ; qu il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ; Considérant que les litiges opposant, devant le tribunal de grande instance de Rennes, d une part, la SCEA du Chéneau et autres à l interprofession nationale porcine (INAPORC) et autres et, d autre part, M. X... et autres au Centre national interprofessionnel de l économie laitière (CNIEL) et autres portent sur le remboursement de «cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires» que les demandeurs ont versées en application d accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application, respectivement, des articles L et L du code rural et de la pêche maritime ; que, si ces litiges opposant des personnes privées relèvent à titre principal des tribunaux de l ordre judiciaire, les demandeurs se fondent sur ce que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d un régime d aide d Etat irrégulièrement institué, faute d avoir été préalablement notifié à la Commission européenne en application des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne ; que le préfet de la région Bretagne, préfet d Ille-et-Vilaine, estimant que la contestation ainsi soulevée portait sur la légalité d actes administratifs réglementaires, a présenté deux déclinatoires demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour connaître de cette contestation et de poser en conséquence à la juridiction administrative une question préjudicielle ; que, par jugements du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance a rejeté ces déclinatoires ; que, par arrêtés du 9 mai 2011, le préfet a élevé le conflit ; Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant qu aux termes de l article 8 de l ordonnance du 1 er juin 1828 : «Si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai (...)» et que, selon l article 11 de la même ordonnance : «Si dans le délai de quinzaine l arrêté de conflit n était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l affaire» ; Considérant qu il ressort des dossiers que la copie de chacun des jugements du 18 avril 2011 intervenus sur les déclinatoires de compétence a été notifiée au préfet par lettre recommandée reçue le 26 avril suivant ; que, les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 ont été reçus au parquet et déposés au greffe du tribunal de grande instance le lendemain 10 mai, soit avant l expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l ordonnance du 1 er juin 1828 ; qu ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCEA du Chéneau et autres et M. X... et autres, le conflit n a pas été élevé tardivement ; Sur la validité des arrêtés de conflit : Considérant qu en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l article 13 de la loi des août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n appartient qu à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l annulation ou à la réformation des décisions prises par l administration dans l exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l occasion d un litige relevant à titre principal de l autorité judiciaire ; Considérant que, pour retenir néanmoins sa compétence et rejeter les déclinatoires, le tribunal de grande instance de Rennes s est fondé sur les dispositions de l article 55 de la Constitution et sur le principe de la primauté du droit communautaire ; Considérant que les dispositions de l article 55 de la Constitution conférant aux Traités, dans les conditions qu elles définissent, une autorité supérieure à celle des 38

11 TRIBUNAL DES CONFLITS lois ne prescrivent ni n impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d une telle disposition avec les engagements internationaux ; Considérant toutefois, d une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l exigence de bonne administration de la justice qu avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d un acte administratif, les tribunaux de l ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu il apparaît manifestement, au vu d une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; Considérant, d autre part, que, s agissant du cas particulier du droit de l Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne qu en application de l article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu elles ont été interprétées par la Cour de justice de l Union européenne, que le juge national chargé d appliquer les dispositions du droit de l Union a l obligation d en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu il s estime en état de le faire, appliquer le droit de l Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d un acte administratif au droit de l Union européenne ; Considérant que, si la contestation soulevée par la SCEA du Chéneau et autres et par M. X... et autres met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il résulte de ce qui vient d être dit qu il appartient à la juridiction de l ordre judiciaire, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l Union européenne ; que c est dès lors à tort que le conflit a été élevé ; Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la SCEA du Chéneau et autres et par M. X... et autres en application de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1 er : Les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d Ille-et- Vilaine sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA du Chéneau et autres et par M. X... et autres en application de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. N o SCEA du Chéneau, et autres contre interprofession nationale porcine (INAPORC), et autres. N o M. X..., et autres contre CNIEL. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Arrighi de Casanova Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. Avocats : M e Spinosi, SCP Piwnica et Molinié Sur l appréciation par le juge judiciaire de la compatibilité de dispositions réglementaires avec le droit communautaire, à rapprocher : 2 e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n o , Bull. 2007, II, n o 273 (cassation). N o 25 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers Contestation de la légalité de l acte réglementaire instituant une redevance Question préjudicielle au juge administratif Exclusion Condition Il résulte des dispositions des articles L et L du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d enlèvement des ordures ménagères. Si la seule circonstance qu à l occasion du litige entre un syndicat intercommunal à vocation multiple et des usagers de ce service géré comme une activité industrielle ou commerciale, qui s opposent à l établissement de la redevance, soit contestée la légalité de l acte réglementaire par lequel l organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige, il est toutefois seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse et le juge judiciaire doit en ce cas surseoir à statuer jusqu à ce que la question préjudicielle de la légalité de l acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s il 39

12 TRIBUNAL DES CONFLITS apparaît manifestement, au vu d une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal. 17 octobre 2011 Vu l expédition du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d une demande du syndicat d exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers, des groupements agricoles d exploitation en commun du Grand Arbitelle, de Villeneuve, du Colombier, de Janson Belle, de Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Jean-Marie A..., Richard A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., tendant à ce que soit prononcée la décharge des redevances d enlèvement des ordures ménagères mises en recouvrement, au titre de l année 2005, par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 16 octobre 2006 par lequel le tribunal d instance de Forcalquier s est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties, qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L et L ; Considérant qu il résulte des dispositions des articles L et L du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d enlèvement des ordures ménagères ; qu ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ; Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon a, par délibération du 14 décembre 2004, fixé, pour l année 2005, en fonction du service rendu, une redevance pour le financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères sur le territoire de l intercommunalité ; que ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; Considérant que, si la seule circonstance qu à l occasion d un tel litige soit contestée la légalité de l acte réglementaire par lequel l organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige, il est, toutefois, seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse et le juge judiciaire doit, en ce cas, surseoir à statuer jusqu à ce que la question préjudicielle de la légalité de l acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s il apparaît manifestement, au vu d une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal ; Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il n appartient qu à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant le SIVOM du Bas-Verdon au syndicat d exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers et aux différents exploitants agricoles, usagers de ce service, qui contestent l établissement de la redevance ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le syndicat d exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers, les groupements agricoles d exploitation en commun du Grand Arbitelle, de Villeneuve, du Colombier, de Janson Belle, et Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Jean- Marie A..., Richard A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon. Article 2 : Le jugement du tribunal d instance de Forcalquier du 16 octobre 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 octobre N o Syndicat d exploitants agricoles du canton de Riez et de Moustiers, et autres contre syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Gallet Commissaire du Gouvernement : M. Guyomar. Avocat : SCP Lesourd Sur l appréciation par le juge judiciaire de la légalité d un acte administratif au regard du droit de l Union européenne, à rapprocher : Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n o , Bull. 2011, T. conflits, n o 24. Sur la question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance, soulevée à l occasion d un litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers, à rapprocher : 1 re Civ., 14 décembre 2005, pourvoi n o , Bull. 2005, I, n o 508 (rejet) ; Tribunal des conflits, 6 juin 2011, n o , Bull. 2011, T. conflits, n o

13 TRIBUNAL DES CONFLITS N o 26 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Cas Bail de droit commun consenti par une personne de droit privé à une personne de droit public Condition N a pas le caractère d un contrat administratif le bail conclu entre des personnes de droit privé et un centre hospitalier en vue de l utilisation du bien immobilier par ce dernier pour l exercice de son activité de soins et d hospitalisation de jour, dès lors que ce bail n a pas pour objet de faire participer les propriétaires à l exécution même du service public hospitalier, et que la clause permettant à l établissement public locataire de résilier le contrat, à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l intérêt du service, ne présente pas le caractère de clause exorbitante du droit commun. Le litige né de sa résiliation relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire. 17 octobre 2011 Vu l expédition du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d une demande de Mme X... et de M. Y... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne à réparer le préjudice qu ils estiment avoir subi du fait des dégradations affectant un bien immobilier qu ils lui avaient donné à bail, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal d instance de Gap s est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; service public hospitalier, ce bail ayant seulement été conclu pour les besoins du service public ; que ni la clause permettant à l établissement public locataire de résilier le contrat à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l intérêt du service, qui ne confère pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation de ce bail ne présentait le caractère de clause exorbitante du droit commun ; que ce bail n ayant ainsi pas le caractère d un contrat administratif, le litige né de sa résiliation, opposant Mme X... et M. Y... au centre hospitalier de Laragne, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... et M. Y... au centre hospitalier de Laragne. Article 2 : Le jugement du 4 novembre 2008 du tribunal d instance de Gap est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre N o Mme X..., et autre contre centre hospitalier de Laragne. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Arrighi de Casanova Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. Sur les conditions de qualification de contrat de droit privé d un bail conclu entre une personne de droit privé et une personne de droit public, dans le même sens que : Tribunal des conflits, 21 juin 2010, n o , Bull. 2010, T. conflits, n o 18. Sur l absence de clause exorbitante du droit commun dans une convention d occupation temporaire d un immeuble appartenant au domaine privé d une communauté urbaine, à rapprocher : Tribunal des conflits, 20 février 2008, n o , Bull. 2008, T. conflits, n o 4. Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux parties, qui n ont pas produit de mémoire ; N o 27 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que le bail conclu en 1983 entre les consorts Y... et le centre hospitalier de Laragne en vue de permettre à ce dernier d utiliser un bien immobilier leur appartenant pour l exercice de son activité de soins et d hospitalisation de jour n avait pas pour objet de faire participer les propriétaires à l exécution même du SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Service public Mesures d organisation du service pulic Mise en place de sites mixtes de Pôle emploi Litige relatif à l information et à la consultation du comité d établissement de Pôle emploi La mise en place de sites mixtes de l institution publique Pôle emploi et l ouverture de nouveaux sites à destination des usagers constituent, par leur objet, des mesures d organisation du service public de l emploi. 41

14 TRIBUNAL DES CONFLITS Il en résulte que, nonobstant la soumission au droit du travail des relations entre Pôle emploi et les institutions représentatives de son personnel, les litiges relatifs à l information et à la consultation de ces institutions sur de tels projets sont de la compétence des juridictions administratives sans qu y fasse obstacle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. 17 octobre 2011 Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le comité d établissement de Pôle emploi Ile-de-France à Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Vu le déclinatoire, présenté le 29 novembre 2010 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le différend opposant le comité d établissement de Pôle emploi Ile-de-France est né à l occasion de la présentation à ce comité du projet d ouverture dans cette région de plusieurs agences de production des services vers ses usagers, constitué de lieux polyvalents ou spécialisés de délivrance des services assurée par du personnel issu des deux organismes fusionnés, dénommés «sites mixtes» ou «sites unifiés» et que la décision de mettre en place des sites mixtes se rapporte à l organisation et au fonctionnement du service public de l emploi et revêt, quel qu en soit l auteur, le caractère d un acte administratif réglementaire dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif ; Vu l ordonnance du 13 décembre 2010 par laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en matière de référé, a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de Seine-Saint-Denis et a sursis à statuer sur le fond ; Vu l arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ; Vu le mémoire présenté pour le comité d établissement Pôle emploi Ile-de-France tendant à l annulation de l arrêté de conflit et à dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître d un litige relatif aux prérogatives dont disposent les institutions représentatives du personnel en matière d information et de consultation au motif que ces prérogatives sont régies par le code du travail dans un service lui-même soumis au droit du travail dans les relations avec son personnel et que retenir la compétence du juge administratif méconnaîtrait les garanties consacrées par l article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme en raison des exigences propres au contentieux administratif, notamment celle de production d une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux ainsi qu à allouer au comité une somme de euros au titre de ses frais irrépétibles ; Vu le mémoire déposé pour Pôle emploi ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l ordonnance du 1 er juin 1828 modifiée ; Vu l ordonnance des mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n o du 10 juillet 1991 ; Considérant qu une convention pluriannuelle conclue en mars 2009 par application de l article L du code du travail entre l Etat, l organisme gestionnaire du régime d assurance chômage et Pôle Emploi, a prévu la mise en place progressive de sites mixtes dans les établissements régionaux de Pôle emploi impliquant l ouverture de nouveaux sites ; qu estimant qu une réunion d information et de consultation prévue pour le 20 octobre 2010 et devant porter sur l ouverture de certains sites en Ile-de-France, notamment des sites de Daviel et d Ermont, était irrégulière motif pris d une irrégularité dans l établissement de l ordre du jour et d une information insuffisante sur ces projets, le comité d établissement Pôle emploi Ile-de-France a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en référé, d une demande tendant à annuler cet ordre du jour ainsi que les délibérations et votes qui se sont effectivement déroulés le 3 novembre, à faire injonction à Pôle emploi de lui remettre certaines informations en vue d une prochaine réunion et d ordonner sous astreinte la suspension de l ouverture des sites de Daviel et d Ermont ; que, par ordonnance du 13 décembre 2010, le tribunal a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente au motif que la décision de mettre en place des sites mixtes à destination des usagers se rapporte à l organisation et au fonctionnement du service public de l emploi et revêt en conséquence le caractère d un acte administratif réglementaire dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif, et a sursis à statuer sur le fond ; Considérant que la mise en place de sites mixtes de l institution publique Pôle emploi et l ouverture de nouveaux sites à destination des usagers constituent, par leur objet, des mesures d organisation du service public de l emploi ; qu il en résulte que, nonobstant la soumission au droit du travail des relations entre Pôle emploi et les institutions représentatives de son personnel, les litiges relatifs à l information et à la consultation de ces institutions sur de tels projets sont de la compétence des juridictions administratives sans qu y fasse obstacle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; qu ainsi c est à bon droit que le conflit a été élevé ; Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le comité d établissement Pôle emploi Ile-de-France en application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1 er : L arrêté de conflit pris le 8 février 2011 par le préfet de Seine-Saint-Denis est confirmé. 42

15 TRIBUNAL DES CONFLITS Article 2 : Sont déclarés nulles et non avenues la procédure de référé engagée par le comité d établissement Ile-de-France de Pôle emploi contre Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Bobigny et l ordonnance rendue par cette juridiction le 13 décembre Article 3 : La demande présentée au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. N o Comité d établissement de Pôle emploi Ile-de-France contre Pôle emploi Ile-de-France. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Beraud Commissaire du Gouvernement : M. Guyomar. Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez Dans le même sens que : Soc., 5 janvier 2011, pourvoi n o , Bull. 2011, V, n o 5 (cassation sans renvoi). 43

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17 Arrêts des chambres et Ordonnances du Premier Président

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19 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi A ACTION CIVILE : Recevabilité... Association... Association de consommateurs agréée Condition... * Civ oct. C ADJUDICATION : Saisie immobilière... Surenchère... Dénonciation Pluralité d adjudicataires... * Civ oct. R AGENT COMMERCIAL : Statut légal... Collaborateur non salarié d un agent immobilier... Conditions d exercice Activités pour le compte de mandants titulaires de la carte professionnelle Nécessité... Com. 18 oct. C AGENT IMMOBILIER : Collaborateur non salarié... Conditions d exercice... Activité pour le compte de mandants titulaires de la carte professionnelle Nécessité... * Com. 18 oct. C

20 II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi APPEL CIVIL : Recevabilité... Conditions... Notification dans le délai prescrit par l article du nouveau code de procédure civile Effet... * Ass. plé. 7 oct. C ARBITRAGE : Arbitrage international... Arbitre... Pouvoirs : Décision sur sa propre compétence... Civ oct. R Juridiction autonome Portée... Civ oct. R Clause compromissoire... Contrat de sous-traitance Transmission des effets de la clause Condition... Civ oct. C 175 (2) Pouvoir de juger de la juridiction étatique Cas Nullité ou inapplicabilité manifeste... * Civ oct. R Compétence de la juridiction étatique... Cas Contradiction au détriment d autrui Adoption de comportements procéduraux incompatibles... Civ oct. C 175 (1) Sentence... Détermination Portée... * Civ oct. R Recours en annulation Exclusion Cas Décision de consignation de sommes... Civ oct. R Compétence de la juridiction étatique... Cas... Nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire... * Civ oct. R Exclusion... Cas... * Civ oct. R Sentence... Appel... Irrecevabilité Cas Arbitre ayant reçu mission de statuer comme amiable compositeur Amiable composition Renonciation dans l acte de mission Défaut Appréciation souveraine... Civ oct. R ASSOCIATION : Action civile... Association de consommateurs agréée... Recevabilité Condition... * Civ oct. C

21 III Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi ASSURANCE (règles générales) : Garantie... Exclusion... Dispositions de la police Clause excluant les dommages causés aux personnes définies comme assurées... Civ. 2 6 oct. C Exclusion formelle et limitée Définition Clause se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées... Civ. 2 6 oct. R ASSURANCE DOMMAGES : Garantie... Exclusion... Exclusion formelle et limitée Définition Clause se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées... * Civ. 2 6 oct. R ASSURANCE RESPONSABILITE : Assurance obligatoire... Avocat... Responsabilité professionnelle Non-représentation de fonds Garantie Mise en œuvre Conditions Insolvabilité de l avocat Détermination Sommation Portée... Civ. 2 6 oct. C Garantie... Etendue... Liberté contractuelle Portée... * Civ. 2 6 oct. C Exclusion... Dispositions de la police Clause excluant les dommages causés aux personnes définies comme assurées... * Civ. 2 6 oct. C AVOCAT : Discipline... Procédure... Poursuite Conseil de discipline Décision implicite de rejet : Cas... Civ oct. R Effets Saisine de la cour d appel Délai Détermination... * Civ oct. R Suspension provisoire : Cessation Cause Extinction de la procédure disciplinaire Effets Recours contre la décision de suspension Possibilité... Civ. 1 6 oct. C Décision Appel Possibilité Cessation de la suspension provisoire du fait de l extinction de la procédure disciplinaire Absence d influence... * Civ. 1 6 oct. C Responsabilité... Assurance obligatoire... Garantie Non-présentation de fonds Mise en œuvre Conditions Insolvabilité de l avocat Détermination Sommation Portée... * Civ. 2 6 oct. C

22 IV Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi B BAIL D HABITATION : Bail soumis à la loi du 6 juillet Prix... Fixation Bail renouvelé Réévaluation du loyer Demande en justice : Preuve du caractère manifestement sous-évalué du loyer en cours Appréciation souveraine Portée Détermination... Civ oct. R Recevabilité Conditions Détermination... Civ oct. R Renouvellement du bail d une durée de trois ans Réévaluation en cours suivant accord entre les parties constaté par la commission départementale de conciliation Absence d influence Portée... Civ oct. C BAIL RURAL : Bail à ferme... Résiliation... Causes Destruction Destruction partielle : Bien compris dans le bail Définition... Civ oct. R 167 (1) Equilibre économique de l exploitation compromis Appréciation... Civ oct. R 167 (2) Sortie de ferme... Indemnité au preneur sortant Améliorations Date d exigibilité Expiration du bail Portée... Civ oct. C Statut du fermage et du métayage... Préemption... Exercice Notification au preneur du prix et des conditions de la vente Acceptation par le preneur non bénéficiaire du droit de préemption Effets Détermination... Civ oct. C BANQUE : Carte de crédit... Ordre de paiement... Opposition du porteur Motif Procédure collective contre le bénéficiaire Conditions Opposition notifiée avant le règlement des sommes dues... Com. 11 oct. C Secret professionnel... Etendue... Chèque Action en responsabilité contre la banque Production en recto-verso du chèque... Com. 11 oct. I

23 V Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi BOURSE : Autorité des marchés financiers... Voies de recours... Compétence juridictionnelle Répartition entre les juges administratif et judiciaire Critère Qualité de la personne sanctionnée... Com. 4 oct. R C CHOSE JUGEE : Identité de cause... Obligation de concentration des moyens... Domaine d application Cautionnement Condamnation irrévocable de la caution au paiement Nouvelle action en responsabilité contre le créancier... Com. 25 oct. R COMMUNE : Action en justice... Action intentée au nom d une commune... Action exercée par le maire Autorisation du conseil municipal Défaut Sanction Nullité Régularisation Régularisation antérieure à la décision Portée... Civ oct. C Finances communales... Recettes... Taxe locale sur la publicité extérieure Dispositions transitoires... Com. 4 oct. R CONCURRENCE : Dispositions diverses... Liberté des prix... Fixation des prix par la concurrence Moyens Relevés dans les magasins Licéité... Com. 4 oct. C Transparence et pratiques restrictives... Ruptures brutales des relations commerciales... Domaine d application Exclusion Cas Contrat type de sous-traitance routière de marchandises... * Com. 4 oct. C Sanctions des pratiques restrictives... Action du ministre de l économie : Nature quasi délictuelle Compétence territoriale Enumération... Com. 18 oct. R Répétition de l indu Conditions Avantage indu Condition suffisante... Com. 18 oct. C

24 VI Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONFLIT DE JURIDICTIONS : Compétence internationale... Privilège de juridiction... Règlement (CE) n o 44/2001 du 22 décembre Article 14 du code civil Conditions Demandeur à l instance Nationalité française Caractère suffisant... Civ oct. C Article 5 3 Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle Tribunal du lieu où le fait dommageable s est produit Applications diverses... * Civ oct. R CONFLIT DE LOIS : Application de la loi étrangère... Mise en œuvre par le juge français... Conditions Absence de contrariété à l ordre public international Caractérisation Défaut Applications diverses... * Civ oct. R Statut personnel... Filiation... Etablissement Loi applicable Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l enfant Conditions Absence de contrariété à l ordre public international Caractérisation Défaut Cas Loi privant l enfant de son droit d établir sa filiation paternelle... * Civ oct. R CONSTRUCTION IMMOBILIERE : Maison individuelle... Contrat de construction... Garanties légales Garantie de remboursement et de livraison Paiement au jour de la signature du contrat et à la délivrance du permis Limitation de la garantie à un seul des deux paiements Possibilité (non)... Civ. 3 5 oct. R CONTRAT D ENTREPRISE : Sous-traitant... Contrat de sous-traitance... Arbitrage international Clause compromissoire contenue dans le contrat initial Application Condition... * Civ oct. C 175 (2) CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE : Cas de recours autorisés... Emploi à caractère saisonnier... Succession de contrats à durée déterminée Validité Condition... Soc. 26 oct. R Succession de contrats à durée déterminée... Domaine d application... * Soc. 26 oct. R

25 VII Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE (suite) : Qualification donnée au contrat... Demande de requalification... Requalification par le juge Exclusion Applications diverses... * Soc. 26 oct. R CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION : Employeur... Pouvoir disciplinaire... Sanction Conditions Faute du salarié Applications diverses Manquement du salarié à son obligation de sécurité dans l entreprise Portée... Soc. 4 oct. R Harcèlement... Harcèlement moral... Dénonciation de faits de harcèlement moral Sanction interdite Portée... Soc. 19 oct. C Harcèlement sexuel... Existence Caractérisation Circonstances de temps et de lieu Détermination Portée... * Soc. 19 oct. C Maladie du salarié... Accident du travail ou maladie professionnelle... Maladie ou accident non professionnel... Faute inexcusable de l employeur Préjudice Réparation Etendue... Soc. 26 oct. C Suspension du contrat de travail Obligation du salarié Obligation de loyauté Manquement Défaut Cas... Soc. 12 oct. C Modification... Modification imposée par l employeur... Modification du contrat de travail Applications diverses Retrait d une délégation générale de signature Portée... * Soc. 26 oct. C CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : Employeur... Obligations... Sécurité des salariés Obligation de résultat Domaine d application Prévention des agissements de harcèlement moral Portée... Soc. 19 oct. C Licenciement... Cause... Cause réelle et sérieuse Faute du salarié Faute grave Défaut Applications diverses Actes commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail Conditions Absence de préjudice causé à l employeur ou à l entreprise Portée... * Soc. 12 oct. C Nullité... Salarié protégé... Cas Licenciement prononcé en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral Condition... * Soc. 19 oct. C Mesures spéciales Autorisation administrative Saisine de l inspecteur du travail Décision d incompétence Existence d une difficulté sérieuse sur le bénéfice du statut protecteur Office du juge... * Soc. 4 oct. C

26 VIII Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) : Résiliation judiciaire... Action intentée par le salarié... Manquements reprochés à l employeur Manquement grave : Appréciation Nécessité Portée... Soc. 26 oct. C Cas Non-respect de la procédure disciplinaire Portée... * Soc. 26 oct. C CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES : Consentement... Erreur... Erreur sur la substance Exclusion Applications diverses Meuble d époque ayant subi des transformations... * Civ oct. R CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME : Article Tribunal... Impartialité Domaine d application Etrangers Rétention dans des locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire Prolongation de la rétention Salle d audience aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention Aménagement à l extérieur du centre de rétention Caractérisation... * Civ oct. R CONVENTIONS INTERNATIONALES : Accords et conventions divers... Convention de La Haye du 25 octobre Aspects civils de l enlèvement international d enfants : Article 3 Déplacement illicite Définition Cas... Civ oct. R Article 13 b Non-retour de l enfant Obligation d ordonner le retour de l enfant Exclusion Cas Exposition de l enfant à un risque grave de danger physique ou psychique Caractérisation Défaut Applications diverses... * Civ oct. R COPROPRIETE : Action en justice... Action individuelle des copropriétaires... Action en contestation d une décision d assemblée générale Décision relative à la destination de l immeuble Caractère définitif de la destination initiale de l immeuble Prescription décennale prévue à l article 42, alinéa 1 er, de la loi du 10 juillet Civ oct. C 172 (2) Syndicat des copropriétaires... Assemblée générale... Convocation Notification Délai Point de départ Jour de présentation de la lettre au bureau de poste du lieu de l adresse déclarée au syndic par les copropriétaires... Civ oct. C 172 (1)

27 IX Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CREDIT-BAIL : Crédit-bail immobilier... Eléments constitutifs... Cas Acte authentique comprenant le dépôt aux fins de publication d un bail et une promesse unilatérale de vente et prévoyant la déduction du montant des loyers sur le prix de vente... * Civ oct. R Faculté de substitution du locataire Possibilité Portée... Civ oct. R D DIVORCE, SEPARATION DE CORPS : Dispositions communes... Conséquences du divorce... Faculté de révoquer les donations et avantages consentis au conjoint Renonciation Renonciation tacite Caractérisation Cas... Civ oct. R DONATION : Donation entre époux... Donation faite pendant le mariage... Quotité disponible spéciale... Révocation Renonciation Renonciation tacite Caractérisation Cas... * Civ oct. R Domaine d application Cas Legs consenti au profit d une personne ultérieurement épousée par le testateur Portée... Civ oct. C DOUANES : Procédure... Frais et dépens... Condamnation Domaine d application Exclusion Action en responsabilité engagée contre l administration des douanes... Com. 18 oct. C DROIT MARITIME : Navire... Construction... Conclusion et modifications Rédaction par écrit Domaine d application : Exclusion Prorogations du délai de livraison du navire... Com. 11 oct. R Paiement de travaux supplémentaires... * Com. 11 oct. R

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